Irrecevabilité 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 18 septembre 2025
Ordonnance n° 395
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKZT
PV
[D] [O] / [H] [L], [P] [C] épouse [L]
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 27 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/01556
ORDONNANCE rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [D] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [H] [L]
et Mme [P] [C] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Laurence MASCART-DUSART, avocat au barreau de LILLE
INTIMES et DEMANDEURS À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 3 juillet 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 18 septembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-24/01556 rendu le 27 février 2025 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [H] [L] et Mme [P] [C] épouse [L] à M.[A] [O].
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 31 mars 2025 sur la décision susmentionnée par le conseil de M. [A] [O].
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des dispositions des articles 905, 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, fixant l’affaire suivant la procédure à bref délai à l’audience en conseiller-rapporteur du 29 janvier 2026 à 14h00 et ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et, à l’égard des parties n’ayant pas constitué avocat, par voie de signification dans le délai supplémentaire du mois suivant l’expiration du délai précité ;
' que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
' que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ;
' que dans le cas où l’intimé n’a pas constitué avocat, l’appelant doit lui faire signifier la déclaration d’appel et une copie de l’avis de fixation à bref délai dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l’ordonnance de fixation de l’affaire sous peine de caducité de cette déclaration d’appel.
* que si l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il sera procédé par voie de notification à son avocat.
Vu les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 2 juin 2025 par le conseil de M. [O].
' Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 6 juin 2025 par le conseil de Mme [P] [C] épouse [L] et M. [H] [L], demandant de :
— au visa des articles R.121-15, R.121-19 et R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution ;
— déclaration irrecevable la déclaration d’appel interjetée le 31 mars 2025 par M. [O] à l’encontre du jugement rendu le 27 février 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 5] ;
— condamner M. [O] :
* à payer à aux époux [L] une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lx [Localité 7]-Clermont, prise en la personne de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Ausunes conclusions de défense à incident n’ont été notifiées par le RPVA par le conseil de M. [A] [O].
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie demanderesse à l’incident à l’appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux du 3 juillet 2025 à 11h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En ce qui concerne les jugements rendus par le Juge de l’exécution, l’article R.121-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. ».
En l’occurrence, il y a lieu effectivement de constater que le jugement rendu le 27 février 2025 par le Juge de l’exécution du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand a été signifié à M. [O] par lettre recommandée receptionnée le 10 mars 2025, alors qu’un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la date précitée de notification du 10 mars 2025 et la date du 31 mars 2025 de formalisation de cet appel. Cet appel est donc tardif et hors délai pour être en contrariété avec les dispositions de l’article R.121-15 du code des procédures d’exécution qui ne prévoient sur ce délai d’appel qu’un délai de 15 jours. Il importe en effet de considérer que ce délai d’appel de 15 jours à compter du 10 mars 2025 a expiré le mardi 25 mars 2025.
Cette déclaration d’appel du 31 mars 2025 sera dès lors jugée irrecevable pour cause de caducité.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des parties intimées les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, M. [O] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT DE LA PREMIERE CHAMBRE,
JUGE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée le 31 mars 2025 par M. [A] [O] à l’encontre du jugement n° RG-24/01556 rendu le 27 février 2025 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [H] [L] et Mme [P] [C] épouse [L] à M. [A] [O].
CONDAMNE M. [A] [O] à payer au profit de M. [H] [L] et Mme [P] [C] épouse [L] une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [A] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président de chambre
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