Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 18 janv. 2024, n° 22/16361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 21 novembre 2022, N° 22/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2024
N° 2024/7
Rôle N° RG 22/16361 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOOQ
S.A.S.U. HDJ FRANCE
C/
[X] [N]
Société [O]-LES MANDATAIRES
SCP LEYDET & ASSOCIES
L’ URSSAF PACA
S.A.S.U. LEASECOM
Organisme CHAMBRE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE PRÈS LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 21 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00036.
APPELANTE
S.A.S.U. HDJ FRANCE
prise en la personne de son Président en exercice
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître Jean-Charles ALBERTINI
es qualités d’administrateur de la SCP LEYDET & ASSOCIES
et de Maître [S] [P], en remplacement de Maître [E] [R]
asigné le 10/01/2023 à étude d’huissier
demeurant [Adresse 3]
défaillant
SELARL [O]-LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [I] [O], agissant en sa qualité de liquidateur de la SCP [P] & ASSOCIES
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCP [P] & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 7]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
L’ URSSAF PACA – UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILILAES PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. LEASECOM représentée par son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
représentée par Me Marion MASSONG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE PRÈS LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE représentée par son Président en exercice, Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florian LASTELLE de l’AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Inès CAMPOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 21 février 2020, le tribunal judiciaire de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SCP [P] & ASSOCIES représentée par Maître [S] [P], et a désigné Maître [G] [C] de la SELARL BG & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance et la SELARL [O] représentée par Maître [I] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement disciplinaire rendu le 15 septembre 2020 par la troisième chambre du tribunal judiciaire de Nice, Maître [S] [P] a été suspendu de ses fonctions d’huissier de justice pour une durée de 3 ans et le président de la chambre départementale des huissiers de justice des Alpes Maritimes a été désigné en qualité d’administrateur provisoire. Il a été par la suite remplacé par Maître [H] [W].
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 13 avril 2021.
Le 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire avec maintien des organes de la procédure, la mission de l’administrateur judiciaire étant désormais une mission d’assistance.
Par jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice a arrêté le plan de cession de la SCP [P] & ASSOCIES au bénéfice de Monsieur [E] [R] ou de toute personne morale qui se substituerait, pour le prix de 225 000 euros et sous la condition suspensive de l’obtention de l’agrément du garde des sceaux. Cette même décision a également autorisé la régularisation d’une convention de jouissance anticipée au bénéfice de Monsieur [R] dans l’attente de la signature des actes de cession et sous réserve que :
— la totalité du prix de vente soit versée entre les mains de l’administrateur judiciaire,
— le repreneur justifie d’une assurance pour les risques liés à la reprise de l’activité de la SCP [P] & ASSOCIES,
— Monsieur [R] soit désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SCP [P] & ASSOCIES en remplacement de Maître MARY.
Par jugement en date du 18 mai 2021, sur requête du président de la chambre de discipline de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d’appel d’Aix en Provence, la troisième chambre du tribunal judiciaire de Nice a désigné Monsieur [E] [R] pour administrer l’office en remplacement de Maître Sandrine MARY.
En date du 21 mai 2021, les parties ont régularisé la convention de jouissance anticipée au bénéfice de la société HDJ FRANCE se substituant à Monsieur [E] [R].
Par jugement en date du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice a mis fin à la mission de Monsieur [R] en qualité d’administrateur provisoire de la SCP [P] & ASSOCIES et a désigné en ses lieu et place Maître Jean-Charles ALBERTINI.
Par jugement en date du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SCP [P] & ASSOCIES, autorisé une poursuite d’activité exceptionnelle pour une durée de 3 mois et désigné la SELARL [O] représentée par Maître [I] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête déposée le 29 juillet 2022, la SELARL [O] représentée par Maître [Z] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire a saisi la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Nice afin qu’il soit statué sur le maintien ou non de la convention de jouissance anticipée signée le 21 mai 2021.
Par jugement en date du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a mis fin à la jouissance anticipée des actifs de la SCP [P] & ASSOCIES au bénéfice de la SASU HDJ FRANCE telle que découlant de la convention du 21 mai 2021.
