Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 25 janv. 2024, n° 22/17153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 10 novembre 2022, N° 22/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance : MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS - MACSF c/ Caisse CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(réouverture des débats et sursis à statuer)
DU 25 JANVIER 2024
N°2024/28
N° RG 22/17153
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ2E
[D] [U]
C/
[J] [K]
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS – MACSF
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES
— SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon en date du 10 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00096.
APPELANTE
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 3] 1988,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Philippe CHOULET de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Bertrand POYET, avocat au barreau de LYON, plaidant.
Compagnie d’assurance : MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS – MACSF,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Philippe CHOULET de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Bertrand POYET, avocat au barreau de LYON, plaidant.
Assignation en date du 25/01/2023 à personne habilitée,
Assignation en date du 24/04/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [U], a été suivie sur le plan gynécologique par le docteur [J] [K], gynécologue, de 2006 à 2015.
Une IRM pelvienne a été realisée le 4 mai 2016 en raison de douleurs pelviennes persitantes et a permis d’authentifier une endometriose péritonéale génitale.
Par ordonnance de référés du 29 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de Tarascon saisi par Mme [U] qui reprochait au docteur [K] de ne pas avoir diagnostiqué l’endométriose malgré le suivi médical et les douleurs évoquées, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] [P].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 juillet 2019.
Par actes des 17 et 19 novembre 2020, Mme [U] a assigné le docteur [K], sa compagnie d’assurance Mutuelle Assurances Corps Medical Francais (la MACSF) et la CPAM des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir reconnaitre la responsabilité du médecin et être indemnisée de son préjudice corporel.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a:
— dit que les manquements fautifs du docteur [J] [K] sont de nature à engager sa responsabilité ;
— dit que Mme [D] [U] a subi une perte de chance évaluée à 50% ;
— condamné solidairement le docteur [J] [K] et la compagnie d’assurance MACSF à payer à Mme [D] [U] la somme de 10 092 euros en réparation de son préjudice corporel après pondération, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— condamné le docteur [J] [K] et la compagnie MACSF aux entiers dépens et à payer en outre à Mme [U] une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
— autorisé Maitre Patrice Humbert, avocat, à recouvrer directement les dépens conformement aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 23 décembre 2022, Mme [U] a interjeté appel de la décision rendue.
La clôture de l’instruction est en date du 14 novembre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2023, Mme [U] demande à la cour de :
— réformer, la décision dont appel ;
Statuant à nouveau ,
— dire et juger que la responsabilité du docteur [K] est engagée en raison des fautes commises et qu’elles ouvrent droit à indemnisation ;
— dire que la perte de chance de la victime est totale ;
— juger que la date de consolidation est fixée au 24 juillet 2019 ;
En conséquence,
— condamner solidairement les intimés à lui payer les sommes suivantes au titre des :
Frais médicaux :160,00 euros
Frais divers : 800,00 euros
Perte de gains actuels : à réserver
Dépenses de santé futures : 11 318,00 euros
Frais de véhicule adapté : 9 000,00 euros
Perte de gains professionnels futurs : 48 517,00 euros
Souffrances endurées : 8 000,00 euros
Préjudice d’agrément : 20 000,00 euros ;
— juger que les sommes d’ores et déjà exigibles s’entendent en deniers ou quittances, les provisions allouées devant être déduites ;
— juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— fixer la créance de la CPAM ;
— condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Humbert avocat qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2023 MACSF et docteur [K] demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs écritures, notamment au regard de l’appel incident à l’encontre du jugement déféré, sollicitant l’infirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a :
