Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 23 avr. 2025, n° 24/05698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°81
N° RG 24/05698 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VI7B
M. [B] [I]
C/
— la SCP MJURIS (liquidation judiciaire de la Sté GEONOVA)
— Association AGS-CGEA DE [Localité 8]
Sur appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de NANTES du
RG : 2023/09109
SUR LA COMPÉTENCE
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe LHERMITTE
— Me Bruno CARRIOU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
— SCP MJURIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
né le 28 Avril 1982 à [Localité 7] (59)
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 2] MAROC
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté par Me Alexandre de VILLARTAY, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l’audience Me Mathieu BRULE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉES :
L’Association AGS-CGEA DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Simon BEDUCHAUD substituant à l’audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
La SCP MJURIS de Mandataires judiciaires agissant par Me [F] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GEONOVA
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMÉE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [I] a été engagé par la société Géonova selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2021 en qualité de directeur d’exploitation salarié, statut cadre, coefficient 162 selon la convention collective du bâtiment, avec une rémunération de 9.166,67 euros bruts mensuels.
La société Geonova a été créée en février 2020 et intervient dans le secteur de la rénovation énergétique des bâtiments.
M. [I] a exercé les fonctions de Président, jusqu’au 1er avril 2021, date à laquelle il a cédé ses parts à Mme [O], a démissionné de son mandat de président et a cessé toute activité pour le compte de la société.
A compter du 1er octobre 2022, la société Géonova a cessé de payer les salaires de M. [I].
Le 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Géonava avec poursuite d’activité jusqu’au 28 décembre 2022.
Le 3 janvier 2023, le liquidateur judiciaire de la société Géonova a notifié à M. [I] son licenciement pour motif économique et l’a dispensé de l’exécution du préavis.
Un contrat de sécurisation professionnelle a été proposé à M. [I] lequel l’a accepté.
Le contrat de travail de M. [I] a été définitivement rompu le 18 janvier 2023 au terme du délai d’acceptation de 21 jours du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 6 février 2023, l’AGS a refusé de faire l’avance des sommes figurant sur l’état des créances salariales établi par le liquidateur judiciaire.
Le 6 juillet 2023, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes par requête aux fins de faire valoir ses droits et d’obtenir une régularisation de sa situation. M. [I] affirmait être lié à la société Géonova par un contrat de travail.
Par jugement en date du 13 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Nantes :
— s’est déclaré incompétent pour connaître du litige entre M. [I] et la SAS Géonova, au profit du tribunal de commerce de Nantes,
— a débouté M. [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [I] aux dépens éventuels.
M. [I] a interjeté appel le 16 octobre 2024.
Sur requête aux fins d’assigner à jour fixe en date du 17 octobre 2024, le magistrat délégué du Premier président de la cour d’appel de Rennes a autorisé l’assignation à jour fixe, avant le 13 décembre 2024, de la SCP Mjuris prise en la personne de Me [L], mandataire judiciaire et de l’AGS CGEA de Rennes par ordonnance du 20 novembre 2024.
M. [I] a assigné à jour fixe les sociétés SCP Mjuris et l’AGS CGEA de Rennes respectivement, par actes des 25 et 26 novembre 2024.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2024, M. [I] sollicite de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que l’existence du contrat de travail liant M. [I] à la société Géonova n’est pas établi,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a déclaré l’incompétence du conseil de prud’hommes de Nantes au bénéfice du tribunal de commerce de Nantes,
Puis, statuant à nouveau,
— Dire et juger que l’AGS n’apporte pas la preuve de l’absence de contrat de travail et de lien de subordination,
— Déclarer le conseil de prud’hommes de Nantes matériellement compétent pour connaître du litige dont il a été saisi et opposant M. [I] à l’AGS CGEA de Rennes, la société Géonova et la SCP Mjuris es qualité de liquidateur judiciaire,
— évoquer l’affaire sur le fond du litige en application de l’article 88 du code de procédure civile.
— en conséquence, inviter les parties à constituer avocats pour conclure sur le fond.
En toute hypothèse,
— débouter l’AGS-CGEA et la SCP Mjuris de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner l’AGS-CGEA à verser à M. [I] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Condamner la SCP Mjuris, es qualité de liquidateur judiciaire, à verser à M. [I] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AGS-CGEA aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025, signifiées le 7 février 2025 à la SCP Mjuris, liquidateur judiciaire de la société Géonova, l’AGS CGEA de Rennes sollicite de :
— recevoir l’AGS et le CGEA de [Localité 8] en leur intervention,
— donner acte au CGEA de [Localité 8] de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
— dit que l’existence du contrat de travail de M. [I] n’était pas établie,
— déclaré l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal de commerce de Nantes,
A titre subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur la demande d’évocation de l’affaire au fond sur le fondement de l’article 88 du code de procédure civile,
— le cas échéant, inviter les parties à constituer avocats pour conclure au fond
En toute hypothèse,
— débouter M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS :
Selon L625-4 du code de commerce, lorsque les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause.
Le salarié peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.
L’article L625-5 prévoit que les litiges soumis au conseil de prud’hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement.
Il en résulte que le conseil de prud’hommes a une compétence exclusive pour statuer sur la contestation du refus de l’AGS de régler une créance figurant sur un relevé de créances salariales.
Le fait qu’au soutien de son refus, l’AGS conteste la validité du contrat de travail, dont le conseil de prud’hommes est le juge naturel, n’y fait pas obstacle.
Le conseil de prud’hommes étant seul compétent pour connaître de la contestation du refus de l’AGS, c’est à tort que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent. Il devait statuer au fond sur le bien fondé de la demande de garantie en examinant le moyen de contestation du contrat de travail.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent.
Les circonstances de la cause ne justifient pas d’évoquer l’affaire, celle-ci est renvoyée au conseil de prud’hommes de Nantes afin qu’il statue sur la demande de garantie soit en faisant droit à la demande soit en déboutant le requérant.
La décision du conseil de prud’hommes statuant sur la garantie sera susceptible d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes,
Dit que le conseil de prud’hommes est seul compétent pour statuer sur la garantie de l’AGS,
Renvoie l’affaire et les parties devant le conseil de prud’hommes de Nantes afin qu’il soit statué au fond sur la garantie,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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