Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 7 nov. 2025, n° 23/07254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 mars 2023, N° 21/05300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07254 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPO3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2023 -Tribunal judiciaire de MEAUX RG n° 21/05300
APPELANTES
SCI LA CLE DES VILLES immatriculée au RCS de Paris sous le n° 843 747 114, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 3]
SARL ENOTECH SECURITE immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 523 166 338,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Toutes représentées et assistées de Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
Société SCCV BUSINESS PARK immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 830 639 480, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 8 avril 2019 la SCCV BUSINESS PARK a vendu en l’état futur d’achèvement à la SCI LA CLE DES VILLES trois lots d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à Serris (77700) correspondant à un local d’activité en duplex, et deux emplacements dans le parking extérieur, moyennant le prix de 297.000 €, dont la SCI LA CLE DES VILLES s 'est acquittée à hauteur de 75 % le jour de la signature du contrat, la livraison devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2021, la SCI LA CLE DES VILLES, gérée par M. [R] [W], et la SARL ENOTECH SECURITE, gérée aussi par M. [R] [W] et associée de la SCI LA CLE DES VILLES, ont fait assigner la SCCV BUSINESS PARK devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir condamner à livrer l’ensemble immobilier acquis par acte authentique du 8 avril 2019 sous astreinte de 500 € par jour de retard, à indemniser la SCI au titre de sa perte locative à raison des loyers qu’elle aurait dû percevoir de la SARL ENOTECH SECURITE jusqu’à la livraison effective du bien, outre le montant des intérêts intercalaires et de l’assurance de crédit, et à indemniser la SARL ENOTECH SECURITE des préjudices subis suite au retard de livraison des locaux qu’elle devait occuper en qualité de preneur à bail.
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a statué ainsi :
— Juge irrecevable la fin de non-recevoir soutenue par la SCCV Business Park,
— Condamne la SCCV Business Park à exécuter les obligations qui lui incombent en application de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 8 avril 2019 et de livrer les locaux dont elle doit assurer la construction, soit le lot n°53 correspondant à un local d’activité en duplex, portant le n° D 08 situé dans le bâtiment D au rez-de-chaussée, le lot n° 177 et le lot n° 178, correspondant à deux emplacements dans le parking extérieur,
— Assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant un délai de 12 mois passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,
— Condamne la SCCV Business Park à payer à la SCI la Clé des Villes la somme de 1851.38 € au titre des intérêts intercalaires,
— Condamne la SCCV Business Park à payer à la SCI la Clé des Villes la somme de 6228.82 € au titre de l’assurance de prêt,
— Déboute la SCCV Business Park de ses demandes au titre du préjudice financier lié à la perte de loyers,
— Déboute la SARL Enotech Sécurité de ses demandes indemnitaires,
— Condamne la SCCV Business Park à payer à la SCI la Clé des Villes la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamne la SCCV Business Park aux dépens,
— Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La SCI La Clé des Villes et la SARL Enotech Sécurité ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 avril 2023.
Par ordonnance d’incident du 24 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a statué ainsi :
— déboute la SCCV Business Park de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Enotech Sécurité,
— condamne la SCCV Business Park aux dépens de l’incident,
— condamne la SCCV Business Park à payer à la SCI La Clé des Villes la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 13 juillet 2023, par lesquelles la SCI La Clé des Villes et la SARL Enotech Sécurité, appelantes, invitent la cour à :
Vu les articles 1240, 1604 et suivants du Code civil ;
Vu l’article L.131-1 du Code des procédures civile d’exécution ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats,
' DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par les sociétés SCI LA CLE DES VILLES et ENOTECH SECURITE ;
En conséquence,
' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Meaux du 6 mars 2023 en ce qu’il a statué ainsi :
« JUGE irrecevable la fin de non-recevoir soutenue par la SCCV Business Park ;
CONDAMNE la SCCV Business Park à exécuter les obligations qui lui incombent en application de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 8 avril 2019 et de livrer les locaux dont elle doit assurer la construction, soit le lot n°53 correspondants à un local d’activité en duplex, portant le n°D08 situé dans le bâtiment D au rez-de-chaussée, le lot n°177 et le lot n°178, correspondant à deux emplacements dans le parking extérieur ;
CONDAMNE la SCCV Business Park à payer à la SCI la Clé des Villes la somme de 1851,38 euros au titre des intérêts intercalaires ;
CONDAMNE la SCCV Business Park à payer à la SCI la Clé des Villes la somme de 6228,82 euros au titre de l’assurance de prêt ; »
' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Meaux le 6 mars 2023 en ce qu’il a statué ainsi :
« ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 12 mois passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SCCV BUSINESS PARK de ses demandes au titre du préjudice financier lié à la perte de loyer ;
DEBOUTE la SARL Enotech Sécurité de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ».
