Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 27 nov. 2025, n° 25/03938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2025, N° 24/56709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03938 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK46X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2025 -Président du TJ de PARIS – RG n° 24/56709
APPELANTES
S.A.S. TOUBIN ET CLEMENT, RCS de Chartres sous le n°337 507 990, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E951
S.A.S. PROGREEN, RCS de Meaux sous le n°527 758 668, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline NETTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0895
INTIMÉS
M. [D] [F]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
M. [S] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008
S.A.R.L. [Adresse 13] EQUITATION, RCS de Nanterre sous le n°833 953 011, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Florence DE FREMINVILLE de FLORENCE DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0042
L’ASSOCIATION GOTEQUI, inscrite sous le n°SIREN 433 423 118, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A. GENERALI IARD, RCS de Paris sous le n°552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique HAM de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2025 en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] et M. [O] sont propriétaires d’un cheval nommé « Dream Hope », cheval hongre âgé de 11 ans, enregistré sous le numéro SIRE 13316324J. Il s’agit d’un cheval de sport, précisément de saut d’obstacle, évoluant à haut niveau.
Ce cheval a été blessé le 20 juillet 2024 lors d’une compétition organisée par l’association Gotequi au haras de [Adresse 13], haras géré et exploité par la société [Adresse 13] Equitation.
Par exploits des 17 et 25 septembre 2024, M. [F] et M. [O] ont fait assigner l’association Gotequi, la société Generali, la société Helmett et la société [Adresse 13] Equitation devant le juge des référés du tribunal judicaire de Paris, aux fins de voir :
Désigner tel expert vétérinaire judiciaire qu’il plaira à Mme ou M. le président aux fins de :
Convoquer les parties, entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
Examiner tous les documents médicaux vétérinaires relatifs à l’état de santé du cheval Dream Hope, avant et après sa participation à la compétition du 20 juillet 2024 ;
Décrire la lésion présente lors de l’examen du cheval le 22 juillet 2024 ainsi que son évolution au jour de l’expertise ;
Visionner la vidéo du parcours de Dream Hope le 20 juillet 2024 ;
Déterminer les causes de la lésion constatée par la clinique Perdrivet le 22 juillet 2024, dire si elle est la conséquence des sauts effectués sur la piste principale du Haras de [Adresse 13] le 20 juillet 2024 ;
Donner son avis sur l’incapacité fonctionnelle provisoire ou permanente, partielle ou totale sur une carrière en compétition de saut d’obstacle niveau 145/150 de Dream Hope ;
Dire si la valeur de l’animal, compte tenu de ses lésions est dévaluée et estimer cette dépréciation ;
Évaluer les différents préjudices économiques de Messieurs [F] et [O], incluant les soins prodigués, les frais d’entretien et les frais exposés pour la formation et la valorisation du cheval ;
Donner son avis sur les travaux réalisés à l’initiative de [Adresse 13] Equitation sur la piste principale ;
Donner son avis sur l’entretien de la piste principale réalisé durant les jours / semaines qui ont précédé la compétition par [Adresse 13] Equitation et / ou l’association Gotequi ;
Dire si l’état de la piste le 20 juillet 2024 permettait de faire concourir des chevaux en toute sécurité ;
Interroger tout sachant et notamment les propriétaires du cheval Tempo de Puymalier, la famille [H], donc les coordonnées seront transmises à l’expert ;
Donner tous les éléments utiles permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de dégager les responsabilités encourues ;
Fournir tous autres éléments qu’il estimera utiles ;
Rédiger, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter dires et observations, afin de s’en expliquer techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations ;
Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
Réserver les dépens de l’instance ;
Débouter la société Toubin et Clément de sa demande de mise hors de cause ;
Débouter les autres parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par ordonnance contradictoire du 13 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Generali Iard ;
Mis hors de cause la société Helmett ;
Ordonné une mesure d’expertise ;
Donné acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Désigné en qualité d’expert M. [N] [J], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, notamment d’un technicien spécialisé en sols équestres ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier et, notamment, visionné la vidéo du parcours du cheval Dream Hope le 24 juillet 2024, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Examiner tous les documents médicaux vétérinaires relatifs à l’état de santé du cheval Dream Hope, avant et après sa participation à la compétition du 20 juillet 2024 ;
Décrire la lésion présente lors de l’examen du cheval le 22 juillet 2024 ainsi que son évolution au jour de l’expertise ;
Décrire l’état du cheval Dream Hope avant l’accident survenu le 20 juillet 2024 ;
Déterminer les causes de la lésion présente lors de l’examen du cheval le 22 juillet 2024 Préciser, notamment, si elle est la conséquence des sauts effectués sur la piste principale du haras de [Adresse 13] le 20 juillet 2024 ; dans l’hypothèse où la lésion constatée serait la conséquence des sauts effectués sur la piste principale du haras de [Adresse 13] le 20 juillet 2024, préciser si cette lésion correspond à la réalisation d’un risque inhérent à la pratique de la compétition et/ou si cette lésion serait due à l’état de la piste et/ou si elle aurait une autre cause ; dans l’hypothèse où la lésion constatée serait due à l’état de la piste, préciser si c’est en raison des travaux réalisés par la société Progreen et la société Toubin et Clément et/ou en raison de l’entretien de la piste ; préciser si l’état de la piste permettait de faire concourir des chevaux en toute sécurité ;
