Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 25/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°430
N° RG 25/01268
N° Portalis DBVL-V-B7J-VW5G
(Réf 1ère instance : 24/06148)
Société METIS
C/
M. [H] [P]
Mme [Y] [P] épouse [W]
M. [C] [P]
M. [T] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DEBROISE
— Me [Localité 17]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société METIS
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 19]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Madame [Y] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 19]
domicile élu chez SCP MASSICOT
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Tous les quatre représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous les quatre représentés par Me David GUINET, plaidant, avocat au barreau de NANTES
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique de Me [L] [E], notaire à [Localité 18], du 9 janvier 2023, M. [N] [P], promettant, s’est engagé à vendre à la société Valentine Production et à la société Metis, bénéficiaires, les lots de copropriété numérotés 5 et 7 situés dans un ensemble immobilier situé le [Localité 20] des Charrettes a [Localité 18], cadastré section TW n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une contenance de 4 087 m², moyennant le prix de 650 000 euros.
M. [N] [P] est décédé le [Date décès 8] 2024 laissant pour lui succéder ses trois enfants : Mme [Y] [W] née [P], M. [C] [P] et M. [T] [P].
D’autre part, selon acte authentique du même notaire à la même date, M. [H] [P], promettant, s’est engagé à vendre à la société Valentine Production et à la société Metis, béné’ciaires, les lots de copropriété numérotés 1,4,6 et 8 situés dans le même ensemble immobilier pour une contenance de 7 422 m², moyennant le prix de 750 000 euros.
Ces deux promesses unilatérales de vente étaient interdépendantes l’une de l’autre.
Estimant que les bénéficiaires n’avaient pas levé l’option d’achat à la date du 31 décembre 2023, terme du délai de validité de l’acte, alors que toutes les conditions suspensives étaient réalisées et que de ce fait, les promesses unilatérales de vente étaient devenues caduques, les consorts [P] ont vainement mis la société Metis en demeure le 14 février 2024 de procéder au règlement des indemnités d’immobilisation prévues dans chacun des actes représentant les sommes de 32 500 euros pour 1'une et de 37 500 euros pour l’autre.
Sur le fondement de la copie exécutoire des actes notariés susvisés, Mme [Y] [W] née [P], M. [C] [P] et M. [T] [P] d’une part (les consorts [P]), M. [H] [P] d’autre part, ont chacun fait procéder, suivant procès-verbaux du 12 juillet 2024, à la saisie-attribution des comptes ouverts par la société Metis auprès des banques CIC Ouest, Banque Populaire Atlantique et Crédit mutuel Arkea, pour avoir paiement respectivement de la somme de 32 500 euros en principal, outre les frais, ainsi que de 37 500 euros en principal, outre les frais, ces saisies ayant été dénoncées à la société Metis par actes du 18 juillet 2024.
Contestant la régularité de ces saisies, la société Metis a, par actes des 14 et 16 août 2024, fait assigner les consorts [P] et M. [H] [P] devant le juge de l’exécution de [Localité 21] en mainlevée des deux saisies-attribution et en paiement de dommages-intérêts.
Après deux renvois pour échange de pièces et écritures entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024, les conseils des parties reprenant oralement leurs conclusions.
Par jugement du 13 février 2025, le juge de l’exécution a :
— reçu la société Metis en sa contestation contre les saisies-attribution pratiquées le 12 juillet 2024 sur les comptes dont elle est titulaire auprès du CIC Ouest, du Crédit mutuel de [Localité 23] et de la Banque Populaire Atlantique, agence de [Localité 18],
— débouté la société Metis de1'intégralité de ses demandes,
— validé les saisies-attribution pratiquées le 12 juillet 2024 par M. [H] [P] d’une part, Mme [Y] [W] née [P], M. [C] [P] et M. [T] [P] d’ autre part, entre les mains du CIC Ouest, du Crédit mutuel de [Localité 23] et de la Banque Populaire Atlantique, agence de [Localité 18], établissement auprès desquels la société Metis est titulaire d’un compte,
— condamné la société Metis à payer à M. [H] [P], Mme [Y] [W] née [P], M. [C] [P] et M. [T] [P] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Metis de sa demande au titre des frais non répétibles,
— condamné la société Metis au paiement des dépens de l’instance,
— accordé Me David Guinet, SELARL Avodire le béné’ce de la distraction des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de 1'article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La société Metis a relevé appel de ce jugement le 3 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 mai 2025, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée,
— réformer le jugement de Mme le juge de l’exécution en qu’elle a :
— retenu la validité des saisies-attribution opérées suivant procès-verbaux en date des 12 juillet 2024 pratiquées entre les mains du CIC Ouest, agence [Localité 21] gare, du Crédit mutuel de [Localité 23] et de la Banque Populaire Atlantique, agence de [Localité 18] au préjudice de la société Metis, et débouté cette dernière de sa demande de mainlevée desdites saisies,