Y faisant droit et statuant de nouveau,
' ASSORTIR la condamnation, de la SCCV BUSINESS PARK à exécuter les obligations qui lui incombent en application de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 8 avril 2019 et de livrer les locaux dont elle doit assurer la construction, soit le lot n°53 correspondant à un local d’activité en duplex, portant le n°D08 situé dans le bâtiment D au rez-de-chaussée, le lot n°177 et le lot n°178, correspondant à deux emplacements dans le parking extérieur, d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
' CONDAMNER la SCCV BUSINESS PARK à payer à la SCI LA CLE DES VILLES au titre de sa perte locative une indemnité équivalente aux loyers qui auraient dû être perçus de la société ENOTECH SECURITE d’un montant de 99.576,63 € TTC.
' CONDAMNER la SCCV BUSINESS PARK à payer à la SCI LA CLE DES VILLES la somme de 3.190,58 € au titre des intérêts intercalaires.
' CONDAMNER la SCCV BUSINESS PARK à payer à la société ENOTECH SECURITE la somme globale de 20.000 € en indemnisation de ses divers préjudices.
' CONDAMNER la SCCV BUSINESS PARK à payer à la SCI LA CLE DES VILLES la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure ville.
' CONDAMNER la SCCV BUSINESS PARK aux entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 12 octobre 2023, par lesquelles la société Business Park, intimée, invite la cour à :
— CONFIRMER la décision rendue par le Tribunal judiciaire de MEAUX en ce qu’il a statué ainsi :
o ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 12 mois passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,
o DEBOUTE la SCCV BUSINESS PARK de ses demandes au titre du préjudice financier lié à la perte des loyers,
o DEBOUTE la SARL ENOTECH de ses demandes indemnitaires,
o DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER la SCI LA CLE DES VILLES et la société ENOTECH SECURITE de l’ensemble de leurs demandes,
— CONDAMNER solidairement la SCI LA CLE DES VILLES et la société ENOTECH SECURITE à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de préciser que, c’est par une erreur matérielle que le dispositif du jugement mentionne :
— « Déboute la SCCV Business Park de ses demandes au titre du préjudice financier lié à la perte de loyers »,
— au lieu de : « Déboute la SCI La Clé des Villes, de ses demandes au titre du préjudice financier lié à la perte de loyers » ;
D’autre part, il ressort, nonobstant cette erreur matérielle, du dispositif et du contenu des conclusions des parties, que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a :
— jugé irrecevable la fin de non-recevoir soutenue par la SCCV Business Park,
— condamné la SCCV Business Park à exécuter les obligations qui lui incombent en application de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 8 avril 2019 et de livrer les locaux dont elle doit assurer la construction, soit le lot n°53 correspondant à un local d’activité en duplex, portant le n° D 08 situé dans le bâtiment D au rez-de-chaussée, le lot n° 177 et le lot n° 178, correspondant à deux emplacements dans le parking extérieur,
— condamné la SCCV Business Park à payer à la SCI la Clé des Villes la somme de 6228.82 € au titre de l’assurance de prêt ;
Sur le montant de l’astreinte
Le jugement a assorti la condamnation de l’intimée d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant un délai de 12 mois passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement ;
Les appelantes sollicitent de fixer cette astreinte à la somme de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, en précisant que c’est la demande qu’elles avaient formulé en première instance ;
