Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 nov. 2024, n° 23/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 22 septembre 2023, N° F21/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 659
du 27/11/2024
N° RG 23/01689
OJ/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 novembre 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 21/00151)
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S. GROUPE BOUHYER
venant aux droits de la société FONDERIE BEROUDIAUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [H] [D] a été embauché par la société Fonderies Beroudiaux en qualité de décocheur à compter du 1er janvier 1998. Au dernier état des relations de travail, il occupait les fonctions de chef d’équipe fusion (statut agent de maîtrise).
Le 11 janvier 2019, il a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle pour rupture de la coiffe des rotateurs au niveau des épaules droite et gauche.
Le 3 janvier 2020, la CPAM des Ardennes a notifié à M. [H] [D] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de chacune des maladies après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
M. [H] [D] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 8 janvier 2019 au 30 septembre 2020.
Une visite de reprise a été réalisée le 9 décembre 2020, à l’issue de laquelle le médecin du travail a conclu à l’incompatibilité de l’état de santé avec le poste de travail.
Le 15 décembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude ainsi libellé : ' Inapte au poste occupé, inapte à tous les postes de travail en production fonderie. Serait en capacité d’occuper un poste de travail sans effort répété des membres supérieurs en élévation, ni contraintes de port de charges de plus de 10 kg. Pourrait occuper un poste de travail à caractère administratif. Pas de contre-indication à suivre une formation'.
M. [H] [D] a été licencié le 11 février 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [H] [D] a dénoncé le solde de tout compte par courrier du 19 avril 2021.
Estimant qu’il n’a pas reçu les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [H] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Par jugement en date du 22 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit M. [H] [D] recevable mais partiellement fondé en ses demandes ;
— condamné la SAS GROUPE BOUHYER à verser à M. [H] [D] les sommes suivantes :
— 422,72 euros au titre d’un rappel d’indemnité de préavis ;
— 2.301,61 euros au titre d’un rappel d’indemnité de licenciement ;
— 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit du salarié en matière de congés payés ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SAS GROUPE BOUHYER de remettre à M. [D], sous 15 jours à compter de la notification de la présente et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, une attestation Pôle Emploi modifiée, faisant apparaître les 12 derniers mois de salaire correspondant aux périodes travaillées par M. [D], soit de janvier à décembre 2018 ;
— rejeté les autres demandes formulées par M. [D] et la SAS GROUPE BOUHYER ;
— condamné la partie défenderesse aux entiers dépens ;
— prononcé l’exécution provisoire du présent jugement dans les limites fixées par la loi.
M. [H] [D] a formé appel le 20 octobre 2023.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 18 janvier 2024 par voie électronique, M. [H] [D] demande à la cour de :
— confirmer la décision des premiers juges en ce qu’elle a condamné la SAS GROUPE BOUHYER à lui verser les sommes suivantes :
— 2.301,61 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit du salarié en matière de congés payés ;
— 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC pour les frais de première instance ;
— confirmer la décision des premiers juges en ce qu’elle a ordonné la rectification de l’attestation POLE EMPLOI et condamner la société GROUPE BOUHYER à lui remettre une attestation POLE EMPLOI conforme à ses droits, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Réformant pour le surplus, et statuant à nouveau :
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS GROUPE BOUHYER à lui verser les sommes suivantes :
— 3.266,88 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis ;
— 52.385,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique spécifique ;
Subsidiairement, sursoir à statuer dans l’attente des jugements du Pôle Social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES dans le cadre des procédures RG n° 23/00031 et 23/00114 ;
Y ajoutant, condamner la SAS GROUPE BOUHYER à lui verser la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 pour les frais exposés à hauteur de Cour.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 18 avril 2024 par voie électronique, la SAS GROUPE BOUHYER, venant aux droits de la société Fonderies Beroudiaux, demande à la cour de :
In limine litis :
— DECLARER, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, Monsieur [D] irrecevable en sa demande de sursis à statuer dans l’attente des jugements du Pôle Social, cette dernière étant nouvelle en cause d’appel ;
