Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 11 mars 2025, n° 20/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 4 novembre 2020, N° 2018009966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATELIER DE CONFECTION CHAUVET c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01724 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXRI
jugement du 04 Novembre 2020
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2018009966
ARRET DU 11 MARS 2025
APPELANTES :
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.R.L. ATELIER DE CONFECTION CHAUVET
[Adresse 11]
[Localité 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier BLANCHARD, avocat postulant au barreau de SAUMUR – N°'du dossier 200326 et par Me Grégory DUBERNAT, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2018335 substitué par Me’Arnaud BARBE et par Me Jean-Yves BENOIST, avocat plaidant au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Z] [V] est la gérante associée de la SARL Atelier de Confection Chauvet.
Cette société disposait d’un compte bancaire n° 10153473 74 ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas.
Le 12 mai 2015, la BNP Paribas a consenti à la SARL Atelier de Confection Chauvet une ouverture de crédit professionnel 'SILO’ (n°51313774 74), d’un’montant maximum de 30 000 euros et d’une durée de 24 mois.
Par un acte sous seing privé du 17 décembre 2015, Mme [V] s’est portée caution solidaire de la SARL Atelier de Confection Chauvet pour l’ensemble de ses engagements auprès de la SA BNP Paribas, dans la limite de 24 000 euros et pour une durée de 10 ans.
Le 17 février 2017, la SARL Atelier de Confection Chauvet a souscrit un billet à ordre au bénéfice de la SA BNP Paribas, d’un montant de 80 000 euros, à’échéance du 10 avril 2017 et avalisé par Mme [V].
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 29'novembre 2017, la SA BNP Paribas a, d’une part, prononcé la déchéance du terme de l’ouverture de crédit 'SILO’ (n° 51313774 74) et elle a mis la SARL’Atelier de Confection Chauvet en demeure de lui payer la somme de 13'063,92 euros et, d’autre part, prononcé la clôture du compte courant n°'10153473 74, laissant un solde débiteur de 15 939,66 euros et le billet à ordre de 80 000 euros impayés.
Par une troisième lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 novembre 2017, la SA BNP Paribas a mis en demeure Mme [V], en sa qualité de caution, de lui payer une somme de 95 939,66 euros.
La SA BNP Paribas a ensuite fait assigner la SARL Atelier de Confection Chauvet et Mme [V] en paiement devant le tribunal de commerce d’Angers par des actes d’huissier du 29 juin 2018.
Par un jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce d’Angers a':
— débouté la SARL Atelier de Confection Chauvet et Mme [V] de leur demande d’annulation pour dol du billet à ordre du 17 février 2017,
— débouté la SARL Atelier de Confection Chauvet et Mme [V] de leurs demandes de déclarer la SA BNP Paribas porteur négligent du billet à ordre du 17 février 2017 et de la déchoir de ses droits à leur égard,
— condamné solidairement la SARL Atelier de Confection Chauvet et Mme'[V] au paiement de la somme de 80 000 euros à la SA BNP Paribas, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018,
— condamné solidairement la SARL Atelier de Confection Chauvet et Mme'[V] au paiement à la SA BNP Paribas de la somme de :
* 13 332,84 euros au titre du crédit « SILO » du 12 mai 2015, outre les intérêts au taux de 2,341 % à compter du 29 juin 2018,
* 9 166,64 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°'10153473'74, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018,
soit un montant total de 22 499,48 euros, outre les intérêts à partir du 29 juin 2018,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à partir du 29 juin 2018, sur la somme de 22 499,48 euros,
— rejeté la demande de délais présentée au titre de la somme de 80 000 euros correspondant au billet à ordre,
— reporté d’une année à compter de la date du jugement le paiement de la somme de 22 499,48 euros à la SA BNP Paribas et dit que ce paiement comprenant le principal et la totalité des intérêts, devra intervenir le 4 novembre 2021,
— condamné solidairement la SARL Atelier de Confection Chauvet et Mme'[V] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la SARL Atelier de confection Chauvet aux dépens.
