Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 sept. 2025, n° 22/02850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 14 mars 2022, N° 21/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02850 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OH32
S.A. BECKER INDUSTRIE
C/
[N]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 14 Mars 2022
RG : 21/00013
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. BECKER INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne MIOLANE de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[C] [N]
né le 15 Avril 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2022/09240 du 02/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, président
— Yolande ROGNARD, conseiller
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société anonyme (SA) Becker industrie est spécialisée dans les peintures pour le Coil coating consistant dans le pré-laquage des supports acier et aluminium pour le Bâtiment, l’Industrie, l’Electroménager et l’Automobile. Elle fabrique des revêtements pour les marchés de l’ACE (machinisme agricole et équipements pour TP), du Ferroviaire, du Camion, de l’Automobile Plastique Extérieur et du CDF (matériel électronique et petits électroménagers).
M. [C] [N] a été mis à la disposition de la société Becker industrie sur son site de [Localité 8] au sein de l’atelier Industrial Coating par l’intermédiaire de la société de travail temporaire Randstad pour la réalisation de plusieurs missions de travail temporaire en qualité d’Opérateur de production, à savoir :
— du 13 mai 2019 au 7 juin 2019,
— du 10 juin 2019 au 2 août,
— du 26 août 2019 au 11 octobre 2019,
— du 9 décembre 2019 au 17 janvier 2020,
— du 20 janvier au 21 février 2020.
Le recours au travail temporaire était motivé par un accroissement temporaire d’activité.
Par requête du 21 janvier 2021, M. [N] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 6], aux fins notamment de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Montbrison a :
dit qu’il y a lieu de requalifier les contrats de mission d’intérim de M. [N] en un contrat de travail à durée indéterminée,
fixé le montant du salaire mensuel brut de référence de M. [N] à 1.640,08 euros,
condamné la société Becker industrie à payer à M. [C] [N] les sommes suivantes :
— 1.640,08 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 4.920,24 euros bruts à titre de rappel de salaire concernant les périodes intercalaires,
— 492,02 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
— 1.640,08 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 164,00 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— 307,51 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.230,06 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991,
ordonné à la société Becker industrie de remettre à M. [C] [N], sous astreinte une attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement, un certificat de travail conforme au présent jugement,
condamné la société Becker industrie aux intérêts légaux,
débouté la société Becker industrie de ses demandes,
condamné la société Becker industrie aux dépens.
Par déclaration du 15 avril 2022, la société Becker industrie a interjeté appel de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société Becker industrie demande à la cour de :
A titre principal :
— de prononcer l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
* requalifié les contrats de mission d’intérim de M. [C] [N] en contrat à urée indéterminée,
* fixé le montant du salaire mensuel brut de référence de M. [C] [N] à 1.640,08 euros,
* condamné Ia société Becker industrie à payer à M. [C] [N] les sommes suivantes :
* 1.640,08 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 4.920,24 euros bruts au titre des rappels de salaire pour les périodes intercalaires,
* 492,02 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
* 1.640,08 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 164,00 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
* 307,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1.230,06 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991,
* ordonné à la société Becker industrie de remettre à M. [C] [N] une attestation Pole Emploi conforme au jugement et un certificat de travail mise à jour, sans l’assortir d’une astreinte,
* condamné la société Becker industrie au paiement des intérêts légaux,
* condamné la société Becker industrie aux dépens de l’instance,
* rappelé les dispositions de l’article L. 1454-28 du Code du travail concernant l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau :
— juger que la société Becker industrie justifie des motifs de recours au travail temporaire invoqués dans les contrats de mission de travail temporaire de ce dernier,
— juger que M. [N] a été mis à la disposition de la société Becker industrie pour exécuter des tâches qui rentrent dans les prévisions de l’article L.1251-6 du Code du travail,
En conséquence,
— juger que la demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée formulée par M. [N] a l’encontre de la société Becker industrie n’est pas fondée,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [N] à verser à Ia société Becker industrie 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour de céans venait à confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a requalifié les contrats de mission d’intérim de M. [C] [N] en contrat à durée indéterminée :
