Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 nov. 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 30 janvier 2024, N° F22/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1629/25
N° RG 24/00464 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VL5R
FB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – de ROUBAIX
en date du
30 Janvier 2024
(RG F22/00074 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉS :
Etablissement [9]
[Adresse 4]
représentée par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
représentée par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] a été engagé par la société [5], pour une durée indéterminée à compter du 16 mai 2016, en qualité de boulanger.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [V] occupait les fonctions de responsable de production au sein de l’établissement de [Localité 11].
M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 15 février 2021.
Selon avis du 2 novembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 15 novembre 2021, M. [V] a déposé une déclaration de maladie professionnelle pour 'dépression avec burn out lié à du harcèlement au travail ', constatée le 15 février 2021.
Par lettre du 16 novembre 2021, M. [V] a été convoqué pour le 27 novembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 10 décembre 2021, la société [5] a notifié à M. [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 16 mars 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par décision du 20 mai 2022, la [8] a reconnu le caractère professionnel de la maladie susvisée.
Les 11 et 13 juillet 2022, M. [V], sollicitant un complément d’indemnité de licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix de nouvelles requêtes.
Les trois procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 30 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Roubaix a débouté M. [V] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2025, M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de:
— dire le licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la société [5] à lui payer les sommes suivantes :
— 7 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 30 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi et incidence sur la retraite;
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de rémunération et d’ancienneté pendant les arrêts de maladie ;
— 3 289,47 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect de l’obligation de sécurité ;
— 4 820,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 482,10 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour pendant 90 jours à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2024, la société [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour perte d’emploi et incidence sur la retraite et de dommages et intérêts pour perte de rémunération et d’ancienneté pendant les arrêts de maladie ;
— condamner M. [V] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, M. [V] soutient avoir fait l’objet de menaces, d’agissements humiliants, de directives anxiogènes et de remarques désobligeantes de la part de Mme [H], responsable manager, et de M. [E], responsable régional.
M. [V] n’apporte aucun élément susceptible d’établir la matérialité des propos offensants qu’il attribue à M. [E]. Toutefois, il ressort de l’attestation de Mme [U], déléguée syndicale, qu’il a été confiée à celle-ci, après le licenciement de l’appelant, que M. [V] avait 'pris la misère’ de la part de M. [E], que ce dernier l’avait poussé à bout jusqu’à le faire craquer. Mme [U] ajoute que M. [E] a été licencié, après avoir été mis à pied à titre conservatoire, suite à une enquête déclenchée en réponse à des signalements dénonçant des humiliations, pressions et dénigrements.
Concernant l’attitude de Mme [H], l’appelant s’appuie sur l’attestation de M. [R] qui évoque des 'menaces à répétition’ proférées par celle-ci à l’encontre de M. [V], avant d’ajouter que ce dernier 'se faisait ouvertement rabaisser par la manager devant nous'.
Il ressort des pièces versées au dossier que M. [V] travaillait au sein de l’établissement de [Localité 10] (appartenant à la même unité économique et sociale) lorsque M. [R] y a été employé, entre septembre 2019 et février 2020, de sorte que ce dernier a pu être témoin d’agissements visant l’appelant.
Ces attestations apparaissent corroborées par des constatations médicales du Dr [N], médecin psychiatre, qui fait état d’une 'expérience angoissante et dévalorisante’ dans le cadre de l’activité professionnelle, et d’une 'altération grave de l’estime de soi '.
En outre, M. [V] démontre la réalité d’une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail.
Ainsi, le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 15 février 2021. La contre-visite médicale diligentée à la demande de l’employeur, le 29 juin 2021, a confirmé que cet arrêt était justifié.
Le 24 mars 2021, le Dr [N], médecin psychiatre, a constaté un 'état anxieux d’épuisement en rapport avec ses modifications brutales de conditions de travail '.
Le Docteur [P], médecin traitant, a orienté, selon courrier du 12 juillet 2021, M. [V] vers le médecin du travail afin qu’il soit procédé à une visite de pré-reprise en raison d’un état de santé, marqué par un 'épuisement professionnel avec un état anxio-dépressif réactionnel ', paraissant incompatible avec un retour dans l’entreprise.
