Infirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 17 mars 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 novembre 2023, N° 20/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 17 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00085 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJQU
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/00132, en date du 28 novembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
né le 10 Août 1986 à [Localité 4] (INDE)
domicilié [Adresse 3] (SUISSE)
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [L] [D], se disant né le 10 août 1986 à [Localité 4] (Inde), de nationalité indienne, a contracté mariage le 22 août 2011 à [Localité 6] (France) avec Madame [H] [R], née le 30 août 1983 à [Localité 8] (Maroc), de nationalité française.
Monsieur [L] [D] a souscrit le 12 septembre 2017 une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil devant la préfecture du Doubs et par décision du 7 novembre 2018, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2020, Monsieur [L] [D] a fait assigner le Procureur de la république du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de le voir déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, voir annuler la décision du ministère de l’intérieur du 7 novembre 2018 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française et ordonner la remise de cette déclaration, constater qu’il est de nationalité française depuis le 12 septembre 2017, ordonner la mention de l’article 28 du code civil, inviter le service central d’état civil à effectuer la transcription de l’acte de naissance avec effet au 12 septembre 2017 outre, une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré l’action de Monsieur [L] [D] recevable,
— condamné le trésor public à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du le 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté Monsieur [L] [D] de ses demandes,
— dit que Monsieur [L] [D], se disant né le 10 août 1986 à [Localité 4] (Inde), n’est pas de nationalité française,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamné Monsieur [L] [D] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la décision de refus d’enregistrement du 7 novembre 2018 était intervenue moins d’un an à compter de la remise du récépissé de la déclaration de nationalité le 25 avril 2018, conformément aux dispositions de l’article 26-3 du code civil ;
Sur la rupture du de la communauté de vie, rappelant que Monsieur [L] [D] avait été condamné le 19 juin 2015 par le tribunal correctionnel de Pontoise à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sur son épouse et à une peine de 1000 euros d’amende pour travail dissimulé, le tribunal a retenu que ces condamnations pénales n’étaient pas celles faisant obstacle à l’acquisition de la nationalité française en application de l’article 21-27 du code civil, qu’au vu des éléments de preuve produits la cohabitation entre les époux n’avait jamais cessé et que les faits de violence isolés n’étaient pas de nature à caractériser une rupture de la communauté de vie affective entre les époux.
Sur l’état civil du demandeur, le tribunal ayant relevé que l’acte de naissance produit n’était pas traduit en langue française par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives et n’avait pas été valablement apostillé, a considéré que cet acte était dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil, de sorte que Monsieur [L] [D] ne pouvait valablement revendiquer la nationalité française.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 janvier 2024, Monsieur [L] [D] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 21-2 et suivants du code civil et 1038 et suivants du code de procédure civile,
— déclarer Monsieur [L] [D] recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement entrepris,
— ordonner la remise à Monsieur [L] [D] de la copie de la déclaration revêtue de la mention de l’enregistrement,
— constater que Monsieur [L] [D] est français depuis la date de déclaration de nationalité soit le 12 septembre 2017,
— condamner le ministre de l’intérieur à payer la somme de 2500 euros à Monsieur [L] [D] au titre de 1'article 700 code procédure civile outre aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Au soutien de son recours, Monsieur [L] [D] fait valoir à titre principal que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité ne lui a pas été notifié dans le délai d’un an alors même qu’il avait averti l’administration de sa nouvelle adresse. Ce refus ne pouvant plus lui être opposé, sa déclaration de nationalité est réputée enregistrée de sorte il y a lieu de lui en délivrer copie portant mention de son enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 26-4 du code civil.
Il souligne qu’en tout état de cause, il a justifié de son état civil et produit à hauteur d’appel un acte de naissance régulièrement traduit et revêtu de l’apostille.