Sur le fond :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Charleville-Mézières le 22 septembre 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Charleville-Mézières le
22 septembre 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Charleville-Mézières le
22 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté les autres demandes formulées par Monsieur [D] ;
En tout état de cause :
— JUGER que le licenciement de Monsieur [D] repose sur une cause réelle et sérieuse et est bien-fondé ;
— DEBOUTER Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes ;
Reconventionnellement :
— REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Charleville-Mézières en
ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes :
— 422,72 euros au titre d’un rappel d’indemnité de préavis ;
— 2.301,31 euros au titre d’un rappel d’indemnité de licenciement ;
— 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit du salarié en matière de congés payés ;
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— JUGER que la demande de Monsieur [D] 3.266, 88 euros au titre du rappel de l’indemnité de préavis est infondée ;
— JUGER que la demande de 2.301,61 euros au titre du rappel de l’indemnité de licenciement est infondée ;
— PRENDRE ACTE de son engagement à verser à Monsieur [D] la somme de 161,30 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement ;
— JUGER que la demande indemnitaire de 5.000,00 euros formulée par Monsieur [D] au titre du non-respect de ses congés payés est infondée ;
A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation, allouer à Monsieur [D] des dommages et intérêts réduits à de plus justes proportions que ce qu’il demande à ce titre ;
— CONDAMNER Monsieur [D] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
1) Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
M. [H] [D] sollicite un sursis à statuer dans l’attente des jugements du pôle social du tribunal judiciaire saisi de demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de ses maladies professionnelles, dans l’hypothèse où la juridiction ne ferait pas droit à sa demande concernant l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
La SAS GROUPE BOUHYER estime qu’il s’agit d’une prétention nouvelle interdite par l’article 564 du code de procédure civile, puisque M. [H] [D] avait connaissance du caractère professionnel des maladies avant la saisine du conseil de prud’hommes et qu’il aurait pu formuler une telle demande en première instance.
Il ressort des mentions du jugement du conseil de prud’hommes que la juridiction a été saisie le 7 septembre 2021 alors que les décisions de reconnaissance du caractère professionnel des maladies avaient été notifiées à M. [H] [D] en janvier 2020 et que les débats ont eu lieu devant le bureau de jugement le 30 mai 2023.
Or, selon les pièces versées aux débats, le conseil de M. [H] [D] avait saisi le pôle social de deux recours le 6 février 2023 l’un pour l’épaule gauche, l’autre pour l’épaule droite.
Dès lors, au vu de la date de saisine de cette dernière juridiction, la demande de sursis aurait pu être présentée devant le conseil de prud’hommes avant que celui-ci statue.
En conséquence, la demande de sursis à statuer est irrecevable.
2) Sur le respect de l’obligation de reclassement
M. [H] [D] soutient que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, en relevant que, concomittamment à son licenciement, ont été recrutés deux postes d’expert technique et un poste de responsable de fusion. Il estime que l’employeur, selon lequel il n’y avait pas de poste disponible correspondant à ses capacités, n’a pas accompli de réelles démarches de tentative de reclassement, en relevant que le médecin du travail a prévu une possibilité de travailler avec deux restrictions, sans limitation à des postes administratifs.
M. [H] [D] estime qu’il disposait des compétences nécessaires pour le poste de responsable fusion. En effet, il rappelle qu’en dernier lieu, il exerçait les fonctions de chef d’équipe fusion et il soutient que la fiche de poste du responsable fusion recruté au moment de son licenciement fait état de missions comparables à celles qu’il occupait. De plus, sur le plan physique, ce poste n’imposait pas un remplacement des salariés de l’équipe, ce qui était une des restrictions mentionnées dans l’avis du médecin du travail.
Pour les postes d’expert technique, il fait valoir que la jurisprudence prévoit que l’employeur doit proposer tous les postes même ceux à durée déterminée.
Enfin, il soutient que l’employeur n’a pas indiqué au médecin du travail ce qui s’opposait à la recommandation relative à une réaffectation sur un poste qualité.
Pour sa part, l’employeur rappelle qu’il doit suivre les propositions du médecin du travail concluant à l’inaptitude et que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions médicales peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation. Il expose que l’obligation de recherche préalable de reclassement est une obligation de moyens et que la preuve de l’impossibilité de reclassement peut être rapportée par tous moyens.
