Désistement 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 21 mars 2025, n° 22/03880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 4 mai 2022, N° F20/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03880 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKMM
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDE
C/
[L]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST ETIENNE
du 04 Mai 2022
RG : F 20/00237
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 21 MARS 2025
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[P] [L]
né le 10 Août 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fabienne CHANUT-FORNASIER de la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [L] a été engagé par la société Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche, à compter du 1er décembre 2008, dans le cadre d’une mutation de groupe, en qualité de directeur marketing.
M. [P] [L] a été promu Directeur du Marché de particuliers à compter du 1er mars 2013, membre du Comex et membre du Comité de Direction.
Les relations contractuelles sont régies par les statuts des Caisses d’Epargne et de Prévoyance et des Accords Collectifs Nationaux.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 6 décembre 2019, M. [P] [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 décembre 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 17 décembre 2019, la Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche a informé M. [P] [L] de son souhait de poursuivre la procédure disciplinaire, lui rappelant à cette occasion les délais impartis pour éventuellement saisir le Conseil de Discipline National en application de l’accord de branche du 12 juillet 2013.
M. [P] [L] a saisi le Conseil de Discipline National, lequel s’est tenu le 6 février 2020. A l’issue de cette séance, le Conseil a rendu un avis partagé à la demande de licenciement de M. [P] [L].
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 12 mars 2020, la Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche a notifié à M. [P] [L] son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 14 février 2020, la Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche a précisé qu’une erreur de date s’était glissée dans le courrier de notification du licenciement et qu’il faut lire la date du 12 février et non celle du 12 mars.
Par acte du 18 mai 2020, M. [P] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 4 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement pour fautes graves notifié le 12 février 2020 à M. [P] [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire de référence de M. [P] [L] à la somme de 12.129,58 euros bruts ;
— condamné la Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche à verser à M. [P] [L] les sommes suivantes :
* 10.035.57 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
* 72.777.48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 7.277,74 euros à titre de congés payés y afférents,
* 160.371,32 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 20.667 euros au titre de la part variable de l’exercice 2019,
avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
* 236.526,81 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné le remboursement par la Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche des indemnités retour à l’emploi à Pôle Emploi par suite de son licenciement dans la limite d’un mois de salaire,
— débouté M. [P] [L] du surplus de ses demandes,
— condamné la Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche à verser à M. [P] [L] la somme 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche de sa demande sur le même fondement ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R. 1454-28 du code du travail hors les cas où elle est de droit ;
— condamné la Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 30 mai 2022, la société Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la S.A. Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche demande à la cour de :
— Prendre acte de la décision de la société Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche Société Anonyme portant renonciation à la poursuite de la procédure d’appel engagée le 30 mai 2022 ;
En conséquence, la procédure engagée étant devenue sans objet,
— Prendre acte du désistement d’appel, d’instance et d’action de la société Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche Société Anonyme ;
— Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et des dépens qu’elle a engagés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, M. [P] [L] demande à la cour :
— Constater que la Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche se désiste de l’appel principal formé à l’encontre du Jugement querellé ;
— Constater que M. [P] [L] accepte purement et simplement ce désistement ;
— Constater que M. [P] [L] se désiste de l’appel incident qu’il avait régulièrement formé à l’encontre du Jugement querellé ;
— Dire et juger parfait le désistement d’instance et d’action ;
— Dire et juger que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La société Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche indique se désister de son appel ; ce désistement est fait sans réserve.
M. [P] [L] a déclaré accepter ce désistement.
Dès lors, le désistement de la société Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche sera déclaré parfait.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile et compte tenu de l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’appel de la S.A. Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne le 4 mai 2022,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le greffier La présidente
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