dit que les manquements fautifs du Docteur [J] [K] sont de nature à engager sa responsabilité ;
dit que Mme [D] [U] a subi une perte de chance évaluée à 50% du préjudice subi ;
condamné solidairement le docteur [J] [K] et la compagnie d’assurance MACSF à payer à Mme [D] [U] la somme de 10 092 euros en réparation de son préjudice corporel après pondération, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
condamné le docteur [J] [K] et la compagnie d’assurance MACSF aux entiers dépens et à payer en outre à Mme [U] une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a consacré la responsabilité professionnelle du
docteur [K] à payer la somme globale de 10 092 euros, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le docteur [K] n’ayant pas engagé sa responsabilité professionnelle, dès lors qu’il a respecté l’ensemble de ses obligations professionnelles ;
— rejeter en conséquence, l’ensemble des demandes dirigées contre le docteur [K] comme étant injustifiées et infondées ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice spécifique de perte de chance arbitrée à hauteur de 50% du préjudice total ; les préjudices subis par Mme [U] ne peuvent prendre la forme que d’un préjudice de perte de chance qui est ici inexistant ou, à tout le moins, ne pourra correspondre qu’à une partie infime du préjudice total, inférieur à 10 % ;
— condamner Mme [U] à verser au docteur [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens exposés en cause d’appel, distraits au profit de maître Gougoy, avocat postulant ;
*à titre subsidiaire,
— débouter Mme [U], appelante principale, de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le montant des indemnités allouées par les premiers juges, pour un montant total de 10 092 euros, après l’application du taux de perte de chance, selon le détail suivant :
Dépenses de santé actuelles : 52 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 6 132euros
Souffrance endurée : 6 000 euros
Préjudice d’agrément : 8 000 euros
— rejeter ou limiter à la somme de 1 000 euros la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent essentiellement que :
— le retard de diagnostic n’est pas fautif car le médecin est soumis à une obligation de moyen ;
— les conclusions de l’expert sont contestables en ce qu’il retient la faute du médecin et l’absence de suivi conciencieux, or il reconnaît lui même qu’il ne peut pas dire à quel moment l’IRM aurait pu permettre de détecter l’endométriose ;
— la réalité du dossier médical de Mme [U] démontre qu’il n’est pas évoqué de douleurs pelviennes contrairement à ce qu’elle soutient et à deux reprises le docteur [K] note qu’elle va bien et non qu’elle subit de douleurs ;
— l’analyse de l’expert est rétrospective et détermine à postériori ce qu’il aurait fallu faire ;
— il s’est écoulé plus de 18 mois entre la dernière visite de Mme [U] chez le docteur [K] et l’intervention chirurgicale de 2017 et la littérature médicale indique qu’il s’écoule au moins 7 ans entre les premiers signes et l’implantation de la maladie ;
— enfin, Mme [U] n’a pas collaboré et le dr [K] a rempli son obligation de moyen avec un disgnostic était très compliqué ;
— aucune perte de chance ne peut être retenue et subsidiairement , il y a une double incertitude quant à la maladie : elle est imprévisible et on ne sait pas à quelle date aurait été posé le diagnostic même avec l’IRM ;
— subsidiairement, ils soutiennent que le poste de perte de gains n’est pas démontré.
La CPAM des Bouches du Rhône n’ a pas comparu mais a adressé à la cour une lettre datée du 17 mars 2023 aux termes de laquelle il indique que la victime est rattachée à la CPAM du Doubs et que cette dernière a calssé le dossier pour défaut de prestations imputables.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1 -Sur la responsabilité du médecin
L’article L1142-1 du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il revient au demandeur en indemnisation d’établir la faute du médecin, le préjudice subi et le lien de causalité.
Pour déclarer le docteur [K] responsable du dommage subi par Mme [U], le tribunal lui a reproché d’avoir commis une erreur de diagnostic.
D’autre part, il lui a fait grief de n’avoir pas mis en oeuvre d’examens médicaux et investigations complémentaires telle qu’une IRM préconisée par les données actuelles de la médecine pour parvenir plus rapidement au bon diagnostic.
Le tribunal a enfin, estimé que le préjudice subi par Mme [U] ne pouvait être qu’un préjudice de perte de chance de 50% d’obtenir un diagnostic plus rapide, de bénéficier plus précocémment de traitements adaptés à sa pathologie et donc, de moins souffrir.
