Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 29 janv. 2026, n° 24/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 janvier 2024, N° 23/01807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00866 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUYH
[10]
c/
Monsieur [U] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 janvier 2024 (R.G. n°23/01807) par le pôle social du TJ de [Localité 8], suivant déclaration d’appel du 22 février 2024.
APPELANTE :
[10] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MANERA
INTIMÉ :
Monsieur [U] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean MERLET-BONNAN de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de Madame Marie Le-Pellec, attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 mars 2016, M. [E] [X] ' qui bénéficiait depuis le 1 er août 1992 de l’allocation supplémentaire prévue à l’article L.815-2 ancien du code de la sécurité sociale ' est décédé, laissant pour lui succéder son épouse et leurs six enfants, à savoir Mmes [C] [X], son épouse ; [F], [O] et [S] [X], ses filles ; Mrs [A], [U] et [H] [X], ses fils.
Le 28 juillet 2016, la [10] a interrogé la succession de M.[X] sur le montant des actifs et les coordonnées du notaire chargé du règlement de la succession.
Mme [X], veuve de M.[X], a transmis les renseignements demandés en indiquant notamment qu’aucun notaire n’était chargé de la succession et a estimé la maison familiale à la somme de 150 000 euros.
Par courrier du 8 novembre 2016, la [10] a sollicité auprès de chacun des héritiers le remboursement de sa quote-part de la dette constituée des arrérages servis de son vivant à M. [E] [X], soit la somme de 6 625 euros (39 750/6).
Par courrier du 9 février 2017, Maître [K] [L], notaire, auquel le règlement de la succession avait été confié, a pris contact avec la [10].
Par courrier du 2 mars 2017, la [10] a adressé à Maître [L] une notification de récupération sur succession pour la somme de 39 750 euros versée au titre de l’allocation supplémentaire du 1er août 1992 au 31 mars 2017.
Le 26 septembre 2017, la [10] a adressé une notification de payer chacun la somme de 6 625 euros à Messieurs [A] [X], [U] [X] et [H] [X].
M. [H] [X] est décédé le 5 octobre 2017, sans laisser d’héritier.
Le 18 décembre 2017, la [10] a notifié à Messieurs [A] et [U] [X] une mise en demeure de payer la somme due sans avoir eu connaissance du décès de M. [H] [X].
Le 3 mai 2018, à la suite d’un nouvel examen du dossier prenant en compte le décès d’un des héritiers, la [10] a envoyé une nouvelle notification de récupération d’allocation sur succession aux cinq héritiers dont M. [U] [X].
Le 27 décembre 2018, la [10] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Landes d’une demande de paiement de la somme de 7 950 euros correspondant à la quote-part réclamée à M. [U] [X].
Par jugement du 10 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a rejeté le moyen tiré de la péremption d’instance soulevé par M. [U] [X] et a renvoyé le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, territorialement compétent.
Par jugement du 29 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que la mise en demeure du 21 décembre 2018 rectifiant celle du 3 janvier 2018 est irrégulière,
— en conséquence,
— annulé ladite mise en demeure,
— débouté la [9] de sa requête,
— condamné la [9] au paiement des entiers dépens,
— débouté M. [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 22 février 2024, la [10] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 28 octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau,
— juger ses demandes recevables et bien fondées,
— condamner M. [U] [X], en sa qualité d’héritier de son défunt père, à lui payer la somme de 7 950 euros correspondant à sa quote-part des arrérages servis à son défunt père au titre de l’allocation supplémentaire prévue à l’article L.815-2 ancien du code de la sécurité sociale,
— débouter M. [U] [X] de toutes ses demandes,
— en tout état de cause,
— débouter M. [U] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 2 octobre 2024, et reprises oralement à l’audience, M. [U] [X] demande à la cour de :
— à titre principal,
— juger mal fondé l’appel interjeté par la [9] à l’encontre du jugement rendu par
tribunal judiciaire 29 janvier 2024,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la [9] de l’intégralité de
ses demandes,
— débouter la [9] de ses demandes en l’absence de validité des mises en demeure de la [9], la procédure ne lui a pas été notifié régulièrement, il n’a pas été informé de l’obligation de payer le montant réclamé, et des voies et délais de recours ainsi que des conditions dans lesquelles le débiteur pouvait, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales,
— annuler les notifications et mises en demeure des 8 novembre 2016, 26 septembre
2017, 3 janvier 2018, 3 mai 2018 en ce qu’elles sont imprécises et infondées,
— débouter la [9] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire,
— constater l’appréciation erronée de l’actif net de la succession,
— annuler les décisions de la [9] et sommes demandées et ramener les montants demandés à juste proportion sur la base des évaluation transmises
— rejeter les demandes de la [9],
— à titre infiniment subsidiaire,
— rejeter les demandes de la [9] et annuler les décisions de la [9] en ce que le montant demandé n’est pas justifié et ramener les montants demandés à juste proportion de ses droits dans la succession c’est-à-dire 6 625 euros.
