Confirmation 30 juin 2025
Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 1er juil. 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 282/2025 – N° RG 25/00464 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WASH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 30 Juin 2025 à 14 heures 37 pour :
M. [F] [G]
né le 09 Octobre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 Juin 2025 à 13 heures 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 28 juin 2025 à 24 heures ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [F] [G], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Juillet 2025 à 10 H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [G] est entré en France en 2018 de manière régulière, muni de son passeport tunisien revêtu d’un visa long séjour en qualité de travailleur saisonnier et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle délivrée par la préfecture du [Localité 3] portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 15 juin 2021 au 14 juin 2024.
L’intéressé a fait l’objet le 30 avril 2025 d’un arrêté de M. le Préfet du Loiret portant placement en rétention administrative à la suite d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 novembre 2024.
Monsieur le Préfet du Loiret a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 19 novembre 2024 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Le Consulat de Tunisie a accusé réception de la demande le 20 novembre 2024 en demandant de fournir un relevé original au format AFIS des empreintes digitales de l’intéressé ainsi qu’une proposition de rendez-vous consulaire au CRA de [Localité 4]
A la suite d’une requête motivée du représentant de M. le Préfet du Loiret une première ordonnance a été rendue le 4 mai 2025 autorisant la prolongation de la rétention de l’intéressé jusqu’au 29 mai 2025.
Par une nouvelle requête motivée du représentant de M. le Préfet du Loiret du 27 mai 2025, reçue le 27 mai 2025 à 14h17 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [F] [G] a été sollicitée.
Par ordonnance du 28 mai 2025 à 15h10, le magistrat du siège, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (« CESEDA») du tribunal judiciaire de RENNES a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 29 mai 2025 à 24h00 ;
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes, le 30 mai 2025, M. [F] [G] a fait appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation au motif d’un défaut de production de pièces utiles.
Par arrêt de cette chambre du 30 mai 2025, une ordonnance de confirmation de la décision de première instance est intervenue.
Par ordonnance du 28 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative de M. [F] [G] a autorisé une nouvelle prolongation pour une durée de 15 jours, décision notifiée à l’intéressé le 28 juin 2025 à 14h55.
M. [F] [G] a fait appel de cette dernière ordonnance.
Le Parquet Général a requis le 30 juin 2025 la confirmation de l’ordonnance entreprise par écrit porté préalablement au dossier
A l’audience du 1er Juillet 2025, M. [F] [G] était présent et assisté de son avocat qui a maintenu les prétentions de son client, lequel a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA a, par ordonnance en date du 4 mai 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 29 mai 2025.
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet du Loiret du 27 mai 2025, reçue le 27 mai 2025 à 14h17 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [G] a été sollicitée.
Par ordonnance du 28 mai 2025 à 15h10, le magistrat du siège, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (« CESEDA») du tribunal judiciaire de RENNES a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 29 mai 2025 à 24h00 ;
Par ordonnance du 30 mai 2025, la présente juridiction a confirmé l’ordonnance du 28 mai 2025 ayant autorisé la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [F] [G] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet du Loiret du 28 juin 2025, reçue le 28 juin 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [G] a été sollicitée.
Par ordonnance du 28 juin 2025, notifiée à l’intéressé le 28 juin 2025 à 14h55, le magistrat du siège, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile («CESEDA») du tribunal judiciaire de RENNES a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 JOURS à compter du 28 juin 2025 à 24h00.
M. [F] [G] a interjeté appel de cette dernière décision par déclaration d’appel au greffe de la cour d’appel de Rennes, le 30 juin 2025 à 14h37.
Par réquisitions portées préalablement au dossier avant l’audience, le Parquet Général a requis confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 1er juillet 2025 M. [F] [G] était présent assisté de son avocat qui a plaidé son recours. M. [F] [G] a eu la parole en dernier.
Sur le manque de diligences du Préfet
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l’autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Toutefois, la qualité de « pièce justificative utile » est intrinsèquement liée à la nature de la procédure et dépend des circonstances de chaque dossier.
Il appartient au juge de vérifier si la requête était accompagnée du registre actualisé du centre de rétention et toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de cette pièce justificative utile ( 1ere Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n o 22-18.742, 1ère Civ.. 5 juin 2024, pourvoi n o 23-10.130, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi no 22-23.567).
Exceptée la copie du registre, la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs aux fins d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’éloignement et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le Préfet du Loiret a sollicité dès le 19 novembre 2024 les autorités tunisiennes aux fins de reconnaissance et de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
La préfecture a justifié de ses diligences.