Si les arrêts de travail alors délivrés ne font pas mention d’une pathologie d’origine professionnelle, une déclaration de maladie professionnelle visant une 'dépression avec burn out lié à du harcèlement au travail', dont la date de première constatation a été fixée au 15 février 2021, a été déposée le 15 novembre 2021.
Cette pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle par décision de la [8] en date du 20 mai 2022. Aucun recours contre cette décision n’a été formé.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour sa part, la société [5], qui se borne à contester la valeur probatoire des documents produits par l’appelant, ne verse au dossier aucun élément permettant de porter sur les attitudes de Mme [H] et de M. [E] une appréciation différente de celle résultant de la lecture des attestations de M. [R] et de Mme [U]. Elle ne fournit aucune pièce relative à l’enquête engagée à l’encontre du responsable régional et au licenciement de ce dernier, susceptible de contredire l’assertion susvisée de la déléguée syndicale.
L’intimée procède par voie d’affirmation, sans le moindre élément venant étayer son allégation, quand elle soutient que l’état dépressif de M. [V] trouve sa source dans une situation conjugale extrêmement conflictuelle. Elle ne manque pas de se contredire lorsqu’elle admet que l’état dépressif de M. [V] est d’origine professionnelle, tout en soulignant qu’il pourrait avoir d’autres causes qu’un harcèlement moral, mais en s’abstenant de préciser les circonstances de cette dégradation de l’état de santé mentale de l’intéressé.
Le moyen tiré de l’absence de signalement préalable est inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’employeur échoue à démontrer que les agissements de Mme [H] et M. [E] à l’encontre de M. [V] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, la cour retient, par infirmation du jugement déféré, que M. [V] a subi des agissements de harcèlement moral.
Le fait de subir régulièrement, et pendant plusieurs mois, de la part de ses supérieurs hiérarchiques des propos humiliants et menaçants, a causé pour le salarié un préjudice moral que la cour évalue à la somme de 3 000 euros.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail qu’est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral. Ainsi, le licenciement encourt la nullité lorsqu’il est motivé par une inaptitude qui trouve son origine dans des agissements de harcèlement moral.
En l’espèce, M. [V] a été licencié pour inaptitude, le 10 décembre 2021, après que le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, le 2 novembre précédent, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cet avis d’inaptitude s’inscrit dans la continuité directe d’un arrêt de travail débuté le 15 février 2021. Cet arrêt de travail est motivé par une 'dépression avec burn out lié à du harcèlement au travail '.
Il a été jugé que cette altération de l’état de santé du salarié était consécutive à des agissements de harcèlement moral.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’inaptitude de M. [V] est la conséquence d’un harcèlement moral.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, la cour déclare le licenciement nul.
Au moment de la rupture, M. [V], âgé de 42 ans, comptait 5 années d’ancienneté.
Il ne justifie pas de sa situation professionnelle suite à ce licenciement.
En application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’appelant, qui ne sollicite pas sa réintégration, est en droit de prétendre à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d’évaluer le préjudice de M. [V] résultant de la nullité de son licenciement à la somme de 16 000 euros.
Sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte d’emploi et incidence sur la retraite
L’intimée ne présente aucun moyen de droit pertinent qui permettrait de conclure à l’irrecevabilité de cette demande. La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Toutefois, c’est à juste titre que la société [5] fait valoir que les préjudices résultant de la perte d’emploi et du manque à gagner sur la retraite future ont déjà été indemnisés.
L’indemnité pour licenciement nul précédemment allouée en application L.1235-3-1 du code du travail assure la réparation intégrale du préjudice subi par le salarié et résultant de la nullité de son licenciement.
Accorder à l’appelant, à la fois, des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité de son licenciement, et des dommages et intérêts réparant la perte de son emploi et la perte de ses droits à la retraite, reviendrait à réparer deux fois le même préjudice et violerait le principe de réparation intégrale qui interdit d’accorder une réparation supérieure au dommage subi (Cass. Soc., 7 décembre 2022, n° 21-16.997).
En conséquence, il convient, par confirmation du jugement déféré, de débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour perte d’emploi et incidence sur la retraite.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de rémunération et d’ancienneté pendant les arrêts de maladie
M. [V] fait valoir qu’il a perdu une chance d’être rémunéré à 100% durant la durée de son arrêt maladie, à compter du 15 février 2021, causé par un harcèlement moral.
