Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 13 janv. 2026, n° 22/09529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 3 octobre 2022, N° F21/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 13 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09529 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVUV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – RG n° F 21/00001
APPELANTE
Madame [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Anaë PEREZ-AINCIART, avocat au barreau de PARIS, toque K0155
INTIMEE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [C], née en 1953, a été engagée par la société [9], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juillet 1977 en qualité d’aide-comptable.
A compter du 1er janvier 1990, son contrat de travail a été transféré au sein de la société [5], devenue la société [7] en 2002, puis la SAS [6] en 2007.
En dernier lieu, Mme [C] soutient avoir occupé le poste de chargée de facturation. La société [6] soutient qu’elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable trésorerie et contentieux, statut cadre, niveau CA3.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Mme [C] a été placée en arrêt maladie du 05 au 20 mars 2020. Elle a ensuite été placée en activité partielle jusqu’au 31 mars 2020, prolongée jusqu’au 17 avril 2020 du fait de la crise sanitaire résultant de la pandémie de la covid-19.
A compter du 20 avril 2020, Mme [C] a repris son poste en télétravail.
Par courrier du 17 juillet 2020, la société [6] a mis Mme [C] en demeure de reprendre son poste de travail.
Par lettre datée du 30 juillet 2020, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 août 2020, avant d’être licenciée pour faute grave par courrier du 31 août 2020, motif pris de cette dernière de reprendre son poste de travail en présentiel.
A la date du licenciement, Mme [C] avait une ancienneté de quarante-trois ans et un mois et la société [6] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [C] a saisi le 04 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges qui, par jugement du 03 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
— déboute la société [6] , prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle,
— condamne la société [6] aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2022, Mme [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 18 octobre 2022, retournée au greffe avec la mention destinataire inconnu à l’adresse
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 04 novembre 2025 Mme [C] demande à la cour de :
— ordonner la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01326 correspondant à la déclaration d’appel n° 23/03893 en date du 16 février 2023 et enregistrée le 24 février 2023 avec la présente affaire enregistrée sous le numéro RG 22/09529,
— fixer la moyenne de salaire de Mme [C] à 3 881,30 euros bruts,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
statuant de nouveau :
à titre principal :
— dire et juger que la faute grave n’est pas caractérisée,
— dire et juger que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société [6] à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
— 11.583,78 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.158,37 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 52.393,27 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 77.626 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
— 23.287,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
— 23.287,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— 227.32 euros au titre des dépens,
à titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement de Mme [C] est requalifié en licenciement pour une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société [6] à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
— 11.583,78 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.158,37 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 52.393,27 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 23.287,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
— 23.287,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 227,32 euros au titre des dépens.
en tout état de cause :
— ordonner à la société [6] de remettre à Mme [C] le bulletin de paie afférent aux condamnations, ainsi que les documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— prononcer l’anatocisme,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [6] de sa demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 04 novembre 2025 la société [6] demande à la cour de :
— ordonner la jonction des affaires dont le RG 22/09529 et 23/01326,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [6] de sa demande de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] à verser à la société [6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, les procédures RG 22/09529 et 23/01326 ont été jointes sous le n° RG 22/09529.
L’ordonnance de clôture a par ailleurs été rendue le 12 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de jonction
Au vu de l’ordonnance de jonction datée du 12 novembre 2025, cette demande n’a plus d’objet.
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [C] fait valoir que la faute grave qui lui est reprochée n’est pas établie puisqu’il avait été convenu avec son employeur qu’elle resterait en télétravail compte-tenu de sa vulnérabilité et de son temps de transport et qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut lui être reproché.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que la faute grave de l’appelante est parfaitement caractérisée.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée :
« (') Par courrier recommandé en date du 30 juillet, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, fixé le 12 août 2020.
Bien que dûment convoquée, vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien, ce qui ne nous a pas permis de recueillir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés et que nous vous rappelons ci-après.
Pour mémoire, vous avez été embauchée à compter du 10 juillet 1977. Vous occupez le poste de Chargée de facturation sur la région IDF.
Nous vous rappelons ci-après les faits qui vous sont reprochés :
Depuis le 20 avril 2020, vous êtes en télétravail conformément aux directives données par le Gouvernement à cette période de l’année.
Cependant, depuis le 1er juillet 2020 dans le cadre de la reprise de l’activité post-COVID 19 pour favoriser la collaboration avec le service facturation/recouvrement, nous vous avons informé à plusieurs reprises par téléphone que votre retour au travail en présentiel était nécessaire.
