Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/03183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/1938
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/06/2025
Dossier :
N° RG 23/03183
N° Portalis DBVV-V-B7H-IWPJ
Nature affaire :
Demande en bornage ou en clôture
Affaire :
[C] [J]
[R] [F] épouse [J]
C/
[Y] [G] épouse [M]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Avril 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile,
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère,
assistées de Madame BRUNET, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [C] [J]
né le 14 Juillet 1933 à [Localité 16] (MAROC)
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 13]
Madame [R] [F] épouse [J]
née le 11 Juillet 1935 à [Localité 16] (MAROC)
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentés par Maître Nouhou DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [Y] [G] épouse [M]
née le 06 Décembre 1959 à [Localité 17] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Maître François FROGET, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 20 OCTOBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE BAYONNE
RG numéro : 11-22-000615
EXPOSE DU LITIGE
Les parcelles cadastrées Section DK [Cadastre 7] et DK [Cadastre 10] situées sur la commune d'[Localité 14] (64) constituent une bande de terre de 2,50 mètres de large séparant les parcelles DK [Cadastre 9] appartenant à Madame [S] [M], DK [Cadastre 8], appartenant à sa mère, Madame [Y] [G] épouse [M], et DK [Cadastre 12] appartenant à Monsieur [C] [J] et son épouse, Madame [R] [F].
Par acte du 1er juillet 2015, Mme [G] a fait assigner les époux [J] devant le tribunal d’instance, devenu pôle de proximité du tribunal judiciaire, de Bayonne, aux fins notamment de bornage entre les parcelles cadastrées Section DK [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 12], conformément au plan établi par Monsieur [D] [Z], géomètre expert intervenu à sa demande.
Par acte du 25 septembre 2015, les époux [J] ont fait assigner Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de se voir reconnaître propriétaires de la parcelle DK [Cadastre 7] par l’effet de l’usucapion.
Par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal d’instance a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance.
Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bayonne a débouté les époux [J] de leurs demandes.
Les époux [J] ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 13 février 2019, le tribunal d’instance de Bayonne a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Pau.
Par arrêt du 7 décembre 2021, la cour d’appel de Pau a confirmé le jugement du 24 septembre 2018 en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente de la décision de la cour de cassation sur le pourvoi formé par les époux [J] à l’encontre de l’arrêt du 7 décembre 2021.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, la cour de cassation a ordonné la déchéance du pourvoi formé par les époux [J], en application des dispositions de l’article 978 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’instance devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bayonne a été reprise.
Suivant jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2023 (RG n°22/00615), le tribunal a :
— fixé la limite entre les parcelles figurant au cadastre de la ville d'[Localité 14] section DK n° [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 12] conformément au plan établi par M. [Z] géomètre expert à [Localité 15] le 4 mai 2015,
— ordonné l’implantation de bornes à frais partagés par moitié entre Mme [M] et Mme et M. [J] par tout géomètre expert choisi d’un commun accord et à défaut dans les deux mois suivant la signification du présent jugement par M. [D] [Z],
— débouté Mme et M. [J] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté Mme [M] de ses plus amples demandes,
— condamné solidairement Mme et M. [J] à verser à Mme [M] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Mme et M. [J] parties succombant supporteront solidairement la charge des entiers dépens en ce inclus les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que la contestation des époux [J] de la délimitation proposée par M. [Z] ne repose sur aucun élément de preuve particulier et ne soulève aucune contestation pétitoire sérieuse, dès lors qu’elle ne repose que sur l’action en possession dont ils ont été déboutés,
— que la possession actuelle qu’ils exercent ne présente pas les qualités de la prescription acquisitive,
— qu’il en résulte que le bornage entre les parcelles DK [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 12] doit être ordonné conformément au plan de M. [Z] établi le 4 mai 2015.
