Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 21 janv. 2025, n° 22/03491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 6 septembre 2022, N° 21/00380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 22/03491
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQZX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL AEGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00380)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 06 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 26 septembre 2022
APPELANTE :
Madame [C] [S]
née le 23 Août 1987
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de Grenoble, substituée par Me Arnaud LAGANA, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEES :
SELARL [Y] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, mandataire liquidateur de la société WEEK RENOVATION HOLDING (Week France News)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie MAILLAU de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de Valence
Association UNEDIC AGS – CGEA DE [Localité 9], association déclarée, prise en la personne de sa Directrice Nationale en exercice,
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 novembre 2022 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 21 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [S] soutient avoir été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société Week France, en qualité d’employée administrative le 27 mars 2021.
Par jugement en date du 06 septembre 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la société Week France (Week Renovation Holding) et a désigné Maître [F] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence par requête en date du 07 décembre 2021 en rappels de salaire et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 06 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— déclaré les demandes de Mme [S] irrecevables,
— débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’AGS CGEA de [Localité 9] de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [S] aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués à une date indéterminée à la SELARL [Y], le 09 septembre 2022 au CGEA de [Localité 9], et suivant pli avisé le 09 septembre 2022 et non réclamé à Mme [E].
Par déclaration au greffe en date du 26 septembre 2022, Mme [S] en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, et signifiées à l’Unedic AGS Sud Est CGEA Chalon sur Saône le 19 décembre 2022, Mme [S] demande à la cour d’appel de :
« Réformer en totalité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a :
— déclaré les demandes de Mme [S] irrecevables ;
— débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [S] aux éventuels dépens de l’instance.
Par conséquent :
— constater que le mandataire liquidateur a régulièrement été cité à la procédure ;
— dire que les demandes de Mme [S] sont recevables ;
Ainsi
— constater que la rupture de la période d’essai de Mme [S] est intervenue au cours de la suspension du contrat de travail et pour un motif discriminatoire lié à son état de grossesse ;
Par conséquent,
— dire et juger que la rupture de la période d’essai de Mme [S] est illicite ;
— condamner la société Week Renovation Holding représentée par la Selarl [Y], agissant par Maître [F] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la ladite société à verser à Mme [S] la somme de 13 519.92 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite de la période d’essai ;
— constater que la société Week Renovation Holding représentée par la Selarl [Y], agissant par Maître [F] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la ladite société n’a pas versé l’intégralité des salaires dûs à Mme [S]
Par conséquent,
— condamner la société Week Renovation Holding représentée par la Selarl [Y], agissant par Maître [F] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de ladite société au versement de la somme de la somme de 1 859.65 euros au titre du rappel de salaire, auxquels seront ajouté 185.65 euros au titre des congés payés afférent.
— constater que la société Week France n’a jamais remis à Mme [S] ses documents de fin de contrat; Par conséquent,
— enjoindre la société Week Renovation Holding représentée par la Selarl [Y], agissant par Maître [F] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la ladite société à remettre à Mme [S] l’ensemble de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la date du Jugement à intervenir,
— condamner la société Week Renovation Holding représentée par la Selarl [Y], agissant par Maître [F] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la ladite société au versement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice lié à la non remise des documents de fin de contrat,
— condamner la société Week Renovation Holding représentée par la Selarl [Y], agissant par Maître [F] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la ladite société au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Week Renovation Holding représentée par la Selarl [Y], agissant par Maître [F] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la ladite société aux entiers dépens,
— dire que toute somme allouée à Mme [S] ne peut que faire l’objet d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Société Week Rénovation Holding,
— dire la décision à intervenir opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA ([Adresse 8]) de [Localité 9]. "
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, et signifiées à l’Unedic AGS Sud Est CGEA Chalon sur Saône le 27 février 2023, la Selarl [Y] agissant par Maître [F] [Y], Mandataire Liquidateur de la Société Week Rénovation Holding (Week France) demande à la cour d’appel de :
« Confirmer la décision déférée,
Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes. "
Par courrier en date du 04 octobre 2022, l’AGS a informé la cour d’appel qu’elle ne sera ni présente ni représentée.
