Infirmation partielle 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 2 mars 2026, n° 23/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 4 mai 2023, N° F22/00704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2026
N° RG 23/01459 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4M2
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
[X] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : F 22/00704
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alissar ABI FARAH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. [1]
N° SIRET : 410 40 9 0 15
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627,
Plaidant : Me Nathalie GIROUDET-DEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0155,
Substitué par : Me Roman TIZIO, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉ
Monsieur [X] [W]
né le 18 Décembre 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Emilie CAYUELA
Greffière lors du prononcé de la décision : Mme Juliette DUPONT
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole.
Elle a pour activité l’exploitation de supermarchés.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 septembre 1991, M. [W] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], en qualité de Stagiaire Chef de Rayon Frais, à compter du 12 septembre 1991.
Au dernier état de la relation de travail, M. [W] exerçait les fonctions de Manager rayon frais, statut agent de maîtrise I, coefficient 200, et percevait un salaire moyen brut de 4 068,36 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (IDCC 2216).
Le 9 octobre 2018, M. [W] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel il a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 22 octobre 2018 puis du 6 novembre 2018 au 31 août 2019 en raison d’une rechute.
Lors d’une première visite de reprise en date du 2 septembre 2019, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude à son poste et indiqué qu'« une activité administrative sédentaire, sans déplacement pédestre ni port de charge, à temps très partiel, moins que le mi-temps pourrait constituer une piste pour un reclassement éventuel ».
Par courrier du 28 octobre 2019, M. [W] a refusé les propositions de reclassement qui lui avaient été faites par la société [1].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2019 faisant suite à un entretien en date du 16 novembre 2019, la société [1] a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en ces termes :
« Monsieur,
Nous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer à votre encontre qui s’est déroulé le 16 novembre 2019, auquel vous avez été régulièrement convoqué le 04 novembre 2019 et auquel vous vous êtes présenté seul.
Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude pour les motifs suivants :
Vous avez été reçu le 02 septembre 2019 par le médecin du travail lors d’une visite de reprise prévue à l’article R. 4624-34 du Code du travail.
A l’issue de cette visite, et suite à un échange avec Madame [Y] [P], Directrice [1] [Localité 4] Parly 2, concernant les possibilités de reclassement et d’aménagement des postes de travail ainsi qu’une étude de poste et une étude des conditions de travail en date du 19 juillet 2019, la médecine du travail vous a déclaré inapte à votre poste de travail dans les termes suivants :
'Une activité administrative sédentaire, sans déplacement pédestre ni port de charge, à temps très partiel, moins que le mi-temps pourrait constituer une piste pour un reclassement éventuel.'.
Afin d’améliorer l’efficacité de nos recherches de reclassement au sein de notre Groupe, sans toutefois limiter cette recherche, nous vous avons fait parvenir par courrier en date du 03 septembre 2019 un questionnaire de mobilité ainsi qu’un questionnaire de compétences professionnelles complémentaire.
Par retour de courrier en date du 05 septembre 2019, vous nous avez précisé que vous n’accepteriez pas de proposition de reclassement à l’étranger et que vous étiez mobile dans la zone géographique du Val d’Oise.
De plus, lors du questionnaire de compétence, à la question poste de reclassement souhaité, vous nous avez indiqué vouloir vous positionner sur un poste administratif .
Vous nous avez également indiquer souhaiter un poste en temps très partiel inférieur à un mi-temps.
C’est ainsi qu’au regard des préconisations de la médecine du travail et des postes disponibles au sein de notre Groupe, nous avons procédé à des recherches de reclassement.
Les restrictions médicales dont nous avions connaissance étaient incompatibles avec la majorité de nos emplois (notre activité de supermarchés est essentiellement commerciale, orientée avant tout vers nos clients). Les postes de nature administrative, sont en nombre restreint, souvent très spécialisés et uniquement sités dans nos directions régionales et nationales. Ils impliquaient donc inexorablement une mobilité.
Dans ce contexte nous avons recherché l’ensemble des postes disponibles en adéquation avec les restrictions ayant motivées votre inaptitude.
Ainsi, nous vous avons proposé les postes qui nous semblaient correspondre à vos aptitudes et capacités par courrier en date du 23 septembre 2019 :
. Assistant expérience client H/F à [3] à :
— [Localité 5] (CDI à temps partiel : 15h par semaine)
— [Localité 6] (CDI à temps partiel : 12, 15 ou 20h par semaine)
— [Localité 7] (CDI à temps partiel : 12, 15 ou 20h par semaine)
Nous vous avons également joint le lien de notre Bourse à l’emploi regroupant l’ensemble des postes disponibles au sein des enseignes du groupe et ce, afin que vous puissiez en avoir connaissance et le cas échéant vous positionner sur l’un de ces postes, que nous aurions par la suite soumis à l’avis de la médecine du travail.
Par courrier en date du 28 octobre 2019, vous nous avez fait de votre refus de vous positionner sur ces postes pour des raisons personnelles.
Lors de l’entretien du 16 novembre 2019, vous avez confirmé ce refus.