— confirmer ledit jugement aussi en ce qu’iI a :
* retenu que M. [N] justifie d’une ancienneté maximum de 9 mois au sein de la société Becker industrie,
* fixé Ie montant du salaire mensuel brut de référence de M. [C] [N] à 1.640,08 euros,
* limité le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Becker industrie au profit de M. [C] [N] aux mêmes montants que ceux fixés par la juridiction prud’homale, soit :
* 1.640,08 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 1.640,08 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 164,00 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
* 307,51 euros au titre de |'indemnité de licenciement,
* 1.230,06 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse, soit un mois de salaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société Becker industrie à lui payer 4.920,24 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les périodes intercalaires, outre 492,02 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
Statuer à nouveau :
— juger non fondée la demande de rappel de salaire pour « les périodes intercalaires » formulée par M. [N] et, par conséquent, le débouter de sa demande,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, M. [N] demande à la cour de :
— dire et juger que les contrats de mission doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
— condamner la société Becker industrie SA aux sommes suivantes :
* 2.158,66 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 5.811,74 euros à titre de rappel de salaire pour périodes intercalaires
* 581,17 euros de congés payés y afférents,
* 2.158,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 215,86 euros de congés payés y afférents,
* 449,72 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner à la société Becker industrie SA de remettre à M. [N] et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour pour chacun des documents :
* une attestation Pôle emploi,
* un certificat de travail,
— condamner la société Becker industrie SA à verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Becker industrie SA aux intérêts légaux,
— condamner la société Becker industrie SA aux dépens de l’instance.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée
Pour conclure à l’infirmation du jugement, la société Becker Industrie fait valoir que son activité est soumise à d’importantes variations, lesquelles sont imprévisibles, impliquant le recours à des travailleurs temporaires pour faire face à d’accroissements ponctuels de charge de travail. Elle affirme que ses accroissements temporaires d’activité est démontrée par un état comparatif des volumes de production par lots et par tonnage, les bons de commande et de livraison associés aux commandes mentionnées dans les contrats de mission de M. [N].
La société soutient que les missions confiées à M. [N] correspondaient à l’exécution de tâches différentes et temporaires sur des périodes brèves et discontinues.
Enfin, concernant la mission mentionnant la société TIM, aujourd’hui en liquidation, la société Becker Industrie indique qu’il s’agissait d’une erreur matérielle, le contrat ayant été généré à partir d’une trame antérieure, sans incidence sur la légitimité du recours à l’intérim, fondé sur un besoin réel.
L’intimé soutient que les références à des commandes spécifiques sont parfois absentes ou inopérantes au sein de ses contrats de mission. Ainsi, concernant la commande Cemat, il fait valoir que celle-ci aurait été livrée le 14 mai 2019, soit au lendemain de son arrivée, rendant peu crédible son implication effective sur ladite commande.
M. [N] précise que le mois de mai 2019 figure parmi l’un des mois les moins productifs de l’année 2019, tout comme les mois d’octobre et de novembre.
Il indique que les commandes mentionnées dans le contrat de mission du 13 mai 2019, qui a fait l’objet de deux renouvellements, auraient pu être traitées en moins de 50 heures alors que son contrat de mission couvrait une période de plus de trois semaines.
Par ailleurs, l’intimé souligne que la société Becker Industrie ne peut justifier du recours au contrat de mission relatif à la commande passée par la société TIM, dès lors que cette société avait cessé son activité à la date de la commande ayant fait l’objet d’une liquidation.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1251-1 du code du travail, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission.
Selon l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Sous réserve des dispositions de l’article L.1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » dont celle liée à l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En cas de litige, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif de recours énoncé dans le contrat, alors que, la preuve que le contrat a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice appartient au salarié qui s’en prévaut (Cass. soc. 28 novembre 2007, n° 06-44.843 ; Cass. soc. 16 septembre 2009, n° 08-41.841).