La clôture a été prononcée le 24 septembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 octobre 2024, a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur l’existence du contrat de travail
L’article L. 1411-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Ainsi, le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer tant sur l’existence d’un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d’employeur.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [S] affirme avoir été embauchée par la SAS Week France, et produit pour en justifier :
— un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’employée administrative, signé et paraphé sur chaque page par Mme [S] et par la SAS Week France le 27 mars 2021, mentionnant que Mme [S] est embauchée à compter du 29 mars 2021,
— un bulletin de salaire d’un montant de 256,12 euros pour le mois de mars 2021, mentionnant l’entrée de la salariée le 29 mars 2021,
Pris ensemble, ces éléments permettent d’établir l’existence d’un contrat de travail apparent au bénéfice de Mme [S], en qualité d’employée administrative.
Il incombe donc à la Selarl [Y] agissant par Maître [F] [Y], mandataire liquidateur de la société Week Rénovation Holding (Week France), qui sera désignée dans le présent arrêt " Selarl [Y] ", qui conteste l’existence de ce contrat de travail, de démontrer son caractère fictif.
Or, la Selarl [Y] se contente d’affirmer que les éléments produits par Mme [S] n’établissent pas l’existence d’un contrat de travail, sans justifier cette affirmation, ni même contester que les documents produits par Mme [S] émanent de la SAS Week France.
Et elle produit un tableau dont l’origine n’est pas déterminée, intitulé " Etat de l’activité de M. [T] et Mme [S] ", duquel elle déduit que Mme [S] et M. [T], son compagnon, sont tous les deux entrepreneurs et ne peuvent avoir le statut de salariés au sein de la SAS Week France, alors qu’elle ne produit aucun extrait du registre du commerce ou du répertoire des métiers, confirmant l’engagement de Mme [S] et M. [T] dans une autre entreprise, à quelque titre que ce soit.
En outre, à supposer la véracité des mentions portées sur ce tableau, il en ressort que Mme [S] n’était dirigeante d’aucune entreprise, et qu’elle était salariée du 11 janvier 2021 au 23 mars 2021 de l’EURL MB Charpente, dirigée par M. [T], laquelle a été liquidée le 25 mai 2021, puis qu’elle était salariée à compter du 15 novembre 2021 de la SAS Charpente Eco, crée par M. [T] le 14 octobre 2021, ce qui n’apparait pas incompatible avec son embauche par la SAS Week France le 23 mars 2021.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que faute pour la Selarl [Y] de démontrer la fictivité du contrat de travail signé avec Mme [S] le 27 mars 2021, la cour constate l’existence d’un contrat de travail, Mme [S] étant salariée de la SAS Week France à compter du 29 mars 2021.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a déclaré la demande de Mme [S] irrecevable.
Sur la demande au titre d’un rappel de salaire
Au visa des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l’employeur qui se prétend libéré de son obligation.
Ainsi, il revient à l’employeur de prouver le paiement du salaire défini au contrat, notamment par la production de pièces comptables.
En l’espèce, Mme [S] affirme avoir travaillé pour la SAS Week France du 29 mars 2021 au 26 avril 2021 inclus, soit 29 jours au total dont 22 jours ouvrés.
Elle soutient avoir reçu paiement d’un salaire pour le mois de mars 2021 conformément au bulletin de salaire émis par l’employeur mentionnant l’entrée de la salariée dans l’entreprise le 29 mars 2021, et un salaire de 321,75 euros brut, soit 256,12 euros net pour 24 heures de travail.
Et elle affirme avoir travaillé 163,8 heures entre le 29 mars et le 26 avril 2021, sans que son employeur n’apporte aux débats aucun élément pour la contredire.
Dès lors, la SAS Week France ne discutant pas des heures revendiquées par la salariée ni ne justifiant de leur paiement, la salariée est donc fondée à solliciter un rappel de salaire au titre des 139,8 (163,8-24) heures accomplies et non payées, soit un rappel de salaire de 1 859,65 euros brut, dont le montant n’est pas utilement contesté par l’employeur, outre 185,65 euros au titre des congés payés afférents, dans la limite du montant de la demande.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’illicéité de la rupture de la période d’essai
D’une première part, selon l’article L 1225-17 du code du travail, la salariée a le droit de bénéficier d’un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.