— condamné la société Metis au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— dire et juger irrégulières les saisies attributions pratiquées le 12 juillet 2024 par exploit de la SCP Massicot, commissaire de justice,
— ordonner la mainlevée de l’ensemb1e des saisies-attribution pratiquées sur les comptes de la société Metis ouverts dans les livres du CIC Ouest, agence Rennes gare, du Crédit mutuel de Villejean et de la Banque Populaire Atlantique suivant exploits de la SCP [L] Massicot du 12 juillet 2024,
— dire et juger que la saisie-attribution pour des sommes non justi’ées est constitutive d’un abus ouvrant droit à réparation pour le débiteur,
— condamner solidairement M. [H] [P], Mme [Y] [W], M. [C] [P] et M. [T] [P] à payer à la société Metis les sommes suivantes :
— les frais bancaires prélevés en raison des différentes saisies,
— 5 000 euros en réparation de son préjudice liée à la privation des fonds et de la gêne financière,
— débouter M. [H] [P], Mme [Y] [W], M. [C] [P] et M. [T] [P] de toutes leurs demandes 'ns et prétentions contraires,
— condamner solidairement M. [H] [P], Mme [Y] [W], M. [C] [P] et M. [T] [P] à payer à la société Metis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes en tous les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 21 juillet 2025, les consorts [P] et M. [H] [P] concluent quant à eux à la confirmation du jugement attaqué, et sollicitent de la cour la condamnation de la société Metis à leur payer chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Les dispositions du jugement attaqué ayant reçu la société Metis en sa contestation contre les saisies-attribution pratiquées le 12 juillet 2024 sur les comptes dont elle est titulaire auprès du CIC Ouest, du Crédit mutuel de [Localité 23] et de la Banque Populaire Atlantique, agence de [Localité 18], exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la validité des saisies-attribution
La société Metis fait grief au juge de l’exécution d’avoir considéré que la caducité des promesses unilatérales de vente n’affectait pas le principe et l’exigibilité de la créance des consorts [P], née du droit à paiement de l’indemnité d’immobilisation, alors que contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [P] et retenu par Mme Le juge de l’exécution, il ne pourrait être déduit de la rédaction des clauses prévoyant le principe de l’indemnité forfaitaire d’immobilisation et sont sort, l’existence d’une obligation autonome exécutable, nonobstant la caducité de l’acte la contenant.
Elle soutient, que, bien au contraire, en prévoyant à la clause 'sort de l’indemnité’ que la somme versée entre les mains du séquestre, à titre de nantissement au profit du promettant, n’aura vocation à revenir à ce dernier en paiement du prix de l’indisponibilité du bien, que dans l’unique hypothèse du refus injustifié du bénéficiaire de lever l’option, toutes les conditions étant levées par ailleurs, les parties se seraient entendues pour faire naître le principe et l’exigibilité du paiement de l’indemnité d’immobilisation à la démonstration objective d’un refus arbitraire.
C’est pourtant par de pertinents motifs que le juge de l’exécution a relevé que :
— la caducité du titre exécutoire n’est pas celle de la caducité de la promesse unilatérale de vente, laquelle fait obstacle à la passation forcée du contrat mais ne remet pas en cause les autres obligations souscrites par les parties dans le cadre de celui-ci, qui sont quant à elles susceptibles d’être sanctionnées en raison précisément de cette caducité, parmi lesquelles la conséquence du défaut de levée d’option par le béné’ciaire dans les délais fixés, sur le sort de 1'indemnité d’immobilisation,
— l’argumentation développée quant au fait que la clause concernant 1'indemnité d’immobilisation serait ou non détachable du reste de 1'acte est ainsi inopérante puisque l’obligation dont les intimés poursuivent le recouvrement forcé repose sur une créance d’indemnité d’immobilisation, laquelle naît en cas de non réalisation de la vente dans les délais convenus par les parties dès la réunion des conditions contractuellement prévues,
— partant, si les conditions de son versement sont réunies, le droit au paiement de l’indemnisation pour le promettant ne peut apparaître qu’une fois la promesse caduque.
Dès lors, sauf à dénaturer les dispositions claires et précises des conventions, c’est précisément ce qui est exprimé dans l’acte au sein de la partie intitulée :
'promesse unilatérale de vente':
'il est expressément convenu que, faute par le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition dans les formes et délais fixés, il sera déchu du droit d’exiger la réalisation de la présente promesse, celle-ci étant considéré comme nulle et non-avenue, sauf, s’il y a lieu, les effets de la clause 'indemnité d’immobilisation’ ci-après, le promettant recouvrant par l’échéance du terme son entière liberté.'
et également dans la clause 'droits du bénéficiaire’ :
'à défaut pour le bénéficiaire de lever l’option dans les formes et délais convenus, toutes les conditions suspensives étant par ailleurs réalisées, le bénéficiaire sera déchu du droit d 'exiger la réalisation de la promesse, celle-ci étant alors de plein droit considérée comme caduque, sauf s’il y a lieu l’effet de la clause 'indemnité d’immobilisation’ ci-après, le promettant recouvrant par l’échéance du terme son entière liberté.'