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
Donner son avis sur l’incapacité fonctionnelle provisoire ou permanente, partielle ou totale sur une carrière en compétition de saut d’obstacle niveau 145/150 du cheval Dream Hope ;
Dire si la valeur de l’animal, compte tenu de ses lésions est dévaluée et donner son avis sur cette dépréciation ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant de l’accident survenu le 20 juillet 2024, incluant les soins prodigués, les frais d’entretien et les frais exposés pour la formation et la valorisation du cheval ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, le dossier médical du cheval Dream Hope et les pièces relatives aux travaux de rénovation intervenus sur la carrière olympique du Haras de [Adresse 13] ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Recueillir toutes informations écrites ou orales de toutes personnes, notamment, s’il le juge utile, des propriétaires du cheval Tempo de Puymalier ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixé à la somme de 7.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 14 avril 2025 ;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt de dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 15 décembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejeté les demandes de mise hors de cause de la société Progreen et de la société Toubin et Clément au contradictoire desquelles les opérations d’expertise auront, en conséquence, lieu ;
Laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons en conséquence les demandes de ce chef des parties ;
Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 20 février 2025, la société Progreen et la société Toubin et Clément, ont relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 septembre 2025, la société Progreen demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 146, 232, 233, 236, 264, 565 et 566 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance rendue par le Juge des référés le 13 février 2025 en ce qu’elle a :
Ordonné une mesure d’expertise ;
Désigné en qualité d’expert Monsieur [N] [J] et fixé la mission suivante :
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, notamment d’un technicien spécialisé en sols équestres ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier et, notamment, visionné la vidéo du parcours du cheval Dream Hope le 24 juillet 2024, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Examiner tous les documents médicaux vétérinaires relatifs à l’état de santé du cheval Dream Hope, avant et après sa participation à la compétition du 20 juillet 2024 ;
Décrire la lésion présente lors de l’examen du cheval le 22 juillet 2024 ainsi que son évolution au jour de l’expertise ;
Décrire l’état du cheval Dream Hope avant l’accident survenu le 20 juillet 2024 ;
Déterminer les causes de la lésion présente lors de l’examen du cheval le 22 juillet 2024 Préciser, notamment, si elle est la conséquence des sauts effectués sur la piste principale du haras de [Adresse 13] le 20 juillet 2024 ; dans l’hypothèse où la lésion constatée serait la conséquence des sauts effectués sur la piste principale du haras de [Adresse 13] le 20 juillet 2024, préciser si cette lésion correspond à la réalisation d’un risque inhérent à la pratique de la compétition et/ou si cette lésion serait due à l’état de la piste et/ou si elle aurait une autre cause ; dans l’hypothèse où la lésion constatée serait due à l’état de la piste, préciser si c’est en raison des travaux réalisés par la société Progreen et la société Toubin et Clément et/ou en raison de l’entretien de la piste ; préciser si l’état de la piste permettait de faire concourir des chevaux en toute sécurité ;
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
Donner son avis sur l’incapacité fonctionnelle provisoire ou permanente, partielle ou totale sur une carrière en compétition de saut d’obstacle niveau 145/150 du cheval Dream Hope ;
Dire si la valeur de l’animal, compte tenu de ses lésions est dévaluée et donner son avis sur cette dépréciation ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant de l’accident survenu le 20 juillet 2024, incluant les soins prodigués, les frais d’entretien et les frais exposés pour la formation et la valorisation du cheval ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, le dossier médical du cheval Dream Hope et les pièces relatives aux travaux de rénovation intervenus sur la carrière olympique du Haras de [Adresse 13] ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Recueillir toutes informations écrites ou orales de toutes personnes, notamment, s’il le juge utile, des propriétaires du cheval Tempo de Puymalier ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire,
En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code,
En fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
En les informant le moment venu de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
(soulignements et caractères gras figurant dans les écritures)
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Rejeté toutes les autres demandes des parties (mais uniquement lorsqu’elle rejette les demandes de la société Progreen) ;
Statuant à nouveau,
Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société Progreen ;
Désigner un expert judiciaire vétérinaire avec mission de :
Se rendre sur les lieux objet de la compétition sportive, soit le haras de [Adresse 13] ;
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Examiner l’ensemble des pièces remises au tribunal par les demandeurs, y compris la vidéo du parcours du cheval Dream Hope du 20 juillet 2024 ;
S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
Examiner et décrire la lésion lors de l’examen du cheval au jour de l’expertise et son évolution depuis l’examen vétérinaire du 22 juillet 2024 et l’ensemble des traitements et la gestion du cheval depuis cette date ;
Se faire remettre et examiner l’entier dossier vétérinaire et de maréchalerie du cheval Dream Hope depuis sa naissance, y compris prescriptions et factures ;
Décrire l’état du cheval Dream Hope avant la blessure survenue le 20 juillet 2024 ;
Examiner le parcours sportif du cheval et ses conditions d’exploitation sportive ;
