Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 15 janv. 2026, n° 25/04594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 12 mars 2025, N° 2024R00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, représentée par la SA FRANFINANCE c/ S.A.S. JV AGENIAA, S.A. BPCE LEASE, SAS MULTARI PRODUCTION, S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D' AZUR ( CEP AC ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 15 JANVIER 2026
Rôle N° RG 25/04594 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWM5
S.A. LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
C/
Société MULTARI PRODUCTION
S.A.S. JV AGENIAA
S.A. BPCE LEASE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR (CEP AC)
Copie exécutoire délivrée
le : 15 janvier 2026
à :
Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Pierre GASSEND de la SELARL C.L.G.
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 12 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R00031.
APPELANTE
S.A. LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SA FRANFINANCE
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
SAS MULTARI PRODUCTION
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE substitué par Me JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Charlène ROPA, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A.S. JV AGENIAA
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Xavier ONRAED de la SELARL ACTHEMIS, avocat au barreau de CAEN
S.A. BPCE LEASE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Pierre GASSEND de la SELARL C.L.G., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Pierre GASSEND de la SELARL C.L.G., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et asssitée de Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’offres commerciales émises en 2020 et 2021, la société Multari Production, spécialisée dans la fabrication de produits de boulangerie et de pâtisserie, a souhaité installer une unité de production dans sa nouvelle usine située à [Localité 6] (Alpes-Maritimes) et a commandé l’ensemble du matériel auprès de la société JV Ageniaa.
Pour financer cet achat d’un montant total de 2 900 000 euros, elle a conclu avec la société La Banque Postale Leasing & Factoring, d’une part, et la société [Adresse 5] et la société BPCE Lease d’autre part, deux contrats de crédit-bail les 22 et 23 mars 2021.
Par ailleurs, la société Multari Production a conclu le 21 mars 2023 un contrat de location de matériel avec option d’achat auprès de la société JV Ageniaa concernant l’installation d’une nouvelle ligne de production.
Les procès-verbaux de réception ont été signés en octobre 2023.
En 2024, déplorant les dysfonctionnements affectant la nouvelle unité de production et le refus des établissements financiers d’aménager les échéances, la société Multari Production a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Grasse par acte du 2 octobre 2024 afin d’obtenir la suspension de l’exigibilité des loyers des trois contrats, la condamnation de la société JV Ageniaa au paiement de dommages et intérêts provisionnels au titre de la perte d’exploitation et sa condamnation sous astreinte à installer les matériels commandés et à les remettre en état de fonctionnement.
La société Multari Production a également sollicité la désignation d’un expert, notamment afin de constater les désordres affectant le matériel et en déterminer la cause.
Par ordonnance en date du 12 mars 2025 le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a suspendu à compter du 1er mars 2025 l’exigibilité des loyers dus aux crédits-bailleurs et à la société JV Ageniaa jusqu’à la fixation définitive des éventuels préjudices subis par la société Multari Production, précisant qu’elle devrait s’acquitter des loyers échus au 28 février 2025.
L’ordonnance a par ailleurs sursis à statuer sur les autres demandes.