Mme [U] conteste cette dernière analyse et demande à la cour de considérer que son préjudice est total.
Le docteur [K] sur appel incident fait grief quant à lui au tribunal d’avoir d’une part retenu sa responsabilité alors qu’aucune faute de diagnostic ne peut lui être reproché et d’autre part, d’avoir retenu un préjudice de perte de chance de 50% alors même que ce préjudice n’existe pas dans le cas de Mme [K].
La cour examinera ainsi par soucis de cohérence en premier lieu la faute du médecin : l’erreur de diagnostic ou le retard de diagnostic (a) et en second lieu, à supposer qu’elle confirme la faute, l’existence éventuelle et la nature du préjudice subi (b).
a-Sur l’erreur de diagnostic ou le retard de diagnostic
Dans son rapport, l’expert judiciaire conclut que : 'bien qu’il n’existe pas de recommandations professionnelle concernant la prise en charge des douleurs pelviennes chroniques de la femme, on peut affirmer sans hésitation que le suivi du docteur [K] sur 10 ans à raison d’une consultation par an, a été insuffisamment consciencieux au sens où il aurait dû engager la réalisation d’examens complémentaire dés les premiers contacts avec Mme [U]. En effet, il est en 2006 certes trop tôt pour envisager l’endométriose profonde mais il existe d’autres causes de douleurs potentielles : kystes de l’ovaire dont certaines nécessitent une intervention chrirugicale (dermoide ainsi que les causes infectieuses (salpingites à chlamydia) dont la négligence peut aboutir à une stérilité tubaire. Une échographie ainsi qu’un prélèvement bactériologique dans ce sens était souhaitable.
Certes en 2006, Melle [U] était vierge (salpingite impossible, kyste possible) mais plus à partir de 2007. Il se trouve que ce risque ne s’est pas réalisé, contrairement à l’endométriose.
Le suivi se poursuit pendant des années jusqu’en 2014 ou 2015 sans qu’il soit fait mention du moindre examen complémentaire. Au total, oui il y a négligence.'
L’expert précise que : 'les interventions chirurgicales subies par Melle [U] et leurs conséquences sont dues à l’endométriose et non au manquement cité plus haut.
L’imagerie réalisée plus précocemment aurait permis de faire le diagnostic plus tôt. Melle [U] aurait été délivrée de ses douleurs plus tôt. L’endométriose est une maladie inflammatoire chronique d’évolution imprévisible et plutôt lente. Il n’est pas possible de dire précisèment à quelle date le diagnostic aurait été posé dans une prise en charge staisfaisante. 'Quelles années plus tôt’est la meilleure précisions car il existeun seuil de visibilité même en IRM. (…).'
L’expert ajoute qu’une fois le diagnostic posé il n’y aurait pas nécessairement eu une prise en charge chirurgicale immédiate dés lors qu’il est souhaitable d’essayer tous les traitements médicaux au préalable. Il estime ainsi que la conséquence des manquements du médecin sur l’état de santé actuel de Mme [U] sont modestes car elle aurait subi le même traitement chirurgical et aurait souffert moins longtemps de douleurs, et psychologiquement le retentissement aurait été moins important.
Il en déduit que le préjudice subi est un préjudice de perte de chance qu’il estime à 50% d’être traitée de la même manière 5 ans plus tôt.
Le docteur [K] critique cette appréciation de l’expert judiciaire et se prévaut du dire qu’il lui a adressé par lequel il soutient que le diagnostic de l’endométriose et la durée pour l’établir peut aller jusqu’à 10 ans ; il était au demeurant, trés difficile à poser dans le cas de cette patiente qui ne s’est jamais plainte de douleurs à l’exception de l’année 2007 qui pouvait s’expliquer par des règles douloureuses pour une jeune femme de 20 ans et dont l’état de santé était noté bon lors de deux dernières consultations en 2014-2015. Il considère que si la patiente qui ne s’est pas plaint de douleurs pelviennes posterieurement à 2007 c’est que ces dernières n’existaient pas, à défaut il les aurait notées comme il l’a fait en 2007.