Donner son avis sur les causes de la lésion présente lors de l’examen du cheval Dream Hope le 22 juillet 2024, au regard notamment de la pratique du saut d’obstacle en compétition ;
Préciser si cette lésion correspond à la réalisation d’un risque inhérent à la pratique de la compétition ;
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Donner son avis sur les soins apportés au cheval à la suite de sa blessure et leurs conséquences sur la suite de son activité sportive ;
Donner son avis sur l’incapacité fonctionnelle provisoire ou permanente, partielle ou totale sur une carrière en compétition de saut d’obstacle niveau 130/135 du cheval Dream Hope ;
Dire si la valeur de l’animal, compte tenu de la lésion, est dévaluée et donner son avis sur cette dépréciation,
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant de la blessure survenue le 20 juillet 2024,
Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Etablir un pré-rapport reprenant l’ensemble des causes envisagées et se prononçant sur les causes probables afin de permettre, si nécessaire, l’extension de la mission d’expertise et la désignation par le juge d’un second expert d’une spécialité différente et complémentaire en application des dispositions de l’article 264 du code de procédure civile,
Après avoir fixé un calendrier et recueilli les observations écrites des parties auxquelles il devra répondre sans son rapport, déposer son rapport,
A titre subsidiaire,
Désigner deux experts judiciaires, à savoir un expert vétérinaire et un expert en génie civile, avec missions suivantes :
Expertise vétérinaire :
Se rendre sur les lieux objet de la compétition sportive, soit Haras de [Adresse 13] ;
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Examiner l’ensemble des pièces remises au tribunal par les demandeurs, y compris la vidéo du parcours du cheval Dream Hope du 20 juillet 2024 ;
S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
Examiner et décrire la lésion lors de l’examen du cheval au jour de l’expertise et son évolution depuis l’examen vétérinaire du 22 juillet 2024 et l’ensemble des traitements et la gestion du cheval depuis cette date ;
Se faire remettre et examiner l’entier dossier vétérinaire et de maréchalerie du cheval Dream Hope depuis sa naissance, et tout élément qu’il estimera utile, en ce compris prescriptions et factures ;
Décrire l’état du cheval Dream Hope avant la blessure survenue le 20 juillet 2024 ;
Examiner le parcours sportif du cheval et ses conditions d’exploitation sportive ;
Donner son avis sur les causes de la lésion présente lors de l’examen du cheval Dream Hope le 22 juillet 2024, au regard notamment de la pratique du saut d’obstacle en compétition ;
Préciser si cette lésion correspond à la réalisation d’un risque inhérent à la pratique de la compétition ;
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Donner son avis sur les soins apportés au cheval à la suite de sa blessure et leurs conséquences sur la suite de son activité sportive ;
Donner son avis sur l’incapacité fonctionnelle provisoire ou permanente, partielle ou totale sur une carrière en compétition de saut d’obstacle niveau 130/135 du cheval Dream Hope ;
Dire si la valeur de l’animal, compte tenu de la lésion, est dévaluée et donner son avis sur cette dépréciation ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant de la blessure survenue le 20 juillet 2024 ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Etablir un pré-rapport reprenant l’ensemble des causes envisagées et se prononçant sur les causes probables de la lésion ;
Après avoir fixé un calendrier et recueilli les observations écrites des parties auxquelles il devra répondre dans son rapport, déposer son rapport.
Expertise génie civile des sols, spécialiste des sols équestres :
Convoquer les parties, les entendre et recueillir leurs explications ;
Se faire remettre tout document relatif aux travaux de rénovation intervenus sur la carrière olympique du Haras de [Adresse 13] ;
Donner son avis sur les travaux entrepris par le département des Hauts de Seine et réalisés sur la carrière olympique du Haras de [Adresse 13] par la société Progreen et la société Toubin et Clément au regard des engagements contractuels ;
Se faire remettre tout élément relatif aux événements intervenus depuis la réception des travaux le 15 mai 2024 afin d’établir la chronologie des faits ;
Se prononcer sur l’entretien des sols ensuite de la réception des travaux et le respect des obligations incombant à l’exploitant de la carrière à cet égard ;
Se prononcer sur les conditions d’exploitation des installations du Haras de [Adresse 13] et en particulier la carrière olympique et dire si ces conditions peuvent avoir un impact sur la qualité du sol ;
Après avoir fixé un calendrier et recueilli les observations écrites des parties auxquelles il devra répondre dans son rapport, déposer son rapport.
Rejeter l’irrecevabilité des demandes soulevée par les consorts [F] et [O] ;
Débouter toute partie des demandes formulées à l’encontre de la société Progreen, notamment quant à la prise en charge des frais de consignation complémentaire ;
Condamner les consorts [F] et [O] à verser à la société Progreen la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens tant de première instance que d’appel.
La société Progreen expose tout d’abord qu’en première instance comme en appel, elle a sollicité sa mise hors de cause et formé des protestations et réserves d’usage puis à titre subsidiaire, demandé la désignation d’un expert spécialisé en sols équestres, de sorte que ses demandes ne sont pas nouvelles en cause d’appel. Elle soutient ensuite qu’il n’existe aucun motif légitime justifiant sa mise en cause, la boiterie du cheval Dream Hope ne pouvant être attribuée au terrain, alors que depuis le 15 mai 2024, jour de la réception des travaux, la garde de la chose et des risques a été transférée au maitre de l’ouvrage, de sorte qu’elle ne peut qu’émettre les protestations et réserves d’usage. Elle précise que la mission d’expertise confiée à un vétérinaire ne peut prévoir l’examen de la carrière et des pièces techniques relatives aux travaux de construction, ce qui reviendrait à préjuger des causes de la lésion subie par le cheval.