Ainsi, toutes les pièces justificatives utiles à l’office du juge judiciaire dans son contrôle de la mesure de rétention ont été communiquées.
Le premier rendez-vous a été manqué du fait de M. [G] qui a refusé de s’y rendre, obligeant la prise d’un second rendez-vous qui n’a pu avoir lieu néanmoins.
Si M. [G] ne s’était pas opposé au premier rendez-vous celui-ci aurait pu se tenir et il ne peut en être fait grief à la Préfecture.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de la Préfecture du Loiret
Le conseil de Monsieur [F] [G] fait valoir que la préfecture disposait des documents nécessaires à la reconnaissance par les autorités tunisiennes de son client puisque ce dernier était entré légalement sur le territoire et avait obtenu une date de séjour. Dès lors le fait d’adresser à deux reprises les empreintes digitales était une démarche inutile puisqu’il suffisait d’adresser copie du passeport et que par ailleurs il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement.
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 15 de la Directive 2008/1 1 5/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour que : « à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe I ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. II ressort de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l’article 1 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il parait peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [F] [G] est entré en France en 2018 de manière régulière, muni de son passeport tunisien revêtu d’un visa long séjour en qualité de travailleur saisonnier et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle délivrée par la préfecture du [Localité 3] portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 15 juin 2021 au 14 juin 2024.
L’intéressé a fait l’objet le 30 avril 2025 d’un arrêté du Préfet du Loiret portant placement en rétention administrative à la suite d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 novembre 2024.
Le Préfet du Loiret a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 19 novembre 2024 en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Le Consulat de Tunisie a accusé réception de la demande le 20 novembre 2024 en demandant de fournir un relevé original au format AFIS des empreintes digitales de l’intéressé ainsi qu’une proposition de rendez-vous consulaire au CRA de [Localité 4].
Il est constant que l’échec de ce rendez-vous est uniquement imputable à M. [F] [G] qui a refusé son extraction.
L’intéressé a finalement consenti à se soumettre à un relevé d’empreintes qui ont été transmises aux autorités consulaires tunisiennes et un nouveau rendez-vous a été programmé le 16 mai 2025 à 10H00 aux fins d’audition consulaire.
M. [F] [G] indique que ce rendez-vous aurait été annulé. Il ne peut être reproché à la Préfecture d’avoir exercé une contrainte incongrue sur une autorité consulaire d’un Etat souverain même si celui-ci se trouve tenu de reprendre ses ressortissants et se trouve dans l’attente d’une réponse de ses propres autorités internes.
Comme l’a relevé très exactement le premier juge, si la présence d’une carte de séjour ou de documents d’identité est de nature à potentiellement accélérer la reconnaissance par les autorités tunisiennes de leur ressortissant, elle n’est d’aucun intérêt à l’office du juge judiciaire dans son contrôle de la mesure de rétention puisque ce dernier qui se borne à constater l’existence de la diligence, ne peut se prononcer sur le contenu ni sur la pertinence de la mesure.
L’intéressé à l’audience et pour la première fois déclare avoir été incarcéré pour violences intrafamiliales et être le père d’un enfant ce dont il ne justifie pas comme de l’avoir reconnu et qu’il soit à sa charge. Ses conseils semblaient également l’ignorer ce qui justifie que ce moyen est de circonstance et doit être rejeté faute de la moindre justification de la part de l’intéressé.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L. 741-3 précité, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui était bien fondée à solliciter une prolongation du maintien en rétention administrative.
Sur le fond.
En l’espèce, il apparaît que M. [F] [G] est dépourvu de document voyage. L’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
M. [F] [G] n’offre par ailleurs aucune garantie de représentation.
M. [F] [G] a par ailleurs reconnu lors de la précédente audience avoir été inquiété pour des violences intrafamiliales qui sont de fait, constitutives d’un trouble à l’ordre public et ce motif retenu par l’autorité préfectoral est fondé.
Conformément aux dispositions de l’article L-.742-4 du CESEDA, il ressort, dès lors, que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève l’intéressé qui doit intervenir à bref délai.
Conformément aux dispositions de l’article L-.742-5 3° du CESEDA, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée à ce jour en raison du défaut de délivrance des documents de voyage. Cette délivrance devrait maintenant intervenir à brefs délais et cela justifie la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, la Tunisie ne pouvant être considérée comme un Etat se refusant à recevoir ses propres ressortissants
II convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise ayant autorisé la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [F] [G] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge du trésor public
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes,
Recevons M. [F] [G] en son appel,
Confirmons l’ordonnance entreprise du 28 juin 2025 ayant autorisé la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [F] [G] pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 1er Juillet 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [F] [G], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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