Il soutient de plus, que si comme l’indique l’expert judiciaire des antalgiques de premier rang ont été prescrits par d’autres médecins, aucun n’a fait le diagnostic d’endométrioses et qu’enfin, la séverité de la lésion qui a conduit à l’intervention chirurgicale n°2 est à distance de plus de 18 mois de sa dernière consultation de sorte que la symptomatologie a pu s’aggraver dans ce laps de temps, étant rappelé par l’expert judiciaire lui même que cette pathologie est 'dévolution variable'.
Si l’avis de l’expert apparaît sans appel, la cour relève que de façon très explicite il ne conteste pas cependant, que le diagnostic de l’endométriose était effectivement difficile à établir dans les années 2000 à 2010 dans le corps de son rapport et en réponse aux dires du docteur [K].
Pour autant, il précise contrairement à ce que soutient l’intimé, que la simple mention : 'va bien ' lors des dernières consultations ou l’absence de collaboration de la patiente qui n’a pas fait l’examen d’échographie prescrit en 2011, que les lésions qu’elle présentaient et qui ont conduit à une intervention chirurgicale très lourde, ne permettent pas de penser qu’elle allait effectivement bien.
Il précise que selon la bonne pratique, depuis la thèse du docteur [M] en 2004 et de nombreuses publications, la douleur que mentionnera d’ailleurs le docteur [K] en 2007 ( ce qui établit qu’elle a été évoquée par la patiente), aurait dû bénéficier d’une IRM dés 2006 à la rigueur 2007, ce qui n’a pas été le cas.
Il ajoute que cet examen était important car il avait également pour but d’éliminer d’autres causes de la douleur que l’endométriose et qui présentaient tout autant des risques pour la patiente.
Enfin, la cour fait observer que ce n’est pas parce que la patiente est négligente à réaliser un examen que le médecin n’a pas à assumer le suivi de celui-ci et à l’interroger des raisons pour lesquelles elle n’a pas envisager de le faire.
Ainsi l’ analyse argumentée de l’expert qui s’appuie sur des études scientifiques et dont il ressort que la prescription d’un examen IRM pratiqué 5 ans plutôt aurait permis de détecter la maladie dont Mme [U] souffrait, conduit la cour à retenir comme l’a fait le tribunal, un manquement du docteur [K] dans le suivi de sa patiente et un retard de diagnostic par absence d’examen recommandé.
b-Sur le préjudice subi par Mme [U]
Comme rappelé ci-dessus l’expert retient une perte de chance à hauteur de 50% d’être traité plutôt et de moins souffrir.
Mme [U] ne s’oppose pas à cette perte de chance mais considère que l’évaluation de l’expert n’est pas de nature à réparer intégralement son préjudice.
Le docteur [K] fait valoir pour sa part que quand bien même l’examen IRM aurait était prescrit, il ne peut être affirmé avec certitude que le diagnostic d’endométriose aurait été posé plus tôt. Aussi il estime qu’il n’y a pas de perte de chance et au plus celle-ci ne saurait dépassée 10%.
Il doit être retenu en effet, que quelque soit le moment où la pathologie de Mme [U] aurait été découverte, elle n’en aurait pas moins été porteuse et sa souffrance existante. L’expert doit ainsi être suivi lorsqu’il évoque une diminution de la douleur ce qui sous-entend que le retentissement psychologique présenté par Mme [U] aurait été diminué mais n’aurait pas été annulé. L’appréciation de l’expert qui retient un retard de 5 années et une perte de chance de recevoir un traitement et moins souffrir de 50 % sera ainsi retenue.
c-Sur la liquidation du préjudice
La consolidation a été fixé par l’expert au 5 janvier 2018.
