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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 15 janv. 2026, n° 23/14801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n°2026/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14801 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGLY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 11-22-211
APPELANTE
Société LOGIAL COOP
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 518 400 304
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
INTIMÉE
Mme [U] [G]
née le 28 septembre 1998 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril LUBOINSKI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Mme Laura TARDY, conseillère
Greffier lors des débats : Fanny MARCEL
Greffier lors de la mise à disposition : Emeline DEVIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2006, l’OHSA d'[Localité 5], devenu Logial Coop, a donné à bail à Mme [U] [G] un logement sis [Adresse 2] à compter du 1er août 2006.
Par acte d’huissier du 10 juin 2022, la société Logial Coop a fait assigner Mme [U] [G], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison de manquements de la locataire à l’obligation de jouissance paisible,
— ordonner l’expulsion de Mme [G] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [G] à payer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer contractuel majoré de 30% et augmenté de la provision pour charges à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du bail jusqu’au jour de la libération effective des lieux
— condamner Mme [G] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [G], représentée, a conclu au débouté des demandes de la société Logial Coop. A titre subsidiaire, elle a sollicité des délais pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire entrepris du 30 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont a ainsi statué :
Déboute la société Logial Coop de l’intégralité de sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Logial Coop aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 28 août 2023 par la société Logial Coop,
Vu les conclusions remises au greffe le 24 novembre 2023 par lesquelles la société Logial Coop demande à la cour de :
Déclarer la société Logial Coop recevable et bien fondée en son appel
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Prononcer la résiliation judiciaire du bail liant Logial Coop à Mme [U] [G] portant sur le logement n°104 situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 2], aux torts et griefs de la locataire
Déclarer Mme [U] [G] occupante sans droit ni titre de ce logement
Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours
de la force publique
Condamner Mme [U] [G] à payer à la société Logial Coop une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 30 %, sans préjudice des charges, à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à la complète libération des lieux
Condamner Mme [U] [G] à payer à la société Logial Coop une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [U] [G] aux entiers dépens,
Vu les conclusions remises au greffe le 14 octobre 2025 par lesquelles Mme [U] [G] demande à la cour de :
Déclarer Mme [U] [G] bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Charenton-le-Pont,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la résiliation judiciaire du bail était prononcée et l’expulsion de Mme [G] ordonnée, lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,
Fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer, à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à complète libération de lieux loués.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2025,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture remises au greffe le 21 novembre 2025 par lesquelles la société Logial Coop demande à la cour de :
Révoquer l’ordonnance de clôture,
Déclarer par conséquent recevables les conclusions et pièces notifiées par Logial Coop le 21 novembre 2025,
Prononcer une nouvelle clôture au jour des débats.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 novembre 2025 par lesquelles la société Logial Coop demande à la cour de :
Déclarer la société Logial Coop recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Prononcer la résiliation judiciaire du bail liant Logial Coop à Mme [U] [G] portant sur le logement n°104 situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 2], aux torts et griefs de la locataire,
Déclarer Mme [U] [G] occupante sans droit ni titre de ce logement,
Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Condamner Mme [U] [G] à payer à la société Logial Coop une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 30 %, sans préjudice des charges, à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à la complète libération des lieux,
Condamner Mme [U] [G] à payer à la société Logial Coop une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [U] [G] aux entiers dépens.
Par message RPVA du 25 novembre 2025, le conseil de Mme [G] s’est opposé à la révocation de l’ordonnance de clôture, au motif que l’appelante avait tout loisir de produire les nouvelles pièces avant la clôture. A titre subsidiaire, il a sollicité un délai pour pouvoir répondre aux conclusions adverses.
Par message RPVA du 26 novembre 2025, le conseil de la société Logial Coop a répondu que certaines attestations n’avaient été reçues que courant novembre 2025, soit après la clôture ; il a ajouté qu’il n’était pas opposé à ce qu’un délai supplémentaire soit octroyé à l’intimée pour répliquer.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la société Logial Coop fait valoir qu’elle a été rendue destinataire de nouvelles attestations de locataires courant novembre 2025, soit postérieurement à la clôture, se plaignant des agissements persistants de Mme [G]. Elle souligne que, s’agissant d’une résiliation judiciaire du bail, la cour doit se prononcer en considération de la situation la plus proche possible de la date de sa décision, et qu’il s’agit ainsi d’une cause grave au sens de l’article 914-4 du code de procédure civile, justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, applicable au présent litige, "l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (…)".
En l’espèce, la société Logial Coop sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de voir admettre de nouvelles pièces qu’elle n’a pu obtenir que courant novembre 2025.
S’agissant d’une demande de prononcé de la résiliation du bail, les manquements établis devant être suffisamment graves pour justifier la résiliation, il convient , le cas échéant, de tenir compte de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu’au jour de la décision (3e Civ., 22 mars 1983, pourvoi n° 81-13.508, Bull n°84).
Parmi les 11 nouvelles pièces produites dans le bordereau annexé aux conclusions remises au greffe le 21 novembre 2025, soit postérieurement à la clôture, figurent 6 pièces datant de novembre 2025, dont des attestations relatant notamment des faits de fin octobre 2025.
Le fait de pouvoir admettre ces nouvelles conclusions et pièces de l’appelante, et la nécessité pour l’intimée de pouvoir y répliquer afin de respecter le principe de la contradiction, constituent des causes graves justifiant que la cour révoque l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à la mise en état dans les conditions fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit,
Révoque l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2025,
Déclare recevables les conclusions de la société Logial Coop remises au greffe le 21 novembre 2025 et les nouvelles pièces annexées,
Ordonne à Mme [U] [G] d’y répliquer au plus tard le 30 janvier 2026,
Fixe la clôture au jeudi 12 février 2026 à 9h,
Fixe l’audience de plaidoiries au mercredi 18 mars 2026 à 9h30,
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
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