Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 11 févr. 2026, n° 23/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 23 février 2023, N° F21/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 23/01222 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V24P
AFFAIRE :
[G] [H]
C/
[1] – [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 21/00119
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me William WOLL
Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [H]
né le 24 janvier 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0448 -
APPELANT
****************
[1] – [1]
[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] [Localité 1]
[Localité 1] CÔTE D’IVOIRE
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 – Me Sophie FRANTZEN-BOUREZ, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0158
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
-1-
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] a été engagé par l'[1] (ci-après dénommée [1]), en qualité de responsable communication et évènements au sein du secrétariat de l’organisation à [Localité 1] en Côte d’Ivoire, position 1, échelon 1, par contrat à durée déterminée, relevant de la fonction publique internationale, d’une durée de cinq ans comprenant une période d’essai de six mois, à effet du 20 février 2017.
Cette organisation internationale a été créée pour assurer la mise en 'uvre des dispositions du premier accord international de 1972 sur le cacao et en contrôler l’application.
Cet accord a expiré et a été remplacé par une succession d’accords, le dernier en vigueur étant daté du 25 juin 2010, signé le 10 juin 2011 par l’Union européenne pour l’ensemble de ses états membres et ratifié le 15 mai 2012.
La relation de travail était régie par le règlement et statut du personnel de l'[1].
Par lettre du 17 août 2017, l'[1] a rompu la période d’essai de M. [H].
M. [H] a formé un recours auprès du directeur exécutif de l'[1] à l’encontre de cette décision par lettre du 4 septembre 2017.
Par lettre du 13 septembre 2017, l'[1] a fait des observations et n’a pas modifié sa décision.
Par requête du 10 septembre 2018, M. [H] a saisi le tribunal du travail d’Abidjan en contestation de la rupture de la période d’essai de son contrat de travail.
Par jugement du 20 février 2020, le tribunal du travail d’Abidjan s’est déclaré incompétent en raison de l’immunité de juridiction de l'[1].
Par requête du 13 février 2020, M. [H] a saisi le tribunal administratif de l’organisation internationale du travail (ci-après le TAOIT) en contestation de la rupture de la période d’essai.
Par jugement prononcé le 24 juillet 2020, le TAOIT a statué comme suit : « la requête est rejetée » et a précisé dans ses motifs que la requête s’avère « manifestement irrecevable en raison de l’incompétence du tribunal pour en connaître ».
Par requête du 25 janvier 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en contestation de la rupture de la période d’essai.
Par jugement du 23 février 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. Déclaré les demandes de M. [H] irrecevables comme étant prescrites,
. Débouté les parties au titre de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs.
Par déclaration adressée au greffe le 10 mai 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
. Juger que la demande de M. [H] est recevable,
. Juger nulle la terminaison (sic) du contrat de travail de l’appelant décidée par l'[1] par courrier daté du 17 août 2017,
. Ordonner à l'[1] de verser à M. [H] :
— La rémunération à laquelle il aurait eu droit jusqu’au 19 février 2022 soit 189 969,39 euros,
— La revalorisation, conformément à l’échelle de revalorisation des rémunérations de l’organisation des nations unies (ONU), de cette rémunération en tenant compte de l’évolution normale et prévisible de la carrière de l’appelant,
— 30 000 euros pour couvrir son préjudice moral,
. Ordonner à l'[1] de verser à l’appelant, la somme de 1 558,68 euros en complément de son solde de tout compte,
. Ordonner à l'[1] de verser à l’appelant, la contre-valeur de 3 billets d’avion [Localité 1] – [Localité 3] soit 1 800 euros,
. Assortir l’arrêt à venir d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du 15 -ème jour suivant sa notification et jusqu’à la parfaite exécution des obligations qu’il contient,
. Ordonner que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du prononcé de votre jugement,
. Ordonner la capitalisation des intérêts,
. Condamner l'[1] à prendre en charge le rapatriement des affaires personnelles de l’appelant restées) [Localité 1] sans délai,
. Condamner l'[1] à verser à l’appelant 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner l'[1] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'[1] demande à la cour de :
A titre principal,
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a dit que les demandes de M. [H] sont irrecevables comme étant prescrites,
En conséquence,
. Déclarer les demandes de M. [H] irrecevables comme étant prescrites,
A titre subsidiaire, si la cour jugeait les demandes de M. [H] recevables, elle ne pourrait que :
. Juger que la rupture de période d’essai notifiée par l'[1] à M. [H] est régulière et légitime,
En conséquence,
. Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
. Condamner M. [H] à payer à l'[1] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner M. [H] aux entiers dépens.
