Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 21 janv. 2025, n° 23/06001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°24
N° RG 23/06001 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UGE5
(Réf 1ère instance : 2023J00266)
M. [B] [R]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Lorient
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Caroline SAYAG, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
LYONNAISE DE BANQUE exerçant sous le sigle CIC LYONNAISE DE BANQUE, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 954 507976 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Solutions déménagement [Localité 4], nouvellement dénommé Déménagements Millot (la société Millot) a ouvert un compte courant professionnel auprès de la société Lyonnaise de Banque (la Lyonnaise de Banque).
Le 28 octobre 2021, M. [R], s’est porté caution solidaire au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société Millot à la Lyonnaise de Banque dans la limite de 24.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 5 ans.
Le 8 février 2022, la société Millot a été placée en redressement judiciaire.
Le 18 février 2022, la Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 15 novembre 2022, la société Millot a été placée en liquidation judiciaire.
Le 16 décembre 2022, la Lyonnaise de Banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [R] d’honorer son engagement de caution.
NB : Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, M. [R] sollicitait la transmission de la copie de l’acte de caution qui n’était pas en sa possession.
Le 21 juin 2023, la Lyonnaise de Banque a assigné M. [R] en paiement.
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lorient a :
— Constaté la non comparution de M. [R],
— Dit que la Lyonnaise de Banque justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [R],
— En conséquence :
— Condamné M. [R] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 20.083,49 euros en remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamné M. [R] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [R] aux entiers dépens,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusion des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
M. [R] a interjeté appel le 19 octobre 2023.
Les dernières conclusions de M. [R] ont été déposées en date du 12 septembre 2024. Les dernières conclusions de la Lyonnaise de Banque ont été déposées en date du 30 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [R] demande à la cour de :
— Recevoir M. [R] en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— Infirmer dans toutes les dispositions critiquées le jugement en ce qu’il :
— Dit que la Lyonnaise de Banque justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [R],
— En conséquence,
— Condamne M. [R] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 20.083,49 euros en remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au légal à compter du 16 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne M. [R] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [R] aux entiers dépens
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute,
— Et statuant à nouveau :
— Déclarer le cautionnement souscrit par M. [R], au bénéfice de la Lyonnaise de Banque, inopposable à celui-ci,
— Débouter la Lyonnaise de Banque de l’ensemble de ses demandes,
— Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée :
— Condamner la Lyonnaise de Banque à verser à M. [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Lyonnaise de Banque aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— Dit que la Lyonnaise de Banque justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [R],
— En conséquence,
— Condamné M. [R] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 20.083,49 euros en remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au légal à compter du 16 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamné M. [R] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [R] aux entiers dépens,
— Y ajoutant :
— Condamner M. [R] au paiement de la somme au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Concernant la disproportion au moment de la conclusion de l’engagement :
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
L’engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale (communauté réduite aux acquêts) s’apprécie en prenant en considération tant les biens propres et revenus de la caution que les biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint. Ainsi la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.
Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles, à condition qu’ils aient été souscrits avant celui contesté.
M. [R] a rempli une fiche de renseignements le 28 octobre 2021. Il y a indiqué être marié sous le régime de la communauté, avoir deux personnes à sa charge. Il a attesté percevoir un revenu annuel de 81.386 euros, soit environ 6.782 euros par mois et qu’un revenu annuel de 34.710, soit environ 2.892 euros par mois, était perçu par son épouse. Il a précisé être propriétaire, avec son épouse, d’un bien immobilier d’une valeur nette d’emprunt de 84.834,35 euros (NB calcul : 550.000 de valeur – 465.165,65 euros d’emprunt).
M. [R] produit un avis d’imposition, lequel fait apparaître qu’il a perçu, au cours de l’année 2021, un revenu annuel de 64.884 euros et de 31.521 euros pour son épouse. Or, la caution est tenue par la fiche de renseignement qu’il a rempli et ne peut donc indiquer une erreur quant à ses revenus, celle-ci ne constituant pas une anomalie apparente.
En outre, M. [R] a indiqué dans la fiche de renseignements différents éléments au titre de son passif. Il a ainsi précisé s’être préalablement engagé au titre d’un prêt à la consommation, pour un montant restant dû de 14.847 euros, et s’être déjà porté caution :
— Caution LCL, pour un montant de 50.000 euros (prenant fin en 2023),
— Caution CE, pour un montant de 85.000 euros (prenant fin en 2023),
— Caution CE, pour un montant de 50.000 euros (prenant fin en 2024),
— Caution CE, pour un montant de 140.000 euros (prenant fin en 2024).
Il convient d’ajouter à cette liste, un engagement de caution souscrit auprès de la Lyonnaise de Banque le 28 octobre 2021, soit le même jour que l’engagement litigieux. En effet, la Lyonnaise de Banque ne pouvait pas en ignorer l’existence.
C’est en outre à bon droit que la Lyonnaise de Banque sollicite la prise en compte de la valeurs des parts sociales détenues par M. [R] dont elle ne pouvait pas ignorer l’existence.
Pour affirmer que l’engagement était disproportionné, M. [R] fait valoir que les capitaux propres des filiales étaient tous négatifs à la date du 30 septembre 2020. M. [R] énonce donc que les parts sociales auraient perdu leur valeur, les capitaux propres étant négatifs.
Le fait que les capitaux propres d’une société soient négatifs ne permet pas d’en déduire que la valeur de cette société soit nulle. M. [R] indique en outre que la valeur comptable des titres inscrits au bilan était de 561.702 euros.
Il ne produit aucun élément pertinent d’appréciation de la valeur des parts sociales qu’il détenait à la date de son engagement. Il n’établit donc pas que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sa demande formée en ce sens sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
M. [R] ne conteste pas le montant des sommes retenues par les premier juge. Les condamnations prononcées contre lui seront confirmées.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [R], partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
— Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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