Par courrier du 17 juillet 2020, nous vous avons mis en demeure de réintégrer votre poste de travail au sein de la Direction Régionale, vous n’avez pas jugé opportun de répondre à ce courrier.
Vous n’ignoriez pas les conséquences que pourrait entrainer un refus de votre part.
Nous vous rappelons que vous travaillez seule dans votre bureau et que nous avons mis à disposition du gel hydro-alcoolique, des consignes de sécurité pour le respect des gestes barrière et distances de sécurité que ce soit dans les bureaux, dans les sanitaires, ou dans la salle de restauration.
Le refus de réintégrer votre poste de travail, pourtant légitime et indispensable à la bonne organisation interne de notre Société, constitue un grave manquement à vos obligations contractuelles.
Au-delà de la question du lieu d’exercice de votre travail, nous avons des difficultés à vous contacter et constatons des carences dans le suivi de vos dossiers facturation.
Votre absence lors de l’entretien préalable ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Au vu de ce qui précède, votre maintien au sein de notre entreprise est impossible. Nous vous informons donc de votre licenciement pour faute grave. Vous cesserez donc de faire partie de notre société à compter du jour d’envoi de la présente lettre, c’est-à-dire au 31 août 2020. (…) »
Le grief principal formé à l’égard de Mme [C] est son refus de réintégrer son poste de travail au siège social, demande pourtant légitime et indispensable à la bonne organisation du travail.
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la preuve de la faute grave qui lui incombe, l’employeur s’appuie sur la mise en demeure du 17 juillet 2020, faisant suite selon lui à des invitations verbales, par laquelle il a mis en demeure Mme [C] de reprendre son poste en présentiel, à laquelle elle n’a pas déféré pas plus qu’elle n’a comparu à l’entretien préalable au licenciement.Il souligne que le service facturation et recouvrement était identifié comme faisant partie des services jugés comme nécessaires à la continuité de l’entreprise, que compte-tenu de l’évolution de la situation de la pandémie, il était en droit de solliciter dès le 24 juin 2020 que la salariée reprenne son travail in situ, celle-ci ne pouvant revendiquer un maintien en télétravail. Il indique que Mme [C] occupait les fonctions de Responsable trésorerie et contentieux, statut cadre, et que les missions de son poste exigeaient une présence physique du titulaire du poste au siège social, comme en atteste son supérieur hiérarchique M. [L], qui a précisé s’être déplacé par deux fois au domicile de l’appelante pour installer son poste et pour lui apporter des documents de travail. Il précise que l’appelante en refusant de reprendre le travail en présentiel a contrevenu à son pouvoir de direction et il conteste la version selon laquelle les parties auraient convenu d’un licenciement arrangé puis d’une transaction après le prononcé du licenciement pour faute grave, ce qui n’est conforté par aucune pièce. Il ajoute que Mme [C] qui pouvait prétendre à sa retraite à taux plein, a entendu provoquer son licenciement afin de percevoir une indemnité plus avantageuse que dans le cadre d’un départ à la retraite. Il estime que le fait pour Mme [C] qui a bénéficié d’un télétravail non contractualisé, de refuser de reprendre le travail au siège social de l’entreprise caractérise une insubordination constitutive d’une faute grave, peu importe son ancienneté ou ses états de service.
Il est acquis aux débats que Mme [C] en arrêt de maladie entre le 5 et le 20 mars 2020, a ensuite été, en raison du 1er confinement issu de la pandémie du Covid 19, placée en activité partielle jusqu’au 20 avril 2020. Il n’est pas discuté qu’à compter du 20 avril 2020,compte-tenu de la nécessité de poursuivre l’activité du service « facture et recouvrement », Mme [C] a bénéficié de façon informelle, de la mise en place d’un télétravail provisoire.
Il résulte du dossier qu’à la faveur des protocoles de déconfinement des 3 mai et 24 juin 2020, il a été demandé aux salariés du service comptabilité de reprendre leur poste en présentiel. Il n’est contesté que tous l’ont fait, à l’exception de Mme [C].
C’est en vain que Mme [C] soutient que son refus de réintégrer son poste de travail n’est pas établi, en se fondant sur un accord contesté de sa hiérarchie pour qu’elle reste en télétravail du fait de sa particulière vulnérabilité et de son temps de transport conséquent, et qu’elle ne démontre pas de façon convaincante, l’attestation de témoin de Mme [K] qu’elle produit ne faisant que reproduire les propos que Mme [C] lui aurait confiés, sans avoir été témoin directe des propos qu’elle rapporte. La cour retient que ce refus de réintégration résulte du seul fait que Mme [C] n’a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée.