MOTIFS
En application de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ['] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ".
L’impossibilité pour une partie d’accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d’exercer un droit qui relève de l’ordre public international constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu’il existe un rattachement avec la France.
Il est constant qu’est ainsi est écartée, sur le fondement d’un déni de justice, l’immunité de juridiction invoquée par une organisation internationale qui n’a pas mis en place une juridiction du travail pour régler les litiges avec ses salariés (cf Soc., 25 janvier 2005, pourvoi n° 04-41.012, Bull., 2005, V, n° 16).
En l’espèce, la cour constate à titre liminaire que l'[1] n’a adressé une demande de reconnaissance de la compétence du TAOIT pour juger les litiges avec ses fonctionnaires que le 20 août 2019, que cette reconnaissance a été approuvée à effet du 30 octobre 2019, que M. [H] ayant saisi ce tribunal pour attaquer la décision du 17 août 2017, ce tribunal s’est déclaré incompétent. Ainsi, à la date de la rupture de la période d’essai de son contrat de travail, M. [H] était en effet irrecevable à saisir le TAOIT.
En outre, il n’existe pas d’accord entre la France et l'[1] prévoyant une immunité de juridiction et l’interdiction faite aux juridictions françaises de statuer sur le présent litige.
M. [H] est, par ailleurs, de nationalité française, comme en atteste sa carte d’identité. Il déclare avoir résidé en France avant cet emploi et être retourné résider en France après la rupture de la période d’essai du contrat de travail.
La cour retient, d’une part, qu’en l’absence de reconnaissance de la compétence du TAOIT par l'[1] le salarié dont la rupture de la période d’essai du contrat de travail a été prononcée est dans l’impossibilité d’exercer son droit à un tribunal pour connaître de sa cause et, d’autre part, que l’intéressé a la nationalité française, de sorte que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt est compétent pour statuer sur le litige, cette compétence n’étant d’ailleurs pas contestée par les parties.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L'[1] soutient que le droit applicable à la rupture du contrat de travail de M. [H] est constitué du statut et règlement du personnel de l'[1] mais qu’à l’époque des faits, aucun recours juridictionnel n’était prévu par ce statut et par conséquent aucun délai de recours. L'[1] fait valoir qu’il convient de se référer à la coutume internationale ainsi qu’aux principes généraux du droit en matière de fonction publique internationale. L'[1] considère que parmi ces principes généraux du droit international, se trouve celui selon lequel un fonctionnaire international doit nécessairement agir en justice dans un délai limité, ce principe étant reconnu par de nombreuses juridictions internationales. Cette jurisprudence confirme, selon l'[1], le principe reconnu en droit international selon lequel il n’est pas imaginable de permettre à un fonctionnaire international de contester à tout moment la cessation de ses fonctions /intervenue des années plus tôt. Ainsi, l'[1] indique que nombre d’organisations internationales ont prévu des délais de recours judiciaires dans leur statut et que la juridiction doit être saisie dans un délai, variable selon les statuts, mais qui excède rarement trois mois. L'[1] conclut qu’il existe une pratique reconnue limitant le délai de recours à 90 jour maximum et qu’il revient au salarié d’apporter la preuve de délais plus longs. Il en déduit que le salarié ayant attendu plus de trois ans après le rejet de son recours interne devant le directeur exécutif de l'[1] pour saisir le conseil de prud’hommes, sa demande est irrecevable pour cause de prescription. L'[1] rejette le principe de l’estoppel soulevé par le salarié, l'[1] ne l’ayant pas induit en erreur et ne s’étant pas contredite.