Elle soutient aussi qu’il convient de confier à l’expert vétérinaire une mission limitée à l’examen des causes des lésions affectant ce cheval, de même que l’historique du cheval doit être connu et son entier dossier vétérinaire versé aux opérations d’expertise, que l’expert devra donner son avis sur le fait que la lésion constitue la réalisation d’un risque inhérent à la pratique de la compétition. Elle indique s’agissant de la désignation d’un expert dont la mission sera d’examiner l’état de la carrière, que celui-ci doit être un expert en génie civil ou construction, l’intervention d’un sapiteur n’étant pas adaptée. S’agissant de l’appréciation des préjudices, elle souligne que l’ordonnance devra être réformée en ce qu’elle demande à l’expert de fournir tous éléments sans tenir compte de l’aléa de la pratique du saut d’obstacle, ce qui ne pourrait s’analyser que comme une perte de chance.
Elle relève en outre que les participants à la compétition ne peuvent être considérés comme des sachants et les consorts [O] et [F] étant en demande de l’expertise, il leur appartient d’en consigner les frais. Enfin elle fait valoir que l’expert vétérinaire doit être destinataire de l’ensemble du dossier vétérinaire du cheval Dream hope, y compris les factures et la maréchalerie depuis sa naissance.
Dans ses conclusions, remises et notifiées le 26 mai 2025, la société Toubin et Clément demande à la cour d’appel de :
Déclarer l’appel recevable,
Rejetant toutes conclusions contraires,
Infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 février 2025 en ce qu’elle a statué par les chefs suivants :
Désignons en qualité d’expert : Monsieur [N] [J] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, notamment d’un technicien spécialisé en sols équestres ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier et, notamment, visionné la vidéo du parcours du cheval Dream Hope le 24 juillet 2024, s’être fait remettre tous documents utiles, et
avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Examiner tous les documents médicaux vétérinaires relatifs à l’état de santé du cheval Dream Hope, avant et après sa participation à la compétition du 20 juillet 2024 ;
Décrire la lésion présente lors de l’examen du cheval le 22 juillet 2024 ainsi que son évolution au jour de l’expertise ;
Décrire l’état du cheval Dream Hope avant l’accident survenu le 20 juillet 2024 ;
Déterminer les causes de la lésion présente lors de l’examen du cheval le 22 juillet 2024 Préciser, notamment, si elle est la conséquence des sauts effectués sur la piste principale du haras de [Adresse 13] le 20 juillet 2024 ; dans l’hypothèse où la lésion constatée serait la conséquence des sauts effectués sur la piste principale du haras de [Adresse 13] le 20 juillet 2024, préciser si cette lésion correspond à la réalisation d’un risque inhérent à la pratique de la compétition et/ou si cette lésion serait due à l’état de la piste et/ou si elle aurait une autre cause ; dans l’hypothèse où la lésion constatée serait due à l’état de la piste, préciser si c’est en raison des travaux réalisés par la société Progreen et la société Toubin et Clément et/ou en raison de l’entretien de la piste ; préciser si l’état de la piste permettait de faire concourir des chevaux en toute sécurité ;
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
Donner son avis sur l’incapacité fonctionnelle provisoire ou permanente, partielle ou totale sur une carrière en compétition de saut d’obstacle niveau 145/150 du cheval Dream Hope ;
Dire si la valeur de l’animal, compte tenu de ses lésions est dévaluée et donner son avis sur cette dépréciation ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant de l’accident survenu le 20 juillet 2024, incluant les soins prodigués, les frais d’entretien et les frais exposés pour la formation et la valorisation du cheval ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, le dossier médical du cheval Dream Hope et les pièces relatives aux travaux de rénovation intervenus sur la carrière olympique du Haras de [Adresse 13] ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Recueillir toutes informations écrites ou orales de toutes personnes, notamment, s’il le juge utile, des propriétaires du cheval Tempo de Puymalier ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons en conséquence les demandes de ce chef des parties (mais uniquement lorsqu’elle rejette les demandes de la société Toubin et Clement) ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties (mais uniquement lorsqu’elle rejette les demandes de la société Toutin et Clément) ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
(caractères gras dans les écritures)
Statuant de nouveau,
juger que la société Toubin et Clément est intervenue en qualité de co-traitant de la société Progreen,
juger que le procès-verbal de réception des travaux intervenu le 18 mai 2024 est exempt de toute réserve concernant les sols sportifs,
juger que seule l’association Gotequi est organisatrice de l’épreuve à laquelle a participé le cheval Dream Hope le 20 juillet 2024 au haras de [Adresse 13],
En conséquence,
prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société Toubin et Clément sur le principe de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
juger que la société Toubin et Clément est spécialisée en matière de réalisation de sols équestres,
juger le caractère inadapté de la désignation d’un seul expert vétérinaire pour se prononcer sur des questions de construction de sol,
juger qu’en l’espèce, l’application des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile est inapproprié en ce que le sapiteur est dépendant de l’expert et a une mission se limitant à un simple avis.
En conséquence,
désigner aux frais avancés de l’association Gotequi et la société Generali Iard et de Ms [F] et [O], demandeurs au principal, un co-expert en génie civil spécialisé en matière de réalisation de sols équestres, avec pour mission de :
Convoquer les parties, les entendre et recueillir leurs explications,
Se faire remettre tout document relatif aux travaux de rénovation intervenus sur la carrière olympique du haras de [Adresse 13],
Donner son avis sur les travaux entrepris par le département des Hauts de Seine et réalisés sur la carrière olympique du haras de [Adresse 13] par la société Progreen et son co-traitant la société Toubin et Clément,
Se prononcer sur l’entretien des sols ensuite de la réception des travaux et le respect des obligations incombant au maitre de l’ouvrage à cet égard,
Se faire remettre tout élément relatif aux événements intervenus depuis la réception des travaux le 18 mai 2024 afin d’établir une chronologie des faits,
Se prononcer sur les conditions d’exploitation des installations du haras de [Adresse 13] et en particulier la carrière olympique et dire si ces conditions peuvent avoir un impact sur la qualité du sol,
Compléter la mission de l’expertise vétérinaire en y ajoutant : se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’entier dossier vétérinaire du cheval depuis sa naissance, en ce compris les prescriptions et factures, et décrire l’état antérieur de Dream Hope à l’accident du 20 juillet 2024,
Condamner l’association Gotequi et la société Generali Iard et Ms [F] et [O] aux entiers dépens.