C’est en effet, tout aussi vainement, que Mme [C] se prévaut d’une demande de son responsable de ne pas tenir compte de la mise en demeure de reprendre le travail du 17 juillet 2020 en vue d’un départ négocié ensuite, que l’employeur conteste, version qui est rapportée, une fois encore par Mme [K] de façon peu convaincante, pour les mêmes raisons précitées. C’est sans plus convaincre ensuite que Mme [C] soutient qu’aucune clause de son contrat de travail ne lui imposait de réaliser son travail en présentiel alors qu’elle admet que la norme s’agissant d’un personnel administratif est d’exercer ses fonctions au siège social de l’entreprise (ce qui est visé dans son contrat de travail initial) ou qu’elle se prévaut de sa vulnérabilité et d’une consigne d’isolement de son médecin traitant datée du 8 juin 2020, la conduisant à ne plus pouvoir se rendre sur son lieu de travail, qu’elle n’établit pas avoir porté à la connaissance de son employeu,r auquel il ne peut dès lors être reproché de ne pas avoir consulté le médecin du travail sur ce point.
C’est à juste titre toutefois que Mme [C] fait valoir que l’employeur n’est pas fondé pour caractériser la gravité de la faute commise, à lui reprocher une insubordination qui n’est pas visée en tant que telle par la lettre de licenciement ni même un abandon de poste puisqu’il n’est pas contesté qu’elle a continué à travailler de son domicile et qu’il n’est pas justifié des difficultés à la contacter ou des carences dans le suivi des dossiers évoquées dans la lettre de rupture. De la même façon, c’est de façon pertinente que Mme [C] souligne que les missions de son poste énoncées par l’employeur, lui-même, dans ses écritures, concernaient le traitement de la facturation client, l’établissement des factures, leur suivi et le traitement des incidents, des encours et des pénalités et la relance des clients en cas de litige largement dématérialisés pouvant aussi être traités notamment par courriels. Si ces missions étaient en effet essentielles à la continuité de l’activité, il ne peut en être déduit qu’elles exigeaient impérativement une présence physique du titulaire du poste au siège social, hormis les réunions de service comme le prétend l’employeur sans convaincre, lequel ne rapporte pas plus que la société aurait pâti de la situation.
La cour en déduit que si le refus de Mme [C] de réintégrer son poste en présentiel est avéré, sans que celle-ci ne justifie avoir sollicité la poursuite de son activité en télétravail, il doit néanmoins être tenu compte des circonstances particulières causées à cette période par la pandémie mais aussi de l’ancienneté de la salariée dans la société sans aucune alerte ni aucune sanction disciplinaire durant sa très longue carrière dans l’entreprise, pour admettre que la faute reprochée ne saurait constituer une faute grave mais une cause réelle et sérieuse, ouvrant droit pour la salariée, par infirmation du jugement déféré, aux indemnités de rupture.
Mme [C] est par conséquent en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant aux trois mois de salaire qu’elle aurait perçus si elle avait travaillé pendant cette période soit la somme de 11 583,78 euros majorée de 1158,37 euros de congés payés afférents et à une indemnité légale de licenciement d’un montant de 52 393,27 euros, montants non contestés dans leur quantum.
Mme [C] n’établit pas les conditions brutales et vexatoires de la rupture dont elle se prévaut et ne caractérise pas une exécution déloyale du contrat en invoquant un défaut de formation dont elle ne s’est jamais plainte ou d’un manquement de proposition écrite de modification unilatérale de ses fonctions. Elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires de ce chef.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la société [6] la remise à Mme [C] d’une fiche de paye récapitulative des sommes allouées et une attestation [8] rectifiée, conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans que le prononcé d’une astreinte ne s’impose d’emblée.
Partie perdante la société [6] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à payer à Mme [C] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DIT que la demande de jonction n’a plus d’objet.
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau :
JUGE que le licenciement de Mme [U] [C] repose non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS [6] à payer à Mme [U] [C] les sommes suivantes :
— 11 583,78 euros majorée de 1158,37 euros de congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 52 393,27 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
DEBOUTE Mme [U] [C] du surplus de ses prétentions.
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE la SAS [6] à payer à Mme [U] [C] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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