M. [H] indique que la juridiction doit appliquer le droit international en présence d’un contrat de travail de la fonction publique internationale et que donc le droit applicable au présent litige est le droit de la fonction publique internationale. M. [H] expose qu’il n’existe pas d’accord international reconnaissant à l'[1] une immunité de juridiction en France et que le droit international fait obligation aux juridictions françaises de trancher ce litige afin d’éviter un déni de justice. M. [H] fait valoir que s’il devait exister une prescription, le droit qui fixerait cette prétendue prescription serait celui qui régit son contrat de travail, à savoir le droit de la fonction publique internationale. Il soutient qu’en droit de la fonction publique internationale, il n’existe pas de prescription générale entre les faits et la date de saisine du tribunal. Il ajoute, qu’en tout état de cause, l'[1] l’a sciemment induit en erreur ce qui lui a fait perdre du temps et qu’elle ne saurait en tirer un profit sauf à violer le principe de l’estoppel.
**
En cas d’absence d’une règle pertinente pour statuer sur la décision rendue par une organisation internationale à l’encontre d’un fonctionnaire international, il convient de se référer aux principes généraux du droit en matière de fonction publique internationale.
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision individuelle qui a été notifiée à son destinataire ; en une telle hypothèse, si le silence du contrat de travail et du statut du personnel de l’organisation internationale, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le statut du personnel, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ; en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée (Cf. Conseil d’État, Assemblée, 13/07/2016, 387763, Publié au recueil Lebon).
En l’espèce, le statut du personnel de l'[1], dans ses dispositions applicables au moment de la rupture du contrat de travail, ne prévoit pas de recours juridictionnel au profit du fonctionnaire international et par conséquence ne prévoit aucun délai de recours.
En outre, le contrat de travail de M. [H] ne mentionne pas non plus de recours juridictionnel et de délai de recours.
Le tribunal de la fonction publique européenne énonce que les délais de recours sont d’ordre public, qu’ils ont été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques ainsi que pour éviter tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (Cf arrêt du 5 octobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho c. Commission T-40/07).
Le TAOIT rappelle dans ses décisions, que l’institution d’un délai est édicté par la « stabilité nécessaire des situations juridiques » (Cf. jugement n°3838 du 28 juin 2017, jugement n°3947 du 24 janvier 2018).
Ainsi, le silence de l'[1] sur les délais de recours ne permet pas d’agir au-delà d’un délai raisonnable, lequel s’apprécie au regard des standards de la fonction publique internationale et ce notamment afin de garantir une sécurité dans la situation juridique de l’organisation internationale.
Par conséquent, il convient de rechercher dans les principes généraux du droit de la fonction publique internationale quel délai entre la rupture de la période d’essai du contrat de travail et la saisine de la juridiction prud’homale est applicable.
S’agissant du droit de l’Union européenne, une requête doit être déposée devant le tribunal de l’Union européenne dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (pièce 16 de L'[1]).
S’agissant de l’ONU, la requête au tribunal du contentieux administratif de l’ONU doit être formée dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la réponse à la demande de contrôle hiérarchique (pièce 17 de l'[1]).
S’agissant du TAOIT, la requête doit être introduite dans un délai de 90 jours à compter de la notification au requérant de la décision attaquée (pièce 18 de l'[1]).
Ainsi, en l’absence de disposition applicable dans le statut du personnel lors de la rupture de la période d’essai du contrat de travail de M. [H], il y a lieu de retenir un délai raisonnable de saisine de la juridiction prud’homale afin de garantir la stabilité budgétaire et administrative de l'[1] et de considérer qu’un délai d’un an constitue le maximum raisonnable pour agir.
M. [H] soutient que l’ [1] n’a pas agi de bonne foi et qu’elle l’aurait induit en erreur entravant ainsi ses tentatives pour exercer son droit de recours. Toutefois, la cour considère qu’aucun motif raisonnable ne justifie que le salarié ait attendu une période de plus de trois ans pour contester la rupture.
Par conséquent, M. [H] ayant saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 25 janvier 2021 alors que la rupture de la période d’essai de son contrat de travail lui avait été notifiée le 17 août 2017 et que son recours interne auprès du directeur exécutif avait fait l’objet d’observations le 13 septembre 2017 confirmant la décision du 17 août 2017, plus de trois ans s’étant donc écoulés après la notification de la rupture et le recours interne, de sorte que la contestation de la rupture formée devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 25 janvier 2021 est irrecevable car atteinte par la prescription.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
M. [H] succombant à la présente instance en supportera les dépens de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache Présidente et par Madame Isabelle Fiore, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffiere, Le présidente,
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