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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 20 déc. 2024, n° 21/01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 14 janvier 2021, N° 19/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
20/12/2024
ARRÊT N°2024/296
N° RG 21/01472 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OCJO
NB/CD
Décision déférée du 14 Janvier 2021 – Pole social du TJ de FOIX (19/00160)
B. BONZOM
[I] [W]
C/
S.A.S. [11]
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD
S.A. [9]
INFIRMATION
COMPL''MENT D’EXPERTISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.004918 du 08/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''ES
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Romain GARCIA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me ALEXANDRE PANART, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par M. [L] [D] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
S.A. [9]
SERVICE CLIENT IRD
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES substituée par Me Delphine TELLIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffier de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [W], salarié de la société [11] depuis le 6 mars 2017 en qualité de bûcheron, a été victime, le 1er août 2017, d’un accident de travail : alors qu’il conduisait un tracteur broyeur, le tracteur a dévalé une pente vers l’avant et a fini sa course dans le fond du ravin, en se retournant sur un demi-tour. Suite à cet accident, M. [W] a subi une fracture luxation complexe de l’avant pied droit avec amputation d’un orteil et nécrose cutanée.
Après enquête, cet accident a été pris en charge par la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA)Midi Pyrénées Sud au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l’assuré et à la société employeur le 17 novembre 2017.
M. [W] a été déclaré consolidé le 1er mars 2019, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
M. [W] a saisi le 31 octobre 2019 la commission de recours amiable d’une contestation de la date de consolidation et du taux d’incapacité permanente.
Par décision notifiée à l’assuré le 21 avril 2020, la commission des rentes a, après avis du médecin expert, maintenu la date de consolidation au 1er mars 2019 et porté le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] à 20%.
Suite à un avis d’inaptitude émis le 1er mars 2019 par le médecin du travail, M. [W] a été licencié par courrier du 25 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Foix le 4 juin 2019 pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur la société [11] à l’origine de l’accident du travail du 1er août 2017.
Par jugement du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a :
— rejeté l’action de M. [I] [W],
— donné acte à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud de ses observations,
— condamné M. [I] [W] au paiement des dépens, s’il en est.
***
Par courrier reçu le 5 février 2021 par pôle social du tribunal judiciaire de Foix, M. [W] a présenté une demande de rétractation de ce jugement.
Par jugement du 9 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a pris acte du désistement de M. [W] de l’instance en rétractation de jugement par lui engagée.
Statuant sur l’appel interjeté par M. [I] [W] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Foix le 14 janvier 2021, la cour d’appel de céans a, par arrêt du 20 janvier 2023 :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Foix,
— dit que l’accident du travail dont a été victime le 1er août 2017 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [11],
— fixé au maximum la majoration de la rente,
— dit que la Caisse de Mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud fera l’avance des sommes allouées à M. [I] [W] et en récupérera le montant auprès de son employeur, la société [11],
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [W], ordonné une expertise médicale et a commis le Dr [F] [E] pour y procéder,
— alloué à M. [I] [W] une provision de 5 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’expert commis a déposé son rapport le 4 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2024 à 9 heures.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 mars 2024, reprises oralement à l’audience, M. [I] [W] demande à la cour de :
— réserver ses droits au titre du déficit fonctionnel permanent dans l’attente du complément d’expertise,
— avant dire droit sur ce chef
— ordonner un complément d’expertise médicale ayant pour mission de :
* l’examiner,
* dire s’il a subi des atteintes aux fonctions psychologiques, la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales au titre du déficit fonctionnel permanent,
* en conséquence : rechercher et indiquer s’il existe un déficit fonctionnel permanent ; dans l’affirmative, en préciser la nature et l’étendue,
* d’une manière plus générale, donner tous autres renseignements nécessaires ou utiles à l’information à la Cour.
— sur les autres chefs de préjudice, condamner solidairement la [9], la MSA Midi-Pyrenées et la SASU [11] à lui payer les sommes suivantes :
* 6 435 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
* 8820 euros au titre du préjudice d’assistance tierce personne
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
* 1 106,62 euros au titre des frais divers.