La société Toubin et Clément expose notamment que dès la première instance, elle a pointé l’incompétence technique d’un vétérinaire pour examiner les sols équestres. Elle ajoute que le choix d’un sapiteur n’est pas adapté à l’espèce puisque sa désignation est laissée au bon vouloir de l’expert, qu’il dépend entièrement de cet expert et dispose d’une mission limitée. Elle précise que la co-désignation d’un expert en génie civil est nécessaire. Elle soutient par ailleurs que de nombreuses missions sont manquantes dans celle impartie par le juge des référés, alors que la carrière a été mise en service dès le mois de mai 2024, date de la réception des travaux réalisés, et qu’il n’est pas démontré que la blessure du cheval Dream Hope trouverait sa source dans la réalisation desdits travaux. Elle ajoute que l’entier dossier vétérinaire du cheval depuis sa naissance devra être examiné par l’expert vétérinaire.
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 18 juillet 2025, M. [F] et M. [O] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 145 du code de procédure civile de :
A titre liminaire,
Déclarer les demandes nouvelles de la société Progreen en cause d’appel irrecevables ;
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance rendue le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, chambre des référés, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Generali Iard ;
Mis hors de cause la société Helmett ;
Ordonné une mesure d’expertise ;
Donné acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Désigné en qualité d’expert, M. [N] [J] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, notamment d’un technicien spécialisé en sols équestres ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier et, notamment, visionné la vidéo du parcours du cheval Dream Hope le 24 juillet 2024, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Examiner tous les documents médicaux vétérinaires relatifs à l’état de santé du cheval Dream Hope, avant et après sa participation à la compétition du 20 juillet 2024 ;
Décrire la lésion présente lors de l’examen du cheval le 22 juillet 2024 ainsi que son évolution au jour de l’expertise ;
Décrire l’état du cheval Dream Hope avant l’accident survenu le 20 juillet 2024 ;
Préciser si cette lésion correspond à la réalisation d’un risque inhérent à la pratique de la compétition et/ou si cette lésion serait due à l’état de la piste et/ou si elle aurait une autre cause ; dans l’hypothèse où la lésion constatée serait due à l’état de la piste, préciser si c’est en raison des travaux réalisés par la société Progreen et la société Toubin et Clément et/ou en raison de l’entretien de la piste ; préciser si l’état de la piste permettait de faire concourir des chevaux en toute sécurité ;
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
Donner son avis sur l’incapacité fonctionnelle provisoire ou permanente, partielle ou totale sur une carrière en compétition de saut d’obstacle niveau 145/150 du cheval Dream Hope ;
Dire si la valeur de l’animal, compte tenu de ses lésions est dévaluée et donner son avis sur cette dépréciation ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant de l’accident survenu le 20 juillet 2024, incluant les soins prodigués, les frais d’entretien et les frais exposés pour la formation et la valorisation du cheval ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, le dossier médical du cheval Dream Hope et les pièces relatives aux travaux de rénovation intervenus sur la carrière olympique du Haras de [Adresse 13] ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Recueillir toutes informations écrites ou orales de toutes personnes, notamment, s’il le juge utile, des propriétaires du cheval Tempo de Puymalier ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixé à la somme de 7.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 14 avril 2025 ;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt de dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 15 décembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejeté les demandes de mise hors de cause de la société Progreen et de la société Toubin et Clément au contradictoire desquelles les opérations d’expertise auront, en conséquence, lieu ;
Laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons en conséquence les demandes de ce chef des parties ;
Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
Rappelé l’exécution provisoire de droit ;
Débouter les sociétés Toubin et Clément et Progreen de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si la cour désignait un « co-expert en génie civil »,
Fixer une consignation complémentaire qui serait uniquement à la charge des sociétés Toubin et Clément et Progreen ;
En tout état de cause,
Condamner les sociétés Toubin et Clément et Progreen, in solidum, à verser à M. [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés Toubin et Clément et Progreen, in solidum, à verser à M. [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés Toubin et Clément et Progreen aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent notamment qu’en cause d’appel, la société Progreen a abandonné sa demande de mise hors de cause aux opérations d’expertise et sollicite la confirmation de l’ordonnance rendue en ce qu’elle a désigné un expert vétérinaire, ce qui constitue une demande nouvelle, irrecevable. Ils estiment qu’il existe des éléments suffisants pour constituer un motif légitime permettant d’examiner l’état du sol de la carrière du haras de [Adresse 13] mais ils indiquent que la demande de désignation d’un expert en génie civil spécialisé en sols équestre est impossible à satisfaire et il est de l’intérêt des parties que l’expert désigné soit spécialisé en sols équestres et non en génie civil, le fait que l’expert puisse désigner un sapiteur étant la solution la plus adaptée au litige.