A la demande de la salariée et sous réserve d’un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l’accouchement peut être réduite d’une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l’accouchement est alors augmentée d’autant.
Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l’enfant une partie du congé de maternité et qu’elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l’accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l’arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d’autant.
D’une deuxième part, selon l’article L1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est :
'1°) Pour les ouvriers et les employés, de deux mois, […]'
Selon l’article L. 1221-25 du même code, lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l’article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
En application de ces dispositions, la durée de la période d’essai ne peut inclure des périodes de suspension du contrat de travail. La période d’essai est donc prolongée d’une durée équivalente à celle des absences.
D’une troisième part, il résulte de l’article 1132-1 du code du travail, qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Selon l’article L 1132-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
Aux termes de l’article L.1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’appréciation des éléments doit être globale de sorte que les éléments produits par le salarié ne doivent pas être analysés isolément les uns des autres.
Mme [S] avance, comme éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination, le fait que la SAS Week France lui a annoncé la rupture de la période d’essai le premier jour de son congé maternité, alors que son contrat de travail était suspendu.
Il est établi que l’article 2 du contrat de travail à durée indéterminée de Mme [S] prévoyait une période d’essai de deux mois de travail effectif, et que Mme [S] a commencé à travailler le 29 mars 2021.
Pour justifier la suspension de son contrat de travail, Mme [S] produit :
— un courrier daté du 26 avril 2021 dont le destinataire n’est pas mentionné, indiquant « j’ai l’honneur de vous informer par la présente que j’attends un heureux évènement, la date de l’accouchement étant prévue le 22 juin 2021, mon congé maternité débutera le 27 avril 2021, et prendra fin le 26 octobre 2021 »,
— au dos de ce courrier, la copie d’un recommandé avec avis de réception, tamponné par la poste à la date du 26 avril 2021, mentionnant en expéditeur " [T] [R] [Adresse 2] ", et une mention totalement illisible pour le nom et l’adresse du destinataire,
— la copie d’un livret de famille mentionnant la naissance d’un deuxième enfant de M. [R] [T] et Mme [C] [S], le 10 juin 2021,
— un courrier de l’assureur Pacifica de Mme [S], adressé à la SAS Week France, indiquant que l’employeur a mis fin à la période d’essai de la salariée le 28 avril 2021.
Ainsi, la cour constate que ces seuls éléments ne démontrent pas que :
— Mme [S] était effectivement en congé maternité à compter du 27 avril 2021, puisqu’en application des dispositions précitées, le congé maternité débute 6 semaines avant la date présumée d’accouchement, lequel était prévu selon Mme [S] le 22 juin 2021, de sorte que sauf arrêt maladie prescrit par un médecin, dont elle ne justifie pas, le congé maternité ne débutait pas le 27 avril 2021, qui correspond à un délai de 8 semaines précédant la date présumée d’accouchement,
— l’employeur était informé de la grossesse de Mme [S] avant la date alléguée de l’annonce par l’employeur de la rupture de la période d’essai, le 28 avril 2021, faute de justifier de l’accusé de réception du courrier recommandé produit aux débats, ou de tout autre élément susceptible d’établir qu’il a réceptionné ce courrier.
Dès lors, Mme [S] n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que son employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail durant une période de suspension de son contrat de travail liée à son état de grossesse, dont l’employeur avait connaissance, comme elle le soutient.
Et Mme [S] ne matérialise aucun autre fait à l’origine de la discrimination alléguée.
Enfin, sur la qualification de la rupture, la cour relève que la salariée et l’employeur s’accordent sur le fait que le contrat a été rompu, la salariée affirmant que cette rupture est intervenue le 28 avril 2021.
Et si l’employeur n’allègue ni ne justifie d’aucune notification d’une décision de rupture de la période d’essai à son initiative ou à l’initiative de la salariée, il a été retenu qu’aucun salaire n’avait été versé à la salariée au mois d’avril 2021, tel que cela résulte du seul bulletin de salaire produit aux débats.
Et Mme [S] affirme s’être vue notifier oralement la rupture de sa période d’essai le 28 avril 2021.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’en application de l’article L 1231-1 du code du travail, les parties étant libres de mettre fin à la période d’essai sans motif ni formalité, même verbalement, la rupture de la période d’essai du contrat de travail de Mme [S] n’est ni illicite, ni abusive.