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Metis, les promesses de vente n’évoquent pas la notion de 'refus arbitraire’ de lever l’option d’achat comme condition de versement de l’indemnité d’immobilisation, mais uniquement l’arrivée du terme sans lever l’option d’achat, toutes les conditions suspensives étant par ailleurs levées.
Elles n’imposent pas non plus au promettant de saisir le tribunal judiciaire en vue de faire reconnaître la preuve de l’existence de ce refus injustifié, le juge de l’exécution relevant à cet égard que les promesses de vente ont été constatées dans un acte authentique revêtu de la formule exécutoire, et que ces actes contiennent tous les éléments permettant de liquider la créance, à savoir son montant et les conditions à remplir pour que l’indemnité d’immobilisation soit due au promettant en cas de non-réalisation de la vente, et que les saisies-attribution litigieuses sont donc bien fondées sur un titre exécutoire, la seule question demeurant étant celle de savoir si elles sont causées, autrement dit, si l’indemnité d’immobilisation est due par la société Metis.
Aux termes de la clause intitulée 'droits du bénéficiaire’ :
'à défaut pour le béné’ciaire de lever l’option dans les formes et délais convenus, toutes les conditions suspensives étant par ailleurs réalisées, le bénéficiaire sera déchu du droit d’exiger la réalisation de la promesse, celle-ci étant alors de plein droit considérée comme caduque, sauf s’il y a lieu l’effet de la clause 'indemnité d’immobilisation’ ci-après, le promettant recouvrant par l’échéance du terme son entière liberté.'
La clause 'indemnité forfaitaire d’immobilisation’ prévoit quant à elle :
'en contrepartie de la promesse faite par le promettant au bénéficiaire, ce dernier s’engage à verser au promettant en cas de non réalisation de la promesse due à son fait, toutes les conditions suspensives stipulées aux présentes étant réalisées, la somme de 32 500 euros (pour l’acte conclu avec [N] [P]), et 37 500 euros (pour l’acte conclu avec [H] [P]), à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation résultant des présentes.'
Par ailleurs, la clause intitulée 'sort de l’indemnité’ stipule :
'si la vente n’était pas réalisée du fait du seul bénéficiaire, toutes les conditions suspensives et des conditions essentielles et déterminantes ayant par ailleurs été levées, la totalité de l’indemnité d’immobilisation resterait acquise au promettant à titre de prix forfaitaire de l’indisponibilité entre ses mains du bien formant l’objet de la présente promesse.'
Au soutien de son appel, la société Metis fait valoir qu’hormis la condition suspensive relative au permis de construire, aucune levée des autres conditions suspensives stipulées soit en faveur du promettant, soit en faveur de la société Metis, n’auraient été justifiées à celle-ci avant la date d’échéance de la promesse, et qu’à aucun moment les consorts [P] ne justifieraient avoir convoqué la société Metis à se présenter à l’étude du notaire pour signer l’acte de vente, après lui avoir dénoncé, dans le délai de la validité de la promesse, la levée de l’ensemble des conditions suspensives.
Cependant, ainsi que le soulignent à juste titre les consorts [P] et M. [H] [P], les promesses de vente n’imposent pas aux promettants de sommer les bénéficiaires de la promesse de vente de signer l’acte authentique de vente, les actes prévoyant clairement que si toutes les conditions suspensives sont levées et que les bénéficiaires de la promesse ne lèvent pas l’option d’achat avant l’arrivée du terme des promesses, soit le 31 décembre 2023 à 18 heures, alors les promesses de vente sont caduques, sans aucune autre formalité.