S’agissant de la modification de la mission expertale, ils ne s’opposent pas aux demandes de la société Toubin et Clément relatives aux conditions d’exploitation des installations du haras de [Adresse 13] mais refusent qu’une nouvelle réunion d’expertise soit organisée, générant un coût supplémentaire, de sorte qu’il s’agira d’une expertise complémentaire sur pièces, alors qu’en ce qui concerne la partie d’expertise vétérinaire, les ajouts souhaités par la société Toubin et Clément sont déjà inclus dans la mission initiale. Sur les demandes de la société Progreen, ils estiment que celle-ci paraphrase la mission ordonnée par le premier juge de sorte que la mission proposée par l’appelante n’est pas pertinente, étant relevé qu’il est important d’interroger les propriétaires du cheval Tempo de Puymalier.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 25 juillet 2025, l’association Gotequi et la société Generali Iard, demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 et 278 du code de procédure civile, de :
Donner acte à la société Generali Iard et l’association Gotequi qu’elles s’en rapportent à justice concernant la demande de confirmation ou d’infirmation de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 13 février 2025 en ce qu’elle a :
Ordonné une mesure d’expertise ;
Désigné en qualité d’expert M. [N] [J] lequel (la cour renvoyant aux écritures pour l’exposé de la mission) ;
Statuant à nouveau,
Prendre acte des protestions et réserves d’usage de la société Generali Iard et de l’association Gotequi sur le principe de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sans que cette position ne puisse être interprétée comme une quelconque reconnaissance de responsabilité ou de garantie ;
Débouter la société Toubin et Clément de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Generali Iard et de l’association Gotequi ;
Réserver les dépens.
Elles exposent qu’elles partagent l’avis des appelantes sur le fait qu’un expert vétérinaire n’est pas compétent pour donner son avis sur l’état de la piste mais qu’elles laissent à la cour l’appréciation de l’opportunité de désigner un collège d’expert, précisant toutefois qu’elles ne sont pas en demande, de sorte que les frais d’expertise devront être mis à la charge de MM [F] et [O] uniquement et qu’elles ne peuvent être condamnées aux dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 24 juillet 2025, la société [Adresse 13] Equitation demande à la cour, de :
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance rendue le 13 février 2025 par le tribunal judicaire de Paris en ce qu’elle a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Generali Iard,
Mis hors de cause la société Helmett,
Débouté les sociétés Toubin et Clément et Progreen de leur demande de mise hors de cause,
Débouter la société Progreen de sa demande de rejet des points de la mission d’expertise liée à la carrière et aux sols ;
Débouter la société Progreen de sa demande de complément de la mission vétérinaire sur la production de l’entier dossier vétérinaire du cheval, ce point faisant déjà partie de la mission ;
Donner acte à la société [Adresse 13] Equitation de ce qu’elle s’en rapporte :
Quant à la désignation d’un co-expert en génie civile,
Quant aux compléments de mission sollicités par les appelants,
Condamner la société Toubin et Clément et la société Progreen aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant de la désignation d’un collège d’experts mais précise qu’une réunion d’expertise a eu lieu, le docteur [J], expert, ayant indiqué recourir à un sapiteur. Elle indique que les compléments de mission sollicités relatifs au dossier vétérinaire du cheval et à la maréchalerie sont déjà compris dans la mission impartie à l’expert vétérinaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour relève que la mise hors de cause de la société Helmett ne fait pas débat. Elle rappelle par ailleurs qu’elle ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il en résulte que les demandes de « juger » formées par la société Toubin et Clément notamment qui n’emportent aucune conséquence juridique et ne constitue pas une prétention, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
La cour observe encore que le principe même d’une mesure d’expertise et la désignation d’un expert vétérinaire ne sont pas en tant que telles critiquées par les parties.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel soulevée par MM. [F] et [O]
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En revanche, il résulte de l’article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En outre, selon l’article 566, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La société Progreen a soumis les demandes suivantes au premier juge :
« A titre principal,
prononcer sa mise hors de cause,
juger qu’il convient de désigner un expert spécialisé en sols équestres avec mission suivante aux frais avancés des demandeurs :
Convoquer les parties, les entendre, recueillir leurs dires et explications ;
Se faire remettre tout document relatif aux travaux de rénovation intervenus sur la carrière olympique du haras de [Adresse 13] ;
Donner son avis sur les travaux entrepris par le département des Hauts de Seine et réalisés sur la carrière olympique du haras de Hardy par la société Progreen et la société Toubin et Clément,
Se prononcer sur l’entretien des sols ensuite de la réception et travaux et le respect des obligations incombant au maître d’ouvrage à cet égard,
Se prononcer sur les conditions d’exploitation des installations du Haras de [Adresse 13] et en particulier la carrière olympique et dire si ces conditions peuvent avoir un impact sur
la qualité du sol.
Compléter la mission de l’expert vétérinaire comme suit :
Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’entier dossier vétérinaire du cheval depuis sa naissance, en ce compris et notamment l’entier dossier vétérinaire du cheval depuis sa naissance, en ce compris les prescriptions et factures,
Décrire l’état antérieur de Dream hope à l’accident du 20 juillet 2023,
Donner son avis sur les causes des lésions au regard notamment de la pratique saut d’obstacle en compétition,
rejeter le chef de mission consistant à :
interroger tout sachant et notamment les propriétaires du cheval Tempo du Puymalier, la famille [H], dont les coordonnées seront transmises à l’expert ;
Réserver les dépens ».
