Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 24/03526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 40
N° RG 24/03526
N° Portalis DBVL-V-B7I-U4BQ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ATLANTIQUE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (A.B.T.P.)
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5]
Représentée par Me Jean Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [F] [V]
né le 11 septembre 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4].
Suivant contrat du 23 novembre 2015, il a confié la maîtrise d''uvre de la construction d’un garage et d’un abri de jardin à la société Atelier d’architecture Roulin.
Par un marché du 13 novembre 2017, la société Altantique Bâtiment Travaux Publics (ABTP) a été chargée du lot gros 'uvre pour un montant de 51 770,76 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 4 juillet 2018, avec réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2019, la société ABTP a vainement mis en demeure M. [V] de procéder au règlement de la somme de 17 623,34 euros correspondant au solde du marché.
Se plaignant de divers désordres, M. [V] a procédé à l’ouverture d’un compte séquestre pour consignation de la somme de 15 043, 81 euros dans l’attente de la levée des réserves.
Suivant exploit en date du 3 juillet 2019, il a assigné la société ABTP devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 25 juillet 2019.
L’expert, M. [B], a déposé son rapport le 3 novembre 2022.
Par actes en date des 3 et 4 juillet 2019, M. [V] a assigné la société ABTP et la société Atelier d’Architecture Roulin devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’indemnisation des désordres dénoncés.
Par conclusions d’incident en date du 24 avril 2023, M. [V] a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer la société ABTP irrecevable en sa demande de paiement du solde du marché en raison de la prescription de l’action.
Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré la demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux de la société Atlantique Bâtiment Travaux Publics irrecevable du fait de la prescription de l’action,
— condamné la société Atlantique Bâtiment Travaux Publics aux entiers dépens,
— condamné la société Atlantique Bâtiment Travaux Publics à verser à M. [F] [V], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 26 juin 2024 pour les conclusions de maître Lemaire,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La société Atlantique Bâtiment Travaux Publics a interjeté appel de cette décision le 14 juin 2024.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au vu de ses dernières conclusions en date du 28 août 2024, la société Atlantique Bâtiment Travaux Publics demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que sa demande visant à ce que l’expert ait une mission d’apurement des comptes suspend la prescription de son action en paiement du solde de son marché,
— juger qu’en vertu de la convention de séquestre, tant qu’une décision de justice passée en force de chose jugée n’est pas intervenue, la prescription de son action en paiement au solde de son marché est suspendue,
— en conséquence,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [V] de sa demande de condamnation tendant à ce qu’elle lui verse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la prescription biennale qui commençait à courir à la date du décompte définitif le 29 juin 2018 a été interrompue par l’ordonnance de référé le 25 juillet 2019, qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir au dépôt du rapport d’expertise le 3 novembre 2022, que les conclusions en demande de paiement ayant été déposées le 4 janvier 2023 dans ce nouveau délai, sa demande n’est pas prescrite.
Selon ses dernières écritures en date du 1er août 2024, M. [F] [V] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— condamner la société ABTP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ABTP aux entiers dépens,
— débouter la société ABTP de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraire.
Il fait valoir que la société ABTP qui s’est bornée à formuler toutes protestations et réserves et une mission d’apurement des comptes à l’audience de référé n’est pas demanderesse aux opérations d’expertise, qu’elle n’a donc pas formé de demande en justice interruptive de prescription, qu’en conséquence sa demande en paiement contenue dans ses conclusions notifiées le 4 janvier 2023 plus de deux ans après le 29 juin 2018 est prescrite.
MOTIFS
L’article L 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e civ., 1er févr. 2018, no 17-14.664).
Toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties (3e civ., 10 mars 2016, no 14-29.397).
En l’espèce, il ne fait pas débat que l’action de la société ABTP en paiement du solde de son marché est soumise à la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation. Les parties s’accordent sur le point de départ de la prescription au 29 juin 2018, date du décompte définitif, également retenu par le juge de la mise en état.
M. [V] a formé sa demande d’expertise devant le juge des référés le 3 juillet 2019. Par conclusions notifiées le 17 juillet 2019, la société ABTP a demandé qu’il lui soit décerné acte de ses protestations et réserves et compléter la mission d’expertise sollicitée en précisant que l’expert aura à proposer un apurement des comptes entre les parties.
Elle a indiqué dans ses conclusions qu’à ce stade elle entendait formuler les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et que dans la mesure où il existait manifestement un différend quant au montant des sommes qui restent dues en exécution des travaux réalisés, elle sollicitait que l’expert reçoive également pour mission de proposer un apurement des comptes.
L’ordonnance de référé du 25 juillet 2019 mentionne que la société ABTP ne s’oppose pas à l’institution de la mesure d’expertise dont l’organisation est sollicitée sous les réserves et protestations d’usage, le technicien ayant pour mission entre autres de proposer un apurement des comptes entre les parties.
La cour constate, en premier lieu, que les demandes de décerner acte sont dépourvues de caractère juridictionnel, que le juge n’est pas tenu d’y répondre et que le juge des référés n’a pas repris cette demande dans son ordonnance du 25 juillet 2019.
En deuxième lieu, elle observe que la formulation « protestations et réserves d’usage » est désuète et souvent utilisée à contresens pour un acquiescement au lieu d’une contestation, qu’au cas particulier il s’agit de simples réserves « à ce stade » sur les conclusions à venir de l’expert, dont elle ne peut tirer aucune conséquence.
En troisième lieu, la société ABTP a clairement indiqué devant le juge des référés ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.
Par ailleurs, la société ABTP a expressément demandé que l’expert donne son avis sur l’apurement des comptes et le juge des référés a fait droit à sa demande. Elle a ainsi obtenu la modification de la mission de l’expert proposée par M. [V] et obtenu un avantage au regard de la mission initiale.
Il s’ensuit que la demande de la société ABTP de modification de la mission d’expertise proposée par M. [V] a interrompu la prescription biennale. L’ordonnance qui a fait droit au chef de mission relatif à l’apurement sollicité a interrompu la prescription qui a ensuite été suspendu par l’expertise jusqu’au dépôt du rapport le 3 novembre 2022.
Dès lors, la demande en paiement formée par la société ABTP par conclusions du 4 janvier 2023 n’est pas prescrite. L’ordonnance du 16 mai 2024 est infirmée en toutes ses dispositions.
M. [V] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société ABTP en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident et de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [V],
Déclare recevable le demande en paiement de la société Atlantique Bâtiment Travaux Publics,
Condamne M. [V] à payer la somme de 2 000 euros à la société Atlantique Bâtiment Travaux Publics en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] aux dépens de l’incident de première instance et de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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