Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 30 janv. 2025, n° 21/03141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/03141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 mars 2021, N° 18/00808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LE DOYEN BARESTO, S.A.R.L. LE DOYEN BARESTO anciennement LE NOUVEAU CREZET [ Localité 8 ] c/ S.C.I. DES ECHEVINS |
|---|
Texte intégral
N° RG 21/03141 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NRWH
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 25 mars 2021
( chambre 10 cab 10 H)
RG : 18/00808
S.A.R.L. LE DOYEN BARESTO
C/
S.C.I. DES ECHEVINS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. LE DOYEN BARESTO anciennement LE NOUVEAU CREZET [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON, toque : 874
INTIMEE :
S.C.I. DES ECHEVINS
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2024
Date de mise à disposition : 20 Juin 2024 prorogée au 31 octobre 2024 et au 30 janvier 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SCI des Echevins est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 4], qu’elle a donné à bail commercial à compter du 28 février 1983. Divers preneurs ont successivement occupé les locaux et en dernier lieu la société le Nouveau Creuzet [Localité 8] ensuite dénommée le Doyen Baresto.
Ses courriers des 12 octobre, 25 octobre, 21 novembre et 12 décembre 2016 destinés à obtenir la production de l’attestation d’assurance couvrant les lieux loués étant restés vains, la SCI des Echevins (la SCI) a fait délivrer à la société preneuse un commandement de produire l’attestation par acte d’huissier de justice du 9 janvier 2017.
Par ordonnance du 22 mai 2017 confirmée par arrêt de cette cour du 21 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a notamment constaté la résiliation du bail au 10 février 2017 par acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la société Le Nouveau Creuzet [Localité 8].
La société preneuse a fait assigner la bailleresse devant le tribunal de grande instance de Lyon par acte d’huissier de justice du 22 décembre 2017 afin de faire juger que les causes du commandement du 9 janvier 2017 avaient été satisfaites et que la clause résolutoire n’était pas acquise.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a retenu que la preneuse n’avait pas justifié pas d’une assurance en cours de validité dans le mois du commandement et a:
— constaté la résiliation au 10 février 2017 du bail commercial liant la SCI des Echevins à la société le Doyen Baresto,
— ordonné l’expulsion de la société preneuse ainsi que de celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné la société preneuse à payer à la SCI des Echevins une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, provisions sur charge comprises, échu au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 10 février 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné la société preneuse à payer à la SCI des Echevins la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de la Selarl Valérie Berthon, avocat,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 28 avril 2021, la société le Doyen Baresto a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 12 mai 2022, la société le Doyen Baresto demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société le Doyen Baresto à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 mars 2021 (RG n°18/00808) ;
Infirmer ledit jugement dans l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dire que l’injonction faite à la société le Doyen Baresto par la SCI des Echevins dans son commandement du 9/01/2017 était de communiquer dans le délai d’un mois une assurance en cours de validité couvrant les risques locatifs ;
Constater que la Sarl le Doyen Baresto a produit son contrat d’assurance multirisque professionnel souscrit le 26 octobre 2015 auprès de la Banque Postale prévoyant une clause de tacite reconduction ;
Dire que ledit contrat portant le numéro principal n° 026 799 571 n’a jamais été résilié
dans les délais et forme prévus par les dispositions contractuelles et l’article L. 113-3
du code des assurances,
Dire que ce contrat a donc fait l’objet de reconduction tacite entre les mêmes parties
en garantie du même objet jusqu’au 19 novembre 2018 ;
Constater que la Société le Doyen Baresto a produit les attestations d’assurance qui établissent qu’elle a été assurée du 28 janvier 2016 au 19 novembre 2018 par la Banque Postale ;
En conséquence,
Dire que les causes du commandement du 9 janvier 2017 étaient satisfaites et que la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire n’était pas acquise ;
Dire que la Société le Doyen Baresto apporte la preuve que les risques liés à son activité professionnelle étaient garantis par la Banque Postale Multirisques Pro du 28 janvier 2016 au 19 novembre 2018 ;
Rejeter la demande de constat de la résiliation de plein droit bail par le jeu de la clause
résolutoire contenu dans le bail commercial signé entre la Société le Doyen Baresto
et la SCI des Echevins ;
Débouter la SCI des Echevins de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonner la réintégration sans délai de la société Le Doyen Baresto dans les locaux loués par la SCI des Echevins sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de cinq (sic) suivant la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la SCI des Echevins à payer à la SARL Le Doyen Baresto la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 16 mai 2022, la SCI des Echevins demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et en conséquence, de :
Constater la résiliation du bail liant les parties à compter du 10 février 2017, par application de la clause résolutoire contractuellement prévue,
Ordonner l’expulsion de la SARL Le Doyen Baresto des lieux occupés sis [Adresse 2], ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
Condamner la SARL le Doyen Baresto à payer à la SCI des Echevins une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux sis [Adresse 2],
Condamner la Société le Doyen Baresto à payer à la SCI des Echevins la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, outre les dépens.
