Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 juin 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 avril 2024, N° 23/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
[Adresse 4]
C/
Société [10]
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00462 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GOXA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 26 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00116
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [S] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Société [10]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie WILBERT de la SCP MARVELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 5] (la caisse) a notifié à la société [9] (la société), par courrier du 1er septembre 2022, sa décision de fixer à 10 %, à compter du 30 juillet 2022, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, déclarée le 1er février 2021, par sa salariée, Mme [T] (la salariée), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son recours à l’encontre de cette décision ayant été rejeté implicitement par la commission médicale de recours amiable de la caisse ([7]), la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 26 avril 2024, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [M], a :
— infirmé la décision rendue le « 15 mai 2022 » par laquelle la caisse a attribué un taux d’incapacité permanente de 10 % à la salariée après consolidation de son état au 29 juillet 2022, au titre de sa maladie professionnelle,
— dit que le taux d’incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 8 %,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse supportera les dépens.
Par déclaration enregistrée le 2 juillet 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 7 mars 2025, elle demande d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, à titre principal,
— dire et juger que l’évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de la maladie professionnelle de la salariée est juste et adaptée,
— par conséquent, confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à la salariée,
à titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d’ordre médical subsistant, le médecin expert ayant pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l’état de santé de la salariée fixée au 29 juillet 2022, suite à sa maladie professionnelle, au regard du barème indicatif invalidité [11] applicable,
— en tout état de cause, condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 31 mars 2025, la société demande de :
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 26 avril 2024,
vu l’avis médical du médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire,
— homologuer l’avis médical du médecin consultant du tribunal,
en conséquence,
— juger qu’à la date de consolidation, le taux d’IPP attribué à la salariée doit être fixé à 8 %.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l’erreur matérielle :
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
La cour relève qu’une erreur matérielle affecte le jugement déféré, en ce que la date de la notification par la caisse à la société du taux d’IPP accordé à sa salariée, n’est pas le 15 mai 2022 comme indiqué dans le jugement, mais le 1er septembre 2022, laquelle sera rectifiée d’office comme il sera dit au dispositif ci-après.
Sur la réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle :
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de la salariée en date du 1er février 2021 fait état d’une épicondylite du coude droit, et le certificat médical associé à ladite déclaration précise qu’il s’agit d’une épicondylite sévère du coude droit.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 29 juillet 2022, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au titre des séquelles suivantes : « Epicondylite droite non opérée. Limitation douloureuse de la flexion (135°) et de l’extension (15°) du coude droit dominant (chez une droitière) ».
Ce taux a été fixé eu égard à l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, le 7 juillet 2022, repris de l’avis du 25 mars 2025 du médecin conseil de la société, le docteur [G], comme suit :
« Examen clinique :
Droitière
Difficultés d’habillage
Examen comparatif des coudes :
Douleur à la palpation de l’épicondyle médial et latéral à droite et de l’épicondyle latéral à gauche
Flexion : 135° droit/gauche
Extension : déficit de 15° à droite / de 5° à gauche
Prono-supination : conservée mais déclenche des douleurs dans le mouvement contrarié
Mensurations MS (en cm) Droite Gauche
Biceps 37 36
Coude 30 30
Avant bras 26 26
Poignet 18 17
Dynamométrie (en kg) Droite Gauche
Force de préhension 1kg 9 kg
Douloureux ».
Ce taux a été ramené à 8 % par les premiers juges au vu de l’avis du médecin consultant désigné par leurs soins.
Le médecin consultant fait ainsi les observations suivantes concernant les séquelles de la salariée :
« Madame [Y], âgée de 58 ans, ouvrier sans état antérieur connu au niveau de cette articulation a déclaré une maladie professionnelle par un certificat médical initial en date du 5 juillet 2020, à savoir une épicondylite du coude droit confirmée par une échographie du 4 décembre 2020 ne retrouvant aucune rupture ou fissuration des dits-tendons. Elle a bénéficié d’un traitement médical simple.
