Confirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 25 sept. 2025, n° 24/12660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12660 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX3P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] – RG n° 11-24-000242
APPELANTE
La SA DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 702 002 221 00035
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉS
Madame [D] [F] [X]
née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 12] (94)
[Adresse 4]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
Monsieur [C] [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Diac a émis une offre de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule Renault Clio IV TCE 90 d’un montant en capital de 10 115 euros, remboursable en 60 mensualités de 154,68 euros chacune, au taux d’intérêts de 4,60 % l’an dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [C] [B] et Mme [D] [B] selon signature électronique du 23 juillet 2020.
Le véhicule a été livré le 29 juillet 2020.
En raison d’échéances impayées non régularisées, la société Diac a pris acte de la déchéance du terme du contrat.
Par actes délivrés les 5 et 6 février 2024, la société Diac a fait assigner M. et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2024 auquel il convient de se reporter, a constaté que l’action était atteinte par la forclusion, l’a déclarée irrecevable, a rejeté le surplus des demandes et a condamné la société Diac aux dépens.
Le juge a retenu un premier incident de paiement non régularisé au 15 janvier 2022 rendant irrecevable une action intentée plus de deux années plus tard au mois de février 2024.
La société Diac a relevé appel de cette décision selon déclaration remise le 10 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions remises le 10 octobre 2024, la société Diac demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— y faisant droit,
— d’infirmer la décision déférée et statuant à nouveau,
— de la déclarer recevable en son action et en ses demandes,
— de condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 7 138,21 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement sur la somme de 6 596,01 euros outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle estime sa demande recevable en ce que le juge a commis une erreur de lecture car le décompte contentieux produit ne laisse apparaître que les échéances impayées à due date et pas les échéances réglées qui figurent à l’historique. Elle indique que l’échéance du mois de janvier 2022 a bien été réglée à présentation, que c’est l’échéance de « février 2022 » qui n’a pas été réglée au 15 du mois de sorte que son action a bien été introduite moins de deux années plus tard.
Elle précise communiquer un historique du compte, la mise en demeure préalable, l’offre de prêt avec les avenants, la FIPEN, la fiche de dialogue et ses pièces justificatives, le justificatif de la consultation du FICP, la notice d’assurance, le fichier de preuve de la signature électronique et affirment que ces éléments établissent la parfaite recevabilité de son action et le bien-fondé de sa demande.
S’agissant de la remise d’une FIPEN, elle observe qu’elle n’est pas signée ou paraphée dans un contrat électronique, que le déroulement de la signature électronique chez le vendeur est consigné dans les conditions générales d’utilisation de la signature électronique de la liasse contractuelle, que dans le « Protocole de la signature électronique » faisant partie du contrat, il est indiqué que le client prendra connaissance sur l’écran de la FIPEN et que la dernière page du contrat, où est apposé la signature du titulaire, précise qu’il déclare accepter le présent contrat après avoir pris connaissance de la FIPEN et que c’est par ce mécanisme que la société Diac garantit la prise de connaissance de la FIPEN et de la fiche de dialogue. Elle en conclut que la remise de la FIPEN par voie électronique satisfait aux dispositions de l’article L. 312 12 du code la consommation qui dispose que le prêteur fournit à l’emprunteur sous forme de fiche d’information sur un support durable, ce qui est parfaitement consigné par le processus de signature électronique de la FIPEN.
Elle affirme que le contrat respecte le corps 8 qui n’est au demeurant imposé par l’article R. 312-10 du code de la consommation qu’à l’encadré du contrat et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que l’absence de mention des assurances dans l’encadré des conditions particulières n’entraîne pas la déchéance du droit aux intérêts.
Elle estime sa créance parfaitement fondée au vu des pièces produites.