En l’espèce, le premier juge a relevé que « La SCCV Business Park a indemnisé en partie la SCI Clé des Villes pour le retard de livraison au cours de l’année 2020 ' et en février 2021 ' » et a précisé que « Il doit être considéré que le délai pour que la SCCV Business Park exécute ses obligations en vertu de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 8 avril 2019 est largement expiré, puisque ce dernier date de 4 ans, considérant que le retard évoqué par le demandeur n’est pas justifié, d’autant que le vendeur n’oppose aucune explication à cette absence d’exécution contractuelle, étant précisé qu’il est de principe que c’est au vendeur de prouver qu’il a honoré son obligation de délivrance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, malgré les mises en demeure de la SCI la Clé des villes en date des 29 septembre 2020 et 3 août 2021 qui leur ont été faites » ; aussi, il y a lieu d’estimer que c’est à juste titre qu’il a, en fonction de ces éléments, assorti la condamnation de la SCCV Business Park à livrer les biens sous astreinte de provisoire de 200 € par jour de retard pendant 12 mois passé un délai de 3 mois après la signification du jugement ;
Le jugement est donc confirmé sur ce point ;
Sur la demande de la SCI La Clé des Villes au titre de la perte locative
La SCI La Clé des Villes précise que l’acquisition du bien avait pour but de louer le local à la SARL Enotech Sécurité, estime le prouver en appel en produisant un projet de bail commercial, et sollicite une indemnité équivalente aux loyers qu’elle aurait dû percevoir de la SARL Enotech Sécurité, soit 99.576,63 € TTC ;
Le tribunal l’a déboutée de sa demande au motif que « la SCI La Clé des Villes ne verse aux débats aucun document, que ce soit une attestation ou une promesse de bail, démontrant que la Société Enotech Sécurité devait occuper les locaux » ;
La SCCV Business Park oppose que le projet de bail produit en appel par les appelantes est de complaisance et qu’il n’est pas démontré que le local devait être loué à la SARL Enotech Sécurité ;
En l’espèce, l’acte de vente du 8 avril 2019 ne contient aucun élément laissant penser qu’à cette date, la SCI La Clé des Villes avait destiné le bien acquis, à la location au profit de la SARL Enotech Sécurité ;
La seule pièce produite par les appelantes, aux fins de le démontrer, est un acte sous seing privé de 9 pages (pièce 3 appelantes), nouvellement produit en appel :
— intitulé « Projet Bail commercial »,
— passé « entre les soussignées SCI La Clé des Villes 'le bailleur d’un part, et, SARL Enotech Sécurité ' le preneur d’autre part »,
— ayant pour objet la location pour 3 ans renouvelables à compter du 1er janvier 2020 des biens litigieux,
— daté du 15 décembre 2019 ;
Toutefois il ressort des éléments suivants que l’apparence donnée par ce document en faveur de la preuve d’un projet de la SCI La Clé des Villes de louer à la société Enotech Sécurité les biens litigieux, avant même la date de livraison fixée au plus tard au 31 décembre 2019 par le contrat du 8 avril 2019, ne correspond pas à la réalité :
— si le document comporte en dernière pages deux signatures, en réalité, les deux signatures sont identiques et ont été apposées par une seule et même personne, M. [R] [D], qui apparaît en première page comme étant le représentant, en sa qualité de gérant, d’une part de la SCI La Clé des Champs et d’autre part de la SARL Enotech Sécurité, cette qualité étant conforme aux extraits Kbis (pièces 2 et 8 appelantes)
— le lieu de la signature, « Fait à [Localité 8] le 15 décembre 2019 », ne correspond pas aux sièges sociaux ni aux établissements des deux entreprises, sis à cette date respectivement à [Localité 10] et [Localité 11] selon les extraits Kbis (pièces 2 et 8 appelantes), alors qu’il correspond à l’établissement de la SARL Enotech Sécurité depuis le contrat de bail du 8 octobre 2022 (pièce 7 appelantes), soit à une date postérieure à celle mentionnée dans ledit document ;
En outre, aucune pièce du dossier ne vient corroborer la réalité de ce document et, notamment, aucune pièce du dossier ni aucun élément intrinsèque à ce document ne vient confirmer la réalité de la date à laquelle il a été signé, « le 15 décembre 2019 », alors même qu’il n’a pas été produit en première instance ;