Par une déclaration du 4 décembre 2020, la SARL Atelier de Confection Chauvet et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ces chefs, sauf celui ayant dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire, intimant la SA BNP Paribas.
Mme [V] et la SARL Atelier de Confection Chauvet, d’une part, la SA BNP Paribas, d’autre part, ont conclu.
Une ordonnance du 16 décembre 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 13 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [V] et la SARL Atelier de Confection Chauvet demandent à la cour :
— de les juger recevables et bien fondées en leur appel,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 novembre 2020,
statuant à nouveau,
— de juger nul le billet à ordre du 17 février 2017 en raison du dol commis par la SA BNP Paribas,
— de juger nul l’aval donné par Mme [V] le 17 février 2017 en raison du dol commis par la SA BNP Paribas,
— de juger que l’aval dont se prévaut la SA BNP Paribas est inopposable à Mme [V] pour déchéance des droits du porteur,
en conséquence,
— de débouter la SA BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre,
— de juger manifestement disproportionné l’engagement de caution consenti par Mme [V] à la SA BNP Paribas le 17 décembre 2015,
en conséquence,
— de débouter la SA BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— de leur accorder les plus larges délais de paiement selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
en toute hypothèse,
— de condamner la SA BNP Paribas à leur verser la somme de 8 000 euros chacune, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les dépens de première instance et d’appel.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 26'mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas demande à la cour :
— de dire et juger la SARL Atelier de Confection Chauvet et Mme [V] irrecevables et en tous les cas mal fondées en leur appel,
— en conséquence, de les en débouter,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers en date du 4 novembre 2020 et notamment en ce qu’il :
* débouté la SARL Atelier de Confection Chauvet et Mme [V] de leur demande d’annulation pour dol du billet à ordre du 17 février 2017,
* débouté la SARL Atelier de Confection Chauvet et Mme [V] de leur demande de la déclarer porteur négligent du billet à ordre du 17 février 2017 et de la déchoir de ses droits à leur égard,
* condamné solidairement la SARL Atelier de Confection Chauvet et Mme'[V] au paiement de la somme de 80 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018,
* condamné solidairement la SARL Atelier de Confection Chauvet et Mme'[V] au paiement des sommes de :
* 13 332,84 euros au titre du crédit « SILO » du 12 mai 2015, outre les intérêts au taux de 2,341 % à compter du 29 juin 2018,
* 9 166,64 euros au titre du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018,
soit un montant total de 22 499,48 euros outre intérêts à partir du 29 juin 2018,
* ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à partir du 29 juin 2018, sur la somme de 22 499,48 euros,
* rejeté les demandes de délais portées au titre de la somme de 80'000'euros correspondant au billet à ordre,
* reporté d’une année à compter de la date du présent jugement, le’paiement de la somme de 22 499,48 euros à la SA BNP Paribas et dit que ce paiement comprenant le principal et la totalité des intérêts devrait intervenir le 4 novembre 2021,
y ajoutant,
— de condamner solidairement la SARL Atelier de Confection Chauvet et Mme'[V] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance comme d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la nullité du billet à ordre et de l’aval :
Les appelants rappellent, dans une première partie de leurs conclusions ('en’droit'), plusieurs dispositions légales, qu’il s’agisse de l’obligation de négocier loyalement les contrats tirée de l’article 1134 du code civil ou, depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de l’article 1104 de ce même code, de la fraude ou de la rupture abusive d’un concours au sens de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier. Pour autant, c’est bien uniquement au regard du moyen tiré du dol qu’elles poursuivent, dans la seconde partie de leurs conclusions ('en’fait'), la nullité du billet à ordre et de l’aval du 17 février 2017.
L’article 1130 du code civil prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, le caractère déterminant devant être apprécié eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L’article 1137 du même code définit le dol comme étant le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Le’dol suppose donc la preuve par les appelantes d’un élément matériel et d’un élément intentionnel, desquels serait résultée une erreur qui les a déterminées à souscrire le billet à ordre et l’aval litigieux.