*
Par acte du 15 avril 2025 la société La Banque Postale Leasing & Factoring a interjeté appel de l’ordonnance.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société La Banque Postale Leasing & Factoring (Sa) demande à la cour de':
Statuant sur l’appel interjeté le 15 avril 2025 contre une ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Grasse ;
Vu les articles 901 et 915-2 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu le contrat de crédit-bail n°001756168-00,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— ordonné à compter du 1er mars 2025, la suspension de l’exigibilité des loyers dus aux crédits-bailleurs jusqu’à la fixation définitive des éventuels préjudices subis par la société Multari Production ;
Et ajoutant à la déclaration d’appel n° 25/04007 en date du 15 avril 2025 et conformément à l’article 915-2 du code de procédure civile, infirmer la décision en ce qu’elle a :
— dit que la société Multari Production doit satisfaire à l’ensemble de ses obligations contractuelles et en ce sens régler les loyers échus au 28 février 2025 pour tous les contrats souscrits;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la société La Banque Postale Leasing & Factoring représentée par Franfinance est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter la SAS Multari Production de sa demande de suspension du règlement des loyers au titre du contrat de crédit-bail n°001756168-00 ;
— débouter la SAS Multari Production de toutes ses autres demandes, fins et prétentions formulées contre La Banque Postale Leasing & Factoring représentée par Franfinance ;
A titre subsidiaire, en cas de suspension des loyers :
— circonscrire la suspension des loyers dans les délais les plus courts possibles et en tout état de cause juger qu’elle ne pourra pas courir à compter de la signature du contrat de crédit-bail, ni s’étendre au-delà du délai de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner le maintien du règlement des cotisations d’assurance du contrat de crédit-bail n°001756168-00 ;
A titre reconventionnel et en tout état de cause :
— condamner à titre provisionnel la SAS Multari Production au profit de la société LBPLF au titre du contrat de location n°001756168-00 :
à la somme de 684 212,95 € au taux de 1,50% par mois selon décompte arrêté au 8 octobre 2025 et jusqu’à complet paiement des sommes dues outre une indemnité de recouvrement de 40 € ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du codecivil ;
— condamner Multari Production au paiement de la somme de 5 000 € au profit de LBPLF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société La Banque Postale Leasing & Factoring fait valoir que':
— la société Multari Production est débitrice de la somme de 684 212, 95 euros au 8 octobre 2025 et n’a réglé aucune somme en exécution de l’ordonnance'; sa demande est recevable au visa des articles 901 et 915-3 du code de procédure civile,
— la société Multari Production a fondé sa demande de suspension des loyers sur les articles 1219 et 1220 du code civil'; or, aucune inexécution contractuelle ne peut lui être reprochée dans le cadre du contrat de crédit-bail, la société JV Ageniaa lui étant parfaitement étrangère et le preneur ayant eu le choix du matériel'; au contraire, la société Multari Production a fait preuve d’un manquement en ne vérifiant pas le bon état du matériel livré'; en outre, la suspension contrevient aux stipulations du contrat de crédit-bail et le débat relatif aux manquements ressort du fond'; le jugement rendu le 15 juillet 2025 ne concerne que le crédit-bail immobilier, auquel elle n’est pas partie, et a fait l’objet d’un appel,
— à titre subsidiaire, la suspension ne peut excéder vingt-quatre mois et ne peut courir à compter de la signature du contrat comme le soutient la société Multari Production, ce qui reviendrait à une remise en cause rétroactive du contrat'; le délai fixé par le juge des référés la place dans une grande incertitude temporelle.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Multari Production (Sas) demande à la cour de':
Vu les dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil
Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer l’ordonnance en date du 12 mars 2025, en ce qu’elle a :
— ordonné une expertise et nommer Mme[P] [U] en qualité d’expert avec les missions prévues par ladite ordonnance ;
— ordonné à compter du 1 mars 2025 la suspension de l’exigibilité des loyers dus, tant aux crédits-bailleurs qu’à la société JV Ageniaa jusqu’à la fixation définitive des éventuels préjudices subis par la société Multari Production ;
Infirmer l’ordonnance en date du 12 mars 2025, en ce qu’elle a :
— dit que la société Multari Production doit satisfaire à l’ensemble de ses obligations contractuelles et en ce sens régler les loyers échus au 28 02 2025 pour tous les contrats souscrits.