Nos recherches complémentaires ne nous ont malheureusement pas permis de vous proposer d’autres reclassements compatibles avec l’avis exprimé par la médecine du travail.
Compte tenu de votre inaptitude à votre poste de travail et votre reclassement s’avérant impossible, nous sommes donc contraints de romptre votre contrat de travail.
Vous cesserez de faire partie du personnel de l’entreprise à la date de première présentation de ce présent courrier.
Compte tenu de l’origine profesisionnelle de votre inaptitude, vous percevrez une indemnité compensatrice de préavis d’un montant équivalent à votre indemnité de préavis et une indemnité spéciale de licenciement, telle que prévue par les textes ».
Par requête introductive reçue au greffe le 24 novembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 4 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société [1] à verser à Monsieur [X] [W] 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que l’indemnité spéciale de licenciement n’a pas été intégralement versée, de même que le complément d’indemnité de préavis ;
— Condamné la société [1] à verser à Monsieur [X] [W] les sommes suivantes:
. 1 636 euros (mille six cent trente-six euros) au titre de l’indemnité complémentaire de préavis;
— Débouté Monsieur [X] [W] de sa demande d’indemnité pour préjudice moral ;
— Condamné la société [1] à verser à Monsieur [X] [W] 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les éventuels dépens seront à la charge de la société [1] ;
— Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la saisine du Conseil, s’agissant de créances salariales, et à compter du prononcé de ce jugement pour les créances indemnitaires ;
— Dit qu’un bulletin de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte conformes au présent jugement devront être adressés à Monsieur [X] [W] pris en son domicile personnel et ce sous astreinte, de 50 euros par jour à compter du 30e jour du prononcé de ce jugement et dans la limite de 90 jours ;
— Dit que la société [1] succombant est déboutée de sa demande reconventionnelle ;
— Dit que la société [1] devra rembourser 1 mois de salaire au pôle emploi ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 2 juin 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1], appelante, demande à la cour de :
— Déclarer la société [1] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions;
A titre principal :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [W] de sa demande d’indemnité pour préjudice moral ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [X] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [X] [W] à verser à la société [1] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] [W] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 11 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W], INTIMÉ demande à la cour de :
— Fixer la moyenne de salaire de M. [W] à la somme de 4 068,36 euros bruts ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [W] la somme de 1 636 euros bruts à titre de solde indemnité équivalente au préavis ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [W] la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de condamner la société [1] à verser à M. [W] la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande à titre de complément d’indemnité équivalente au préavis, et statuant à nouveau de condamner la société [1] à verser à M. [W] la somme de 4 068 euros bruts à titre de complément d’indemnité équivalente au préavis ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [W] de cette demande et statuant à nouveau de condamner la société [1] à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme ;
— Confirmer le jugement pour le surplus
— Condamner la société [1] à verser à M. [W] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du Conseil
— Condamner la société [1] aux dépens.
MOTIFS
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
M. [W] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement faute d’avoir fait une recherche loyale de reclassement car :
— elle n’a pas proposé de poste conforme aux préconisations de la médecine du travail sans démontrer l’absence de poste administratif disponible,
— elle n’a mentionné ni la qualification du poste ni la rémunération prévue dans les offres de reclassement qu’elle lui a adressées,
— elle ne lui a pas permis de bénéficier d’une formation, notamment dans le cadre du programme handicap auquel il pouvait prétendre,
— elle s’est contentée d’envoyer un mail circulaire sans aucune indication permettant une recherche personnalisée et loyale de reclassement,
— elle ne démontre pas que le poste d’assistant expérience client H/F à [3] à [Localité 5] qu’elle a proposé à M. [W] était effectivement disponible.
La société [1] fait valoir qu’elle a respecté son obligation de reclassement.
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En application de L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Selon l’article 1354 du code civil, la présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve.
Il résulte de ces textes que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement.
En l’espèce, il est constant que la société [1] a, par courrier du 23 septembre 2019, proposé à M. [W] trois postes parmi lesquels un poste d’assistant expérience client H/F à [3] à [Localité 5] en contrat à durée indéterminée à temps partiel (15 heures par semaine) qui était le seul qui se situait dans le périmètre géographique que le salarié avait indiqué accepter.
Les délégués du personnel ont donné un avis favorable à ces propositions le 21 septembre 2019.
Il n’est pas contesté que par courrier daté du 4 octobre 2019, M. [W] a fait part à l’employeur de son intérêt pour ce poste en l’interrogeant sur le salaire prévu, celui-ci n’étant pas précisé dans la fiche de poste jointe à la lettre précitée du 23 septembre 2019.
Il ressort du courrier de M. [W] daté du 28 octobre 2019 qu’il a obtenu cette information au cours d’une réunion le 25 octobre 2019 et qu’il a refusé ce poste en indiquant qu’il ne correspondait pas à son statut et que le salaire proposé n’était pas suffisant.
La cour relève que contrairement à l’appréciation faite par le salarié, le poste proposé à [Localité 5] relevait de la catégorie employé / technicien selon les mentions figurant sur la fiche de poste jointe à la lettre du 23 septembre 2019, ce qui correspondait au statut d’agent de maîtrise de M. [W].