La SAS GROUPE BOUHYER, venant aux droits de la société Fonderies Beroudiaux, soutient avoir entrepris des démarches de recherche de reclassement de M. [D] dès réception de l’avis d’inaptitude, en sollicitant des précisions auprès du médecin du travail afin d’examiner des possibilités de reclassement au sein des différentes entités du groupe auquel elle appartient.
Après avoir rappelé que le médecin du travail a indiqué le 22 décembre 2020 que M. [D] pouvait occuper un poste de chef d’équipe sans remplacement de ses collègues sur les postes de travail, elle fait valoir qu’elle a adressé aux filiales du groupe le 8 janvier 2021 un courrier mentionnant les exigences tirées de l’avis du médecin du travail et que les réponses négatives ont été apportées entre le 8 et le 13 janvier 2021.
L’employeur soutient qu’aucun des postes pourvus au sein des différentes entités du groupe entre les mois d’octobre 2020 et d’avril 2021 ne correspondait aux compétences et aux capacités physiques de M. [D], notamment le poste de responsable fusion puisque la première mission est d’assurer la production du tonnage et que le salarié n’est pas en capacité d’effectuer un poste en production de fonderie.
Sur ce,
En vertu de l’article L 1226-10 du code du travail, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment bénéficie d’un droit au reclassement.
Il résulte de l’article L 1226-10 du code du travail que l’employeur doit proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
L’employeur doit proposer au salarié non seulement les postes relevant de sa qualification et compatibles avec les restrictions médicales, mais aussi ceux d’une catégorie inférieure et ceux qu’il pourrait occuper moyennant une formation complémentaire.
Le manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur l’inaptitude du salarié et sur l’impossibilité de le reclasser (Soc. 28 mars 2007, n° 06-41.332).
La recherche d’une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l’entreprise, ce qui inclut l’ensemble des établissements la composant et le cas échéant, à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La charge de la preuve de l’impossibilité du reclassement incombe à l’employeur, un arrêt du 28 mai 2014 précisant qu’elle s’apprécie à la date du licenciement (Soc. 28 mai 2014, n° 13-14.189).
En l’espèce, à la suite de la réception de l’avis d’inaptitude du 15 décembre 2020, par un mail daté du 21 décembre 2020, la directrice des ressources humaines de la SAS GROUPE BOUHYER a indiqué procéder à des recherches de reclassement au sein des entités du groupe, à la fonderie Beroudiaux (08) ou à la fonderie Bouhyer (44) et demandé au médecin du travail des précisions sur la nature des tâches susceptibles d’être accomplies par le salarié.
Le médecin du travail a précisé le lendemain que 'M. [D] pourrait occuper un poste de chef d’équipe mais sans remplacement de ses collègues sur les postes de production (poste d’encadrement avec planification des activités et gestion des plannings des salariés). Il m’a dit qu’il avait occupé un poste au contrôle et assurance qualité, ces fonctions existent-elles toujours ' Si ce poste existe et vacant peut-être pourrait-il reprendre les fonctions sur ce poste ''.
L’employeur justifie que, dès le 8 janvier 2021, des recherches de reclassement ont été effectuées auprès des entités du groupe en rappelant que le salarié déclaré inapte était chef d’équipe avec une ancienneté de 23 ans et en précisant expressément les restrictions médicales mentionnées dans l’avis d’inaptitude ainsi que les éléments communiqués le 22 décembre 2020.
Les réponses négatives ont été apportées dès le 8 janvier 2021 pour l’entreprise Bouhyer :
— la direction des systèmes d’information (DSI) ;
— le service finance ;
— pour le directeur des opérations, 'les quelques besoins que nous pouvons avoir concernent des postes d’opérateurs ébarbage ainsi que d’opérateurs fusion, postes qui ne sont pas compatibles avec les inaptitudes mentionnées'.
Puis les 11 et 13 janvier 2021, la réponse était négative respectivement pour 'le service commercial et ADV’ et pour le 'service QSE'.
De même, le 8 janvier 2021, la société CAST indiquait ne pas pouvoir embaucher en raison d’une baisse d’activité.
Ces éléments démontrent que l’employeur a procédé à des recherches de reclassement de manière effective conformément aux restrictions préconisées par le médecin du travail et qu’aucun poste compatible n’était disponible.
