Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 nov. 2025, n° 22/05233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 4 septembre 2020, N° 19/04608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, CPAM DE LA VIENNE c/ Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05233 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TBZW
CPAM DE LA VIENNE
C/
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/04608
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
dispensée de comparution
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 11 avril 2017 à M. [K] [Y], salarié au sein de la société [6] (la société) en tant que chef d’équipe, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 12 novembre 2017.
Par décision du 28 décembre 2017, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [Y] évalué à 15 % à compter du 13 novembre 2017 au titre des séquelles relatives à son épaule gauche.
Le 26 février 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité des Pays de la Loire.
Par jugement du 4 septembre 2020, après avoir sollicité l’avis du docteur [T], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— fixé, dans les rapports entre l’organisme de sécurité sociale et la société, à 7 % le taux d’IPP résultant des séquelles de l’accident dont a été victime M. [Y] le 11 avril 2017 et consolidées le 12 novembre 2017 ;
— dit que les frais de la consultation médicale du docteur [T] seront supportés par la caisse nationale d’assurance maladie ;
— condamné la caisse au surplus des dépens de l’instance ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 7 octobre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 septembre 2020.
Par avis du 7 décembre 2021, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier en l’absence de conclusions de l’appelant.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er août 2022, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, a sollicité le réenrôlement de l’affaire et demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de dire et juger que le taux d’IPP de 15 % attribué à M. [Y] est justifié ;
— de confirmer purement et simplement sa décision notifiant à la société le taux de 15 % d’IPP attribué à M. [Y].
A ce jour, la société n’a pas fait parvenir d’écritures au greffe de la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 15 % a été fixé compte tenu des séquelles suivantes : 'séquelles à type de douleurs permanentes et mécaniques avec limitation légère des mouvements de l’épaule gauche chez un droitier, l’antépulsion dépassant 90 °'.
Il ressort du jugement déféré devant la cour que le docteur [T] désigné par le tribunal, pour affirmer que le taux ne saurait dépasser 7 %, fait état des éléments suivants :
' – l’examen clinique du médecin conseil ne montre une limitation légère que d’une partie des mouvements de l’épaule gauche, chez un droitier, le mouvement d’élévation antérieure dépassant les 90°,
— la totalité des mouvements n’a pas été testée et il n’est pas exposé de différence entre un examen passif et actif des mouvements,
— le taux lié à la limitation d’amplitude doit être inférieur à la fourchette prévue par le barème pour une limitation légère de tous les mouvements,
— il n’est pas décrit la prise d’antalgiques, et rien dans l’examen ne permet de justifier un taux supplémentaire pour la périarthrite douloureuse'.
Pour justifier de sa position adoptée, la caisse verse au dossier la fiche de liaison médico-administrative du 11 septembre 2020, dont il résulte que le médecin conseil précise : 'd’après le barème AT : limitations légères de tous les mouvements de l’épaule gauche : 8 à 10 %. Et peuvent s’ajouter 5 % de douleurs'.
Dans son argumentaire complémentaire, le médecin conseil indique :
'Dans ce dossier les remarques de l’expert sont totalement recevables. Le médecin conseil n’indique pas précisément ce qui revient à la mobilité passive ou active. On ne peut cependant dire que l’examen est inexploitable puisqu’il est donné la mobilité sur 3 axes et une description des mouvements complexes (main atteint…);
A la remarque de l’expert sur les tests musculaires, il est noté dans le rapport du médecin conseil qu’il n’y a pas d’amyotrophie. Les tests qu’évoque l’expert ne sont là que pour identifier le muscle qui souffre et non l’importance de la limitation articulaire qui est indemnisée ; la souffrance musculaire indemnisée à la hauteur de 5% par le médecin expert est celle ressentie par le patient au niveau de l’épaule et non en fonction de tel ou tel muscle;
On peut donc dire :
1°) L’examen médical a pour but de décrire les mouvements de l’épaule qui permettent d’apprécier la mobilité globale. Il est bien décrit une limitation des mouvements de l’épaule qui est indemnisée à 10% reprenant le taux le plus bas quand existe une limitation même légère de l’épaule.
(…)
Le médecin conseil a donc bien décrit une limitation légère des mouvements de l’épaule (à noter au passage que le barème ne prend pas en compte une limitation active ou passive). Le barème prévoit pour un membre dominant un taux de 10 à 15% conformément à l’annexe 1.1.2. atteinte des fonctions articulaires. A été retenu un taux de 10%, taux le plus bas dès lors qu’il existe une limitation de l’épaule ce qui n’est pas contestable à la lecture du rapport du médecin conseil. Le taux de 7% demandé par l’expert ne correspond pas à une référence du barème.
2°) un taux de 5% a été rajouté au précédent taux pour des douleurs permanentes, mécaniques et à la palpation de l’épaule afin d’indemniser une douleur de l’articulation en dehors de la limitation appelée péri arthrite scapulo humérale. Cela est bien prévu au barème dans le même article que celui cité précédemment. Les tests qu’évoque l’expert ne sont là que pour identifier le muscle qui souffre mais ce qui est prévu d’être indemnisé par référence au barème est la douleur au niveau de l’articulation en dehors de la limitation quel que soit le muscle précis qui provoque cette douleur ; la souffrance musculaire indemnisée à la hauteur de 5% par le médecin expert est celle ressentie par le patient au niveau de l’épaule et non en fonction de tel ou tel muscle.
L’indemnisation de 5% + 10% (taux le plus bas pour la limitation d’une épaule côté dominant) correspond à une valeur en concordance totale avec le barème indicatif de l’invalidité (accidents du travail)'.
En l’espèce, il sera observé que dans la note complémentaire, le médecin conseil fait référence à une épaule dominante alors que dans la décision attributive de rente, il est indiqué une épaule gauche chez un droitier.
L’annexe I du barème, qui n’est qu’indicatif, préconise, pour une limitation légère de tous les mouvements du membre non dominant un taux d’incapacité de 8 à 10 %.
Par ailleurs, des douleurs à la palpation de l’épaule ont en outre été notées par le médecin conseil qui a seul examiné l’assuré, peu important la prise d’antalgiques.
En cause d’appel, la société n’a pas fait parvenir d’écritures au greffe de la cour.
Les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise, au regard des éléments produits et du barème applicable.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, les séquelles décrites ci-dessus justifient l’attribution d’un taux d’incapacité de 13%.
Dans ces conditions, il en résulte que les premiers juges ne peuvent être approuvés en ce qu’ils ont fixé le taux d’IPP à 7 %.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement et de fixer à 13% le taux d’IPP opposable à l’employeur.
2 – Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société [6] qui succombe à l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale confiée au docteur [T] qui demeurent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
FIXE à 13% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [6], dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, consécutif à l’accident du travail de M. [K] [Y] ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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