M. [C] [J] et Mme [R] [F] épouse [J] ont relevé appel par déclaration du 5 décembre 2023 (RG n°23/03183), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, M. [C] [J] et Mme [R] [F] épouse [J], appelants, entendent voir la cour :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne, pôle proximité du 20 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la bonne foi et le juste titre de propriété des époux [J] de l’acte authentique du 23 août 1997, considérant être les propriétaires de la parcelle DK [Cadastre 12] (ancienne), redéfinie en deux sous parcelles DK [Cadastre 7] et DK [Cadastre 12] (nouvelle),
— juger que le délai de prescription acquisitive sera abrégé à dix ans,
— constater l’usage paisible, public, continu et non équivoque de la parcelle DK [Cadastre 7] pendant une période de 18 ans, des époux [J],
— juger que par le truchement de la prescription acquisitive, les époux [J] sont les propriétaires de la parcelle DK [Cadastre 12] (ancienne), redéfinie en deux sous parcelles DK [Cadastre 7] et DK [Cadastre 12] (nouvelle),
— condamner Mme [Y] [M], née [G] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 544, 550 et suivants du code civil, 2272, 2274, 2275, 2258, [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et suivants du code civil :
— qu’ils ont considéré en toute bonne foi être propriétaires des parcelles DK [Cadastre 7] et DK [Cadastre 12] (nouvelle) cadastrées en 1986 puisqu’elles sont toutes deux issues de la parcelle DK [Cadastre 12] (ancienne) cadastrée en 1966, qu’ils ont acquise dans son intégralité selon acte du 23 août 1997,
— que l’acte notarié du 23 août 1997 constitue un titre leur permettant de bénéficier de la prescription acquisitive réduite à dix ans,
— qu’ils n’ont été informés du caractère litigieux de la propriété de la parcelle DK [Cadastre 7] qu’en 2015, lorsque Mme [G] a tenté de se voir reconnaître propriétaire de ladite parcelle en faisant intervenir un géomètre expert, de sorte qu’ils ont joui depuis 1997, soit pendant 18 ans, de la parcelle DK [Cadastre 7] de manière paisible, publique, continue non équivoque, et à titre de propriétaires,
— que leur demande de voir prononcer l’usucapion à leur profit n’est pas nouvelle en cause d’appel, dès lors qu’ils la formulaient déjà devant le tribunal de grande instance de Bayonne, et à titre reconventionnel devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bayonne ; qu’en tout état de cause, elle résulte de la révélation d’un fait nouveau, puisqu’ils n’ont eu connaissance de ce que la parcelle DK [Cadastre 7] appartiendrait à Mme [G] qu’à la lecture des termes du premier jugement,
— que le fait pour eux de tenter de faire valoir leurs droits devant les juridictions compétentes ne peut être considéré comme une attitude de mauvaise foi ou un abus de droit.
Dans ses conclusions notifiées le 23 janvier 2025, Mme [Y] [G] épouse [M], intimée, demande à la cour, rejetant comme irrecevable, en tout cas mal fondé, l’appel de M. et Mme [J], de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne, pôle proximité, du 20 octobre 2023 en ce qu’il a :
— fixé la limite entre les parcelles figurant au cadastre de la ville d'[Localité 14] section DK [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 12] conformément au plan établi par M. [D] [Z], géomètre expert à [Localité 15], le 4 mai 2015,
— ordonné l’implantation de bornes à frais partagés par moitié entre Mme [M] et M. et Mme [J] par tout géomètre expert choisi d’un commun accord et à défaut dans les deux mois suivant la signification du présent jugement par M. [D] [Z],
Y ajoutant et faisant droit à sa demande reconventionnelle,
— condamner in solidum M. et Mme [J] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— statuer ce que de droit quant à une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. et Mme [J] à lui payer la somme de 7 000 euros pour ses frais irrépétibles en cause d’appel par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que la demande tendant à se voir déclarer propriétaires de la parcelle DK [Cadastre 7] n’a pas été formulée par les époux [J] en première instance de sorte qu’elle est irrecevable en cause d’appel, d’autant que le pôle de proximité n’était en tout état de cause pas compétent pour en connaître,
— que les époux [J] ont définitivement été déboutés de leur demande de se voir déclarer propriétaires de la parcelle DK [Cadastre 7] par usucapion dans une autre instance, de sorte que leur demande dans le cadre de la présente instance se heurte à l’autorité de chose jugée et au principe de concentration des moyens,
— qu’il n’existe aucun élément nouveau permettant aux époux [J] de formuler leur demande de se voir déclarer propriétaires de la parcelle DK [Cadastre 7] en cause d’appel, dès lors que l’ensemble des éléments d’information qu’ils prétendent aujourd’hui découvrir leur ont été communiqués dès l’assignation initiale du 1er juillet 2015,
— qu’à titre subsidiaire, les époux [J] ne justifient pas d’un juste titre leur permettant de bénéficier de la prescription abrégée, dès lors qu’ils ont acquis le 23 août 1997 la seule parcelle DK [Cadastre 12], la parcelle DK [Cadastre 7] provenant quant à elle de la division d’une parcelle DK [Cadastre 6], de sorte qu’ils n’avaient aucune raison de croire que leur titre incluait la parcelle DK [Cadastre 7],
— que la parcelle DK [Cadastre 12], créée en 1966, n’a en aucune façon été concernée par cette division parcellaire, encore moins amputée à l’insu de ses propriétaires de l’assiette de la parcelle DK [Cadastre 7],
— qu’ils ne justifient pas plus de leur bonne foi, condition requise pour bénéficier d’une prescription acquisitive abrégée, dès lors qu’ils ont d’abord soutenu pendant six ans bénéficier de la prescription trentenaire, ce qui démontre qu’ils savaient ne pas disposer d’un juste titre leur permettant de bénéficier de la prescription abrégée,
— que les multiples procédures, la résistance au bornage, et le présent appel des époux [J] malgré l’ordonnance de déchéance de la cour de cassation sont abusifs, ce qui lui cause un préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
MOTIFS
En réponse à la demande de bornage de Mme [M], les époux [J] opposent la revendication de la parcelle DK [Cadastre 7].