— en tout état de cause,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles :
* L815-2 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable au litige :
'Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d’outre-mer , à [Localité 14]-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d’inaptitude au travail, titulaire d’un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non salariés agricoles ayant cessé d’exploiter plus d’un certain nombre d’hectares déterminé, bénéficie d’une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.
La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d’assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l’application du présent chapitre.'
* L815-12 dudit code pris dans sa version applicable au litige :
' Les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 ou à l’article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
Lorsque la succession de l’allocataire, en tout ou partie, comprend un capital d’exploitation agricole : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d’exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n’est retenu, pour l’application de l’alinéa précédent, que pour 50 p. 100 de sa valeur.
Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l’allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.'
* D815-1 du même code dans sa version applicable au litige :
' Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euros.'
Il en résulte donc au cas particulier que la [9] peut réclamer, à la succession [X] ou à défaut aux héritiers de M.[E] [X], les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire prévue à l’article L. 815-2 ancien du code de la sécurité sociale, dans l’hypothèse où l’actif net successoral est supérieur à la somme de 39 000 euros.
SUR L’INFORMATION, LA RECHERCHE D’UNE SOLUTION AMIABLE ET LA MISE EN DEMEURE PRÉALABLE À LA SAISINE DU TRIBUNAL
Sur l’information de l’allocataire :
Moyens des parties
20. En substance, la [10] fait valoir que M. [U] [X] soutient à tort que la demande de récupération des sommes versées sur la succession de l’allocataire devrait être rejetée au motif qu’il n’aurait pas été informé que l’allocation supplémentaire était récupérable sur sa succession alors que cette information est sans incidence sur la créance de la caisse.
M.[X] fait valoir que pour pouvoir récupérer les sommes versées à son père, il aurait fallu que la [9] l’informe au préalable qu’elle récupérerait les sommes qu’elle allait lui verser sur ses héritiers.
Réponse de la cour
22.Il est acquis que le manquement éventuel de la caisse à son obligation d’information de l’allocataire sur le caractère récupérable des arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité n’exonère pas les héritiers de leur obligation au remboursement à proportion de la partie de l’actif net successoral sur laquelle s’exerce l’action en recouvrement.
23.Au cas particulier, il en résulte donc que la [9] n’était pas obligée de délivrer à M.[X] l’information litigieuse pour pouvoir récupérer sur la succession les sommes versées.
En conséquence, M.[X] doit être débouté de toutes ses prétentions formées de ce chef.
Sur la nécessité de la recherche d’une résolution amiable du litige
Moyens des parties
24.M.[X] fait valoir que l’article 58 du code de procédure civile dispose en outre que la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance doit préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et qu’en l’espèce, la [9] n’a pas réalisé de diligences entreprises en vue de parvenir à une solution amiable du litige avant de saisir la juridiction.
25.La [9] ne fait valoir aucune observation particulière de ce chef.
Réponse de la cour
26.En application de l’article 58 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction en vigueur au jour du litige, la requête précise, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
27.Au cas particulier, la [9] a tenté avant de saisir la juridiction de première instance d’engager des discussions mais comme le reconnait M.[X] lui – même, il a changé d’adresse à plusieurs reprises et était donc difficilement joignable;
En conséquence, il doit être débouté de ses demandes formées de ce chef.
Sur la nécessité d’une mise en demeure préalable
Moyens des parties
28.La [9] fait valoir que le tribunal judiciaire a considéré à tort que l’action en recouvrement sur succession était soumise à une formalité préalable obligatoire, à savoir une notification au sens de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale qui impose de mettre en demeure le débiteur de régler sa dette et prévoit des mentions obligatoires à apposer à cette mise en demeure alors que cet article n’est applicable qu’aux actions en recouvrement de prestations indues.
29.En réponse, M.[X] prétend que :
— au visa de l’article R.142-1-A auquel renvoie l’article R.815-50 du code de la
sécurité sociale, la [9] était débitrice d’une obligation de notification de mise en demeure qu’elle n’a pas respectée.
— il n’a jamais reçu les différents courriers que la [9] lui aurait adressés en lettre simple à diverses adresses.
