Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 18 nov. 2025, n° 24/07543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 mars 2024, N° J2024000172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° 70 /2025 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07543 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJYA
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de commerce de Paris (4e chambre) rendu le 28/03/2024 sous le numéro de RG J2024000172
APPELANTES
Société [Y]
société par actions simplifiée
ayant son siège social : [Adresse 8] (FRANCE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société TOKIO MARINE EUROPE SA
Société de droit étranger prise en sa succursale en France située au [Adresse 3]
ayant son siège social : [Adresse 1] au LUXEMBOURG
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant : Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A139
INTIMEE
Société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE
anciennement dénommée BOLLORE LOGISTICS
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 552 088 536
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant : Me Sylvie NEIGE, de la SELARL LAROQUE NEIGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1540
PARTIE INTERVENANTE (intimée provoquée)
Société COSCO SHIPPING LINES CO LTD
société de droit étranger
ayant son siège social : [Adresse 4] (REPUPLIQUE POPUPLAIRE DE CHINE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant : Me François LE BORGNE de la SELARL H. McLEAN & F. LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L177
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement du tribunal de commerce de Paris (4e chambre) en date du 28 mars 2024 (RG J2024000172) dans un litige relatif à un transport international de marchandises opposant la société SAS [Y] (ci-après, « [Y] ») et la société Tokio Marine Europe SA (ci-après, « Tokio Marine »), d’une part, à la société Bolloré Logistics, devenue CEVA Air & Ocean International (ci-après « Bolloré Logistics ») et Cosco Shipping Lines Co Ltd (ci-après, « Cosco »), d’autre part.
2. [Y] a vendu à la société chinoise [Localité 9] Shangrun Food Co Ltd 1.070 cartons de porc congelé, d’un poids total net de 24.864, 40 kilos, pour une valeur de 59.583,81 USD. La marchandise devait être livrée à [Localité 9] en République Populaire de Chine et le transport a été confié à la société Bolloré Logistics, commissionnaire de transport.
3. La marchandise, qui nécessitait une température constante de -18°C, a été placée dans un conteneur réfrigéré. Après des opérations de préacheminement terrestre, le conteneur a été pris en charge par Cosco selon connaissement en date du 18 mai 2021, pour un départ du port [Localité 5] et un transport maritime à destination de [Localité 9].
4. Le conteneur est arrivé à [Localité 9] le 24 juin 2021. Le 28 juin 2021, les douanes chinoises ont constaté une décongélation de la marchandise (présence de cristaux de glace, cartons collés), empêchant la livraison de celle-ci.
5. [Y] en a informé Bolloré Logistics, qui a relayé la réclamation à Cosco. [Y] et [Localité 9] Shangrun Food Co Ltd sont convenues du retour du conteneur en France, organisé par Bolloré Logistics à bord du CMA CGM Louis Bleriot, le 23 septembre 2021.
6. Le conteneur est revenu en France le 19 octobre 2021 où il a fait l’objet d’un contrôle vétérinaire le 30 novembre 2021 et d’une expertise amiable contradictoire les 2 et 14 décembre 2021. Le 1er décembre la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt a notifié un refus définitif et l’obligation de destruction de la marchandise avant le 30 janvier 2022. La marchandise a été détruite le 4 janvier 2022.
7. Le préjudice a été chiffré à 113 859,58 € et pris en charge par [Y] et son assureur, Tokio Marine.
8. Par acte du 25 juillet 2022, [Y] et Tokio Marine ont assigné Bolloré Logistics devant le tribunal de commerce de Paris, sollicitant une indemnisation de leur préjudice à concurrence de 113.859,58 € avec intérêts, outre 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 4.560 € de frais d’expertise.