Le fait que le 8 octobre 2022, la SCI La Clé des Villes ait loué un local à Ferrières en Brie à la SARL Enotech Sécurité, par le biais d’un bail commercial (pièce 7 appelantes), ne justifie pas que la SCI La Clé des Villes avait l’intention de louer le bien litigieux à la SARL Enotech Sécurité en 2019 ;
Il convient de considérer que ce document intitulé « Projet Bail commercial » (pièce 9 appelantes) n’a pas de valeur probante quant à la réalité de son contenu, que la SCI La Clé des Villes ne démontre pas que la SARL Enotech Sécurité devait occuper les locaux acquis dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement et qu’elle ne justifie donc pas de l’existence d’un préjudice financier lié à une perte de loyers ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SCI La Clé des Villes de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de la SCI La Clé des Villes au titre des intérêts intercalaires
Le tribunal a condamné la SCCV Business Park à payer à la SCI La Clé des Villes la somme de 1.851,38 € au titre des intérêts intercalaires ;
La SCI La Clé des Villes sollicite en appel d’actualiser cette somme, soit d’y ajouter le montant des intérêts intercalaires acquittés depuis le jugement du 6 mars 2023 de 3.190,58 € ;
La SCCV Business Park oppose que la somme sollicitée inclut les intérêts intercalaires pour les années 2021 et 2022 qui ont déjà été pris en compte par le tribunal ;
En l’espèce, la SCCV Business Park ne s’oppose pas, en appel, au principe du paiement des intérêts intercalaires dus, en raison du retard de livraison du bien litigieux, au-delà du 31 décembre 2019, mais au montant de l’actualisation sollicité ;
La SCI La Clé des Villes justifie par la production du tableau récapitulatif du Crédit Mutuel des intérêts intercalaires qu’elle a dû acquitter au titre du prêt contracté pour l’acquisition du bien litigieux (pièce 9 appelantes) :
— 2023 : Prêt professionnel 00021041403 arrêté à juin 2023 : intérêts 506,90 €
— 2022 : Prêt professionnel 00021041403 : intérêts 1.211,26 €
— 2021 : Prêt professionnel 00021041403 : intérêts 1.472,42 €
— 2020 : Prêt professionnel 00021041403 : intérêts 1.851,38 €
— 2019 : Prêt professionnel 00021041403 : intérêts 1.183,25 € ;
Il ressort de ce tableau que la somme prise en compte par le tribunal de la somme de 1.851,38 € correspond aux intérêts intercalaires pour l’année 2019 ;
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCCV Business Park à payer à la SCI la Clé des Villes la somme de 1851.38 € au titre des intérêts intercalaires (pour l’année 2020), de faire droit à la demande d’actualisation de la SCI La Clé des Villes au titre des intérêts intercalaires de janvier 2021 à juin 2023 soit la somme de 3.190,58 € (1.472,42 + 1.211,26 + 506,90) et d’ajouter au jugement de condamner la SCCV Business Park à lui verser cette somme ;
Sur la demande de la SARL Enotech Sécurité
La SARL Enotech Sécurité sollicite d’infirmer le jugement qui l’a déboutée de ses demandes indemnitaires et de condamner la SCCV Business Park à lui payer la somme globale de 20.000 € en indemnisation de ses préjudices, en conséquence du manquement de cette société qui l’a empêchée d’occuper les locaux litigieux ;
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que les appelantes n’ont pas démontré que la SCI La Clé des Villes avait acquis le bien pour le louer à la SARL Enotech Sécurité ; le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Enotech Sécurité de ses demandes indemnitaires ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCCV Business Park, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ;
Toutefois compte tenu du sens du présent arrêt, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la SCCV Business Park à payer à la SCI la Clé des Villes la somme de 3.190,58 € au titre des intérêts intercalaires de janvier 2021 à juin 2023 ;
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV Business Park aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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