Sur la communauté de vie tant affective que matérielle, il oppose que la preuve de l’absence d’une telle communauté incombe au ministère public, les documents produits par ce dernier étant insuffisants à cette fin. Il fait valoir que les éléments que lui-même verse aux débats démontrent une communauté de vie affective, matérielle et continue depuis le mariage tel qu’exigé par l’article 21-2 du code civil, la jurisprudence considérant qu’un fait de violence isolé qui n’a pas donné lieu à une rupture de la vie commune est insuffisante à caractériser la fin d’une communauté de vie affective.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 25 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 28 novembre 2023,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Monsieur [L] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de son recours, le ministère public fait valoir en substance que :
— la notification du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité de l’appelant a été effectuée le 7 novembre 2018, soit dans le délai d’un an après la délivrance du récépissé en date du 25 avril 2018 attestant de la complétude du dossier ;
— l’appelant ne justifie pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil ; en effet son acte de naissance, désormais traduit par un traducteur agréé, n’est pas revêtu d’une apostille conforme aux dispositions de la Convention de La Haye, en ce qu’elle n’authentifie pas la signature de l’officier d’état civil ayant délivré la copie de cet acte ; de plus l’acte de naissance n’a pas été dressé dans le délai d’un an après la naissance ainsi que l’exige la loi indienne, sans que soit produite la décision judiciaire correspondante ;
— la communauté de vie affective a cessé entre les époux pendant la durée du mariage du fait des violences commises sur l’épouse, faits pour lesquels l’appelant a été condamné le 19 juin 2015 par le tribunal correctionnel de Pontoise à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis, faits apparaissant incompatibles avec l’obligation de secours et d’assistance prévue par l’article 212 du code civil, peu important à cet égard que l’entente soit désormais rétablie dans le couple.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 7 janvier 2025 et le délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [L] [D] le 12 septembre 2024 et par le ministère public le 25 juin 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024 ;
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la Justice le 29 février 2024.
La cour est donc en mesure de statuer.
Sur le fond
Sur le défaut de décision de refus d’enregistrement dans le délai d’un an
Aux termes des dispositions de l’article 26-3 du code civil, les décisions de refus d’enregistrement doivent être prises dans le délai d’un an à compter de la date du récépissé attestant que le dossier déposé au soutien de la déclaration de nationalité est complet ;
En l’espèce, ce récepissé est en date du 25 avril 2018. La décision de refus d’enregistrement a été rendue le 7 novembre 2018, soit dans le délai d’un an prévu par l’article 26-3 al.4 du code civil; cependant, s’agissant d’un acte administratif individuel, la décision n’est effective que lorsqu’elle a été notifiée. Or en l’espèce, la notification réalisée à cette dernière date est irrégulière, en ce qu’elle a été délivrée à l’adresse déclarée par Monsieur [D] lors de sa déclaration de nationalité, alors que l’intéressé avait déménagé au [Adresse 1] à [Localité 5], ce dont il avait averti la Préfecture du Doubs par mail à l’adresse électronique '[Courriel 7]'dès le 4 septembre 2018 (Cf. Pièce 3 de l’appelant). Monsieur [D], n’ayant eu effectivement connaissance de la décision de refus d’enregistrement que par un courrier administratif en date du 17 septembre 2019, soit postérieurement au délai légal, cette décision est caduque.
Il suit de là qu’en application des dispositions de l’article 26-4 al.1 du code civil, la déclaration de nationalité souscrite par l’appelant doit être enregistrée.
En conséquence, le jugement contesté sera infirmé.
La remise de la copie de la déclaration revêtue de la mention d’enregistrement sera ordonnée.
Il sera constaté que Monsieur [D] [L] a acquis la nationalité française à compter du 12 septembre 2017.
Sur les frais et dépens
Le dépens de l’instance resteront à la charge de l’Etat.
Il sera alloué à l’appelant la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 29 février 2024 ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la décision de refus d’enregistrement en date du 7 novembre 2018 est caduque faute de notification régulière dans le délai d’un an à compter du 25 avril 2018 ;
Ordonne la remise à Monsieur [L] [D] de la copie de sa déclaration revêtue de la mention d’enregistrement ;
Constate que Monsieur [L] [D], né le 10 août 1986 à [Localité 4] (INDE) est français à compter du 12 septembre 2017, date de sa déclaration de nationalité ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Dit que les dépens de l’instance resteront à la charge de l’Etat ;
Condamne le Trésor public à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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