Quant aux recrutements qui ont eu lieu au cours de la période comprise entre le mois d’octobre 2020 et le mois d’avril 2021, il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants :
— en novembre 2020, l’entité Fonderies Beroudiaux a recruté deux opérateurs en fonderie et un agent de maintenance, mais ces postes impliquent des efforts physiques incompatibles avec l’état de santé de M. [D] ;
— l’entreprise Bouhyer a recruté des opérateurs en fonderie, des opérateurs d’usinage, trois personnes en alternance avec des pré-requis (comptable ; master en informatique), deux postes d’expert technique et un responsable secteur fusion.
Concernant ces trois derniers postes, pour lesquels M. [D] estime qu’il disposait des compétences requises, l’employeur indique, à juste titre, que l’expert technique a vocation à pallier l’absence du responsable fusion, poste similaire à celui de chef d’équipe qu’occupait auparavant M. [D] et pour lequel il a été déclaré inapte. De même, le responsable fusion a pour mission d’assurer la production du tonnage, ce qui correspond à la mission 'production fonderie'.
Concernant l’affection sur un poste qualité, une telle proposition était subordonnée à l’existence et à la disponibilité d’un tel poste, ce qui n’était nullement le cas au moment des démarches de recherche de reclassement.
En conséquence, l’employeur justifie avoir respecté son obligation de reclassement puisqu’aucun poste compatible avec les restrictions imposées par la médecine du travail n’était disponible aux fins de reclassement, M. [D] ayant été déclaré inapte à tous les postes en production fonderie.
3) Sur le respect de l’obligation de sécurité
M. [H] [D] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce manquement étant à l’origine de son inaptitude.
Tout d’abord, il estime que son action n’est pas prescrite à cet égard, dans la mesure où il ne sollicite pas des dommages et intérêts au titre de cette violation, mais qu’il conteste la cause réelle et sérieuse de son licenciement, de sorte que le délai de prescription d’un an ne court qu’à compter de la notification de la rupture.
Ensuite, il soutient que la charge de la preuve concernant le respect de l’obligation de sécurité incombe à l’employeur et non au salarié.
M. [H] [D] reproche à son employeur plusieurs manquements à son obligation de sécurité qui seraient à l’origine de son inaptitude :
— absence de document unique d’évaluation des risques : il soutient que la société, qui exerce une activité dangereuse (fonderie), ne justifie pas avoir établi un document d’évaluation des risques préalablement à la déclaration des maladies professionnelles, estimant que les documents produits sont insuffisants à rapporter une telle preuve ;
— absence d’identification des contraintes de son poste de travail : selon lui, l’employeur a minimisé les contraintes liées à son poste de travail, dans la mesure où il était conduit à remplacer de manière régulière les membres de son équipe à leur poste, en se fondant pour cela sur l’enquête de la CPAM et l’avis du médecin du travail ;
— absence d’information à la sécurité : il expose qu’il n’a pas bénéficié d’une telle information, différente de l’obligation de formation et d’employabilité prévue à l’article L 6321-1 du code du travail ;
— fourniture d’outils inadaptés et dangereux : M. [D] estime que le procédé utilisé par l’employeur est dangereux, l’utilisation de la barre à mine en fonte étant à l’origine d’accidents du travail.
En réplique, l’employeur invoque la prescription biennale concernant les manquements allégués à l’obligation de sécurité, dans la mesure où l’intéressé s’est trouvé en arrêt de travail à compter du 9 janvier 2019 et où il a saisi la juridiction prud’homale le 7 septembre 2021.
A titre subsidiaire, il soutient que M. [D] a la charge de la preuve que son inaptitude est imputable aux manquements à l’obligation de sécurité et non l’inverse.
Il soutient également qu’il a mis en place des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, ainsi que des actions de formation et d’information. Il ajoute que M. [D], du fait de ses fonctions de chef d’équipe, ne pouvait ignorer les mesures de prévention prises par la société.
L’employeur indique qu’il n’a pas minimisé les contraintes liées au poste de travail du salarié, dès lors qu’il a seulement répondu aux questionnaires de la CPAM dans le cadre des enquêtes sur les maladies professionnelles en rappelant les fonctions occupées par M. [D] conformément à sa fiche de poste.
Sur ce,
a) sur la prescription de la demande
L’article L 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, M. [H] [D] ne sollicite pas des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité mais soutient, à l’appui de sa contestation de la rupture du contrat de travail, qu’il y a eu un manquement de cette nature qui serait à l’origine de son inaptitude.