Il est ainsi établi que la société [1] a proposé à M. [W] un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 du code du travail et que cette proposition tenait compte de l’avis et des indications du médecin du travail.
Le fait que, par courrier daté du 10 octobre 2019, la société [1] ait indiqué à M. [W] que le poste situé à [Localité 5] n’était plus disponible ne démontre pas l’absence de déloyauté de l’employeur dans la formulation de cette proposition de poste précise et discutée au cours de la réunion du 25 octobre suivant, aucune des pièces produites ne corroborant l’allégation du salarié selon laquelle ce poste n’aurait été proposé que pour les besoins de la cause.
Au regard de ces éléments, sans qu’il soit utile de répondre aux autres arguments développés par M. [W], la cour constate que la société [1] a respecté son obligation de reclassement.
Les motifs du licenciement pour inaptitude de M. [W] n’étant pas contestés, il repose en conséquence sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement attaqué sera dès lors infirmé en ce qu’il a jugé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [1] à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. [W].
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a ordonné la remise à M. [W] des documents de fin de contrat sous astreinte, celle-ci apparaissant nécessaire au regard de l’absence de rectification de l’erreur affectant le salaire des douze derniers mois précédant le dernier jour travaillé mentionné sur l’attestation Pôle emploi malgré la demande en ce sens du salarié.
Sur la demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis
M. [W] fait valoir que le salaire moyen brut qui a été retenu par l’employeur pour calculer l’indemnité équivalente au préavis qui lui était due en application de l’article L. 1226-14 du code du travail est inexact car il aurait dû retenir son salaire moyen brut au cours des douze mois qui ont précédé son arrêt de travail, soit la somme de 4 068 euros.
La société [1] soutient qu’elle a justement retenu le salaire brut que M. [W] aurait perçu s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration de son préavis, soit la somme de 3 250 euros bruts correspondant à son salaire brut mensuel.
Il résulte de l’article L. 1226-14 du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu du fait de l’inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article
L. 1234-5.
L’article L. 1226-16 du même code prévoit que cette indemnité est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l’accident du travail ou la maladie professionnelle. En outre, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Au regard du contrat de travail de M. [W] et des bulletins de paie qu’il verse aux débats et en considération du montant auquel M. [W] a limité sa demande, le salaire moyen qui doit servir de base au calcul de l’indemnité équivalente au préavis s’élève, en application des disposition légales précitées, à la somme de 4 068 euros.
La société [1] sera en conséquence condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 636 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur le complément d’indemnité équivalente au préavis
M. [W] soutient qu’étant reconnu travailleur handicapé, il devait bénéficier d’un préavis doublé, dans la limite de trois mois, en application de l’article L. 5213-9 du code du travail. Il indique qu’il n’a reçu qu’une indemnité équivalente à deux mois.
Ainsi que le relève justement la société [1], cette disposition n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail en cas d’inaptitude déclarée par le médecin du travail suite à un accident du travail, comme c’est le cas en l’espèce.
La demande de ce chef du salarié ne pourra donc qu’être rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et inexécution de bonne foi du contrat de travail
M. [W] fait valoir que l’absence de diligences manifestes de la société [1] notamment quant à son accord handicap lui a causé un préjudice distinct de celui qu’il a subi du fait de la rupture de son contrat de travail.
La société [1], qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation de la décision du conseil de prud’hommes qui a rejeté cette demande de M. [W], ne présente pas de moyen sur ce point.
M. [W] ne justifie d’aucun préjudice résultant de la prétendue absence de diligences de l’employeur s’agissant notamment de l’accord handicap ; il ne justifie pas plus de cette absence de diligences.
La cour relève à l’inverse que les pièces produites par les parties établissent l’existence de ces diligences de la société qui a financé la formation sollicitée par M. [W] en application de cet accord dès réception de la demande chiffrée du salarié et dès confirmation par celui-ci qu’il refusait les offres de reclassement proposées. Le financement s’est élevé à 6 500 euros et a permis au salarié de trouver un emploi de conseiller immobilier dès juin 2020.
En application des articles 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile, sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et inexécution de bonne foi du contrat de travail ne pourra qu’être rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé s’agissant des intérêts courant sur les créances de nature salariales et confirmé s’agissant des intérêts courant sur les créances à caractère indemnitaire.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus porteront intérêt au taux légal dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière. Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l’équité et sur le même fondement, la société [1] sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Il conviendra également de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens de première instance et de condamner celle-ci aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Versailles sauf en ce qu’il a :
— ordonné la remise à M. [X] [W] des documents de fin de contrat sous astreinte,
— condamné la société [1] à payer à M. [X] [W] la somme de
1 636 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
— rejeté la demande de M. [X] [W] de complément d’indemnité équivalente au préavis,
— rejeté la demande de M. [X] [W] de dommages et intérêts pour préjudice moral et inexécution de bonne foi du contrat de travail,
— dit que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes,
— condamné la société [1] à payer à M. [X] [W] la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que le licenciement de M. [X] [W] a une cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [X] [W] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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