Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 9 avr. 2025, n° 23/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 18 novembre 2022, N° 20/790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00306 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNTQ
[K] [C]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 20/790
****
APPELANT :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Naïma CHEIKH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [C] a été affilié au régime d’assurance vieillesse des professions libérales sur la période du 1er janvier 1980 au 31 mars 2018 au titre de son activité d’architecte.
M. [C] a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite de base et retraite complémentaire auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV).
[Selon la CIPAV demande de retraite au 7 août 2018 ; selon M. [C] première demande au 20 octobre 2017 avec effet au 1er avril 2018]
Par courrier du 13 décembre 2018, la CIPAV a notifié à M. [C] la liquidation de ses pensions de retraite de base et complémentaire à effet au 1er octobre 2018.
Le 7 février 2019, contestant la date retenue par la CIPAV, M. [C] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 8 juillet 2020.
Par jugement du 18 novembre 2022, ce tribunal a :
— débouté M. [C] de toutes ses demandes ;
— débouté la CIPAV de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration adressée le 15 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 décembre 2024, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, M. [C] demande à la cour :
— de le juger recevable et bien fondé en son appel ;
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de la totalité de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
Par réformation,
— d’ordonner la liquidation de ses droits au titre du régime de base et au titre du régime complémentaire à compter du 1er avril 2018 ;
— de condamner la CIPAV à lui payer la somme de 9 713,46 euros au titre des arriérés de pension de retraite de base et complémentaire pour la période du 1er avril 2018 au 1er octobre 2018 ;
A titre subsidiaire,
— de condamner la CIPAV à lui payer la somme de 9 713,46 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
A titre encore plus subsidiaire,
— d’enjoindre à la CIPAV de communiquer les procès-verbaux de ses échanges téléphoniques avec l’organisme du 20 octobre 2017 au 1er octobre 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— de condamner la CIPAV à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— de condamner la CIPAV à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 avril 2024, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, la CIPAV demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [C] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la date de liquidation de la pension de retraite :
M. [C] fait valoir que début octobre 2017, il a pris contact avec la CIPAV afin de demander la liquidation de ses droits à la retraite de base et complémentaire à effet au 1er avril 2018 et a parallèlement adressé son formulaire de demande daté du 20 octobre 2017 ; qu’il a également demandé à la CARSAT la liquidation de ses droits au 1er avril 2018, organisme qui centralise l’ensemble des demandes de retraite ; que la CARSAT a nécessairement informé la CIPAV de sa demande de retraite ; que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il ne rapportait pas la preuve que la CIPAV avait été saisie dans les temps d’une demande de liquidation pour le 1er avril 2018.
La CIPAV réplique que M. [C] ne justifie pas avoir transmis sa demande de retraite en octobre 2017 dès lors qu’il ne produit qu’un formulaire rempli, sans preuve que celui-ci ait été adressé à ses services ; que rien n’indique que M. [C] a sélectionné la CIPAV dans le formulaire en ligne de la CARSAT en vue d’une transmission automatique de la demande de retraite ; qu’aucune demande n’a été formulée par écrit à ses services avant le 7 août 2018, conformément aux statuts qui énoncent à l’article 3.13, s’agissant de la retraite complémentaire, que la pension est liquidée sur demande formulée par lettre recommandée avec avis de réception ; qu’il ne saurait être déduit du relevé de situation individuelle généré sur le site internet Gip Info Retraite qu’elle avait été avertie de la demande de liquidation des droits à pension de retraite ; qu’en application de l’article R. 643-6 du code de la sécurité sociale, elle a procédé à la liquidation de la pension de base le 1er jour du trimestre suivant la demande, soit le 1er octobre 2018 ; que s’agissant de la retraite complémentaire, M. [C] s’est acquitté des dernières cotisations dues à ce titre le 10 décembre 2018 mais qu’elle a aligné la date d’effet de la retraite complémentaire sur celle de la retraite de base par mesure de faveur pour l’assuré.
Sur ce :
L’article R. 643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
'L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé'.
Si M. [C] justifie avoir effectué une demande de retraite en ligne auprès de la CARSAT le 15 décembre 2017 à effet au 1er avril 2018, aucun élément ne permet cependant de démontrer que l’interface internet en cause centralise également les demandes de retraite à destination de la CIPAV ni que l’intéressé a spécifiquement sélectionné ce régime dans le formulaire renseigné.
Il est seulement établi que la CIPAV a réceptionné la demande de pension de retraite de M. [C] datée du 7 août 2018 et il est indifférent que le formulaire renseigné pour ce faire porte la mention manuscrite de la date du 20 octobre 2017.
Il ne saurait être tiré de conséquence de la mention figurant sur le relevé de situation individuelle de M. [C] daté du 7 août 2018 à la page consacrée à la CIPAV 'Vous bénéficiez d’une retraite du régime l’Assurance retraite en date du 01/04/2018. A partir de cette date, vous ne pouvez plus acquérir de nouveaux droits à la retraite’ dès lors qu’il s’agit d’une information présente sur chacune des pages à l’en-tête des différents régimes et que rien n’indique qu’elle se rapporte spécifiquement aux pensions de retraite de base et complémentaire du régime des indépendants, lesquelles au surplus n’étaient pas versées à cette date.
M. [C] ne justifie pas d’échanges écrits avec la CIPAV avant son courrier du 7 août 2018 accompagnant sa demande de retraite. Si le jugement de première instance évoque un appel téléphonique du 20 octobre 2017 entre M. [C] et les services de la CIPAV, cet élément n’est pas repris en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication des procès-verbaux des échanges téléphoniques avec l’organisme du 20 octobre 2017 au 1er octobre 2018, à propos desquels aucune information supplémentaire n’est donnée.
Enfin, M. [C] ne justifie pas avoir cotisé au-delà du 1er avril 2018 si bien que n’est pas incohérent le fait que sa liquidation de retraite ne prenne en compte que les trimestres acquis à cette date.
C’est donc à juste titre que la liquidation de sa pension de retraite a pris effet au 1er octobre 2018.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de liquidation de retraite au 1er avril 2018.
2 – Sur les demandes de dommages et intérêts :
M. [C], qui allègue que la CIPAV a commis une faute dans la gestion de son dossier de retraite lui ayant causé un préjudice matériel et moral, échoue à en faire la preuve.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes de ce chef.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la CIPAV ses frais irrépétibles.
M. [C] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M. [C] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. [C] de sa demande de communication des procès-verbaux des échanges téléphoniques avec la CIPAV du 20 octobre 2017 au 1er octobre 2018 ;
CONDAMNE M. [K] [C] à verser à la CIPAV une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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