Deux moyens d’irrecevabilité de cette prétention sont soulevées par Mme [M].
L’article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile déclare que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est constant que les époux [J] n’ont pas comparu devant le juge du pôle de proximité, ayant plusieurs fois demandé le renvoi par l’intermédiaire de leur fils par écrit.
Les époux [J] ne peuvent prétendre que ce n’est qu’à l’occasion du jugement attaqué qu’ils ont découvert le litige sur la parcelle DK [Cadastre 7] qu’ils revendiquent alors que d’une part dans leurs propres conclusions en page 8 ils déclarent que 'ce n’est qu’en 2015 à l’initiative de Mme [Y] [G] qui tentait de se voir reconnaître la pleine propriété des parcelles DK [Cadastre 10] et DK [Cadastre 7] qu’ils étaient informés du caractère litigieux de la parcelle DK [Cadastre 7]" ; que d’autre part, ils ont diligenté une assignation le 25 septembre 2015 devant le tribunal de grande instance de Bayonne à l’encontre de Mme [Y] [M] dans les termes suivants : 'dire que les parcelles cadastrées à Anglet section DK n° [Cadastre 7] et [Cadastre 10] sont la propriété des époux [J]'.
Néanmoins, par le biais de la revendication de cette parcelle DK [Cadastre 7], ils s’opposent à la prétention de bornage de la partie adverse. Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile précitées.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, l’autorité de chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
Il convient d’observer que la revendication de la parcelle DK [Cadastre 7] du code de procédure civile a fait l’objet d’un arrêt de la cour d’appel de Pau du 7 décembre 2021 qui opposait les époux [J] à Mme [Y] [M] et dont l’assignation initiale était celle du 25 septembre 2015 précitée. La cause et l’objet de cette prétention, tout comme les parties sont identiques à la présente instance.
Cet arrêt de la cour d’appel de Pau a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 24 septembre 2018 lequel avait débouté les époux [J] de leurs demandes et ainsi celle relative à la propriété de la parcelle DK [Cadastre 7]. La cour d’appel s’est référé au plan [K] dressé en 1966 en annexe de l’acte de vente [W]/ [J] du 23 août 1997 pour dire que la bande de terre constituant la parcelle DK [Cadastre 7] n’était pas incluse dans la surface vendue par M. [E] [W] aux époux [J] ; que les acquéreurs [J] n’ont pas plus de droit que leur vendeur à qui M. [G] père n’avait pas vendu la parcelle, qu’il a par la suite donnée à sa fille Mme [Y] [G].
Cet arrêt a autorité de chose jugée et la prétention relative à la revendication de cette parcelle DK239 est donc irrecevable, et en outre ne relève pas de la compétence de la cour d’appel saisi d’un jugement du pôle de proximité statuant uniquement sur un bornage judiciaire.
En application de l’article 646 du code civil tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües.
Le plan établi par M. [D] [Z], géomètre expert à Bayonne et joint au procès-verbal de carence du 4 mai 2015 sur refus des époux [J] de signer le procès-verbal de bornage amiable des parcelles DK n° [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 12] est conforme au plan de M. [K] précité que l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 7 décembre 2021 n’est pas venu modifier et a même conforté. Le bornage proposé et établi par M. [Z] ne souffre donc pas de contestation sérieuse.
Le jugement du pôle de proximité dont les motifs sont adoptés au fond par la cour sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande en dommages-intérêts de Mme [Y] [M] née [G] :
La résistance des époux [J] à procéder à ce bornage, alors que celui-ci est prêt depuis le 4 mai 2015 et que leur action en revendication de la parcelle litigieuse s’est soldée par un arrêt du 7 décembre 2021 qui a confirmé le rejet de leur demande et par une ordonnance du 22 septembre 2022 de la cour de cassation prononçant la déchéance de leur pourvoi, constitue un abus de droit qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.500 € à Mme [M] à titre de dommages-intérêts.
L’équité commande d’allouer à Mme [M] uniquement une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
CONDAMNE solidairement M. [C] [J] et Mme [R] [F] épouse [J] à payer à Mme [Y] [M] née [G] une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts et une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [C] [J] et Mme [R] [F] épouse [J] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Caroline FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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