— condamner la [9], la MSA Midi-Pyrenées et la SASU [11] à lui payer la somme de 8000 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de procédures et notamment au remboursement des frais d’expertise judiciaire.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, la SAS [11] demande à la cour de :
— in limine litis, de se déclarer incompétente sur la demande de la société [9] concernant l’application de la règle proportionnelle,
— débouter M. [W] de ses demandes au titre du préjudice de déficit fonctionnel permanent,
— fixer l’indemnisation des préjudices de M. [W] résultant de l’accident du travail aux sommes suivantes :
* 3 505,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 1500 euros au titre du préjudice esthétique spécifiquement temporaire,
* 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 1500 euros au titre du préjudice sexuel,
* 10.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2480 euros au titre de l’assistance à tierce personne,
* 500 euros au titre des frais divers (déplacements).
— statuer ce que de droit sur le montant de l’article 700 mais le limiter à une somme de 1 500 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— déclarer l’opposabilité de l’arrêt à la SA [9].
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 juin 2024, reprises oralement à l’audience, la SA [9] demande à la cour de :
— fixer comme suit le préjudice subi par M. [W] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 1er août 2017 :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 505,50 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* au titre des souffrances endurées : 10 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel : 1 500 euros,
* au titre de la tierce personne : 320 euros,
* au titre des frais divers : 37,72 euros,
Soit un total de 18 863,22 euros.
— juger qu’il y aura lieu dans tous les cas de déduire de l’indemnité globale, le montant de la provision de 5 000 euros allouée à M. [W] par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 20 janvier 2023,
— débouter pour le surplus M. [W] de sa demande relative à l’instauration d’un complément d’expertise en vue de déterminer le quantum du déficit fonctionnel permanent,
— juger, en tout état de cause, qu’il devrait être fait application d’une règle proportionnelle opposable à l’employeur compte tenu de la fausse déclaration commise quant au nombre de salariés employés dans l’entreprise,
— juger dès lors que l’indemnité proposée, que l’assureur pourrait être tenu de prendre en charge in fine, ne pourra excéder la somme de 3 648,14 euros, soit 18 863,22 euros x 19,34% (18 863,22 euros x 445,52 euros / 2 304,14 euros),
— juger que le même pourcentage devra s’appliquer à la majoration de rente, à l’indemnité éventuelle qui pourrait être accordée à la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 30 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, la Caisse de Mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud demande à la cour de :
— recevoir ses conclusions et la dire fondée,
— condamner la Sasu [11] sur le fondement de l’action récursoire au paiement de la somme de 54 914,79 euros au profit de la Caisse de Mutualité sociale agricole de Midi Pyrénées Sud au titre du capital représentatif de la majoration de rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— condamner la Sasu [11] sur le fondement de l’action récursoire à rembourser à la Caisse de Mutualité sociale agricole de Midi Pyrénées Sud la totalité des sommes qui seront retenues au titre de l’indemnisation des préjudices pour laquelle elle a fait l’avance d’un montant de 5 000 euros et devra faire l’avance pour le solde au profit de M. [W] en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner la Sasu [11] à rembourser à la Caisse de Mutualité sociale agricole de Midi Pyrénées Sud la somme de 1 000 euros au titre des honoraires d’expertise pour laquelle la caisse a fait l’avance au docteur [E] conformément à la décision de la cour d’appel rendue le 20 janvier 2023, cette somme n’ayant pas été récupérée au préalable.
***
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la fin de non recevoir tirée de l’incompétence du pôle social pour statuer sur les rapports entre la société [11] et son assureur :
Les juridictions de sécurité sociale ne sont pas compétentes pour statuer sur les rapports entre l’assureur de la faute inexcusable de l’employeur et ce dernier, de sorte que la question de l’application de la règle proportionnelle dans les rapports entre la société [11] et la société [9] ne rentre pas dans les pouvoirs de la cour.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur :
La victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut pas poursuivre, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle.
En effet, l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits ; en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, l’article L 452-1 du même code ouvre droit au salarié-victime ou à ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 et L 452-3 du même code.
Le premier de ces textes prévoit une majoration du capital ou de la rente allouée, tandis que le second permet à la victime de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que celle de ses préjudices esthétiques et d’agrément, et celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.'
Par application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable. Par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 rendue sur renvoi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L 451-1 et L 452-1 à L 452-5 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel, ne font pas obstacle à ce que, lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime de l’accident du travail, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par arrêt rendu en Assemblée plénière le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime peut prétendre, au titre des souffrances endurées post consolidation, à une réparation complémentaire.