Et statuant à nouveau :
— ordonner la suspension de l’intégralité des loyers dues tant aux crédit-bailleurs qu’à la société JV Ageniaa depuis la signature des contrats et jusqu’à la fixation définitive des éventuels préjudices subis par la société Multari Production ;
— débouter la société JV Ageniaa, la Banque Postale Leasing & Factoring, la [Adresse 5] et la BPCE Lease de l’ensemble|e de leurs demandes, 'ns et conclusions ;
— condamner la société JV Ageniaa, La Banque Postale Leasing & Factoring, la [Adresse 5] et la BPCE Lease à payer chacune la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Multari Production réplique que':
— la responsabilité de la société JV Ageniaa, laquelle avait en charge la conception et le conseil, est engagée au titre des manquements et des fautes commis quant à la conception de l’unité de production, la défectuosité de certains matériels, ce que confirme le pré-rapport d’expertise'; l’expert confirme également les conséquences qui en résultent sur son chiffre d’affaires,
la responsabilité des établissements financiers est également engagée dès lors qu’ils ont imposé la réception de matériel et la mise en 'uvre des contrats alors même que la livraison, au sens juridique, n’est pas intervenue, tel que cela ressort d’un mail du 12 octobre 2023'; ainsi, la suspension doit être ordonnée, et ce, dès la signature des contrats, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, au regard des fautes commises dès l’origine'; c’est d’ailleurs ce qu’a estimé le tribunal judiciaire de Grasse dans un jugement du 15 juillet 2025.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société JV Ageniaa (Sas) demande à la cour de':
Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Grasse le 12 mars 2025 en ce qu’elle a':
— ordonné à compter du 1er mars 2025 la suspension de l’exigibilité des loyers dus tant au crédit-bailleur qu’à la société JV Ageniaa jusqu’à fixation définitive des éventuels préjudices subis par la société Multari Production,
— dit que la société Multari Production devait satisfaire à l’ensemble de ses obligations contractuelles et en ce sens régler les loyers échus au 28 février 2025 pour tous les contrats souscrits.
Statuant à nouveau,
— débouter la société Multari Production de sa demande de suspension de l’exigibilité des loyers dus au titre du contrat de location régularisé avec la société JV Ageniaa le 21 mars 2023,
— condamner la société Multari Production à régler à la société JV Ageniaa la somme à titre provisionnel en principal d’un montant de 434 009, 38 euros HT, soit 520 811, 60 euros TTC correspondant aux mensualités échues pour la période du 1er janvier 2024 au 28 février 2025,
— condamner la société Multari Production à verser à la société JV Ageniaa une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charles Tollinchi, avocat au barreau d’Aix-en-Provence.
La société JV Ageniaa fait valoir que':
elle n’est ni concepteur ni maître d''uvre du projet’et les relations commerciales se sont dégradées en raison du comportement de la société Multari Production,
la société Multari Production n’a procédé à aucun paiement depuis la facture de septembre 2024 alors qu’elle-même s’est acquittée des factures d’achat du matériel auprès de ses fournisseurs,
aucune doléance n’a été formulée par la société Multari Production à l’occasion de la livraison, de la réception, de la mise en place et du fonctionnement du matériel, et il n’est pas davantage démontré qu’un quelconque désordre affecte le fonctionnement de cette ligne de production,
la société Multari Production est débitrice du 1er janvier 2024 au 28 février 2025 d’une somme de 520 811, 60 euros TTC au titre des mensualités échues.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société [Adresse 5] (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) et la société BPCE Lease (Sa) demandent à la cour de':
Vu le contrat de crédit-bail n°332667 du 23 mars 2021 consenti par la [Adresse 5] à la société Multari Production ;
Vu l’article 5 des conditions générales de ce contrat ;
Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Grasse, le 12 mars 2025, en ce qu’elle a ordonné, à compter du 1er mars 2025, la suspension de l’exigibilité des loyers dus, tant aux crédits-bailleurs qu’à la société JV Ageniaa, jusqu’à la fixation définitive des éventuels préjudices subis par la société Multari Production ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— débouter la société Multari Production de sa demande de suspension de l’exigibilité de l’intégralité des loyers dus depuis la signature du contrat de crédit-bail n°332667 qui lui a été consenti par la [Adresse 5] ;
— condamner la société Multari Production au paiement de l’ensemble des loyers contractuels, à compter du 12 avril 2024, outre intérêt au taux contractuel ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la suspension des loyers, à compter du 1er mars 2025,
— condamner la société Multari Production au paiement de la somme de 271.605,18 € au titre des loyers échus du 12 avril 2024 au 12 février 2025, outre intérêt au taux contractuel ;
En toute hypothèse':
— condamner la société Multari Production à payer à la [Adresse 5] et à la société BPCE Lease la somme de 8.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du codede Procédure Civile ;
— condamner la société Multari Production aux entiers dépens ;
— confirmer l’ordonnance de référé pour le surplus.