Selon l’article L. 1251-36 du code du travail, à l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1251-5, la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
Ainsi, conformément à l’article L. 1251-36-1 à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-36, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
L’accroissement temporaire d’activité fait référence à une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise, situation visant les augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail que l’entreprise n’est pas en mesure d’absorber avec ses effectifs habituels. Cette expression recouvre ainsi des hypothèses diverses, notamment une augmentation temporaire du volume d’activité de l’entreprise par suite de travaux urgents, une commande ou une demande importante ou la création d’une activité nouvelle.
Au cas d’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société Becker a été confrontée à des variations imprévues de sa charge de travail, notamment due à des commandes urgentes de ses clients. La cour relève que les contrats litigieux mentionnent de manière précise chaque commande ainsi que le nom du client à l’origine de celle-ci.
Par ailleurs, les documents versés par la société Becker Industrie relatifs à la production, présentés sur plusieurs mois, montrent clairement une augmentation notable du nombre de lots ainsi que du tonnage sur les périodes au cours desquelles M. [N] a été mis à la disposition de la société. Ces éléments, corroborés par les explications fournies concernant la complexité croissante des tâches à accomplir, suffisent à établir un besoin ponctuel et temporaire de renfort de main-d''uvre.
En effet, la société Becker Industrie fournit des éléments permettant de vérifier la nécessité et le besoin de renfort de personnel durant les périodes couvertes par les contrats de mission de M. [N]. Il convient également de noter que l’ensemble des clients ayant passé commande auprès de la société figurent en mention dans les contrats de mission, garantissant ainsi la traçabilité des besoins ayant conduit à la mise en place de ceux-ci.
Pour chaque période mentionnée aux contrats de mission, la société verse un état des commandes clients enregistrées, permettant de vérifier la livraison effective des commandes et de justifier de l’accroissement temporaire d’activité sur les périodes précitées.
De plus, la société produit des états des commandes expédiées ainsi que les bons de livraison correspondant aux commandes spécifiées dans chacun des contrats de mission de M. [N]. Les bons de commandes afférents à ces mêmes commandes sont également versés aux débats, apportant ainsi une confirmation supplémentaire de la réalité des besoins de renfort temporaire en personnel sur les périodes précitées.
En outre, l’intimé ne démontre pas l’existence d’une affectation durable ou d’une planification à long terme excluant de facto la possibilité d’un emploi permanent. En effet, compte tenu de la nature de l’activité exercée par la société Becker Industrie, ainsi que des missions variées confiées à un opérateur de production, telles que mentionnées dans la fiche de poste produite (pièce 18 de l’appelante : par exemple, bras manipulateur, empâtage-dispersion, broyage, conditionnement, lavage de cuve, mixing, pilotage d’une installation de production) il apparaît que M. [N] n’a pas occupé un emploi permanent, mais était engagé en réponse à un besoin ponctuel et temporaire de renfort.
En ce qui concerne les arguments de l’intimé relatifs à la commande Cemat, ceux-ci ne suffisent pas à remettre en question la réalité de l’accroissement temporaire d’activité. En effet, les nouvelles commandes passées postérieurement viennent confirmer la nécessité de poursuite du renfort.
Dans ces conditions, la société Becker Industrie démontre que son activité a connu un accroissement temporaire d’activité sur les périodes au cours desquelles M. [N] a été mis à sa disposition.
Ainsi, elle démontre la réalité du motif invoqué pour justifier le recours au travail temporaire et, en particulier, la mise à disposition de M. [N].
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a requalifié les contrats de mission de M. [N] en un contrat de travail à durée indéterminée.
Enfin, concernant la mission mentionnant la société TIM, aujourd’hui en liquidation, M. [N] ne peut se prévaloir d’une erreur manifestement matérielle pour fonder une demande en requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée.
La cour n’ayant pas fait droit à la demande de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail a été régulièrement rompue lorsque le dernier contrat de mission est arrivé à son terme, sans qu’il y ait lieu d’analyser cette rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, M. [N] ne peut qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] sera également condamné à payer à la société Becker industrie la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montbrison en date du 14 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [C] [N] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [C] [N] à payer à la S.A. Becker industrie la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
Condamne M. [C] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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