En cause d’appel, la société Progreen demande à titre principal l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a désigné un expert vétérinaire avec possibilité de recourir à un sapiteur, formule des protestations et réserves sur le principe de la mesure et subsidiairement sollicite la désignation d’un collège d’experts.
S’agissant de la désignation d’un collège d’experts, il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle la société Progreen contestant, comme en première instance, la désignation d’un expert vétérinaire seul, dont elle critiquait déjà en réalité la mission proposée en sollicitant un complément et demandant la communication de l’entier dossier vétérinaire du cheval depuis sa naissance, en ce compris les prescriptions et factures demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ses demandes sont donc recevables comme tendant aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge et étant destinées à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger une question née de la révélation d’un fait.
Sur la désignation d’un collège d’experts
L’article 264 du code de procédure civile prévoit qu’il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer plusieurs.
La cour d’appel qui confirme l’ordonnance de référé désignant un seul expert et refuse d’en désigner plusieurs ne fait qu’exercer le pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de l’article 264 (Civ. 2e, 13 juillet 2005, n°03-19.945).
En application des dispositions de l’article 278 de ce code, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, communément appelé « sapiteur », mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Dans cette hypothèse, l’expert n’a pas à solliciter d’autorisation du juge avant de s’adjoindre le concours d’un technicien (Civ. 3e, 23 oct. 1984, n° 82-15.895).
Au sens de cet article, le choix du sapiteur relève uniquement de l’expert désigné lequel conserve la maîtrise des opérations d’expertise et le cas échéant, l’avis du spécialiste consulté par l’expert désigné doit être porté, avant le dépôt du rapport lui-même, à la connaissance des parties, afin de leur permettre d’en discuter devant l’expert, (Civ. 2e, 16 déc. 1985, n° 84-16.917).
Enfin, l’article 147 du code de procédure civile prévoit que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Au cas présent, le premier juge a estimé qu’un motif légitime justifiait qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, alors que la matérialité de l’accident survenu ayant occasionné la blessure du cheval Dream Hope n’était pas discutée, sans exclure toutefois que les responsabilités des sociétés Progreen et Toubin et Clément puissent être engagées en raison de la blessure subie par le cheval Dream Hope à la suite de sa participation à une compétition sur une piste qui avait fait l’objet, peu de temps avant, de travaux.
Le motif légitime est in fine discuté par la société Progreen dans ses écritures bien qu’aux termes de son dispositif, elle ne demande plus sa mise hors de cause, formulant des protestations et réserves et sollicite à titre principal l’infirmation de la décision rendue sur la mission impartie à l’expert vétérinaire. Toutefois, ainsi qu’a pu l’apprécier le premier juge, l’accident dont Dream hope a été victime le 20 juillet 2024 est survenu sur un sol qui avait fait l’objet de travaux récents, réceptionnés le 18 mai 2024, de sorte qu’il existe un motif légitime à ordonner une mesure d’instruction non seulement sur l’état de santé du cheval Dream Hope mais encore sur l’état de la piste et son éventuelle incidence sur la blessure qu’il a subie.
L’ordonnance entreprise a aussi estimé que l’expertise était ordonnée afin de déterminer d’une part les causes de la blessure du cheval Dream Hope et d’autre part les préjudices subis par ses propriétaires, de sorte qu’au regard des dispositions de l’article 147 du code de procédure civile, il convenait de désigner un expert en santé vétérinaire qui pourra le cas échéant recueillir l’avis d’un autre technicien spécialisé en sols équestres.
Il en ressort a minima que l’incidence de l’état de la carrière sur laquelle la compétition du 20 juillet 2024 a été pris en compte par le premier juge qui a apprécié discrétionnairement la désignation d’un expert avec faculté pour ce dernier de recourir à un sapiteur.
Par ailleurs, il est évident qu’un expert vétérinaire ne peut présenter un avis sur l’état et l’exploitation de la carrière litigieuse, ce qui devrait amener M. [J], bien qu’il en ait l’appréciation, à recourir à un sapiteur spécialiste des sols, spécialité distincte de la sienne. Ensuite, le fait que l’expert conserve la maîtrise des opérations d’expertise est sans incidence sur le litige, alors que l’avis du spécialiste le cas échéant doit être porté, avant le dépôt du rapport lui-même, à la connaissance des parties.
De surcroit, les parties sont contraires sur le déroulement de la réunion d’expertise du 25 juin 2025, MM. [F] et [O] indiquant, avec la société [Adresse 13] équitation, que M. [J] au cours de cette réunion aurait précisé son intention de recourir à un sapiteur, tandis que les appelantes soutiennent que l’expert aurait visité au cours de cette réunion la carrière litigieuse, ce qui laisserait supposer selon elles que M. [J] n’aurait pas cette intention de s’adjoindre un sapiteur spécialiste des sols équestres.
Outre qu’aucune des parties ne produit un élément destiné à établir ses dires, le recours à un technicien compétent dans une spécialité autre que celle de l’expert, ce qui est le cas en l’espèce, reste une liberté de celui-ci mais il doit être rappelé que conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner un avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis, en substance pour M. [J], examiner les documents médicaux vétérinaires relatifs à l’état de santé du cheval Dream Hope avant et après sa participation à la compétition du 20 juillet 2024, et non donner un avis sur l’état de la carrière du haras de [Adresse 13], puisqu’au vu du dispositif de la décision entreprise, sa mission consiste exclusivement à se faire remettre les pièces relatives aux travaux de rénovation intervenus sur la carrière Olympique, et non à donner un avis sur ce point.