— il n’a été informé de la procédure qu’à compter du courrier recommandé envoyé par la [9] à son adresse le 4 février 2019 qui se limitant à l’informer de l’instance en cours. Il en conclut que la [9] ne lui a donc jamais notifié régulièrement la procédure, l’obligation de payer le montant réclamé, les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles il pouvait contester cette décision.
Réponse de la cour
30.En application de l’article R. 133-9-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur au moment des faits :
'L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.'
Il est inclus dans le code de sécurité sociale dans la :
— ' Partie réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat (Articles R111-1 à R951-4-1),
— Livre I : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R111-1 à R182-3-3)
— Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement (Articles R130-1 à R139-4)
— Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations (Articles R133-1 à R133-9-3)
— Section 3 : Dispositions diverses (Articles R133-8 à R133-9-3).
Il n’est donc pas applicable aux actions de récupération sur succession régies par les règles spécifiques des articles L815-13, D815-1 à D815-7 du code de la sécurité sociale.
En revanche, l’article R815-50 alinéa 1 du code de procédure civile pris dans sa version applicable au litige prévoit que : ' Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l’attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur successions de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Or les articles R142-1 à R142-6 traite du recours formé devant la commission de recours amiable, de la composition de celle-ci, de la procédure et des délais devant celle-ci.
31.Au cas particulier, il en résulte donc que l’action en récupération sur successions de l’allocation supplémentaires doit être précédée de l’envoi par la [9] d’une mise en demeure à l’héritier afin que celui-ci puisse exercer un recours amiable devant la commission de recours amiable.
Sur la régularité de la mise en demeure
Moyens des parties
32. La [9] fait valoir que le tribunal judiciaire l’a déboutée à tort de sa demande en considérant que les mises en demeure adressées à M. [U] [X] ont été envoyées à son ancienne adresse alors qu’en tout état de cause, elle a adressé un courrier à M.[X] dont l’adresse était le [Adresse 4] qui est revenue avec la mention ' pli avisé, non réclamé', qu’elle ne pouvait pas déduire de cette mention que l’intimé n’était plus domicilié à cette adresse et qu’elle n’a eu connaissance de son nouveau domicile qu’à réception d’un courrier daté et signé du 28 mars 2019 par les 5 héritiers [X] dont l’intimé.
Elle ajoute que M.[X] ne pouvait pas ignorer la procédure en cours dès lors que ses frères et soeurs en avaient eu connaissance a minima à compter du 9 janvier 2017 dans la mesure où c’est à cette date que ceux – ci avaient formé une requête par devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre la [9] et que de surcroît, lui – même par courrier du 26 juin 2019, avait déclaré en son nom propre et au nom de ses frères et soeurs qu’ils étaient totalement d’accord avec le fait de régler la dette mais qu’ils sollicitaient un recalcul de celle-ci au vu de l’estimation du bien immobilier réalisée le 19 mars 2019.
33.En réponse, M.[X] fait valoir que :
— il n’a jamais reçu les différents courriers que la [9] lui aurait adressés en lettre simple à diverses adresses, à savoir ceux des 8 novembre 2016 et 26 septembre 2017, au [Adresse 5], celui du 3 janvier 2018 au [Adresse 1] et celui du 3 mai 2018 au [Adresse 5].
— la [9] ne peut se prévaloir de ces lettres de mise en demeure pour considérer qu’il a été valablement 'touché’ ( sic).
— en outre, le seul courrier recommandé envoyé avec accusé de réception le 21 décembre 2018 à l’adresse du [Adresse 5] sur lequel se fonde la [9] est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » car il ne résidait plus à cette adresse depuis le 30 mai 2017 puisqu’il avait quitté son logement pour habiter au [Adresse 2].
— il n’a été informé de la procédure qu’à compter du courrier recommandé envoyé par la [9] à son adresse actuelle le 4 février 2019 ; courrier qui de surcroît, se limitait à l’informer de l’instance en cours sans lui notifier régulièrement la procédure, l’obligation de payer le montant réclamé, les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles il pouvait contester cette décision.
Réponse de la cour
34.Il est acquis que le défaut de réception effective par son destinataire de mises en demeure adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte ni la validité de celles-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 novembre 2015, 1425.850).
De ce fait, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception émise par la [12] pour aviser un allocataire de la suspension d’une prestation, non remise ni réclamée est réputée avoir été portée à la connaissance de l’intéressé à la date à laquelle il a régulièrement été avisé que le pli, présenté à l’adresse connue de la Caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend. ( Cass. Civ. 2ème 13 février 2020 n°18-24.590).
