Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 8 janv. 2026, n° 24/02506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 juillet 2024, N° 21/00741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/02506 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXZ7
AFFAIRE :
S.A. [5],
C/
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00741
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Fatou SARR, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 575
APPELANTE
****************
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société) en qualité de contrôleur logistique, M. [C] [D] (la victime) a déclaré avoir été victime d’un accident le 2 décembre 2020, que la [8] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 18 décembre 2020.
Contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse et la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 26 juillet 2024, a :
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l’accident de la victime du 2 décembre 2020, au titre de la législation professionnelle ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à la victime.
Elle expose, en substance, que la preuve d’un accident survenu aux temps et lieu de travail n’est pas rapportée par la caisse. Elle considère que les constatations médicales ne concordent pas avec les déclarations de la victime et qu’il appartient en conséquence à la caisse d’établir le lien entre l’activité professionnelle et la lésion.
A titre subsidiaire, la société soutient que l’accident a une cause totalement étrangère au travail dans la mesure où il résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, qu’elle a sollicité la communication, à son médecin consultant, du rapport médical et de l’ensemble des certificats médicaux, mais que ce dernier n’en a pas été destinataire. La société sollicite ainsi, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
A titre plus subsidiaire, la société expose avoir formulé des réserves sur la matérialité du fait accidentel et l’existence d’une cause étrangère au travail, par courrier du 14 décembre 2020, soit dans le délai de dix jours qui lui était imparti, et qu’en conséquence la caisse devait procéder à une instruction, ce qu’elle n’a pas fait, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire justifiant l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré.
Elle fait valoir, pour l’essentiel de son argumentation, que la matérialité d’un accident survenu aux temps et lieu du travail, dont il est résulté une lésion médicalement constatée dans un temps proche de l’accident, est établie, permettant de faire jouer la présomption d’imputabilité, en l’absence de réserves émises par l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré victime, démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que le 2 décembre 2020 à 11h35, la victime, dont les horaires étaient de 4h36 à 12h00, a glissé et chuté en ouvrant la porte du 'bureau commercial usine', ce qui lui a occasionné des douleurs lombaires. Il est précisé que l’employeur a constaté l’accident le jour même à 11h35 et que la victime a été transportée à la clinique des Cèdres à [Localité 10] (38).
Le certificat médical initial établi le 3 décembre 2020, soit le lendemain de l’événement en cause, fait état d’une 'lombalgie aïgue sur chute, composante musculaire ++, impotence ++', ce qui coïncide avec le siège et la nature des lésions décrites par la victime.
La société indique avoir émis des réserves par courrier du 14 décembre 2020. La caisse soutient ne pas avoir été destinataire de ce courrier.
La société ne justifie pas de l’envoi de ce courrier, ni de sa réception par la caisse dans le délai de dix jours qui lui était imparti, conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [7].
Par conséquent, en l’absence de réserves émises par la société, la caisse n’était pas tenue de diligenter une instruction.
Il ressort des pièces ainsi produites que la victime a ressenti des douleurs lombaires après avoir glissé et chuté alors qu’elle ouvrait la porte du 'bureau commercial usine', les photos produites aux débats par la société montrant que l’on accède à cette porte par un escalier. Ces circonstances suffisent à établir la survenance d’un fait soudain, au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, de sorte que l’existence d’un accident du travail au sens du texte susvisé est établie, peu important l’absence de témoins visuels.
Il appartient donc à la société de rapporter la preuve d’une cause étrangère au travail.
La société indique que la victime aurait initialement évoqué une douleur au genou, ce qui, selon elle, ne correspond pas avec les lésions constatées par le médecin.
Cependant il résulte des pièces soumises à la cour que cette prétendue lésion au genou n’est mentionnée que dans le courrier de réserves de l’employeur du 14 décembre 2020, n’est corroborée par aucun élément objectif, la déclaration d’accident du travail, qui reprend les déclarations de la victime, ne fait état que de douleurs lombaires, ce qui correspond aux lésions médicalement constatées dans le certificat médical initial.
La société soutient également que la victime, pratiquant les arts martiaux, aurait pu subir cette lésion à cette occasion. Elle conteste donc l’imputabilité au travail et sollicite la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction. Cependant, force est de constater que la société ne produit aucun élément justifiant d’une difficulté d’ordre médical. La demande de mise en 'uvre d’une mesure d’expertise ou de consultation, formée à titre subsidiaire, sera rejetée.
La société ne rapportant pas la preuve que l’accident litigieux résulte d’une cause totalement étrangère au travail, il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de déclarer la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société.
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er , dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend : 1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2°'- 'Ses conclusions motivées'; 3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Selon l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
En l’espèce, la société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail au motif que le rapport médical visé à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, n’a pas été communiqué au médecin mandaté par ses soins, dans le cadre du recours exercé devant la commission médicale de recours amiable.
Il résulte des textes précités et ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse de l’accident, au titre de la législation professionnelle, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n° 22-15.939).
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable n’ayant pas pris de décision dans le délai de quatre mois de sorte qu’une décision implicite de rejet a été prise, l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge, ce dernier ayant pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
En outre, la Cour de cassation a été amenée à préciser que ' dès lors que les services administratifs de la [7] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [6], l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. Dans l’arrêt précité, la Cour européenne des droits de l’homme a, en effet, jugé que la [7] n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier’ (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, décision précitée, § 41 – Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n° 22-15.939).
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B).
Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
En conséquence, le moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur les réserves
Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, la société qui fait état d’une lettre de réserve datée du 14 décembre 2020, ne rapporte pas la preuve de son envoi à la caisse ni de la date à laquelle l’organisme en a été destinataire, de sorte que la caisse n’avait pas à diligenter une instruction, en présence d’un fait accidentel soudain survenu au temps et au lieu de travail.
La société produit à hauteur d’appel, les avis d’envoi et de réception de son courrier de réserves du 14 décembre 2020, cependant, la cour constate, outre le fait que rien ne permet de les rattacher à ce courrier, ces derniers ne comportent aucune date, de sorte que la société ne justifie pas avoir émis des réserves dans le délai de dix jours qui lui était imparti par l’article R. 441-6 précité.
Par conséquent, la société ne saurait solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au motif que la caisse n’a pas diligenté une enquête.
Pour l’ensemble de ces raisons, la décision du 18 décembre 2020, de prise en charge de l’accident survenu à la victime le 2 décembre 2020, sera déclarée opposable à la société et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Rejette les moyens d’inopposabilité soulevés par la société [5] ;
Rejette la demande de mise en oeuvre d’une mesure d’instruction ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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