La société [Adresse 5] et la société BPCE Lease soutiennent que':
la société Multari Production n’a procédé à aucun paiement depuis le mois d’avril 2024 en dépit des termes de l’ordonnance de référé,
la société a choisi seule le fournisseur et le matériel, qu’elles ont simplement financé, sans intervention de leur part'; aux termes du procès-verbal de livraison la société Multari Production a donné pour instruction au crédit-bailleur de décaisser le prix des matériels financés, de sorte qu’elles ont strictement respecté leurs obligations contractuelles et ne supportent aucune responsabilité dans les désordres dénoncés par la société Multari Production,
en prononçant la suspension de l’exigibilité des loyers, le juge des référés s’est affranchi des conditions générales du contrat'; aucune pression n’a été exercée à l’encontre de la société Multari Production'; bien au contraire, elles ont accepté une prolongation de l’accord de financement le 12 octobre 2023'; l’échéance retenue par le juge des référés au titre de la «'fixation du préjudice'» est dénuée de pertinence,
aucun élément ne justifie que la suspension soit prononcée à compter de la signature du contrat dès lors qu’elles n’ont commis aucune faute lors de la livraison des matériels, l’état de la livraison relevant de la seule responsabilité du locataire, ce qui exclut l’application de l’exception d’inexécution invoquée par la société Multari Production'; de plus, cette dernière ne peut se prévaloir d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse dans une instance étrangère au présent litige.
*
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 novembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la suspension des échéances des contrats de financement':
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, en application de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le premier juge n’a pas explicité les motifs justifiant la suspension du paiement des échéances des deux crédits-baux et du contrat de location avec option d’achat souscrits par la société Multari Production, notamment au regard des articles 1219, 1220 du code civil et 872 et 873 du code de procédure civile visés à l’assignation introductive initiée par cette société.
A cet égard, l’inexécution d’une convention peut être justifiée si le cocontractant n’a pas lui-même satisfait à une obligation contractuelle, même découlant d’une convention distincte, dès lors que l’exécution de cette dernière est liée à celle de la première
Néanmoins, s’agissant d’une mesure sollicitée auprès du juge des référés, encore est-il nécessaire que le requérant à l’exception d’inexécution établisse, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un manquement suffisamment grave de la part de son cocontractant pour justifier l’inexécution de sa propre obligation.
Au cas particulier, la société Multari Production invoque la faute commise par les établissements financiers, qui lui auraient imposé la livraison des matériels commandés auprès de la société JV Ageniaa alors que le bâtiment d’exploitation, en cours de construction, n’était pas totalement achevé.
La lecture de la pièce 12, invoquée par la société Multari Production pour attester de pressions de la part des établissements financiers, outre qu’elle ne concerne que la société BPCE Lease, a trait à un échange de mails quant à la possibilité de proroger l’accord de financement compte-tenu du retard dans la construction du bâtiment, prorogation accordée par l’établissement financier avec une date butoir.
Les procès-verbaux de livraison (pièces 3 et 2 de la société La Banque Postale Leasing & Factoring et la société BPCE Lease) font également ressortir les mentions apposées par la société Multari Production elle-même au titre de l’absence de réserve et au titre de la réception conforme du matériel.
Dès lors, l’inexécution éventuellement commise par les organismes financeurs, et le caractère de gravité autorisant une suspension du paiement des échéances des contrats, ne peuvent être déduits avec évidence de ces seuls éléments, de surcroît à la lumière des clauses contractuelles contenues aux crédits-baux et au contrat de location. Ce débat relève du seul juge du fond en ce qu’il nécessite une appréciation des clauses contractuelles et des modalités de livraison.
Par ailleurs, le juge peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aucun trouble manifestement illicite ne résulte du seul déblocage des fonds par les établissements financiers en l’état des éléments rappelés ci-dessus.
En revanche, le «'rapport d’information'» établi le 1er octobre 2024 par M. [E] [Z] atteste de l’inadéquation de certaines machines commandées et du dysfonctionnement, voire de l’arrêt total, de certains autres matériels (pièce 14 de la société Multari Production).