Ce dernier n’a retenu par ailleurs que les postes suivants :
— perte de gains actuels suivants les arrêts de travail à justifier,
— déficit fonctionnel temporaire : 10% pendant 6 ans de 2012 à 2017,
— souffrances endurées : 2,5/7,
— perte de gains professionnels future : la perte de son emploi par Mme [U] sera considérée comme préjudice si elle peut démontrer qu’elle a été licenciée en raison d’arrêt de travail ppour douleurs pelviennes entre 2011 et 2016.
A la date de la consolidation, Mme [U] avait 29 ans. Sur la base des conclusions de l’expert mais également des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de Mme [U] peut être fixé de la façon suivante, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire éventuels des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
1. Préjudices temporaires
Dépenses de santé actuelles
En application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à Mme [U] en réparation de son préjudice corporel.
La Cpam a indiqué qu’elle n’avait aucune créance imputable.
Mme [U] demande pour sa part la somme de 162 euros s’agissant de scéance d’ostéopathie et de frais restés à charge.
Comme en première instance elle ne justifie de ces frais qu’à hauteur de 52 euros de sorte que la décision de première instance ne peut être que confirmée.
Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits et s’apprécient in concreto.
Or Mme [U] bien qu’invoquant à nouveau en cause d’appel des frais de transports et des frais d’assistance à expertise ne produit aucun justificatif à l’appui de ses demandes alors même que le tribunal l’avait déboutée d’une telle demande aux motifs d’absence de justification. En l’absence de tout élément produit et alors même que le tribunal avait attiré l’attention de l’appelante sur la difficulté à évaluer un préjudice sans justificatifs, le jugement qui l’a déboutée de sa demande ne peut être que confirmé.
Perte de gains actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les 2 selon les périodes.
La encore tout comme en première instance Mme [U] ne motive pas sa prétention et demande à la cour de réserver ce poste de préjudice.
Or il lui appartient d’établir une perte de gains concrète ce qu’elle ne fait pas et ne donne à la cour aucune indication sur l’absence de prise en charge par son employeur des salaires qui devaient lui être versés durant la période de consolidation. Elle produit au contraire des éléments de salaires de son employeur suisse sur la période concernée ce qui confirme qu’elle a travaillé et perçu des revenus pour lesquels la cour observe qu’ils sont en constante augmentation durant la période 2017-2018.
Le préjudice professionnel n’est donc pas démontré et la décision de première instance ne peut être que confirmée.
2-Préjudices permanents
Dépenses de santé futures
Mme [U] sollicite la capitalisation de frais de séances d’ostéopathie sa vie durant.
Toutefois, pour être indemnisée ce poste de préjudice requiert au préalable la démonstration de l’imputabilité de ces frais au dommage sa vie durant.
Or Mme [U] là encore ne produit aucune donnée médico-légale permettant à la cour de juger que ces 4 séances d’ostéopathie par an sont en lien direct et certain avec la faute du praticien qui est un retard dans le diagnostic de la maladie dont elle souffre et non à l’origine de la maladie elle même.
Par voie de conséquence, elle sera déboutée de cette demande et la décision de première instanne confirmée.
Frais de véhicule adapté
L’expert a écarté ce poste de préjudice et Mme [U] ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en question cette appréciation.
Le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu’il a débouté Mme [U] de cette demande.
Perte de gains professionnels future
Il s’agit d’indemniser la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Mme [U] qui invoque un préjudice professionnel doit rapporter la preuve de son existence.
Elle prétend à ce titre qu’elle a été licenciée de son emploi en mars 2019 du fait de ses absences liées à ses problèmes de santé.
La lettre de son employeur expliquant les raisons de son licenciement en 2019 après une embauche en octobre 2015 indique que ce sont ses absences liées à sa santé qui ont conduit à son licenciement après tentatives d’adaptation de son poste.
Ainsi elle établit que son état de santé postérieurement à son embauche avec la découverte de la pathologie en 2016 et les interventions chirurgicales entrainant des absences fréquentes sont la cause de son licenciement.
Or si la maladie avait pu être détectée plus précocement elle aurait pu être traitée en amont de son contrat de travail lui évitant ce licenciement pour des raisons de santé en mars 2019.