M. et Mme [B] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte délivré le 13 septembre 2024 à étude pour monsieur et par acte délivré le 16 septembre 2024 pour madame selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. et Mme [B] par actes délivrés à étude le 29 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcé le 20 mai 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 1er juillet 2025 pour être mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 23 juillet 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 33 soumise à la signature de M. et de Mme [B] comprenant :
— en pages 1 et 2, les conditions générales d’utilisation de service de signature électronique,
— en pages 3 à 6, la FIPEN remplie avec les données concernant M. et Mme [B],
— en pages 7 à 10, la notice d’information relative à l’assurance,
— en pages 11 et 12, la fiche d’information précontractuelle relative à l’assurance,
— en pages 13 et 14, la fiche d’information IOBSP/IOA,
— en pages 15 et 16, la politique de confidentialité et de protection des données à caractère personnel et de la vie privée,
— en pages 17 à 19, la fiche de dialogue signée,
— en pages 20 à 29, l’offre de contrat avec bordereau de rétractation,
— en page 31, le mandat de prélèvement SEPA rempli ,
— en pages 32 et 33, la synthèse de l’offre avec signature apposée sous une clause de prise de connaissance de la FIPEN et de la notice d’assurance.
Elle communique aussi un dossier de recueil de signature électronique comprenant une enveloppe de preuve établie par la société DocuSign, reconnue au titre de l’attestation LSTI comme prestataire de service de confiance pour les transactions électroniques, le fichier de preuve avec la chronologie de la transaction.
Elle produit aussi la copie des pièces d’identité, des bulletins de salaire des emprunteurs de mars à juin 2020, une attestation d’hébergement, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du prêt, un décompte de créance et l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre des transactions 1C0RCI-DIACFR-20339478C-[Numéro identifiant 3]-NWAQFKMVYT2ANX16 et 1C0RCI-DIACFR-20339478C-20200723171450-G3M53P8UHWBXE72, M. et Mme [B] ont apposé leur signature électronique le 23 juillet 20201 à compter de 17 heures 14 minutes pour madame, et à compter de 17 heures et 16 minutes pour monsieur sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, l’adhésion à l’assurance, le mandat de prélèvement, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. et Mme [B] identifiés par un code utilisateur et une adresse de messagerie électronique.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. et Mme [B] puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 30 août 2020 avec parfois des retards de paiement et arrêt de tout versement à compter du 15 février 2022. Le procès-verbal de livraison atteste de la mise à disposition du véhicule au 29 juillet 2020.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
Le fichier de preuve électronique établi par un organisme certificateur tiers par rapport à la banque permet d’attester qu’en signant le contrat, les emprunteurs ont visualisé la FIPEN et la notice d’assurance faisant partie intégrante de la liasse contractuelle qui leur a été soumise de sorte que leur remise est démontrée.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Selon l’article R. 132-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
L’historique de compte permet d’attester de ce que 17 échéances ont été réglées en totalité à compter de l’échéance du 30 août 2020 outre des sommes au titre des pénalités de retard, soit une somme totale de 2 967,50 euros de sorte que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 15 novembre 2021.
En assignant les 5 et 6 février 2024, soit au-delà du délai de deux années, la société Diac est irrecevable en son action. Le jugement ayant déclaré l’action forclose doit être confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Diac aux dépens de première instance doit être confirmé et en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
L’appelante qui succombe conservera la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Diac aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Région parisienne ·
- International ·
- Clause compromissoire ·
- Liquidateur ·
- Sentence ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Tribunal arbitral ·
- Partenariat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Curatelle ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Successions ·
- Comté
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Séparation familiale ·
- Facture ·
- Linguistique ·
- Réparation ·
- Isolement ·
- Titre ·
- Condition de détention ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Action en responsabilité ·
- Diligences ·
- Responsabilité civile ·
- Provision ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Adresses
- Surendettement ·
- Commission ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Déclaration ·
- Protection ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Droit de grève ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Administration
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Assurances obligatoires ·
- Mise en état ·
- Fonds de garantie ·
- Vigne ·
- Fondation ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commission de surendettement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Partie ·
- Compétence ·
- Réception ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Avis ·
- Observation
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Ordre des avocats ·
- Appel ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.