35.Au cas particulier, si aucun élément ne permet d’établir que les lettres simples dont se prévaut la [9] ont été effectivement adressées à l’intimé dans la mesure où l’organisme social ne verse aucun élément permettant de le démontrer, il n’en demeure pas moins que par la lettre recommandée du 21 décembre 2018, la [9] l’a mis en demeure de lui régler la somme de 7959 euros dans un délai d’un mois.
En application des dispositions sus – visées, le seul défaut de réception effective de ce courrier n’en affecte pas la régularité dès lors que M.[X] disposait d’un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que de surcroît, il n’avait pas signalé à la Poste son changement d’adresse.
En tout état de cause, le courrier qu’il a adressé à la [9] qui l’a réceptionné le 26 juin 2019 et dont il ne conteste ni la teneur ni l’envoi à la [9] établit qu’il avait connaissance de la procédure et était totalement d’accord pour régler la dette sous réserve de son recalcul.
En outre, l’absence de mention ou la mention insuffisante ou erronée sur la notification de la mise en demeure de la voie de recours ouverte, des délais et des modalités de sa mise en oeuvre n’a pas pour effet de rendre nul(le) l’acte et/ou la procédure subséquente mais de ne pas faire courir les délais de contestation.
Enfin, contrairement à ce que soutient M.[X], la mise en demeure recommandée du 21 décembre 2018 énonce clairement le montant de la dette, à savoir 7950 euros, le motif de son existence, à savoir des sommes versées au titre de l’allocation supplémentaire servie du 1 er août 1992 au 28 mars 2016, son fondement juridique, le délai pour s’en acquitter et les modalités de son paiement.
La différence de montant existant entre celui annoncé initialement et celui figurant sur la mise en demeure du 21 décembre 2018 s’explique par la répartition de la quote – part de M.[X] [H] entre tous les co- héritiers à laquelle la [9] a procédé.
En conséquence, M.[X] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes de ce chef.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a annulé la mise en demeure et débouté la [9] de sa requête.
SUR LE FOND
Sur la preuve du versement de l’allocation supplémentaire
Moyens des parties
36. La [9] fait valoir sur le fondement des articles R.122-4 et D.253-11 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que l’attestation de versement établie par l’agent comptable de la [9] démontre que M. [E] [X] a bénéficié de l’allocation supplémentaire du 1er août 1992 au 31 mars 2016.
37. En réponse, M.[X] soutient que la [9] ne démontre pas que son père, a effectivement bénéficié de l’allocation supplémentaire prévue à l’article L.815-2 du code de la sécurité sociale du 1er aout 1992 au 31 mars 2016. Il explique qu’elle ne produit aucun décompte, aucun justificatif démontrant un virement effectif de cette allocation.
Il fait valoir que les documents produits par la [9] sont inopérants pour établir la réalité des versements.
Réponse de la cour
38. En application des articles R122-4, D253-11 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, la [9] peut produire l’attestation de son agent comptable pour établir le bien fondé de ses allégations.
39. Au cas particulier, pour établir le paiement régulier à M.[E] [X] de l’allocation supplémentaire durant la période du 1 er août 1992 au 31 mars 2016, la [9] verse au dossier :
— une attestation de paiement rédigée par son directeur comptable et financier reprenant sous forme de tableau les versements mensuels intervenus entre le 1 décembre 1998 et le 31 mars 2016,
— la notification de l’attribution à M. [E] [X] à compter du 1 er août 1992 de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
Contrairement à ce que soutient M.[X], l’attestation de paiement établie par l’agent comptable précise la nature de l’allocation versée et la période des versements.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les pièces ainsi produites établissent le paiement de l’allocation litigieuse à M.[E] [X].
Il convient de débouter M.[U] [X] de l’ensemble de ses demandes formées de ce chef.
Sur l’estimation du bien immobilier retenue par la [9]
Moyens des parties
40.La [9] fait valoir que c’est à bon droit qu’elle a retenu la valeur de 150 000 euros au titre de la maison familiale conformément au questionnaire sur le règlement de la succession complété et signé le 26 août 2016 par Mme [C] [X], épouse de M. [E] [X].
Elle explique que M. [U] [X] a fourni en première instance une estimation en date du 19 mars 2019 indiquant que la valeur de la maison familiale se situe entre 100 000 et 110 000 euros, puis une seconde estimation en date du 6 novembre 2019 avec une valeur moyenne de 103 830 euros alors que c’est au jour du décès que l’actif net successoral qui correspond à l’évaluation de l’ensemble des biens appartenant au défunt au jour du décès, est évalué après déduction du passif de la succession.