Dès lors que la saisine de la juridiction prud’homale est intervenue avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du licenciement, la prescription ne saurait être opposée à la demande de M. [H] [D].
b) sur le bien-fondé de la demande
Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude du salarié, lorsque cette inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la charge de la preuve du lien de causalité directe entre le manquement et l’inaptitude incombant au salarié.
Les dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail imposent à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
— des actions d’information et de formation ;
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En l’espèce, si l’employeur verse aux débats un plan de prévention applicable au sein de la fonderie Beroudiaux (pièce n° 18), ce document a pour objet de définir les mesures de sécurité et d’environnement résultant de l’activité simultanée de la fonderie et d’une entreprise extérieure.
Cependant, si cet élément ne concerne pas le poste de travail de M. [H] [D], il démontre que l’employeur a pris en compte des risques professionnels et mis en place des mesures de prévention.
Quant à l’absence prétendue des documents uniques d’évaluation des risques, la société Bouhyer verse aux débats des documents intitulés 'Bilan sécurité / santé au travail’ qui détaillent les risques étudiés en fonction des postes de travail. Si M. [H] [D] indique que sa maladie qui a été déclarée en 2019 a nécessairement été contractée antérieurement, il convient de noter que l’un des documents produits a été mis à jour en 2014, de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’ils n’existaient pas avant la déclaration des maladies professionnelles.
Estimant que son employeur a minimisé les contraintes à son poste de travail, M. [H] [D] se fonde essentiellement sur le questionnaire de l’organisme de sécurité sociale dans le cadre de l’instruction des demandes de reconnaissance des maladies professionnelles. Cependant, dans ce document, l’employeur a seulement repris les fonctions occupées par l’intéressé conformément à sa fiche de poste en qualité de chef d’équipe, poste occupé depuis 2013 selon la déclaration de maladie professionnelle.
De plus, dans les questionnaires, l’employeur a précisé que M. [H] [D] pouvait être amené à accomplir de manière occasionnelle, en cas d’absence dans le secteur, des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° et d’au moins 90°, ce qui démontre la prise en compte des contraintes de travail.
L’absence d’information à la sécurité invoquée par le salarié n’est pas établie, dès lors que l’employeur produit la fiche individuelle de suivi des formations de M. [H] [D] au cours de sa carrière, en y joignant des fiches de présence signées par l’intéressé.
Quant à l’utilisation d’une barre à mine, qui serait source de nombreux accidents du travail, il sera relevé que, selon l’employeur, un tel outil est utilisé par le maçon cubilot pour faire tomber le cubilot en cas de dysfonctionnement, et donc de manière très occasionnelle, et qu’il n’a pas été utilisé régulièrement par M. [H] [D] dans le cadre de ses fonctions de chef d’équipe.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur a pris des mesures de prévention des risques sans minimiser les contraintes du poste de travail de M. [H] [D], de sorte qu’il a respecté son obligation de sécurité.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [D] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4) Sur les demandes indemnitaires formées par M. [H] [D]
a) sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et économique spécifique
Outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [H] [D] sollicite une somme de 10.000 euros en réparation d’un préjudice moral et économique spécifique.
La SAS GROUPE BOUHYER estime que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué.
En l’espèce, il y a lieu de noter que M. [H] [D] ne fournit aucun élément de nature à préciser l’étendue et la nature de son préjudice.
Dès lors, il sera débouté de ce chef de demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
b) sur le rappel de l’indemnité de préavis
M. [H] [D] demande la confirmation sur le principe du rappel d’indemnité de préavis, mais il estime qu’il peut prétendre à une somme de 3.266,88 euros qui correspond à la différence entre la somme maximale prévue (2.844,16 euros (= salaire de base incluant les avantages qu’il pouvait percevoir) x 3) et la somme versée par l’employeur (5.265,60 euros), en se fondant sur l’article L 5213-9 du code du travail.
Pour sa part, l’employeur expose que le doublement du préavis prévu par l’article L 5213-9 du code du travail ne s’applique pas à l’indemnité compensatrice de préavis versée en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Il indique que le conseil de prud’hommes s’est fondé sur un salaire de base erroné, puisque les éléments accessoires évoqués par le salarié sont déjà inclus dans le salaire de base et qu’il n’y a pas lieu de lui accorder un quelconque reliquat.