Y ajoutant,
Condamner la Société le Doyen Baresto à payer à la SCI des Echevins la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL le Doyen Baresto aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront distraits au profit de la Selarl Valérie Berthoz, avocat, sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 58 du bail prévoit que le preneur est tenu de continuer l’assurance pendant toute la durée de son occupation et de justifier, à toutes demandes du bailleur, de cette assurance et du paiement régulier des primes. Le contrat stipule également 'qu’à défaut d’exécution d’une seule de ces clauses, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter rappelant la présente clause resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur sans qu’il soit besoin de former aucune demande en justice.'
La société preneuse rappelle que par jugement du 9 mars 2021 rectifié le 15 juin suivant, et confirmé par la cour d’appel sur ce point le 20 octobre 2020, le commandement de quitter les lieux du 25 novembre 2019 et le procès-verbal d’expulsion dont elle a fait l’objet le 20 octobre 2020 ont été annulés par le juge de l’exécution en raison de l’apurement de l’arriéré locatif dans le délai fixé par le juge des référés mais que la cour d’appel l’a déboutée de sa demande de réintégration, et qu’elle est dès lors fondée à demander sa réintégration dans le cadre de la présente instance.
Elle soutient que le commandement du 9 janvier 2017 exigeait la communication d’une assurance en cours de validité garantissant les risques locatifs, qu’elle était valablement assurée auprès de la Banque Postale depuis le 26 octobre 2015 suivant contrat n°026 799 571-1900601-01, qu’elle a payé les primes et que peu importe le contenu des attestations d’assurance délivrées par la compagnie dans la mesure où le contrat n’a pas été résilié. Elle ajoute qu’elle a communiqué le 8 février 2017 dans le délai imparti une attestation justifiant qu’elle bénéficiait d’une assurance du 12 janvier au 10 février 2017 et du 28 février 2017 au 27 février 2018, de sorte que la clause résolutoire n’a pas joué, le commandement n’ayant pas été délivré pour les périodes antérieures à sa date.
La SCI des Echevins rappelle les termes de l’article 58 des conditions générales du bail et fait valoir que la société preneuse n’a pas communiqué l’attestation d’assurance sollicitée dans le délai du commandement, le courriel du 8 février 2017 dont elle se prévaut ne lui étant jamais parvenu comme en témoigne l’adresse erronée du destinataire, visible sur ce document. Elle ajoute que l’attestation prétendument jointe au courriel ne couvrait que la période du 12 janvier au 10 février 2017 et que dès lors le commandement 19 janvier 2017 n’a point été satisfait.
Elle fait observer qu’aux termes des courriers adressés par le conseil de la société preneuse à la Banque Postale, les 16 décembre 2021 et 20 janvier 2022, l’appelante reconnaît expressément que les attestations produites sont insuffisantes à justifier qu’elle aurait été assurée d’octobre 2016 au 11 janvier 2017 puis du 11 février au 27 février 2017, et qu’il en ressort que la société le Doyen Baresto ne disposait d’aucune assurance à la date de délivrance du commandement.
Elle ajoute que les relevés du compte postal de la preneuse ne confirment pas le paiement des primes d’assurance pour la période antérieure au 27 février 2017, et que les attestations produites par la preneuse pour démontrer qu’elle était assurée du 12 janvier au 28 février 2017 puis du 28 février 2017 au 19 novembre 2018 (ses pièces n°22 et 23) étant insuffisantes pour démontrer qu’elle était assurée à la date du commandement, la société preneuse a produit un nouveau document émanant, semble-t-il, de la Banque Postale, afférent à la période du 28 janvier 2016 au 19 novembre 2018.
La SCI des Echevins souligne que la valeur probante de ce document est particulièrement litigieuse puisqu’il ne s’agit pas d’une attestation d’assurance mais d’une attestation de sinistralité, qui témoigne de l’absence de déclaration de sinistre, et confirme que le contrat a été résilié pour non-paiement des primes sans précision de la date. Elle s’étonne que le document ait été établi le 3 mars 2022, soit à la même date que les attestations objets des pièces n° 22 et 23, mais n’ait été produit que plus tard, et conclut qu’il est ainsi démontré que la société preneuse n’était pas assurée au jour de la délivrance du commandement.
