Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 29 janv. 2025, n° 22/05106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 8 septembre 2022, N° F19/00407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05106 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSHH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN – N° RG F 19/00407
APPELANTE :
S.A.R.L. GRAND BLEU VOYAGES immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 518 521 729, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE et Me LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (posulants) substitués par Me RICHAUD, avocate au barreau de Montpellier et par Me GARNERO, avocate au barreau de Paris (plaidant)
INTIMEE :
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [E] a été engagée le 1er janvier 2010 par la SARL Grand Bleu Voyages, avec reprise de son ancienneté à compter du 1er décembre 1992. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d’attachée commerciale avec un salaire brut mensuel de 2 878,86€ pour 168,57 heures.
Au mois de septembre 2018, la société Vacantour, appartenant au groupe Lagrange, a acquis 3 506 actions de la SARL Grand Bleu Voyages, sur les 4 532 actions la composant.
Par message électronique du 15 octobre 2018, le directeur des ressources humaines du groupe Lagrange a informé les salariés que leur contrat de travail serait transféré le 1er novembre suivant, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Le 24 octobre 2018, la société Lagrange France et la société Grand Bleu Voyages ont proposé à [T] [E] de signer une convention tripartite de transfert de son contrat de travail aux fins d’appliquer volontairement les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
En réponse, par lettre du 17 décembre 2018, elle a conditionné la signature de cette convention à l’acquisition par la société Lagrange France des parts qu’elle possédait au sein de la Holding Grand Bleu détenant la société Grand Bleu Voyages.
Le 24 janvier 2019, la société Grand Bleu a adressé à la salariée un courrier exposant que « … depuis 2014, notre chiffre d’affaires ne cesse de fluctuer à la baisse ce qui entraîne mécaniquement une baisse importante de nos résultats. Les résultats de l’exercice clos au 31 octobre 2018 vont dans le même sens et les perspectives pour l’exercice en cours ne sont guère favorables, notre secteur d’activité étant fortement concurrencé par les agences de voyages en ligne et les soldeurs. Cette situation menace la compétitivité et la pérennité de notre société, rendant nécessaire une complète réorganisation qui pourrait aller jusqu’à la suppression de votre poste » et lui a proposé trois postes de reclassement disponibles.
Après avoir été convoquée par lettre du 14 février 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la salariée a adhéré le 15 mars 2019 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, de sorte que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 19 mars 2019.
Le 1er août 2019, estimant la rupture injustifiée, [T] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du 8 septembre 2022, a condamné la SARL Grand Bleu Voyages à lui payer les sommes de 37 425,18€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également été ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés et le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois.
Le 6 octobre 2022, la SARL Grand Bleu Voyages a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées le 19 juin 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées le 12 novembre 2024, [T] [E], relevant appel incident, demande de condamner la société Grand Bleu Voyages à lui payer les sommes de 69 092,64€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le transfert d’une entité économique autonome :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le jugement du conseil de prud’hommes a écarté l’application du transfert légal du contrat de travail, étant seulement ajouté :
— que la cession d’actions n’emporte pas par elle-même l’application de l’article L. 1224-1 du travail, sauf si elle s’accompagne du transfert d’une entité économique autonome, lequel n’est pas démontré ;
— que les moyens de gestion de la SARL Grand Bleu Voyages, fonctions supports, seuls transférés à la SA Vacantour, ne constituent pas une entité économique autonome ni ne poursuivent un objectif propre.
Sur l’obligation de motivation :
C’est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le jugement a estimé que la salariée avait été informée du motif économique antérieurement à la signature du contrat de sécurisation professionnelle, étant aussi observé :
— que l’employeur est tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ;
— l’écrit dans lequel l’employeur propose des solutions de reclassement s’inscrit dans le cours de la procédure de reclassement.
Sur la réalité du motif économique :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
(…)
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (…)
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude (…)
Si le motif économique s’apprécie à la date du licenciement, le juge peut cependant tenir compte de l’évolution postérieure prévisible et donc des éléments postérieurs au licenciement pour apprécier la réalité de la menace sur la compétitivité alléguée.