Les premiers juges ont relevé que contrairement à ce qui était soutenu par Monsieur [R], il s’évinçait des termes du jugement du 9 mars 2021 ainsi que de la convention du 21 mai 2021 que sa désignation en qualité d’administrateur provisoire de la SCP [P] & ASSOCIES n’était pas une simple possibilité mais constituait une condition préalable et nécessaire à sa prise de jouissance anticipée ou à celle de toute personne morale qui se substituerait à lui ; que postérieurement à la signature de cette convention, par jugement en date du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice avait mis fin à la mission de Monsieur [R] en qualité d’administrateur de la SCP [P] & ASSOCIES et avait désigné Maître [X] [N], huissier de justice et président de la chambre départementale des huissiers de justice des Alpes Maritimes en ses lieu et place, de sorte que l’une des conditions posée par le jugement du 9 mars 2021 et par la convention susvisée n’était plus remplie depuis le 15 février 2022.
Par déclaration en date du 08 décembre 2022, la SASU HDJ FRANCE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 6 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SASU HDJ FRANCE demande à la cour de:
— révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 21 septembre 2023,
— déclarer irrecevable le moyen opposé devant la Cour par la SCP [P] & ASSOCIES soulevant l’irrecevabilité de l’appel, à défaut, le rejeter comme infondé et déclarer en conséquence l’appel recevable,
— annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 21 novembre 2022 ou prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 21 novembre 2022; Subsidiairement, infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice le 21 novembre 2022 en ce qu’il a mis fin à la jouissance anticipée des actifs de la SCP [P] & ASSOCIES au bénéfice de la SASU HDJ FRANCE telle que découlant de la convention du 21 mai 2021 et en ce qu’il a condamné Monsieur [E] [R] et la SASU HDJ FRANCE aux dépens.
Statuant à nouveau,
— constater que la demande visant à ce qu’il soit mis fin à la convention de jouissance anticipée ou à ce qu’il soit mis fin à la jouissance anticipée des actifs de la SCP [P] & ASSOCIES au bénéfice de la SASU HDJ FRANCE telle que découlant de la convention du 21 mai 2021 excède les pouvoirs du juge. En conséquence, déclarer la demande irrecevable. A tout le moins la rejeter.
Subsidiairement, dire et juger que la demande visant à ce qu’il soit mis fin à la convention de jouissance anticipée ou à ce qu’il soit mis fin à la jouissance anticipée des actifs de la SCP [P] & ASSOCIES au bénéfice de la SASU HDJ FRANCE telle que découlant de la convention du 21 mai 2021 n’est pas fondée et la rejeter,
— débouter la SARL [O]-LES MANDATAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [P] & ASSOCIES et la SCP [P] & ASSOCIES, de toutes autres demandes, fins et conclusions
— condamner la SARL [O]-LES MANDATAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [P] & ASSOCIES à payer à la société HDJ FRANCE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître CHERFILS.
Sur la recevabilité de l’appel
En réponse aux dernières conclusions de la SCP [P] & ASSOCIES qui soulève l’irrecevabilité de son appel, la SASU HDJ France expose en premier lieu qu’il ressort de l’article 905-2 dernier alinéa du code de procédure civile que c’est le président de chambre saisie de l’affaire qui est compétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel et non la cour qui devra en conséquence déclarer ce moyen irrecevable.
Elle fait valoir que celui-ci est en tout état de cause infondé, les décisions même non spécifiquement visées par l’article L. 661-1 du code de commerce étant susceptibles d’un recours dès lors qu’aucun texte n’exclut expressément l’appel pour le type de décision en cause.
Elle ajoute qu’à supposer même que l’appel-réformation ne serait pas ouvert, l’appel nullité n’en serait pas moins recevable en cas d’excès de pouvoir du tribunal ou autres causes de nullité, comme c’est le cas en l’espèce.
Sur l’annulation ou la nullité du jugement, l’appelante invoque la violation des principes fondamentaux de la procédure et l’excès de pouvoir commis par le juge.
Elle expose, d’une part, qu’elle n’a pu être représentée lors de l’audience ayant donné lieu au jugement du 21 novembre 2022, en raison de l’état de santé de son avocat qui était atteint du covid-19 ; que la demande de renvoi formée par Monsieur [R], en sa qualité de président de la société HDJ FRANCE a été rejetée bien qu’elle se soit trouvée dans l’impossibilité de faire valoir sa défense.
Elle soutient, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que l’affaire a été jugée dans des délais et conditions qui étaient incompatibles avec le respect des droits de la défense et ce nonobstant les enjeux particulièrement élevés du litige.
Elle rappelle que s’il est classiquement jugé que le fait de refuser ou d’accorder un renvoi relève du pouvoir discrétionnaire du juge, celui-ci trouve toutefois sa limite dans l’obligation qui lui est faite de motiver sa décision et dans le respect des principes fondamentaux de la procédure et notamment celui du contradictoire.