Il résulte en l’espèce du rapport d’expertise du Dr [E] en date du 4 juillet 2023, lequel ne fait l’objet d’aucune critique, qu’à la suite de l’accident du travail survenu le 1er août 2017, M. [I] [W] a présenté :
— un déficit temporaire total du 1er août 2017 au 25 septembre 2017 et le 7 mai 2018.
— un déficit temporaire partiel de l’ordre de 50% du 26 septembre 2017 au 26 octobre 2017, et de l’ordre de 25% du 27 octobre 2017 au 6 mai 2018, puis du 8 mai 2018 au 28 février 2019.
— des besoins en aide humaine de 5 heures par semaine du 26 septembre 2017 au 26 octobre 2017.
— des souffrances endurées de 4/7.
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 1er août 2017 au 25 septembre 2017, et de 1,5/7 du 26 septembre 2017 au 28 février 2019.
— un préjudice professionnel en ce que M. [W] est inapte au bucheronnage.
— pas de préjudice d’agrément.
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7.
— un préjudice sexuel consistant en une diminution de la libido.
— pas de préjudice permanent exceptionnel.
Compte tenu des conclusions de cette expertise, la cour fixe ainsi qu’il suit les différents postes de préjudices de M. [W] :
* Concernant les postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— déficit fonctionnel temporaire :
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu’à la date de consolidation, fixée par la caisse au 1er mars 2019. Celui ci a duré du 1er août 2017 au 28 février 2019 avec des périodes de déficit temporaire total pendant la période d’hospitalisation et le jour de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, et des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel variant entre 50% et 25%. Il sera indemnisé par une somme qu’il convient de fixer à 33 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, soit :
* du 1er août 2017 au 25 septembre 2017, puis le 7 mai 2018, soit 57 jours : 1 881 euros,
* du 26 septembre 2017 au 26 octobre 2019, soit 31 jours : 31jours x 33 euros x 50%, soit 511,50 euros,
*du 27 octobre 2017 au 6 mai 2018, soit pendant 192 jours : 192 jours x 33 euros x 25%, soit 1 584 euros,
*du 8 mai 2018 au 28 février 2019, soit pendant 321 jours : 321 jours x 33 euros x 25%, soit 2 458,50 euros, .
soit au total 6 435 euros.
— assistance par tierce personne :
L’indemnisation de la tierce personne n’est pas limitée aux seuls besoins vitaux de la victime et comprend l’assistance de la victime dans tous les actes de la vie ordinaire.
La présence d’une tierce personne a été nécessaire 5 heures par jour du 26 septembre 2017 au 26 octobre 2017, soit pendant 4 semaines et 3 jours ;
Sur la base de 18 euros de l’heure, charges comprises, M. [I] [W] doit être indemnisé à hauteur d’une somme de 414 euros.
— souffrances endurées :
Elles sont évaluées par l’expert à 4/7 eu égard à la nature de l’accident et à son contexte, au nombre de blessures, à la durée d’hospitalisation, à la nature de la chirurgie, aux soins paramédicaux et de rééducation avant la date de consolidation.
Compte tenu de l’atteinte à l’intégrité physique de M. [W], âgé de 37 ans lors de l’accident, et des souffrances physiques et morales engendrées par ce dernier, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 20 000 euros.
— préjudice esthétique temporaire :
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice temporaire à 2/7 pour la période du 1er août 2017 au 25 septembre 2019, puis à 1,5 pour la période du 8 mai 2018 au 28 février 2019, eu égard à la nature des troubles esthétiques liés aux blessures initiales et aux soins médicaux, à leur localisation et leur étendue, à leur durée et à leur caractère évolutif et dégressif avant la date de consolidation. Il sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 500 euros.
* Concernant les postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— préjudice esthétique définitif :
Ce poste de préjudice est évalué à 1,5/7 par l’expert judiciaire et sera indemnisé par une somme de 2 000 euros.
— déficit fonctionnel permanent :
La victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l’indemnité en capital n’a pas pour objet d’indemniser.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise complémentaire afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [W].
— préjudice sexuel :
L’expert judiciaire retient l’existence d’un tel préjudice, en faisant état d’une diminution de la libido.