L’intimée ne présente aucun moyen de droit qui permettrait de conclure à l’irrecevabilité de cette demande. La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
La demande de dommages et intérêts pour perte de rémunération au cours des arrêts de travail a pour objet la réparation du préjudice financier résultant de la perte de salaire causée par le harcèlement moral, ce qui relève de la compétence de la juridiction prud’homale qui connaît de l’entier dommage consécutif à un harcèlement (Cass. Soc., 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-22.965).
Il a été jugé que l’arrêt maladie débuté le 15 février 2021 trouve son origine dans des faits de harcèlement moral.
L’employeur soutient qu’en application des dispositions conventionnelles le salaire de M. [V] a été maintenu à hauteur de 90 % au cours des 3 premiers mois d’arrêt de travail, puis à hauteur de 87,5 % jusqu’au licenciement.
Cependant, l’analyse des bulletins de salaire ne confirme pas cette allégation.
Eu égard aux éléments versés au dossier par les parties, notamment les informations portées sur les bulletins de salaire, il convient d’évaluer le préjudice financier de M. [V] résultant des agissements de harcèlement moral à la somme de 10 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect de l’obligation de sécurité
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [V] demande à la cour de lui allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect de l’obligation de sécurité.
Cette demande ne saurait prospérer dans la mesure où elle tend, sur un fondement juridique différent, à obtenir réparation d’un préjudice d’ores et déjà indemnisé, celui résultant de la perte injustifiée de l’emploi.
En conséquence, il convient de débouter M. [V] de sa demande à ce titre.
Dans le dispositif de ses conclusions d’appel, l’appelant ne formule pas de prétention indemnitaire au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes au titre de l’article L.1226-14 du code du travail
Selon l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Il résulte des dispositions de l’article L.1226-10 du même code que ces règles protectrices en faveur des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la [7] par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie (Cass. Soc., 18 septembre 2024, nº 22-22.782).
En outre, lorsque l’employeur est informé de la volonté du salarié de faire reconnaître l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident, la condition relative à la connaissance de l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude doit être considérée comme remplie.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que l’inaptitude de M. [V] trouve sa cause dans une pathologie reconnue comme maladie professionnelle par décision, non remise en cause, de la [8] datée du 20 mai 2022.
Le salarié a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 15 novembre 2021.
Par courrier du 29 novembre 2021, la [8] a accusé réception de cette déclaration et a indiqué au requérant : ' Sachez que votre employeur et le médecin du travail sont informés de cette démarche '. L’emploi du présent de l’indicatif évoque une information concomitante de l’employeur.
Il se déduit de cette mention qu’à la date du licenciement, le 10 décembre suivant, la société [5] savait que le salarié avait engagé une démarche aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de son état anxio-dépressif.
Dès lors, par infirmation du jugement déféré, il convient d’allouer à M. [V] les sommes de :
— 3 289,47 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 4 820,98 euros à titre d’indemnité compensatrice.
L’indemnité compensatrice prévue à l’article L.1226-14 n’ayant pas la nature d’une indemnité de préavis, il convient de débouter M. [V] de sa demande d’indemnité de congés payés s’y rapportant.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [5] à payer à M. [V] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes de dommages et intérêts pour perte d’emploi et incidence sur la retraite et de dommages et intérêts pour perte de rémunération et d’ancienneté pendant les arrêts de maladie formées par M. [V],
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour perte d’emploi et incidence sur la retraite, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de M. [V] nul,
Condamne la société [5] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant d’un harcèlement moral,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant d’un harcèlement moral,
— 16 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 3 289,47 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— 4 820,98 euros à titre d’indemnité compensatrice,
Rappelle que l’indemnité compensatrice prévue à l’article L.1226-14 du code du travail n’ouvre pas droit à une indemnité de congés payés et déboute M. [V] de sa demande à ce titre,
Déboute M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect de l’obligation de sécurité,
Condamne la société [5] à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par la société [5] des indemnités de chômage versées à M. [V] dans la limite de six mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la société [5] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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