La crainte de ce que M. [J] se contente d’une visite de la carrière pour donner un avis sur l’état des sols paraît dénuée de fondement.
Etant rappelé que la demande d’expertise émane initialement de MM. [F] et [O], force est de constater dans ces conditions que les sociétés appelantes n’établissent pas que cette solution serait inadaptée au litige.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a désigné un expert vétérinaire en la personne de M. [J], avec faculté de s’adjoindre un sapiteur spécialiste des sols équestres.
Sur la mission confiée à l’expert
La cour rappelle que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
En outre, il résulte de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission .
Sous ces réserves, il appartient à la cour, statuant en appel de la décision du juge des référés, d’apprécier en fait et en droit l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés.
La société Progreen et la société Toubin et Clément sollicitent que la mission soit complétée en y ajoutant : « se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’entier dossier vétérinaire du cheval depuis sa naissance, en ce compris les prescriptions et factures, et décrire l’état antérieur de Dream Hope à l’accident du 20 juillet 2024 ». La société Progreen estime notamment que la mission impartie à l’expert doit inclure l’incidence du risque sportif, et précise que les « participants » évoqués dans l’ordonnance ne sont pas des sachants. La société Toubin et Clément soutient pour sa part qu’il n’est pas démontré que la blessure du cheval Dream Hope trouverait sa source dans la réalisation desdits travaux et que l’entier dossier vétérinaire du cheval depuis sa naissance devra être examiné par l’expert vétérinaire.
Le point de mission critiqué, relatif à l’état du cheval Dream Hope, est évoqué comme suit dans la mission impartie à l’expert :
« Examiner tous les documents médicaux vétérinaires relatifs à l’état de santé du cheval Dream Hope avant et après sa participation à la compétition du 20 juillet 2024,
Décrire la lésion présente lors de l’examen du cheval le 22 juillet 2024 ainsi que son évolution au jour de l’expertise,
Décrire l’état du cheval Dream Hope avant l’accident survenu le 20 juillet 2024,
Déterminer les causes de la lésion lors de l’examen du cheval le 22 juillet 2024 ; préciser notamment si elle est la conséquence des sauts effectués sur la piste principale du haras de [Adresse 13] le 20 juillet 2024 ; dans l’hypothèse où la lésion constatée serait la conséquence des sauts effectués sur la piste principale du haras de [Adresse 13] le 20 juillet 2024, préciser si cette lésion correspond à la réalisation d’aléa inhérent à la pratique de la compétition et/ou si cette lésion serait due à l’état de la piste et/ou si elle aurait une autre cause ; dans l’hypothèse où la lésion constatée serait due à l’état de la piste, préciser si c’est en raison des travaux réalisés par le société Progreen et la société Toubin et Clément et/ou en raison de l’entretien de la piste ; préciser si l’état de la piste permettait de faire concourir des chevaux en toute sécurité ».
Ce faisant, la mission impartie à l’expert et son sapiteur le cas échéant inclut bien l’incidence éventuelle de l’aléa inhérent à la pratique de la compétition, ainsi que tous les documents médicaux vétérinaires relatifs à son état de santé, avant et après sa participation à la compétition du 20 juillet 2024.
S’agissant des « participants », il s’agit pour l’expert selon le premier juge de « se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description en constituant un album photographique et en dressant les croquis » mais aussi de « recueillir toute information écrites ou orales de toutes personnes notamment s’il le juge utile des propriétaires du cheval Tempo du Puymalier », ce qui apparaît particulièrement pertinent, ce cheval ayant subi un accident similaire à celui de Dream Hope, et les participants à la compétition pouvant apporter un témoignage éclairant sur le déroulement de l’accident.
Dans ces conditions, la mission définie par le premier juge est suffisamment précise et détaillée pour permettre à l’ expert d’apporter les éléments nécessaires au litige.
L’ordonnance rendue sera confirmée en ce qui concerne le contenu de la mission impartie à l’expert.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et frais irrépétibles exactement tranché par le premier juge.
Le sens de cet arrêt commande que les sociétés Progreen et Toubin et Clément soient tenues aux dépens et condamnées à indemniser MM [F] et [O], les sociétés Gotequi et la société Generali considérées comme une seule partie, la société [Adresse 13] équitation des frais qu’elles ont de nouveau été contraintes d’exposer, à hauteur de la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Se déclare valablement saisie,
Confirme l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Progreen et Toubin et Clément aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Progreen et Toubin et Clément à payer à MM [F] et [O], considérés comme une seule partie, aux sociétés Gotequi et la société Generali considérées comme une seule partie, à la société [Adresse 13] équitation la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Condition suspensive ·
- Administrateur provisoire ·
- Actif ·
- Qualités ·
- Fins ·
- Jugement ·
- Plan ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Industrie ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Titre
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Échevin ·
- Doyen ·
- Commandement ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Attestation ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Décès ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ·
- Finances publiques ·
- Recours hiérarchique ·
- Évaluation ·
- Sociétés ·
- Successions ·
- Impôt ·
- Finances
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Compromis de vente ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Réitération ·
- Prêt ·
- Vendeur ·
- Financement ·
- Vente entre particuliers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Holding ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Accouchement ·
- Liquidateur ·
- Rupture
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Comptabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyage ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Poste
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communauté de vie ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Nationalité française ·
- Inde ·
- Apostille ·
- Refus ·
- Ministère
- Contrats ·
- Ville ·
- Intérêts intercalaires ·
- Sécurité ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Retard ·
- Prêt ·
- Jugement ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.