Compte tenu de l’âge de M. [W] lors de son accident, il y a lieu de l’indemniser par l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
— frais divers :
M. [W] réside à [Localité 2] en Ariège, à 5 km de [Localité 10] et 95 km de [Localité 12].
S’agissant d’un accident du travail, ses frais de transport antérieurs à la consolidation ont été pris en charge par la caisse de Mutualité sociale agricole, de sorte qu’il ne peut réclamer que le remboursement de frais de déplacement postérieurs au 1er mars 2019.
Il justifie de déplacements à [Localité 12] et à [Localité 10] pour raisons médicales consécutives à son accident entre le 12 mars 2019 et le 10 février 2023. Il a, ainsi, effectué 828,4 km avec un véhicule de 8CV, puis 800,4 km avec un véhicule 4 CV. Ces déplacements ont engendré des frais de 577,40 euros avec le premier véhicule, et de 485,04 euros avec le second, de sorte que le montant de son indemnisation à ce titre doit être fixé à la somme de 1 062,43 euros.
Au terme des observations qui précèdent, il y a lieu de fixer l’indemnisation des préjudices de M. [I] [W] au titre de ses préjudices résultant de l’accident du 1er août 2017 à la somme totale de 36 402,43 euros, dont il convient de déduire la provision de 5 000 euros.
L’arrêt à intervenir sera déclaré opposable à la société [9] et à la caisse de Mutualité sociale agricole de Midi Pyrénées Sud qui fera l’avance des sommes allouées.
Il convient également de condamner la société [11] à rembourser à la caisse de Mutualité sociale agricole de Midi Pyrénées Sud les sommes dont elle pourrait être tenue de faire l’avance en vertu des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, en ce compris la somme de 1 000 euros au titre des honoraires d’expertise du docteur [E] pour laquelle la caisse a fait l’avance.
M. [W] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; il y a lieu de condamner la société [11] à payer à Maître Christine Castex, avocat de l’appelant, une somme complémentaire de 3 000 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide, sous réserve que Maître [Z] renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu le rapport d’expertise du docteur [F] [E],
Dit que la question de l’application de la règle proportionnelle dans les rapports entre la société [11] et la société [9] ne rentre pas dans les pouvoirs de la cour.
Se déclare incompétente pour statuer sur l’application de la règle de proportionnalité dans les rapports entre la société [11] et son assureur, la société [9],
Avant dire droit, sur l’indemnisation du déficit professionnel permanent :
Ordonne un complément d’expertise, confié au docteur [F] [E], avec la mission, les parties et leurs conseils convoqués, de :
— chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, à la date de consolidation du 1er mars 2019, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en cause, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.
Fixe comme suit l’indemnisation des autres chefs de préjudice de M. [I] [W] :
* Concernant les postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— déficit fonctionnel temporaire : 6 435 euros.
— assistance par tierce personne : 414 euros.
— souffrances endurées : 20 000 euros.
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros.
Soit un total de 29 349 euros.
* Concernant les postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— préjudice esthétique définitif : 2 000 euros.
— préjudice sexuel : 4 000 euros.
— frais divers : 1 062,43 euros.
Soit un total de 7 062,43 euros.
Fixe à la somme totale de 36 411,43 euros la réparation des préjudices subis par M. [I] [W], étant précisé que devra être déduit de cette somme le montant de la provision de 5 000 euros. .
Déclare l 'arrêt à intervenir opposable à la société [9] et à la caisse de Mutualité sociale agricole de Midi Pyrénées Sud qui fera l’avance des sommes allouées.
Condamne la société [11] à rembourser à la caisse de Mutualité sociale agricole de Midi Pyrénées Sud les sommes dont elle pourrait être tenue de faire l’avance en vertu des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, en ce compris la somme de 1 000 euros au titre des honoraires d’expertise du docteur [E] pour laquelle la caisse a fait l’avance .
Condamne la société [11] à payer à Maître Christine Castex, avocat de l’appelant, une somme complémentaire de 3 000 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide, sous réserve que Maître [Z] renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Renvoie l’affaire à l’audience du conseiller chargé d’instruire du 9 septembre 2025 à 14h, afin de s’assurer du dépôt du rapport d’expertise et d’impartir aux parties un délai pour conclure.
Réserve les dépens en fin de cause.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
.
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