Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 juin 2025, n° 24/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°205
N° RG 24/02625 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UXYD
(Réf 1ère instance : 2022007123)
S.A.R.L. NEGOMAT BTP
C/
M. [H] [L]
S.A.S. TIPMAT
S.C.P. MJURIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Me BONTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut , prononcé publiquement le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. NEGOMAT BTP, immatriculée au RCS du Mans sous le n°848 397 576, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuel LOISEAU de la SELAS SOFIGES, Plaidant, avocat au barreau du MANS
INTIMÉS :
S.A.S. TIPMAT immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 432 999 399 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.P. MJURIS prise en la personne de Maître [R] [D] en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société [Adresse 8], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 4 mai 2022
[Adresse 3]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 23 août 2024 remis à étude
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 avril 2024, la société Negomat BTP a interjeté appel d’un jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 14 mars 2024.
Par conclusions du 28 mars 2025, la société Negomat BTP a demandé à la cour de :
— Décerner acte aux parties de ce qu’elles ont conclu un accord mettant un terme au litige dont la cour est saisie,
— Décerner acte à la société Negomat BTP de ce qu’elle se désiste en conséquence de son appel tant principal que de l’incident de procédure, la société Tipmat France devant également se désister,
— Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Dire et juger que, conformément à l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions du 28 mars 2025, la société Tipmat a demandé à la cour de :
— Donner acte à la société Tipmal de ce qu’elle accepte le désistement d’appel de la société Negomat TP et ce de que, en conséquence de ce désistement, elle renonce réciproquement à son appel incident devant la cour d’appel,
— Constater l’extinction de l’instance,
— Dire que, conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge des frais et dépens exposés devant la cour d’appel.
DISCUSSION :
Le désistement d’instance peut intervenir à tout moment de la procédure. Il emporte extinction de l’instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour.
Le désistement de la société Negomat a été accepté par la société Tipmat qui se désiste également de son appel incident.
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera à sa charge les dépens engagés par elle devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Constate l’extinction, par l’effet du désistement de son appel, de l’instance d’appel diligentée devant la cour d’appel de Rennes par la société Negomat BTP, et par la société Tipmat dans le cadre de son appel incident,
— Se déclare dessaisie de cette instance,
— Dit que chacune des parties supportera les dépens engagés par elle devant la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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