Sur ce,
L’article L 5213-9 du code du travail qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1226-14 du même code.
Contrairement aux allégations de M. [H] [D], il ne saurait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’une durée supérieure à deux mois.
Pour la détermination du salaire de base, il convient de se référer à son bulletin de salaire qui mentionne un salaire fixe mensuel de 2.172,19 euros, des heures de pause pour un montant de 155,11 euros, des heures de douche de 77,62 euros et une prime d’ancienneté de 227,88 euros, ce qui correspond à un montant brut de 2.632,80 euros.
Selon le reçu pour solde de tout compte, l’employeur a versé une somme de 5.265,60 euros (2.632,80 x 2) au titre du préavis, de sorte que M. [H] [D] ne peut prétendre à aucun reliquat à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser une somme de 422,72 euros au titre d’un rappel d’indemnité de préavis.
c) sur le rappel de l’indemnité de licenciement
L’employeur estime qu’il n’y a pas lieu d’allouer un quelconque reliquat à ce titre, puisque le conseil de prud’hommes s’est fondé sur un salaire moyen plus élevé et qu’il a fait une erreur sur la durée de l’ancienneté. Il fait valoir qu’il avait omis d’inclure les deux mois de préavis dans l’ancienneté pour le calcul de l’indemnité de licenciement et s’engage à payer la somme de 161,30 euros à ce titre.
Pour sa part, M. [H] [D] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 2.301,61 euros.
Cependant, il est reconnu par l’employeur que le préavis de deux mois n’avait pas été intégré dans le calcul de l’ancienneté de M. [H] [D] pour la détermination de l’indemnité de licenciement.
Sur la base d’un salaire mensuel brut moyen de 2.903,41 euros, ainsi que le retient l’employeur, une somme complémentaire de 161,30 euros est due à M. [H] [D] et non celle accordée par le conseil de prud’hommes.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
d) sur les dommages et intérêts pour non-respect du droit aux congés payés
L’employeur soutient que M. [H] [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice concernant le droit aux congés payés.
Pour sa part, M. [H] [D] indique qu’il a été consolidé à la date du 1er octobre 2020, qu’aucune visite de reprise n’a été programmée entre le 29 septembre 2020 et le 9 décembre 2020, qu’il n’était plus éligible à un arrêt de travail et que l’employeur lui a imposé des congés, auxquels il n’a pas consenti. Il sollicite ainsi la confirmation du jugement.
En l’espèce, il n’est pas contesté par son employeur qu’entre la date de consolidation et la date de la visite de reprise, M. [H] [D] a été placé en situation de congé, sans que ne soit rapportée la preuve de son accord pour une telle situation.
Le conseil de prud’hommes a considéré, à juste titre, qu’il n’avait alors pas pu bénéficier de son indemnité de congés payés à la sortie des effectifs de l’entreprise, ce qui lui a causé un préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
6) Sur les demandes accessoires
M. [H] [D] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la rectification de l’attestation POLE EMPLOI et la condamnation de l’employeur à lui remettre une attestation conforme à ses droits sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Toutefois, comme il ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’astreinte, la cour n’est pas saisie de cette demande en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure pénale et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS GROUPE BOUHYER aux dépens et à payer au salarié une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où M. [H] [D] succombe dans ses prétentions à hauteur de cour, il sera condamné aux dépens exposés en appel.
Cependant, l’équité ne commande pas d’allouer à la SAS GROUPE BOUHYER une quelconque somme au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés à hauteur d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par M. [H] [D] ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a condamné la SAS GROUPE BOUHYER à payer à M. [H] [D] la somme de 422,72 euros au titre d’un rappel d’indemnité de préavis et celle de 2.301,61 euros au titre d’un rappel d’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [H] [D] de sa demande au titre d’un rappel d’indemnité de préavis ;
Condamne la SAS GROUPE BOUHYER, venant aux droits de la société Fonderies Beroudiaux, à payer à M. [H] [D] la somme de 161,30 euros au titre d’un rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [D] aux dépens d’appel ;
Déboute la SAS GROUPE BOUHYER de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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