Ainsi, après avoir étudié si les conditions du versement de l’indemnité d’immobilisation étaient ou non remplies, ce qui supposait d’examiner d’abord si les conditions suspensives contractuellement prévues étaient toutes réalisées et ensuite, si l’échec de la vente était imputable au bénéficiaire, le juge de l’exécution a, par d’exacts motifs que la cour adopte, relevé que :
— en l’occurrence, les actes ont été soumis à l’accomplissement de plusieurs conditions suspensives dans l’intérêt du bénéficiaire et du promettant (droit de préemption) ou du seul bénéficiaire (urbanisme, application de loi sur l’eau, servitudes, origines de propriété, obtention d’un permis de construire devenu définitif, purgé de tout recours et tout retrait et d’un déféré préfectoral délivré de manière expresse autorisant le projet de construction, absence de prescriptions en matière d’archéologie préventive),
— selon les prévisions contractuelles par ailleurs, à l’exception de la condition suspensive afférente à l’obtention d’un permis de construire définitif, purgé de tout recours et tout retrait et d’un déféré préfectoral délivré de manière expresse autorisant le projet de construction, qui devaient être obtenus avant le 30 septembre 2023 pour la promesse unilatérale de vente conclue avec M. [N] [P] (avant le 30 novembre 2023 pour la promesse unilatérale de vente conclue avec M. [H] [P]), toutes les autres conditions suspensives devaient être réalisées avant le 31 décembre 2023,
— s’agissant des conditions suspensives au profit du bénéficiaire auxquelles chacune des promesses était soumise, les actes prévoient toutefois (page 12) à la clause ' conditions suspensives stipulées au profit du bénéficiaire seul, auxquelles celui-ci pourra toujours renoncer’ que :
' à défaut pour le bénéficiaire de se prévaloir de la non-réalisation de l’une on l’autre des conditions suspensives dans le délai de réalisation des présentes, ou dans les délais spécifiques à certaines de ces conditions, il sera réputé y avoir renoncé',
— ce faisant, en application de la clause reprise ci-dessus, la société Metis ne peut plus exciper du bénéfice d’une défaillance d’une des conditions suspensives ci-dessus énumérées, faute de l’avoir fait dans les délais contractuellement 'xés, étant désormais réputée y avoir renoncé,
— il est en outre démontré par la production d’un courrier du notaire rédacteur d’acte dans 1'intérêt des deux parties (daté pour l’un du 23 août 2024 et adressé aux consorts [P], pour l’autre du 30 août 2024 adressé à M. [H] [P]) indiquant que les différents droits de préemption avaient été régulièrement purgés, que cette condition suspensive stipulée au pro’t du promettant et du béné’ciaire avait été réalisée,
— il s’ensuit qu’aucune des conditions suspensives n’a défailli, le notaire indiquant en outre que l’instruction des dossiers de vente avaient permis d’établir les origines de propriété trentenaire et de garantir l’absence d’hypothèque et servitudes autres que celles rappelées dans les promesses,
— ce faisant, si la vente a échoué, c’est par le seul fait des béné’ciaires qui n’ont pas levé l’option dans les délais consentis, alors que toutes les conditions suspensives avaient été réalisées,
— partant, en application des dispositions de la clause 'sort de l’indemnité’ insérée en page 32 (ou page 33 pour la promesse unilatérale de vente conclue avec M. [H] [P]) aux termes de laquelle :
'si la vente n’était pas réalisée du fait du seul bénéficiaire, toutes les conditions suspensives et des conditions essentielles et déterminantes ayant par ailleurs été levées, la totalité de l’indemnité d’immobilisation resterait acquise au promettant à titre de prix forfaitaire de l’indisponibilité entre ses mains du bien formant l’objet de présente promesse.'
combinée à celles de la clause 'droits du bénéficiaire’ stipulant :
'à défaut pour le bénéficiaire de lever l’option dans les formes et délais convenus, toutes les conditions suspensives étant par ailleurs réalisées, le bénéficiaire sera déchu du droit d’exiger la réalisation de la promesse, celle-ci étant alors de plein droit considérée comme caduque, sauf s’il y a lieu l’effet de la clause 'indemnité d’immobilisation’ ci-après, le promettant recouvrant par l’échéance du terme son entière liberté.'
l’indemnité d’immobilisation est bien due par la société Metis, son exigibilité découlant de la caducité de la promesse unilatérale de vente de plein droit par l’effet de cette dernière clause.
C’est dès lors à juste titre que le juge de l’exécution a débouté la société Metis de l’intégralité de ses demandes et validé les saisies-attribution du 12 juillet 2024 diligentées entre les mains du CIC Ouest, du Crédit mutuel de [Localité 23] et de la Banque Populaire Atlantique, agence de [Localité 18] par ailleurs, non discutées dans leur montant.
Sur les mesures accessoires
Puisqu’il a été jugé que l’indemnité d’immobilisation était due, qu’elle était exigible et que les saisies-attribution ont été validées, la demande de la société Metis de condamnation des consorts [P] au paiement des frais bancaires et d’une somme de 5 000 euros à titre dommages-intérêts pour procédure abusive est dénuée de fondement et sera rejetée.
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
La société Metis, qui échoue en appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des consorts [P] et de M. [H] [P] l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme complémentaire de 1 000 euros pour chacun d’eux.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 21] ;
Déboute la société Metis de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de remboursement des frais bancaires ;
Condamne la société Metis à payer à M. [H] [P], Mme [Y] [W] née [P], M. [C] [P] et M. [T] [P] la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Metis aux dépens d’appel ;
Accorde à Me Luc Bourges, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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