Cette situation est confortée en cause d’appel par le projet de rapport émanant de Mme [U] (pièce 38 de la société Multari Production) aux termes duquel elle liste les éléments non-conformes ou manquants et dont il résulte que «'les anomalies et dysfonctionnements qui affectent la ligne de production de la Sas Multari Production ne lui permettent pas de réaliser le chiffre d’affaires prévu. La capacité de production semble au moins réduite de moitié (..)'» (p25).
En outre, la société Multari Production produit sa situation comptable au 30 juin 2025 (pièce 36) dont il ressort qu’elle accuse des pertes de 1 554 190 euros (juin 2025) et de 1 632 196 euros (exercice 2024).
En conséquence, la situation financière de la société Multari Production, dont il est établi que la capacité de production est réduite a minima de moitié, justifie la suspension ordonnée à compter de la décision du premier juge au 1er mars 2025 au regard du risque imminent pour la société de se trouver en état de cessation des paiements.
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, le terme de la suspension est fixé à la date du délibéré qui sera rendu par les juges du fond sur le litige opposant la société Multari Production aux établissements financiers, et au plus tard au 1er mars 2027, l’expert judiciaire ayant d’ores et déjà déposé un pré-rapport à la suite de sa désignation en référé.
En revanche, l’arrêt total de production n’ayant pas été constaté par l’expert, aucun motif ne justifie que la société Multari Production soit dispensée de la totalité du paiement des échéances, de sorte qu’il sera statué sur les demandes provisionnelles formées à titre reconventionnel.
Sur les provisions':
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La condition d’urgence n’est pas requise s’agissant de l’octroi d’une provision et la provision allouée n’a pas d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Les décomptes produits par les établissements financiers font ressortir les créances suivantes’avant la suspension ordonnée :
— la société JV Ageniaa': 520 811,60 euros TTC au titre des échéances échues au 28 février 2025 (pièces 5 et 6 de la société JV Ageniaa),
— la société La Banque Postale Leasing & Factoring': 437 067,65 euros TTC au titre des échéances échues au mois de février 2025 (pièce 6 de la société La Banque Postale Leasing & Factoring),
— la société BPCE Lease': 271 605,18 euros au titre des échéances échues au mois de février 2025 (pièces 2 et 6 de la société BPCE Lease)
La société Multari Production n’a pas remis en question le quantum des sommes sollicitées nonobstant sa demande incidente de suspension des échéances échues.
La formulation du premier juge, consistant à énoncer que la société Multari Production doit satisfaire à l’ensemble de ses obligations contractuelles et régler les loyers échus au 28 février 2025, ne permet pas sa mise en 'uvre eu égard à son imprécision.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes provisionnelles formées par les établissements financiers au titre des échéances des crédits-baux et du contrat de location échues au mois de février 2025 à hauteur des montants susvisés, et à l’exclusion de toutes autres demandes complémentaires.
Sur les frais et dépens':
En l’état des motifs adoptés, conduisant chaque partie à succomber partiellement en ses prétentions, il y a lieu de juger que chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel qui lui est dévolu, par arrêt contradictoire, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Grasse sauf en ce qu’elle a ordonné la suspension de l’exigibilité des loyers, tant aux crédits-bailleurs qu’à la société JV Ageniaa jusqu’à la fixation définitive des éventuels préjudices subis par la société Multari Production,
Statuant à nouveau,
Ordonne la suspension de l’exigibilité des loyers, tant aux crédits-bailleurs qu’à la société JV Ageniaa jusqu’à la date du délibéré qui sera rendu par les juges du fond sur le litige opposant la société Multari Production aux établissements financiers, et au plus tard jusqu’au 1er mars 2027,
Y ajoutant,
Condamne à titre provisionnel la société Multari Production à payer à la société JV Ageniaa’la somme de 520 811,60 euros TTC au titre des échéances échues au 28 février 2025,
Condamne à titre provisionnel la société Multari Production à payer à la société La Banque Postale Leasing & Factoring’la somme de 437 067,65 euros TTC au titre des échéances échues au mois de février 2025,
Condamne à titre provisionnel la société Multari Production à payer à la société BPCE Lease’la somme de 271 605,18 euros au titre des échéances échues au mois de février 2025,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de l’appel.
La greffière La présidente
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