Elle n’a retrouvé un emploi qu’en juillet 2020 et entre temps a perçu des indemnités chômage à hauteur de 47 000 euros pour l’année 2019.
Malgré là encore la position du tribunal rappelant qu’il ne disposait pas des avis d’imposition 2017-2018 Mme [U] ne les produit pas en cause d’appel.
Elle prétend qu’en 2018 son salaire était de 5 908 euros et produit les deux bulletins de salaire de janvier et février 2018.
Son avis d’imposition 2020 portant sur les revenus postérieurs à son licenciement ne renseigne pas plus la cour sur le revenu mensuel de référence antérieur au licenciement.
Par voie de conséquence, la cour n’est pas en mesure de calculer une quelconque perte de gains future.
Il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice et enjoint à Mme [U] de produire l’intégralité de ses avis d’imposition (toutes les pages de l’avis et non seulement la première page) de 2017 et 2018.
II. Préjudices extra-patrimoniaux :
1- Préjudices temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% sur la période de 6 ans soit 2 190 jours.
La cour retient une indemnité de 28 euros par jour accepté par le docteur [K] qui établit le préjudice à : (2 190 x 28) x 10% = 6 132 euros.
Ce poste de préjduice sera ainsi confirmé.
Souffrances endurées
L’expert les a chiffrées à 2,5/7. Le préjudice sera évalué à 6 000 euros que le docteur [K] ne conteste pas dans son fondement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2. Préjudices permanents :
Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert ne retient pas de préjudice d’agrément au motif qu’il n’est pas justifié de la poursuite de la natation après sa majorité et qu’elle a investi les associations d’aide aux femmes victimes d’endométrioses.
Or il sera retenu que si Mme [U] ne justifie pas d’une licence en club ou de la poursuite de la natation en compétition, elle avait un haut niveau dans cette discipline sportive (championne de France de sa discipline) et elle n’a pas pu du fait de ses douleurs chroniques continuer avec régularité l’activité qu’elle a si longtemps investi.
Le préjudice d’agrément peut être évalué à 8 000 euros comme justement apprécié par le tribunal et la décision sera de ce chef confirmée.
Au total, le préjudice de Mme [U] sera fixé de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles : 52 euros
— frais divers : rejet
— perte de gains professionnels actuelle : rejet
— dépenses de santé futures : rejet
— frais de véhicule adapté : rejet
— perte de gains professionnels future : sursis à statuer
— déficit fonctionnel temporaire : 6 132 euros
— souffrances endurées : 6 000 euros
— préjudice d’agrément : 8 000 euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être jugé, il sera d’ores et déjà alloué en réparation de son préjudice corporel à Mme [U], les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 52 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 6 132 euros ,
— souffrances endurées : 6 000 euros,
— préjudice d’agrément : 8 000 euros,
que le docteur [K] solidairement avec sa compagnie d’assurance MACSF seront condamnés à lui payer.
Il sera enfin sursis à statuer mais uniquement sur le poste de perte de gains professionnels future et injonction sera faite à Mme [U] de produire ses avis d’imposition s 2017 et 2018 en intégralité.
3-Sur les demandes accessoires
Les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] [U] de sa demande au titre du poste de perte de gains professionnels future et en ce qu’il a fixé le préjudice corporel de Mme [D] [U] à la somme globale de 10 092 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Sursoit à statuer sur le poste de perte de gains professionnels future et fait injonction à Mme [U] de produire ses avis d’impositions 2017 et 2018 en intégralité ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 2 juillet 2024 palais Monclar salle N°4 ;
Alloue d’ores- et -déjà, en réparation de son préjudice corporel à Mme [U] les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 52 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 6 132 euros ,
— souffrances endurées : 6 000 euros,
— préjudice d’agrément : 8 000 euros,
que le docteur [K] solidairement avec sa compagnie d’assurance MACSF seront condamnés à lui payer ;
Réserve les dépens de l’appel et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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