Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 9 avril 2025, n° 23/00306
TGI Nantes 18 novembre 2022
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CA Rennes
Confirmation 9 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Demande de liquidation de la retraite

    La cour a estimé que Monsieur [C] ne justifiait pas avoir transmis sa demande de retraite avant le 7 août 2018, confirmant ainsi la date de liquidation au 1er octobre 2018.

  • Rejeté
    Demande de paiement d'arriérés de pension

    La cour a confirmé que la liquidation de la pension a été correctement effectuée, rejetant ainsi la demande d'arriérés.

  • Rejeté
    Faute dans la gestion du dossier de retraite

    La cour a jugé que Monsieur [C] n'apportait pas la preuve d'une faute de la CIPAV, rejetant ainsi sa demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la gestion du dossier

    La cour a confirmé qu'aucun préjudice moral n'avait été prouvé, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Demande de communication de documents

    La cour a jugé que cette demande n'était pas justifiée et a rejeté la demande de communication.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'était pas équitable de laisser la CIPAV supporter ses frais, condamnant Monsieur [C] à verser une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rennes, M. [K] [C] conteste la date de liquidation de sa pension de retraite, demandant qu'elle prenne effet au 1er avril 2018, et réclame des arriérés ainsi que des dommages et intérêts. La juridiction de première instance a débouté M. [C] de toutes ses demandes, considérant qu'il n'avait pas prouvé avoir sollicité la CIPAV dans les délais requis. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme le jugement de première instance, estimant que M. [C] n'a pas démontré avoir effectué une demande de retraite avant le 7 août 2018. Elle rejette également ses demandes de dommages et intérêts, considérant qu'il n'a pas prouvé de préjudice. La cour condamne M. [C] à verser 500 euros à la CIPAV au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 9 avr. 2025, n° 23/00306
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 23/00306
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nantes, 18 novembre 2022, N° 20/790
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Texte intégral

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