Infirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 20 oct. 2025, n° 23/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 8 décembre 2022, N° F22/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00011
N° Portalis DBV3-V-B7H-VTFM
AFFAIRE :
[Y] [W]
C/
Association HOPITAL FOCH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : E
N° RG : F 22/00208
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Arnaud LEROY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [W]
né le 15 Août 1953 à [Localité 5]
nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1683
Substitué à l’audience par Me FERRANDIN Wendy, avocat au barreau de Val d’Oise
APPELANT
****************
Association HOPITAL FOCH Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [B], Directeur général.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne QUENTIER de la SELASU LSIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0381
Substitué à l’audience par Me Fiona TIEN, avocat au barreau de Paris (P0381)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffier en préaffectation lors des débats : Meriem LE FAQIR
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Hôpital Foch est une association déclarée de la loi 1901, inscrite au Répertoire national des associations (RNA).
L’association a pour activités d’assurer le fonctionnement et la gestion de l’Hôpital [7], établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC).
Elle emploie plus de 11 salariés (2 000 à 4 999 salariés).
Par contrat de travail à durée déterminée, en date du 2 novembre 1998 au 31 octobre 1999 puis du 20 mars 2000 au 30 septembre 2005 a été engagé par l’association Hôpital Foch, en qualité de Chef de clinique, statut cadre, à compter du 2 novembre 1998.
Au dernier état de la relation de travail, M. [W] exerçait les fonctions de Médecin vacataire dans le cadre d’une durée du travail de 84,5 heures mensuelles, et percevait un salaire moyen brut de
1 647 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation (IDCC 29).
La relation contractuelle a pris fin le 30 septembre 2005.
Au moment de sa mise à la retraite en janvier 2019, M. [W] a rencontré une difficulté puisque pour la période du 2 novembre 1998 au 31 octobre 1999 l’organisme de retraite complémentaire n’a pas retrouvé les précomptes en retraite. Après avoir adressé plusieurs courriers de réclamation à son employeur, le 19 avril 2022, il a saisi le conseil des prud’hommes pour obtenir réparation de son préjudice financier.
Par jugement rendu le 8 décembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy-pontoise a :
— Débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté l’association Hôpital Foch de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mis les entiers dépens à la charge de M. [W].
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 2 janvier 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W], appelant, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner l’association Hôpital Foch à payer à M. [W] :
. 3 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de règlement des cotisations auprès de l’organisme de retraite complémentaire et/ou de la justification de l’organisme percepteur,
. 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure de première instance,
. 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure en cause d’appel,
— Condamner l’association Hôpital Foch aux dépens en cause d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 7 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association Hôpital Foch, intimée, demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. [W] relative à une absence de versement des cotisations de retraite complémentaire sur la période du 2 novembre 1998 au 31 octobre 1999 ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [W] à payer à l’association Hôpital Foch la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
— Condamner M. [W] aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [W] indique avoir exercé les fonctions de chef de clinique et de médecin vacataire du 2 novembre 1998 au 30 septembre 2005 et qu’après sa mise à la retraite en janvier 2019, des difficultés sont apparues sur la période du 2 novembre 1998 au 31 octobre 1999, l’organisme de retraite complémentaire ne trouvant pas de précompte en retraite complémentaire pour cette période.
Malgré plusieurs demandes adressées à l’Hôpital [7] aucune réponse satisfaisante ne lui a été transmis. Il considère que l’hôpital ne justifie pas du règlement effectif des cotisations à l’organisme destinataire des cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire. Au regard du préjudice financier occasionné sur le montant de sa retraite, il sollicite la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’association Hôpital Foch soulève in limine litis la prescription de l’action considérant que M.[W] avait connaissance dès 2008 de l’omission qu’il allègue, puisqu’il a eu à cette date la transmission de l’estimation indicative de sa retraite.
Elle conteste ensuite l’absence d’affiliation alléguée par le salarié et soutient que les versements apparaissent sur les bulletins de salaire et sur le relevé de carrière. Elle précise que la demande de M.[W] de voir produire les déclarations annuelles de données sociales datant de plus de 20 ans s’est avéré impossible malgré des recherches dans ses archives. Elle considère enfin que le courrier transmis par le salarié attestant du refus de versement de la part du conseiller retraite de KLESIA n’établit pas la responsabilité de l’employeur. Elle conclut enfin que le quantum sollicité est erroné.