Elle est examinée le 7 juillet 2022 par le médecin conseil. Elle allègue des douleurs sans prise d’antalgique et responsable d’une gêne fonctionnelle pour le port de charges lourdes. Le médecin conseil prononce la consolidation le 29 juillet 2022. L’examen retrouve des douleurs globales des deux coudes. Les amplitudes sont à la limite de la normale, avec des mouvements contrariés douloureux. Il n’existe aucune amyotrophie. Les mesures de force sont inexploitables, compte tenu des valeurs retrouvées. Dans ces conditions, s’agissant du coude droit dominant non limité présentant des amplitudes articulaires subnormales, au titre des seules douleurs séquellaires nous retiendrons un taux d’IPP de 8% ».
Pour contester le taux de 8 %, et en faveur d’un taux de 10 %, la caisse invoque l’avis de son médecin conseil, le docteur [N], lequel considère qu’au vu du barème d’invalidité et des limitations observées lors de l’examen clinique, les amplitudes relevées ne peuvent être qualifiées de subnormales.
A l’appui du taux de 8 % retenu par les premiers juges, la société se prévaut de la concordance de l’avis du médecin consultant du tribunal, et celui de son médecin conseil, le docteur [G], lequel indique concernant l’examen clinique que la salariée souffre de pathologies multiples au niveau du membre supérieur dominant, que la flexion du coude peut être considérée comme normale, que le déficit d’extension n’est pas explicable au vu de la pathologie, et que les mouvements de prono-supination sont complets. Il conclut que : « il persiste une symptomatologie douloureuse simple, avec gêne à la mobilité du coude sans que l’on puisse considérer qu’il existe une limitation fonctionnelle caractérisée justifiant un taux d’incapacité de 8 % ».
La société reprend également la réponse du docteur [G] à l’avis produit par la caisse de son médecin conseil, lequel indique les observations suivantes :
« Il argumente ses observations au titre d’une limitation des mouvements de flexion et extension du coude.
Il convient de rappeler qu’au niveau de ce coude droit, le médecin-conseil décrit la persistance d’une symptomatologie douloureuse au niveau de l’épicondyle latéral (tendinopathie des muscles épicondyliens) et, également, au niveau de l’épicondyle médial (tendinopathie des muscles épitrochléens) qui constitue une affection indépendante de la maladie professionnelle reconnue et indemnisée.
Concernant les mouvements de flexion-extension de ce coude dominant, en admettant que la flexion n’atteigne pas la valeur normale théorique de 145° (variable d’un individu à l’autre et devant s’interpréter en fonction de la charge pondérale renseignée par le poids et la taille, non documentés dans ce dossier), le médecin-conseil indique qu’un taux de 10% est justifié pour des mouvements conservés de 70° et 145°.
Ce taux serait justifié pour une amplitude de flexion normale (145°) est une extension déficitaire de 70°, pour une amplitude de mouvement de 75°.
En l’espèce, en admettant que la flexion soit limitée, il est mentionné un déficit d’extension de 15°, laissant une amplitude de mouvement de 120° ne permettant pas de justifier un taux d’incapacité de 10 % ».
L’avis du médecin conseil de la caisse n’est pas suffisant à remettre en cause les avis du médecin consultant du tribunal et médecin conseil de la société, lesquels sont convergents sur l’existence de douleur dont il est précisé que celle-ci ne nécessite pas la prise d’antalgique, et reprennent tout deux les amplitudes relevées lors de l’examen clinique que l’on peut, contrairement à ce qu’indique le médecin conseil de la caisse, qualifié de subnormale étant quasi à la normale en flexion et un léger déficit en extension, ainsi la salariée peut réaliser les mouvements dans l’angle favorable.
Ainsi, au vu du barème indicatif d’invalidité, lequel préconise un taux de 10 % concernant le coude du côté dominant pour des mouvements conservés en flexion-extension de 70° à 145°, et des séquelles retrouvées à savoir des douleurs et une limitation très légère des mouvements de flexion-extension du côté du coude dominant, le taux de 8 % est justifié.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La cour, s’estimant suffisamment éclairée, la demande de la caisse tendant à la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’expertise médicale sera rejetée.
La caisse sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement,
Constate l’erreur matérielle affectant le jugement du 26 avril 2024;
La rectifiant d’office, ordonne la substitution dans le jugement susvisé, de la date de la notification de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [T] le 1er septembre 2022 à la date erronée du 15 mai 2022;
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge des minutes et expéditions de ladite décision;
Confirme le jugement du 26 avril 2024 en toutes ses dispositions, ainsi rectifié,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la [Adresse 5] tendant à l’instauration d’une expertise médicale judiciaire ;
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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