41.En réponse, M.[X] fait valoir que la [9] retient un montant de 83 126,29 euros qui correspond en réalité à l’actif net avec une majoration au titre du bien immobilier et non à l’allocation versée.
Il ajoute que la [9] n’adresse aucun décompte, si ce n’est un décompte d’un prétendu actif avec même une mention erronée dans les dates de perception de l’allocation supplémentaire.
Réponse de la cour
42.La valeur des biens immobiliers est déterminée au jour du décès et doit refléter leur valeur vénale, c’est-à-dire le prix qu’ils pourraient raisonnablement atteindre sur le marché à ce moment-là.
43.Au cas particulier, il convient de rappeler que :
— M.[E] [X] est décédé le 28 mars 2016,
— le 26 août 2016, Mme [X] veuve de M.[E] [X] a évalué l’immeuble à la somme de
150 000 euros,
— le 19 mars 2019, l’agence immobilière [7], contactée par M.[U] [X], a estimé la valeur de l’immeuble entre 100 000 et 110 000 euros,
— le 5 novembre 2019, l’agence [13], contactée par M.[U] [X], a estimé la valeur de l’immeuble entre 99 425 et 109 893 euros.
L’estimation du bien la plus proche du jour du décès est celle réalisée par le 26 août 2016.
M.[X] ne rapporte aucun élément permettant de la remettre en cause dans la mesure où les deux autres évaluations qu’il produit ont été réalisées plus de trois ans après le décès et où de ce fait, au vu des principes sus rappelés, elles ne peuvent être prises en compte.
M.[X] doit donc être débouté de l’intégralité de ses demandes formées de ce chef.
Sur la quote-part mise à la charge de M.[U]
Moyens des parties
44.La [9] soutient qu’en application de l’article 873 du code civil, les créanciers de l’indivision successorale peuvent choisir valablement de poursuivre chacun des héritiers au prorata de leurs droits respectifs et que de ce fait, elle peut s’adresser directement aux héritiers pour recouvrir sa créance.
45.En réponse, M.[X] fait valoir qu’en application de l’article 873 du code civil, les créanciers de l’indivision successorale ne peuvent poursuivre chacun des héritiers qu’au prorata de leurs droits respectifs dans la succession et que de ce fait, la [9] ne peut mettre à sa charge les dettes de son frère décédé.
Réponse de la cour
46.Sur le fondement de l’article 873 du code civil : 'Si les créanciers disposent du droit de poursuivre la totalité de la succession, ils ne sont pas obligés d’user de cette garantie et peuvent valablement poursuivre le recouvrement de leur créance contre chacun des héritiers, au prorata de leurs droits respectifs'.
Le décès du débiteur a pour effet d’entraîner, de plein droit, la division des dettes héréditaires entre tous les héritiers ou légataires universels ou à titre universel, au prorata de chacun, et si les créanciers disposent du droit de poursuivre la totalité de la succession, ils ne sont pas obligés d’user de cette garantie ; ils peuvent valablement poursuivre le recouvrement de leur créance contre chacun des héritiers, au prorata de leurs droits respectifs.
L’obligation du débiteur décédé se divise de plein droit entre ses héritiers ; en conséquence, lorsque la dette est solidaire, bien qu’elle conserve ce caractère à l’égard de l’hérédité, chacun des héritiers, ne recueillant qu’une part de la succession, n’est tenu que jusqu’à concurrence de cette part. ( Civ. 1re, 2 janv. 1924 (deux arrêts): DP 1924. 1. 14 ; Civ. 1re, 10 mai 1988: Bull. civ. I, no 140 ; Civ. 1re, 10 févr. 1993, no 91-14.865 ; 19 mars 1996, no 94-13.884 )
47.Au cas particulier, au vu des principes sus rappelés, la [9] ne peut pas mettre à la charge de l’intimé une somme supérieure à ses droits et ne peut soutenir qu’il est pour partie avec ses soeurs et frères redevable de la quote part qui incombait à son frère décédé, en l’absence de la production de tout élément permettant d’établir qu’il est devenu héritier de son fère [H] [X].
Il en résulte donc que la dette de M.[X] doit être ramenée à la somme de 6625 euros correspondant aux droits de M.[X] dans la succession de son père et que M.[X] doit être condamné à payer .
En conséquence, il convient de condamner M.[X] à payer à la [9] la somme de 6625 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
48.Les dépens de première instance et d’appel doivent être partagés par moitié entre les parties qui succombent partiellement dans leurs prétentions respectives.
49.Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 29 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M.[U] [X] à payer à la [11] la somme de 6625 euros,
Condamne M.[U] [X] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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