Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 févr. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/72
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VVKN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 17 Février 2025 à 16H11 par la CIMADE pour :
M. [M] [U]
né le 24 Juillet 1972 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 16 Février 2025 à 13H03 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 16 Février 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [U], assisté de Me Lucie CLAIRAY, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Février 2025 à 10H30 l’appelant assisté de M. [W] [S], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 20 mars 2022 le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [M] [U] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 12 février 2025 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 15 février 2025 Monsieur [U] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 15 février 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d’une requête en prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 16 février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés a rejeté la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 février 2025 à 24 h.
Par déclaration du 17 février 2025 Monsieur [U] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet n’avait pas examiné sa situation de manière approfondie et avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas qu’il avait une résidence effective et permanente.
A l’audience, Monsieur [U] est assisté de son Avocat. Il fait développer oralement sa déclaration d’appel.
Le Préfet de Loire-Atlantique n’a pas comparu et n’a pas adressé de conclusions.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon avis du 17 février 2025.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L741-1 du CESEDA dispose :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5
En l’espèce, le Préfet de Loire-Atlantique a motivé son arrêté contesté par l’absence de garanties suffisantes de représentation.
C’est par des motifs circonstanciés que le premier juge a retenu à l’examen des pièces de la procédure débattues contradictoirement que Monsieur [U], qui se maintient en France depuis 2021 malgré interdiction et qui n’a pas régularisé sa situation, s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour du 20 mars 2022, puis à une mesure d’assignation à résidence du 11 octobre 2023 renouvelée le 10 avril 2024. Il y a lieu également de relever qu’il est dépourvu de documents d’identité et de voyage. Il a enfin été interpellé en possession de produits stupéfiants le 11 février 2025.
Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que la situation de Monsieur [Y] entre dans le champ d’application de l’article L612-3 du CESEDA, 1° et, 8° et qu’il représente une menace à l’ordre public.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Préfet a procédé à un examen approfondi de la situation de l’interessé et n’a commis aucune erreur d’appréciation.
Il doit être ajouté qu’il n’est ni démontré, ni allégué d’un état de vulnérabilité s’opposant à son maintien en rétention ou nécessitant un aménagement de la rétention.
L’ordonnance attaquée sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS ,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 16 février 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 18 février à 15 heures
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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