9. Le 4 août 2022, Bolloré Logistics a assigné Cosco en garantie, qui a soulevé une exception d’incompétence.
10. Par jugement du 28 mars 2023, la 4ème chambre du tribunal de commerce de Paris a statué en les termes suivants :
— Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence formée par la société COSCO SHIPPING LINES CO LTD dans l’affaire n° RG 2022054021 ;
— Ordonne la jonction des causes n° RG 2022042037 n° RG 2022054021 sous le numéro RG J2024000172 ;
— Dit irrecevable car prescrite la demande de la SAS [Y] et de la société de droit étranger TOKIO MARINE EUROPE à l’encontre de la société européenne BOLLORE LOGISTICS ;
— Dit irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de la société européenne BOLLORE LOGISTICS à l’encontre de la société COSCO SHIPPING LINES CO LTD ;
— Condamne in solidum la SAS [Y] et la société de droit étranger TOKIO MARINE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 11,01 € dont 18,29 € de TVA.
11. Les sociétés [Y] et Tokio Marine ont interjeté appel de cette décision le 15 avril 2024.
12. Par acte du 10 octobre 2024, Bolloré Logistics a assigné Cosco en appel provoqué.
13. La clôture a été prononcée le 1er juillet 2025. Les parties ont été appelées à l’audience du 9 septembre 2025 au cours de laquelle leurs conseils ont été entendus en leurs plaidoiries.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
14. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025 [Y] et Tokio Marine Europe SA demandent à la cour, au visa des articles L. 132-5 et suivants du code de commerce, de l’article L. 121-12 du code des assurances, de l’article 1346-1 du code civil, du décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 portant approbation du Contrat Type de Commission de Transport, de bien vouloir :
— REFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU’IL A :
— Dit irrecevable car prescrite la demande de la SAS [Y] et de la société de droit étranger TOKIO MARINE EUROPE à l’encontre de la société européenne BOLLORÉ LOGISTICS ;
— Condamné in solidum la SAS [Y] et la société de droit étranger TOKIO MARINE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
— Débouté les sociétés TOKIO MARINE EUROPE et [Y] de toutes leurs demandes plus amples, différentes ou contraires,
STATUANT A NOUVEAU ;
— DEBOUTER la société BOLLORE LOGISTICS de toutes ses demandes, lesquelles devront être déclarées mal fondées ;
— CONDAMNER la société BOLLORE LOGISTICS à payer les sommes de :
' A LA SOCIETE TOKIO MARINE :
— 81.615, 44 €, outre intérêts au taux légal, à compter de l’assignation du 25 juillet 2022, ces intérêts devant être capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
— 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise arrêtés à la somme de 4.560 €.
' A LA SOCIETE [Y] :
— 32.244, 14 €, outre intérêts au taux légal, à compter de l’assignation du 25 juillet 2022, ces intérêts devant être capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
— 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC. ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
SUBSIDIAIREMENT,
— CONDAMNER la société BOLLORE LOGISTICS à payer la somme de 64.889,89 € se répartissant de la façon suivante :
' A LA SOCIETE TOKIO MARINE :
— 32.645, 75 €, outre intérêts au taux légal, à compter de l’assignation du 25 juillet 2022, ces intérêts devant être capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
— 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise arrêtés à la somme de : 4.560 €.
' A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS [Y]
— 32.244, 14 €, outre intérêts au taux légal, à compter de l’assignation du 25 juillet 2022, ces intérêts devant être capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
— 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025 Bolloré Logistic devenue CEVA Air & Ocean International SE, demande à la cour de bien vouloir :
— CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
— DEBOUTER TOKIO MARINE EUROPE SA et la SAS [Y] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire, et statuant à nouveau,
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la société TOKIO MARINE ;
En tout état de cause, et statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société COSCO SHIPPING LINES CO LTD à relever et garantir la société CEVA de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge en principal, intérêts et frais irrépétibles ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER les sociétés TOKIO MARINE et [Y], à défaut le substitué COSCO, à payer à la société CEVA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les sociétés TOKIO MARINE et [Y], à défaut le substitué COSCO, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du CPC.