Elle ajoute que la cour a déjà constaté la résiliation du bail du fait de ce défaut d’assurance dans le cadre d’une instance en référé qui a donné lieu à un arrêt du 21 novembre 2017.
Sur ce, la cour :
Pour justifier qu’elle était couverte par une assurance à la date du commandement du 09 janvier 2017, la Société le Doyen Baresto produit un courrier à l’en-tête de la Banque Postale, daté du 3 mars 2022 (sa pièce n°25-2).
Ce courrier qui commence par la mention 'contrat : 1900996" et a pour objet 'attestation de sinistralité’ est ainsi rédigé :
Messieurs,
Nous soussignés la compagnie d’assurances La Banque Postale Multirisques Pro Commerces attestons sur l’honneur avoir couvert au titre du contrat 1900996 pour la période du 28 janvier 2016 au 19 novembre 2018 résilié pour non paiement de primes, la société le Doyen [Localité 8] Resto représentée par Mme [W] [U] à l’adresse du risque [Adresse 1]".
Aucun sinistre n’a été déclaré durant la période titre de ce contrat.
Fait pour service et valoir ce que de droit.
Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.
Service Gestion La Banque Postale.
Outre qu’il est inhabituel qu’une personne morale délivre une attestation sur l’honneur, rédige un courrier de nature administrative en commençant par l’adresse 'Messieurs', suivie de la formulation 'Nous soussignés’ et l’achève par une formule de politesse, la cour relève que sur ce document :
— le numéro du contrat, soit 1900996 ne correspond pas à la formulation habituelle, les autres pièces produites émanant de La Banque Postale (pièces 6, 7, 8, 9-1, 10) montrant que ce numéro est ainsi présenté : 026 799 571-1900996-01;
— le nom de la ville de [Localité 11] est incorrectement orthographié (Lyion)
— le mot 'service’ de la mention 'fait pour service et valoir ce que de droit’ est dépourvu de sens dans le contexte ; ce mot a, par suite d’une erreur, manifestement été substitué au verbe servir,
— la présentation générale du courrier ne correspond nullement aux autres documents émanant de La Banque Postale (pièces 6, 7, 8, 9-1, et 10), étant précisé que sur ces autres pièces, le destinataire est bien l’assuré, à savoir le Doyen [Localité 8] Resto, [représenté par] Madame [U] [W].
En conséquence, la cour juge la pièce, en raison de ses incongruités multiples, dépourvue de valeur probante.
Ainsi que le fait observer la SCI des Echevins, aucune des pièces versées aux débats ne justifie que la société preneuse était assurée à la date du commandement du 09 janvier 2017. Les relevés de compte sur lesquels apparaissent des prélèvements des primes d’assurance ne témoignent pas du paiement des primes pour les mois de décembre 2016 et janvier 2017 (pièce 11 de la preneuse).
Or, l’article 58 du bail liant les parties, qui est expressément visé au commandement du 9 janvier 2017, stipule que ' (…) [le preneur] sera tenu de continuer l’assurance pendant toute la durée de son occupation et de justifier à toutes demandes du bailleur, de cette assurance et du paiement régulier des primes.
Il résulte de ce qui précède que la société preneuse ne justifie pas qu’elle était couverte par une assurance à la date du commandement, donc pour toute la durée de son occupation.
De plus, la société preneuse se prévaut d’avoir justifié d’une assurance souscrite auprès de la Banque Postale pour la période du 12 janvier au 10 février 2017 par mail adressé au mandataire de gestion de la bailleresse le 8 février 2017. La SCI indique ne pas avoir reçu ce mail et relève l’erreur d’adresse commise par la gérante de la preneuse qui l’a adressé à [Courriel 10] alors que l’adresse exacte est [Courriel 9].
Le courriel produit par la société preneuse confirme cette erreur d’adresse (sa pièce n°9) : celle-ci à qui cette preuve incombe échoue en conséquence à justifier qu’elle a satisfait au commandement dans le mois de la délivrance de cet acte.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement critiqué dans toutes ses dispositions.
La société preneuse qui succombe supportera les dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Valérie Berthon, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la SCI bailleresse une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe contradictoirement, en dernier ressort et,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 25 mars 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL le Doyen Baresto aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Valérie Berthon, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement à la SCI des Echevins d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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