L’appelante fait valoir d’autre part que s’il résulte des dispositions de l’article L 642-11 du code de commerce que le tribunal de la procédure collective peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan de cession ce n’est qu’en conséquence de la résolution dudit plan de cession. Elle en déduit que le plan de cession n’ayant pas été en l’espèce résolu, le tribunal de la procédure collective ne pouvait pas prononcer la résolution ou résilier la convention de jouissance anticipée ou y mettre fin, de sorte que la juridiction a excédé ses pouvoirs.
Elle soutient que la cour qui statuera après l’annulation ou à tout le moins l’infirmation devra déclarer, sur le fondement des dispositions de l’article L 642-11 du code de commerce, irrecevable la demande visant à mettre fin à la convention de jouissance anticipée, ou à tout le moins la rejettera.
Subsidiairement, sur le caractère infondé de la demande, l’appelante rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats doivent être exécutés conformément aux stipulations qu’ils prévoient.
Elle relève que la convention de jouissance anticipée et le traité de cession stipulaient expressément que la convention de jouissance anticipée prenait fin au moment où la cession devenait définitive, c’est à dire au moment de la levée de la condition suspensive tenant à l’obtention de l’agrément ; qu’ainsi seule la levée de la condition suspensive était en mesure de mettre fin à la convention celle-ci ayant vocation à perdurer jusqu’à ce que le ministère statue sur la demande d’agrément, ce qu’il n’a pas encore fait à ce jour.
Elle ajoute :
— que la condition relative à la désignation du cessionnaire en qualité d’administrateur provisoire de la SCP [P] & ASSOCIES était bien remplie au moment où la convention a été réalisée, soulignant qu’il s’agissait d’une condition suspensive et non résolutoire de sorte que son respect doit s’apprécier au moment de la conclusion de la convention et non dans le cadre de son exécution,
— que la convention de jouissance anticipée ne prévoyait nullement comme condition de son maintien que le cessionnaire conserve la qualité d’administrateur provisoire de la SCP [P] & ASSOCIES tout au long de l’exécution de la convention.
La SASU HDJ FRANCE expose enfin qu’elle a versé intégralement le prix de cession, outre les fonds qui ont été investis dans le cadre de l’exploitation, et qu’elle n’a aucun moyen pour accélérer la réalisation de la condition suspensive qui dépend de la décision ministérielle à intervenir.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 20 Septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP [P] & ASSOCIES et la SELARL [O]-LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [I] [O] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de de la SCP [P] & ASSOCIES demandent à la cour de
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SASU HDJ FRANCE à l’encontre du jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice,
— débouter par suite, la société HDJ FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement,
— de confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,
— de débouter par suite la société HDJ FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la SASU HDJ FRANCE au paiement de la somme de 5 000 euros à la SCP [P] ainsi qu’à la SELARL [O]-LES MANDATAIRES ès qualités, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Sur l’irrecevabilité de l’appel, les intimés rappellent qu’en matière de procédure collective l’appel ou le pourvoi en cassation ne sont ouverts qu’à l’encontre des décisions énumérées exhaustivement par l’article L 661-1 du code de commerce et par les personnes qui y sont désignées et dont ils déduisent des termes, que la voie de l’appel n’est pas ouverte à l’encontre d’un jugement ayant seulement prononcé la fin de la jouissance anticipée des actifs d’une société liquidée indépendamment de toute résolution d’un plan de cession.
Estimant que l’appel n’est pas ouvert à l’encontre du jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice, ils sollicitent à titre principal que l’appel interjeté par la SASU HDJ FRANCE soit déclaré irrecevable et que cette dernière soit déboutée de toutes ses demandes.
Subsidiairement, sur le fond, s’agissant de la prétendue violation des droits de la défense, les intimés relèvent que le jugement querellé ne fait mention d’aucune demande de renvoi qui aurait été rejetée et que la société HDJ FRANCE ne produit aucun élément justifiant de sa demande. Ils ajoutent que les demandes de renvoi sont soumises à l’appréciation des magistrats qui ne sont aucunement tenus d’y faire droit, que par ailleurs la représentation par avocat n’est pas obligatoire devant la chambre des procédures collectives et que de surcroît, l’affaire avait déjà fait l’objet d’un renvoi.