16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la société COSCO SHIPPING LINES CO LTD demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel,
En conséquence, débouter la société européenne CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL, anciennement dénommée BOLLORE LOGISTICS de ses demandes à l’encontre de la société COSCO SHIPPING LINES CO LTD,
— Condamner la société européenne CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL aux dépens,
— La condamner à payer la somme de 4.000 € à la société COSCO SHIPPING LINES CO LTD en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
17. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ EXAMEN DES DEMANDES
A. Sur la prescription de l’action des appelantes et leurs demandes d’indemnisation
i. Position des parties
18. Les sociétés [Y] et Tokio Marine concluent à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré leur action prescrite, en faisant valoir que :
— Le tribunal a retenu à tort l’argument de Bolloré Logistics selon lequel l’assignation du 25 juillet 2022 serait tardive au regard d’une prétendue livraison le 24 juin 2021, puisque :
o La marchandise n’a jamais été livrée : retenue par les douanes chinoises dès le 28 juin 2021, elle n’a pu être ni présentée ni acceptée par le destinataire ;
o Aucun examen complet n’a été réalisé en Chine, rendant impossible toute qualification de perte totale à ce stade ;
o Le retour en France, organisé par Bolloré Logistics en septembre 2021, était donc nécessaire pour permettre une expertise contradictoire, qui n’a été réalisée qu’en décembre 2021 et à l’issue de laquelle seulement la marchandise a été reconnue en perte totale, le conteneur n’ayant pas été ouvert avant ;
o Le délai de prescription n’a pu commencer à courir qu’à cette date et l’assignation de juillet 2022 est donc intervenue dans le délai légal d’un an.
19. Les appelantes soutiennent en outre que, contrairement à ce qu’invoque Bolloré Logistics à titre subsidiaire, la société Tokio Marine est subrogée dans les droits de la société [Y], dès lors que :
— Tokio Marine a indemnisé [Y] le 1er septembre 2022, en exécution de la police d’assurance souscrite pour les marchandises transportées (contrat n°81526924), de sorte que la subrogation légale est acquise en vertu de l’article L.121-12 du Code des assurances à concurrence du montant indemnisé, soit 81.615, 44 € ;
— Subsidiairement, Tokio Marine bénéficie également d’une subrogation conventionnelle, puisque [Y] a signé un acte de subrogation le 24 août 2022, aux termes duquel elle entendait subroger la compagnie Tokio Marine dans ses droits, actions et recours, régularisé de manière concomitante au virement opéré en septembre 2022.
20. A titre subsidiaire, si la cour venait à retenir la prescription de leur action, les appelantes soutiennent que la prescription ne pourrait concerner que les demandes et frais relatifs à la prestation de transport effectuée au départ de France et à destination de [Localité 9]. S’agissant du transport retour et du stationnement du conteneur à [Localité 9] à partir du mois de juillet 2021, la société [Y] ayant dû supporter, en pure perte, la somme de 64.889, 89 €, la société Bolloré Logistics doit être condamnée à lui rembourser ladite somme de 64.889,89 €.
21. Bolloré Logistics, devenue Ceva Air & Ocean International SE, conclut à la confirmation du jugement entrepris, au motif que l’action des appelantes est prescrite, dès lors que :
— En droit, toute action à l’encontre du commissionnaire de transport se prescrit par un an à compter du jour où les marchandises ont été livrées ou auraient dû être livrées ;
— Le contrat type commission de transport précise que le point de départ de l’action en responsabilité contre le transporteur est le jour de la livraison des marchandises et que la date de livraison s’entend du jour où la marchandise a été présentée au destinataire ;
— En l’espèce le navire est arrivé à destination le 24 juin 2021 et la cargaison a bien été déchargée, des réserves ont été prises à l’encontre de Cosco dès le 28 juin 2021, date qui constitue donc le point de départ de la prescription annale ;
— Cette solution est conforme au droit commun de la prescription.
22. A titre subsidiaire, Bolloré Logistics soutient que Tokio Marine ne peut se prétendre subrogée dans les droits de son assurée, ni au titre de la subrogation légale, ni au titre d’une subrogation conventionnelle, aux motifs qu’elle ne justifie pas s’être acquittée du paiement de l’indemnité envers son assurée.
23. En tout état de cause, si la cour venait à juger l’action principale recevable, Bolloré Logistics sollcite qu’il soit alors fait droit à l’appel en garantie qu’elle a diligenté à l’encontre de Cosco, le commissionnaire de transport recherché comme garant de ses substitués répondant des dommages causés aux marchandises dans les mêmes conditions et proportions que ses substitués et bénéficiant des mêmes causes légales d’exonération et de limitation de responsabilité que ceux-ci.