Sur la prescription
En application de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Toutefois la prescription ne court pas lorsque la créance dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résulte de déclaration que le débiteur est tenu de faire. Il en est ainsi de l’action de l’organisme de retraite complémentaire contre l’employeur qui s’abstient de verser les cotisations dues pour ses salariés.
Ainsi s’agissant de litige entre salariés et employeurs n’ayant pas respecté l’obligation d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et à régler les cotisations qui en découlent, la créance dépendant d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résulte de la déclaration que le débiteur est tenu de faire, la prescription ne courre qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite.
En l’espèce, même si en 2008 , la société a transmis à ses salariés âgés de 55 ans une estimation indicative globale de leur retraite basée sur les droits obtenus auprès de l’ensemble des régimes obligatoires en France et notamment le guide salarié ARGIC-ARCO, cette information ne comportait aucun élément qui précisait que le décompte de la retraite de M.[W] n’intégrerait pas la période d’un an compris entre le mois de novembre 98 à octobre 99 et en 2008 M. [W] ne disposait pas des éléments suffisants pour engager son action.
En conséquence, le délai de prescription quinquennale a commencé à courir au jour de la mise à la retraite de M. [W] soit le mois de janvier 2019. Ayant saisi le conseil des prud’hommes le 19 avril 2022, l’action n’était pas prescrite.
Sur la responsabilité de l’employeur
La cour rappelle que le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés est pour l’employeur une obligation résultant de l’exécution du contrat de travail.
En vertu de cette obligation, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a versé les cotisations de retraite aux organismes concernés étant précisé que le bulletin de paye ne fait pas présumer qu’il s’est acquitté de son obligation (Cassation chambre sociale 2 mars 2017,15 ' 22. 759).
Dès lors, est recevable la demande en dommages intérêts engagée par le salarié en raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation résultant du contrat de travail.
Afin d’établir la responsabilité de l’hôpital sur son préjudice financier, M. [W] produit ses bulletins de salaire sur la période litigieuse et plusieurs courriers de réclamation et échanges avec le service de retraite complémentaire, Klésia.
L’hôpital invoque sa bonne foi et l’impossibilité matérielle de retrouver les archives vieilles de plus de 20 ans. Il considère que le refus de la caisse ne suffit pas à engager sa responsabilité.
M. [W] justifie par la production de ses courriers et de ses bulletins de salaire qu’il a bien travaillé en qualité d’assistant des hôpitaux sur la période du 2 novembre 1998 au 30 octobre 1999. L’existence d’un contrat de travail entre les parties durant la période litigieuse n’est d’ailleurs pas contestée par l’hôpital.
Les bulletins de salaire démontrent qu’au titre de l’assurance vieillesse, sur la ligne C 1265, les cotisations patronales ont été prélevées par l’employeur.
S’il est établi par ces pièces que la rémunération du salarié a été affectée par des prélèvements vieillesse, l’employeur ne transmet aucun élément permettant de justifier que lesdites sommes ont été effectivement remises et payées aux organismes de retraite complémentaire auxquelles elles étaient destinées.
L’hôpital qui prétend à l’impossibilité de fournir les justificatifs en raison de l’ancienneté de la demande n’en justifie pas.
Le courrier en date du 4 décembre 2019 démontre que la défaillance dans le versement de la retraite complémentaire sur la période du 2 novembre1998 au 31 octobre 1999 ne résulte pas d’une difficulté inhérente au service de retraite complémentaire. En effet, répondant au salarié, l’organisme Klésia indique qu’après vérification : « aucune déclaration n’a été faite vous concernant du 02/11/1998 au 31/10/1999».
Au regard de ce commencement de preuve, il appartient à l’employeur de transmettre tout élément susceptible de contredire les constatations faites par l’organisme de retraite pour désengager sa responsabilité. Or aucun élément n’est transmis à ce titre par l’employeur.
En conséquence de ces motifs, M. [W] est bien fondé à solliciter réparation du préjudice occasionné par la perte partielle de ses pensions de retraite.
S’agissant du calcul effectué par le salarié, il est contesté par l’hôpital qui rappelle que les points de retraite sont calculés selon le montant des cotisations annuelles auquel s’applique un coefficient de cotisations. Il n’explique toutefois pas en quoi le montant sollicité serait erroné. Au vu des éléments de calcul du salarié qui apparaissent réguliers, il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6]-[Localité 8] du 8 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE l’association Hôpital Foch à payer à M. [W] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Hôpital Foch à payer à M. [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Hôpital Foch aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame EL FAQIR, greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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