Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 oct. 2025, n° 22/06934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 26 septembre 2022, N° 21/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06934 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJW2
[6]
C/
SAS [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 21/00280
****
APPELANTE :
LA [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [R] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 décembre 2020, la SAS [5] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [N] [T], salarié en tant qu’ouvrier de production, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 12 décembre 2020 ; Heure : 13h ;
Lieu de l’accident : [Adresse 8] France ;
Lieu de travail habituel ;
Nature de l’accident : douleur épaule droite suite manipulation bac de viande ;
Siège des lésions : épaule droite ;
Nature des lésions : douleur(s) ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 11h30 à 13h45 ;
Accident connu le 14 décembre 2020 par l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 14 décembre 2020 par le docteur [P], fait état de 'D+G# trauma épaules suite à effort de port de charge, douleur épaule [7] avec limitation amplitudes articulaires à D et diminution force muscu à D’ avec prescription de soins et d’un arrêt de travail jusqu’au 21 décembre 2020.
Par décision du 31 décembre 2020, la [4] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 février 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 9 juin 2021.
Par jugement du 26 septembre 2022, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [T] ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 3 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 juillet 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— de dire opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [T] le 12 décembre 2020 ;
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
— de condamner la société aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 décembre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— constater que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [T] ;
En conséquence,
— débouter la caisse de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris lui ayant déclaré inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 12 décembre 2020 déclaré par M. [T] ;
— mettre les dépens à la charge de la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la matérialité de l’accident :
La caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique, aux motifs que le fait accidentel est survenu un samedi aux temps et lieu du travail ; que la lésion constatée le lundi suivant coïncide avec les circonstances de l’accident décrites avec précision dans la déclaration d’accident du travail ; qu’enfin l’employeur n’a assorti cette déclaration d’aucune réserve.
La société réplique que M. [T] n’a avisé personne de la survenance des douleurs le jour du fait accidentel ; qu’aucun témoin n’a assisté à cet événement ; que le salarié en a informé son employeur seulement le 14 décembre 2020, date de la constatation médicale. Elle ajoute qu’il existe une discordance entre les lésions décrites dans le certificat médical initial et les lésions déclarées par M. [T] et que la caisse aurait dû à ce titre a minima solliciter l’avis de son médecin conseil.
Sur ce :
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que le fait accidentel s’est produit le samedi 12 décembre 2020 à 13 h00, pendant les heures de travail de M. [T] qui étaient ce jour-là 11h30 à 13h45, et sur son lieu de travail habituel.
Les circonstances de l’accident sont décrites précisément dans la déclaration d’accident du travail comme suit : 'douleur épaule droite suite à manipulation de bac de viande'.
Le certificat médical initial établi le lundi 14 décembre 2020 fait état de 'D+G# trauma épaules suite à effort de port de charge, douleur épaule [7] avec limitation amplitudes articulaires à D et diminution force muscu à D'.
Ainsi, M. [T] a informé son employeur et consulté un médecin le lundi 14 décembre 2020, soit le premier jour ouvrable suivant.
Dès lors que la société n’a accompagné cette déclaration d’aucune lettre de réserves, la caisse, qui disposait, au vu de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur et du certificat médical initial, de tous les éléments utiles permettant une prise en charge d’emblée, n’était pas tenue de procéder à l’instruction du dossier consistant soit à adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident, soit à procéder à une enquête auprès des intéressés.
Le mécanisme lésionnel décrit par l’intéressé (la manipulation d’un bac de viande) est parfaitement compatible avec la lésion objectivée (douleur de l’épaule) dans un temps très voisin (du samedi au lundi suivant) et retenu comme tel par le médecin dans son certificat médical initial.
La circonstance que M. [T] n’a déclaré que la lésion de son épaule droite à son employeur et non en sus la lésion de l’épaule gauche constatée également dans le certificat médical initial n’est pas un élément de nature à faire échec à l’application de la présomption d’imputabilité pour la lésion de l’épaule droite.
Enfin, l’absence de témoin ne permet pas d’écarter en tant que telle l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail et en tout état de cause, l’employeur ne précise pas les circonstances de travail de M. [T] le jour des faits qui justifieraient la présence de collègues ou autre témoin.
Dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, il convient de retenir que la caisse établit suffisamment par des présomptions graves, précises et concordantes, la matérialité de l’accident survenu aux temps et lieu du travail, dont a été victime M. [T], de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail doit s’appliquer.
Il incombe à l’employeur, une fois acquise la présomption d’imputabilité, de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion, ce qu’il ne fait pas.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [T] le 12 décembre 2020 sera déclarée opposable à la société.
2. Sur les dépens :
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de l’accident du 12 décembre 2020 de M. [N] [T] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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