24. Cosco soutient que les sociétés [Y] et Tokio Marine ne peuvent contester la prescription de leur action aux motifs que :
— L’article L.133-6 du code de commerce prévoit, pour les actions à l’encontre du commissionnaire de transport, une prescription d’un an courant, en cas de perte totale des marchandises, à compter du jour où elles auraient dû être livrées ;
— Le conteneur a été déchargé le 24 juin 2021 et les douanes chinoises ont refusé la libération des marchandises, constatant des traces de décongélation et un état dégradé de celles-ci ;
— Le rapport d’expertise CESAM, fourni par les appelantes, confirme ces constatations et la perte totale des marchandises dès celles-ci ;
— Dans une telle situation, c’est à compter non pas de la livraison mais du jour où la marchandise aurait dû être librée que la prescription commence à courir ;
— En aucun cas la date de retour de la marchandise en France ne saurait constituer le point de départ de la prescription ;
— Il ressort du rapport CESAM et des échanges de courriels en annexe que si la marchandise a été réexpédiée en France, c’est seulement pour procéder à sa destruction.
25. Cosco soutient par ailleurs que la demande d’indemnisation, formée à titre subsidiaire par les appelantes doit être rejetée, les frais annexes de rapatriement et de destruction dont elles sollicitent le paiement n’étant qu’une composante du préjudice tenant à la perte totale de la marchandise, laquelle était avérée au moment où les douanes chinoises ayant constaté sa décongélation ont interdit son importation.
ii. Appréciation de la cour
26. En application de l’article L. 133-6 du code de commerce, les actions à l’encontre du commissionnaire de transport sont prescrites dans le délai d’un an, lequel court, en cas de perte totale des marchandises, à compter du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
27. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Bolloré Logistics a été chargée par [Y] d’organiser le transport de la marchandise en qualité de commissionnaire de transport ni que le conteneur contenant la marchandise a été déchargé au port de [Localité 9] le 24 juin 2021.
28. Les parties ne s’opposent que sur le point de départ du délai de prescription.
29. [Y] considère que la date de déchargement du conteneur à [Localité 9] le 24 juin 2021 ne saurait être assimilée à la date de livraison éventuelle puisque les douanes ont refusé de libérer les marchandises, de sorte que la livraison a été empêchée.
30. Elle soutient également qu’il n’y a pas eu non plus d’examen complet de la marchandise permettant de déterminer si celle-ci était encore saine, loyale et marchande et qu’à cette date les parties ignoraient totalement, en l’absence d’expertise complète, le devenir de ce chargement et si la marchandise était en perte totale, la décision de considérer la marchandise en perte totale n’ayant pu être prise qu’à l’issue de l’expertise qui s’est déroulée en France en décembre 2021.
31. Le rapport d’expertise du CESAM (Commissariat d’Avaries de [Localité 7]) produit par les appelantes elles-mêmes (pièce n°1 et pièce Cosco n° 2) décrit pourtant les échanges intervenus entre les parties le jour des constatations faites par les douanes ayant conduit au refus de libérer la marchandise, dont il résulte clairement que toutes les parties évoquaient une décongélation de la marchandise. Le rapport mentionne ainsi que :
— Le 28 juin 2021, le client d'[Y], [Localité 9] Sangrun, a adressé à [Y] un message mentionnant que les douanes chinoises avaient refusé de libérer les marchandises en raison de traces de décongélation et de cristaux de glace et du fait que nombre de cartons étaient attachés et ne pouvaient être ouverts normalement, empêchant les douanes de les inspecter ;
— Le même jour, [Y] en a immédiatement informé Bolloré Logistics qui a émis des réserevs à l’encontre de Cosco en les termes suivants : « Nous sommes informés ce jour par notre client [Y], que le conteneur TTNU 864 382/4 est arrivé décongelé. Merci de bien vouloir vous faire représenter pour l’expertise et émettons d’ores et déjà toutes réserves commerciales et financières qui pourraient découler ce sinistre. » (courriel joint au rapport).
