Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 21 janv. 2026, n° 25/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 novembre 2024, N° 24/01141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° 18 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01474 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVZN
Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 novembre 2024 – JCP du TJ de [Localité 7] – RG n°24/01141
APPELANT
M. [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Charlotte Elisabeth Rouxel, avocat au barreau de Paris, toque P226
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-31840 du 20/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas Guerrier de la SCP Nicolas Guerrier et Alain de Langle, avocat au barreau de Paris, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Catherine Charles
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 20 décembre 2023, la Régie immobilière de la ville de Paris (ci-après la RIVP) a fait assigner M. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, notamment :
constater la résiliation du bail des lieux situés [Adresse 3], ayant pris effet le 3 janvier 2023 par application de la clause résolutoire du bail et ce après la délivrance le 3 octobre 2023 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance ;
prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et statuer sur le sort des meubles ;
le condamner à payer à titre de provision la somme de 3 873,61 euros, selon décompte arrêté au 20 décembre 2023, jour de l’assignation, à valoir sur l’arriéré locatif avec intérêts de retard, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, outre indexation, et 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant notamment le coût de assignation, du commandement de payer et des frais de la procédure éventuelle d’expulsion si nécessaire.
Par ordonnance contradictoire du 12 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
déclaré recevable l’action de la RIVP ;
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [R] ;
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et ayant pris effet au 3 janvier 2023, pour les lieux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 15 novembre 2023 ;
condamné par provision M. [R] à payer la somme de 4 625 euros à la RIVP à titre d’arriéré locatif arrêté au 5 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
dit n’y avoir lieu ni à délai suspensif de la clause résolutoire, ni à délai de grâce ;
ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [N] [R] et celle de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du même code ;
condamné en outre dans ce cas, M. [R] à payer à la RIVP à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire du bail, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs ;
rejeté la demande de délai de M. [R] pour quitter les lieux ;
dit qu’il est équitable de laisser à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles ;
condamné M. [R] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer du 3 octobre 2023 et tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile auquel il est renvoyé ;
rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration du 7 janvier 2025, M. [R] a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions aux fins d’homologation d’un protocole d’accord, remises et notifiées le 1er décembre 2025, M. [R] demande à la cour, sur le fondement des articles 1541-1 et 2044 du code de procédure civile, de :
homologuer le protocole d’accord du 1er décembre 2025 et lui donner force exécutoire.
La RIVP a constitué avocat le 24 février 2025 mais n’a pas conclu.
Vu l’avis du Parquet général du 4 décembre 2025 qui ne fait pas valoir d’observations.
Vu le message notifié électroniquement aux avocats le 15 janvier 2025 aux termes duquel la cour a invité les avocats à formuler toutes observations utiles par note en délibéré avant le 16 janvier 2026 16 heures sur la demande d’homologation du protocole d’accord en l’absence de conclusions de la RIVP, bien que constituée.
Vu le message notifié par la voie électronique de Me [I] du 16 janvier 2025 qui indique que 'sa cliente consent à l’homologation du protocole d’accord et n’a pas d’observations à formuler'.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.
Sur ce,
Sur l’homologation du protocole d’accord
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
L’article 1541-1 du code de procédure civile dispose que 'l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil'.
En l’espèce, s’il est constant que la RIVP n’a pas conclu, il ressort toutefois du protocole d’accord dont il est sollicité l’homologation et tel que versé en pièce 5 de son dossier de plaidoirie par M. [R] que celle-ci a signé ledit protocole.
En conséquence, il convient en application de l’article 1541-1 du code de procédure civile précité, d’homologuer le protocole d’accord conclu par les parties et signé par elles.
Il sera rappelé qu’à défaut de meilleur accord, les dépens d’appel sont à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans la limite de sa saisine,
Homologue et confère force exécutoire au protocole d’accord transactionnel régularisé le 1er décembre 2025 entre la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] et M. [R];
Annexe un exemplaire du protocole d’ accord transactionnel au présent arrêt ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Rappelle qu’à défaut de meilleur accord, les dépens d’ appel sont à la charge de la partie appelante.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Ciment ·
- Allergie ·
- Sécheresse ·
- Incidence professionnelle ·
- Incapacité ·
- Eczéma ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Exécution du jugement ·
- In solidum ·
- Procédure civile ·
- Consignation ·
- Incident ·
- État ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conseiller
- Relations avec les personnes publiques ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Espagne ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Indemnisation ·
- Faute ·
- Décès ·
- Cour d'assises ·
- Lien ·
- Consorts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Nationalité ·
- Ministère public ·
- République ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Mainlevée
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Architecte ·
- Copropriété ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompatibilité ·
- Appel ·
- Garde à vue ·
- État ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Conteneur ·
- Douanes ·
- Sociétés ·
- Océan ·
- International ·
- Chine ·
- Europe ·
- Commissionnaire de transport ·
- Destruction ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément ·
- Travail ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Contentieux ·
- Copies d’écran
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.