La demande de Mme [S] en paiement de dommages et intérêts pour rupture illicite de la période d’essai sera donc rejetée, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande au titre de la remise des documents de fin de contrat
Les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail prévoient que l’employeur délivre au salarié, à l’expiration du contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations de chômage.
L’article R. 1234-9 dans sa version en vigueur depuis le 02 janvier 2020 prévoit à ce titre que :
L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
L’absence ou le retard de délivrance de ces documents constitue un manquement de l’employeur à ses obligations qui peut conduire à allouer des dommages et intérêts au salarié qui justifie en avoir subi un préjudice.
Ces documents étant quérables et non portables, il en résulte l’obligation pour l’employeur de tenir ces documents à la disposition du salarié qui doit venir les chercher.
En l’espèce, Mme [S] affirme que la société Week France ne lui a jamais remis ses documents de fin de contrat.
Et la Selarl [Y] affirme par des moyens inopérants que Mme [S] ne fournit aucune justification d’une démarche infructueuse pour récupérer ces documents auprès de son employeur, ni aucune demande ou réclamation préalable à ce sujet, alors que c’est à l’employeur d’apporter la preuve que ces documents de fin de contrat ont été mis à la disposition de la salariée, ce dont il ne justifie pas.
Le manquement de l’employeur est donc établi.
Mme [S] rappelle que cette absence de remise des documents de fin de contrat cause un préjudice dès lors que le salarié ne peut pas faire valoir ses droits, sans justifier pour autant de démarches effectives en ce sens, de sorte que son employeur sera condamné à lui verser une somme qu’il convient de fixer à 500 euros, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Sur la procédure collective en cours
Il résulte des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En conséquence, les sommes susvisées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Week Rénovation Holding (Week France).
Sur la garantie de l’AGS – CGEA de [Localité 9]
L’AGS – CGEA de [Localité 9] devra sa garantie à Mme [S] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu’il s’agit de créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective.
Il est de principe qu’il résulte de la combinaison des articles L. 625-1, alinéa 2, et L. 625-6 du code de commerce et les articles L. 3253-8 1° et L. 3253-15 du code du travail que la garantie de l’AGS est conditionnée à la date de naissance de la créance et que par conséquent, il est indifférent que cette créance ait été ensuite établie par une décision de justice postérieure à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs pour que l’AGS doive sa garantie.
Dès lors, le jugement est déclaré opposable à l’AGS – CGEA de [Localité 9].
Sur la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire rectifiés
Il convient d’ordonner à la Selarl [Y] de remettre à Mme [S] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, devenu France Ttavail et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt.
La demande d’astreinte sera rejetée car elle n’apparait pas nécessaire à l’exécution dans la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens.
Chaque partie ayant été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l’instance d’appel, l’équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS Week Rénovation Holding (Week France).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation ;
Y ajoutant,
CONSTATE l’existence d’un contrat de travail entre Mme [C] [S] et la SAS Week Renovation Holding (Week France) ;
DIT que la rupture du contrat de travail de Mme [C] [S] durant la période d’essai n’est pas illicite ;
DEBOUTE Mme [C] [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture illicite de la période d’essai ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Week Renovation Holding (Week France) les créances dues à Mme [C] [S] :
* 1 859,65 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 185,65 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
ORDONNE à la SAS Week Renovation Holding (Week France) représentée par la Selarl [Y], agissant par Maître [F] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de ladite société, à remettre à Mme [C] [S] un bulletin de salaire rectifié, une attestation Pôle emploi, devenu France travail et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DEBOUTE Mme [C] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SAS Week Renovation Holding (Week France) représentée par la Selarl [Y], agissant par Maître [F] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de ladite société, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS – CGEA de [Localité 9], et qu’elle doit sa garantie dans les conditions définies par l’article L 3253-8 du code du travail, dans la limite des plafonds légaux ;
DIT que son obligation de faire l’avance des sommes allouées à Mme [C] [S] ne pourra s’exécuter que sur justification, par le mandataire judiciaire, de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS Week Renovation Holding (Week France).
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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