32. Le rapport du CESAM fait également état des éléments suivants (pages 5 et 6) :
« Le 5 juillet 2021, le correspondant local nous a indiqué qu’après avoir contacté le destinataire, celui-ci aurait été informé verbalement par les douanes que ce chargement ferait l’objet d’un renvoi chez l’expéditeur ou d’une destruction locale, qu’il restait dans l’attente d’une décision formelle des douanes.
Le 08 juillet 2021, notre correspondant local nous indiquait que les douanes locales refusaient l’inspection du conteneur.
Le 14 juillet 2021, il nous transférait un avis de quarantaine émis par les douanes locales adressé à l’attention du destinataire, nous informait dans le même temps que cette marchandise devait faire l’objet d’un retour chez l’expéditeur pour cause de problème de qualité.
Nous avons informé votre Assuré de cet avis le 15 juillet 2021, lui avons indiqué que nous avions demandé des précisions à notre correspondant local sur cet avis et le « retour » ce document étant rédigé en langue Chinoise et l’hypothèse de la destruction locale n’étant plus à l’ordre du jour, il convenait d’obtenir des précisions.
Le 20 juillet 2021, notre correspondant local nous confirmait que ce chargement devait être rapatrié en France, pour les raisons suivantes (traduction libre) :
« Par expérience de cas antérieurs, certains produits surgelés importés étaient porteurs du virus covid-19 et ont fini par infecter le personnel. Les douanes ont donc renforcé le contrôle de la sécurité des produits surgelés importés et il n’est pas facile pour les visiteurs d’inspecter la cargaison, en particulier si la cargaison se trouve dans un entrepôt contrôlé par les douanes et n’a pas terminé le processus d’élimination du virus, ce qui présente un risque de transmission du virus »
Aucune destruction locale ne pouvant être effectuée localement, nous avons indiqué à votre Assuré que ce conteneur devait être rapatrié en France. »
33. Il s’ensuit que :
— Les correspondances entre les parties font clairement état, dès les premiers échanges du 28 juin, d’une décongélation de la viande de porc transportée ;
— Les autorités chinoises, qui avaient renforcé leur contrôle des produits surgelés dans un contexte de crise sanitaire, ont constaté la décongélation dès le 28 juin 2021 et identifié un risque sanitaire qui les a conduites à émettre un avis de quarantaine exigeant le rapatriement en France de la marchandise.
34. Dans ces circonstances, les appelantes ne peuvent valablement affirmer qu’à cette date, à défaut d’examen complet, les parties ignoraient si la marchandise était « encore saine, loyale et marchande » et le devenir du chargement.
35. Il résulte en outre des échanges de courriels produits (annexés au rapport du CESAM) que la décision de retourner la marchandise en France n’a été prise qu’en raison du refus des autorités chinoises de procéder à la destruction de la marchandise en Chine.
36. Ainsi, comme le relève Cosco, dans un courriel du 13 août 2021, [Y] indiquait à son client [Localité 9] Shangrun Food Co :
' Unfortunately we don’t have other choice to return. The cheapest solution was to destroy the good in China. Everybody approved, including the insurance company, but Chinese authorities refused and asked to send it back to France.'
Ce qui signifie :
« Malheureusement nous n’avons pas d’autre choix que de rapatrier. La solution la moins chère était de détruire la marchandise en Chine. Tout le monde était d’accord, y compris la compagnie d’assurance mais les autorités chinoises ont refusé et demandent de la renvoyer en France ».
37. L’expertise amiable conduite en décembre 2021 avait pour seul objectif de déterminer l’origine et la cause des dommages. Selon les termes même du rapport du CESAM, il s’agissant de « situer / identifier la phase du transport ou de transit pendant laquelle la rupture de la chaîne du froid a pu être effective ».
38. Il n’a pas été question de diligenter une expertise pour constater si la marchandise alimentaire était toujours saine et marchande mais de préciser l’origine du sinistre.
39. Il est établi que la marchandise n’était plus propre à la commercialisation et en perte totale dès les constatations de traces de décongélation des aliments par les douanes.