S’agissant du moyen tenant à l’excès de pouvoir du juge, les intimés soutiennent qu’il est inopérant ; qu’en effet le plan de cession n’étant jamais entré en vigueur, il ne pouvait être résolu ; que c’est donc légitimement que le tribunal judiciaire de Nice, sans résoudre le plan de cession qui n’a jamais existé, a mis un terme à la jouissance anticipée des actifs de la SCP [P] qui avait été accordée en vue de la mise à exécution dudit plan dont la condition suspensive n’a jamais été réalisée.
Sur la prétendue violation des dispositions contractuelles, ils exposent que s’il a été stipulé que la convention de jouissance anticipée prendrait fin par la réalisation de la condition suspensive d’obtention de l’agrément de Monsieur [R] par le garde des sceaux, ce n’était que pour permettre l’exécution du plan de cession des actifs de la SCP [P] et donc le transfert de la propriété de la jouissance desdits actifs, une fois la condition suspensive levée, mais qu’il ne pouvait en aucun cas s’agir de l’unique cause de fin de la jouissance anticipée des actifs.
Ils indiquent qu’il était nécessaire que Monsieur [R] conserve la qualité d’administrateur provisoire de la SCP [P] jusqu’à ce que la cession intervienne, et que celui-ci l’ayant perdue suivant jugement du 15 février 2022, il devait être mis fin à la convention de jouissance anticipée.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 25 mai 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la chambre régionale des commissaires de justice près la cour d’appel d’Aix en Provence demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice,
— condamner tout autre concluant aux dépens de l’appel.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 31 mars 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, l’URSSAF PACA demande à la cour de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date des 3 mars et 5 juin 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société LEASECOM venant aux droits de la société NBB LEASE demande à la cour de :
— juger qu’elle s’en rapporte à justice,
— condamner tout autre concluant aux dépens de l’appel, distraits au profit de Maître [B] [K] sur son affirmation de droit.
Par avis en date du 15 septembre 2023, le ministère public s’en rapporte s’agissant de la recevabilité de l’appel, et au fond sollicite la confirmation du jugement querellé.
Assigné par remise à l’étude le 10 janvier 2023, Maître [X] [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2023 a été révoquée par ordonnance du 11 octobre 2023, date à laquelle a été prononcée la clôture de l’instruction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel et la compétence de la cour
La cour, disposant d’une compétence concurrente à celle du président de chambre ou du conseiller statuant sur délégation pour se prononcer sur les incidents de procédure à bref délai, est, contrairement à ce que soutient l’appelant, compétente pour statuer sur la question de l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la SCP [P] & ASSOCIES.
La SCP [P] & ASSOCIES soutient que le jugement querellé est insusceptible d’appel au motif qu’il ne correspond à aucun des cas limitativement énumérés par l’article L.661-1 du code de commerce.
Il est constant que la nature de la décision dont appel, qui porte sur la fin de la jouissance anticipée des actifs de la SCP [P] & ASSOCIES au bénéfice de la SASU HDJ FRANCE, telle que découlant de la convention du 21 mai 2021, n’est pas expressément visée par les dispositions de l’article L. 661-1 du code de commerce. Il s’en déduit, par application de l’article R. 662-1 du code de commerce et en l’absence de texte spécifique excluant l’appel en la matière, que la décision ouvre les voies de recours du droit commun.
L’appel interjeté par la SASU HDJ FRANCE contre la décision qui lui fait grief est recevable.
Sur la demande d’annulation du jugement fondée sur la violation des principes fondamentaux de la procédure
La SASU HDJ FRANCE soutient que lors de l’audience de première instance elle n’a pas été mise en mesure de faire valoir sa défense, l’affaire ayant été jugée en l’absence de son avocat empêché pour cause de covid 19 et après que sa demande de renvoi pour ce motif ait été rejetée, sans motivation, par la juridiction.
Il résulte de la procédure de première instance que Maître [J] [A] a, en sa qualité de conseil de Monsieur [E] [R], sollicité par courrier daté du 15 septembre 2022 une demande de renvoi de l’affaire dont l’examen était initialement fixé au 19 septembre 2022 et ce en raison d’une indisponibilité professionnelle ; que sa demande a été acceptée et l’affaire renvoyée à l’audience du 17 octobre 2022.
Il est constant que l’audience ayant donné lieu au jugement querellé s’est tenue au tribunal judiciaire de Nice le 17 octobre 2022.