En l’espèce, la lettre du 24 janvier 2019 évoque à la fois des difficultés économiques actuelles et une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
La société Grand Bleu Voyages, qui comprend moins de onze salariés, fait partie du groupe Lagrange, lui-même réparti en trois secteurs d’activité dont celui de l’activité de tour opérateur/voyagiste auquel elle appartient.
Dans ce secteur d’activité, seules deux sociétés se situent sur le territoire national : la société Lagrange France et la société Grand Bleu Voyages.
Les bilans comptables de ces deux sociétés produits aux débats, pour les années 2017 à 2019, rendent impossible la comparaison par trimestre.
Toutefois, il en résulte que l’augmentation du chiffre d’affaires connue par la SARL Grand Bleu Voyages jusqu’en 2018, lequel atteignait la somme de 3 170 458€, n’a pas perduré et a diminué de 47% au cours de l’année 2019, atteignant la somme de 1 667 252€.
En parallèle, le résultat d’exploitation, qui s’élevait à la somme de 385 292€ en 2018, qui baissait régulièrement depuis l’année 2014, a été déficitaire en 2019 à hauteur de la somme de 356 947€.
Enfin, si le chiffre d’affaires de la société Lagrange France a augmenté en 2019, pour atteindre la somme de 5 081 420€, le résultat d’exploitation, qui était déjà déficitaire en 2018, s’élevant à – 186 381€, est resté négatif en 2019 (- 3 136€).
Il s’ensuit que le secteur d’activité dont dépendait la société Grand Bleu Voyages a été déficitaire sur l’année 2019, ce qui était notamment dû à la concurrence accrue dans le secteur.
En conséquence, il est établi à la fois que la suppression du poste envisagée était justifiée par des difficultés économiques et procédait d’une réorganisation prévisionnelle des emplois nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Sur l’obligation de reclassement :
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel…
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Si la société Grand Bleu Voyages établit avoir proposé à la salariée le même poste au mois d’octobre 2018 au sein de la société Lagrange France, recherché au mois de janvier 2019 des postes de reclassement puis vainement proposé à [T] [E] trois postes, il est constaté que l’employeur n’établit pas avoir effectivement recherché une solution de reclassement jusqu’au jour du prononcé du licenciement, intervenu près de deux mois après ces dernières recherches.
En outre, il n’est pas produit le registre du personnel des sociétés Grand Bleu Voyages et Lagrange France ce qui ne permet pas à la cour de vérifier ni l’absence de postes disponibles au moment de la rupture ni des embauches ont effectivement eu lieu et, dans l’affirmative, s’il s’agissait de postes que [T] [E] aurait pu occuper, en assurant au besoin son adaptation à l’évolution de son emploi;
Dans le même sens, il n’est justifié d’aucune recherche de reclassement auprès de la société Vacantour alors que l’organigramme produit met en évidence des liens étroits entre la SARL Grand Bleu Voyages et cette société et l’existence d’une permutation possible du personnel entre ces deux sociétés.
Il en résulte que la rupture n’est pas fondée sur une cause réelle et sérieuse.
Au regard de l’ancienneté de [T] [E], de son âge, de son salaire et du fait qu’elle établit avoir été indemnisée par France travail jusqu’au 19 mars 2021, suivi une formation professionnelle du 28 janvier au 10 septembre 2021 et déclaré la cessation de l’activité de son entreprise le jour même de sa création, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a justement évalué le montant des dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la perte de son emploi.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
Il convient en revanche d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait application de l’article L. 1235-4 du code du travail alors que la SARL Grand Bleu Voyages comptabilisait moins de onze salariés au moment du licenciement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Grand Bleu Voyages à rembourser à Pôle Emploi (France Travail) les indemnités de chômage payées à [T] [E] ;
Dit n’y avoir lieu à remboursement à Pôle emploi ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant, condamne la SARL Grand Bleu Voyages à payer à [T] [E] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Grand Bleu Voyages aux dépens.
La greffière Le président
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