40. Les services vétérinaires ont d’ailleurs notifié à Bolloré Logistics la consignation du conteneur puis le refus d’admission sur le territoire de la marchandise, décrite comme impropre à la consommation, et ordonné la destruction de celle-ci, dès avant les opérations d’expertise du CESAM.
41. En conséquence, il est établi qu'[Y] avait connaissance dès le 28 juin 2021 du blocage des cartons de porc par les douanes chinoises en raison de la décongélation de la marchandise, et n’a organisé le retour de la marchandise en France qu’à défaut d’avoir obtenu l’autorisation d’organiser la destruction de celle-ci en Chine.
42. La perte totale de la marchandise était donc acquise le 28 juin 2021. Dès lors, en application de l’article L. 133-6 du code de commerce, le délai de prescription a couru à compter du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, soit à compter du 28 juin 2021, de sorte que le tribunal de commerce a justement déclaré irrecevable comme prescrite l’action des appelantes, initiée par voie d’assignation le 25 juillet 2022.
43. La demande subsidiaire des appelantes de limiter la prescription aux demandes et frais relatifs à la prestation de transport à destination de [Localité 9] et de condamner la société Bolloré Logistics à payer les frais de transport retour et de stationnement du conteneur à [Localité 9] à compter de juillet 2021, n’est pas davantage recevable.
44. Pour les motifs précédemment développés, il est établi que le rapatriement de la marchandise en France a été organisé faute d’avoir obtenu l’accord des autorités chinoises de détruire la marchandise en Chine. La prestation de transport retour et les frais de stationnement du conteneur à [Localité 9] n’ont été engagés qu’en raison du sinistre ayant affecté la marchandise transportée depuis la France jusqu’à [Localité 9] et constaté par les douanes le 28 juin 2021.
45. Les appelantes le reconnaissent d’ailleurs elles-mêmes en relevant que le rapport d’expertise évalue le préjudice en retenant la somme de 48 969,69 € pour la perte de marchandise et 64 889,89 € pour les frais annexes (comprenant les frais annexes payés par [Localité 9] Shangrun en Chine pris en charge par [Y] et les frais annexes pour le retour du conteneur au départ [Localité 9] jusqu’à destination de la France).
46. En réalité, le rapport indique que c’est [Y] qui a « transmis à son courtier un récapitulatif de l’ensemble des frais engagés au titre de cette affaire ». C’est donc [Y] elle-même qui inclut les frais annexes ci-dessus visés comme une composante du préjudice.
47. La demande des appelantes de voir la portée de la prescription limitée à la seule perte de la marchandise et d’obtenir indemnisation à concurrence de 64 889,89 € est dès lors infondée et sera rejetée.
48. Le jugement du tribunal de commerce sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
B. Sur les frais du procès
49. Les appelantes, parties perdantes, seront condamnées à payer les dépens exposés par Bolloré Logistics, devenu CEVA Air & Ocean International, dont distraction au profit du conseil de cette dernière conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
50. Pour les mêmes motifs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les appelantes seront condamnées à payer à Bolloré Logistics la somme de 5 000 euros.
51. Par ailleurs, Cosco ayant été assigné en appel provoqué par Bolloré Logistics, il revient à Bolloré Logistics de payer les dépens exposés par Cosco dans le cadre de la présente instance. Bolloré Logistics sera en outre condamnée à payer à Cosco la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
2) Déboute la société [Y] et la société Tokio Marine Europe SA de toutes leurs demandes ;
3) Condamne la société [Y] et la société Tokio Marine Europe SA aux dépens exposés par la société CEVA Air & Ocean International dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
4) Condamne la société [Y] et la société Tokio Marine Europe SA à payer à la société Bolloré Logistics, devenue CEVA Air & Ocean International, la somme de cinq mille euros (5 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
5) Condamne la société CEVA Air & Ocean International aux dépens exposés par Cosco Shipping Lines Co Ltd,
6) Condamne la société CEVA Air & Ocean International à payer à la société Cosco Shipping Lines Co Ltd la somme de quatre mille euros (4.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-293 du 5 avril 2013
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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