La SASU HDJ FRANCE produit un « certificat de test covid » faisant état d’un résultat positif suite à un prélèvement effectué le 18 octobre 2022 à 16H30, soit le lendemain de l’audience, sur la personne de [J] [A]. Il n’est versé aux débats aucun autre élément attestant qu’une demande de renvoi aurait été formée pour raison médicale devant la juridiction du premier degré, laquelle a indiqué dans son jugement que la société HDJ FRANCE était représentée par M. [E] [R] comparaissant en personne.
Dans ces conditions, le moyen susvisé ne saurait prospérer.
Sur la demande d’annulation du jugement fondée sur l’excès de pouvoir du juge
Il appert que c’est par une mauvaise appréciation que la société appelante conclut, sur le fondement de l’article L. 642-11 du code de commerce, à l’excès de pouvoir du juge au motif que le tribunal de la procédure collective n’a pas le pouvoir, en l’absence de résolution du plan de cession, de prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution dudit plan ; qu’il résulte en effet des éléments de la procédure qu’en vue de la mise à exécution du plan de cession, arrêté sous la condition suspensive de l’obtention de l’agrément du garde des sceaux qui n’a pas été réalisée, a été régularisée une convention de jouissance anticipée au bénéfice de Monsieur [R] sous réserve qu’il soit désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SCP [P] & ASSOCIES, condition dont le tribunal a constaté qu’elle faisait défaut ; qu’il ne peut dès lors être soutenu que le tribunal judiciaire de Nice a commis un excès de pouvoir en mettant fin à la jouissance anticipée des actifs de la SCP [P] & ASSOCIES dont l’une des conditions n’était pas respectée et correspondant à une mesure précédant la mise à exécution du plan de cession arrêté qui n’a pas été résolu.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Au fond
La SASU HDJ FRANCE soutient qu’il a été mis fin à la jouissance anticipée des actifs de la SCP [P] & ASSOCIES en violation des stipulations des conventions régularisées entre les parties en application desquelles, seule la levée de la condition suspensive était en mesure d’y mettre un terme.
Il appert que si la convention de jouissance anticipée prévoit en son article I, dans un paragraphe intitulé « durée », qu’elle prendra fin le jour de la signature des actes de cession définitifs, élément repris dans « le traité de cession sous condition suspensive des actifs de la SCP [P] & ASSOCIES », il ne saurait en être déduit que ladite convention ne pourrait prendre fin que pour ce seul motif ; qu’en l’espèce la décision du tribunal judiciaire de Nice est fondée sur le constat que l’une des conditions de la prise de possession anticipée de l’étude, exigée par le tribunal judiciaire dans sa décision du 9 mars 2021 et dont les termes sont repris dans la convention, faisait défaut.
Il est en effet constant que le même tribunal judiciaire de Nice a par décision du 15 février 2022 et sur requête de Monsieur le procureur de la République, mis fin à la mission de Monsieur [R] en qualité d’administrateur provisoire de la SCP [P] & ASSOCIES après avoir constaté que ce dernier avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 20 décembre 2021 à une peine d’interdiction définitive d’exercer la profession d’huissier de justice.
Il ne saurait à cet égard être valablement soutenu que le respect de la condition susvisée n’aurait à être apprécié qu’au moment de la conclusion de la convention et non dans le cadre de son exécution dès lors qu’il résulte des termes du jugement du 9 mars 2021 que le tribunal a entendu conditionner la prise de possession anticipée de l’étude par Monsieur [R] à sa qualité d’administrateur provisoire de la SCP [P] & ASSOCIES et ce dans l’attente de l’obtention de l’agrément du garde des sceaux, condition suspensive de réalisation de la cession des actifs non encore réalisée.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le tribunal judiciaire de Nice a mis fin à la jouissance anticipée des actifs de la SCP [P] & ASSOCIES au bénéfice de la SASU HDJ FRANCE telle que découlant de la convention du 21 mai 2021.
Le jugement querellé sera confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SASU HDJ FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens.
Elle se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SELARL [O]-LES MANDATAIRES agissant en qualité de liquidateur de la SCP [P] & ASSOCIES l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SASU HDJ FRANCE sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe
DECLARE l’appel interjeté par la SASU HDJ FRANCE recevable
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 21 novembre 2022
DECLARE la SASU HDJ FRANCE infondée en ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SASU HDJ FRANCE à verser à la SELARL [O]-LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [I] [O] ès qualités de liquidateur de la SCP [P] & ASSOCIES la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU HDJ FRANCE aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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