Bien qu’elles ne distinguent pas ces deux éléments, il ressort de l’argumentaire des appelantes qu’au titre de l’élément matériel, elles reprochent à la SA BNP Paribas une manoeuvre ayant consisté à avoir demandé à la première de souscrire le billet à ordre du 17 février 2017 et à avoir obtenu l’aval de la seconde afin de réduire significativement le découvert de la société pour mettre fin, aussi après, à tous ses concours, mettre fin à la ligne de billets à ordre et à l’autorisation de caisse en cours depuis trois années et rompre toute relation commerciale. Au titre de l’élément intentionnel, elles soutiennent que cette manoeuvre a permis à la banque, qui avait conscience des tensions de trésorerie que sa démarche allait engendrer et du caractère non viable de la SARL Atelier de Confection Chauvet, de se constituer une garantie sur le patrimoine personnel de Mme [V] et de pouvoir ainsi s’assurer un remboursement maximal grâce au bien immobilier détenue par cette dernière, en priorité sur ses autres créanciers. Elles considèrent que, de ce fait, leur consentement a été vicié puisqu’elles n’auraient pas donné leur accord si elles avaient eu connaissance de la véritable intention de la banque.
Ce faisant, il ne ressort pas de l’argumentation des appelantes qu’elles entendent reprocher à la SA BNP Paribas d’avoir mis fin à ses concours, notamment à la ligne de billets à ordre, mais bien uniquement de leur avoir fait souscrire le billet à ordre du 17 février 2017 et l’aval avant de mettre fin à ses concours.
La caractérisation du dol ainsi invoqué par les appelantes se heurte toutefois aux deux arguments que leur oppose la SA BNP Paribas et qui ont été consacrés en première instance. L’intimée fait en effet exactement valoir, en premier lieu, que la souscription du billet du 17 février 2017 et l’aval donné par Mme [V] doivent être replacés dans le contexte de ce que quatorze précédents billets à ordre avaient été souscrits depuis le 24 janvier 2014, qui avaient déjà tous été avalisés par Mme [V] et dont il est reconnu qu’ils avaient tous été honorés. La’souscription du billet à ordre et l’aval s’inscrivaient donc dans une pratique habituelle de fonctionnement, parfaitement connue de la SARL Atelier de Confection Chauvet et de Mme [V], qui n’affectait d’ailleurs pas le niveau du découvert de la société puisqu’un nouveau billet du même montant remboursait le précédent billet à son échéance. Il ne peut du reste être tiré aucune conclusion de ce que le chargé d’affaire de la banque a lui-même demandé à Mme [V] de préparer le billet à ordre du 17 février 2017. Le courriel du 8 février 2017 doit en effet lui aussi être lu à la lumière de la pratique en cours depuis plusieurs années entre les parties et dont les appelantes reconnaissent d’ailleurs sa nécessité pour que la société puisse faire face au découvert systématique de son compte de dépôt en raison de son manque chronique de trésorerie.
En second lieu, la SA BNP Paribas se défend d’avoir eu l’intention de rompre ses relations commerciales avec les appelantes immédiatement après le 17'février 2017, comme celles-ci le lui reprochent. Elle explique qu’au contraire, elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt en raison de la défaillance répétée de la société à ses engagements contractuels. De fait, les relevés du compte versés aux débats révèlent que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, celui-ci a fonctionné normalement même après le 17'février 2017 et jusqu’à sa clôture, sans rejet systématique si ce n’est sur une période du 2 mai 2017 au 31 mai 2017. La banque intimée n’a été notifiée la clôture de ce compte que le 29 novembre 2017, soit plus de neuf mois après la souscription du billet à ordre et de l’aval litigieux, après qu’il a fonctionné en position débitrice sur plusieurs mois. C’est à cette date du 29 novembre 2017 seulement que la SA BNP Paribas a également notifié la déchéance du terme du crédit professionnel n° 51313774 74, après que les échéances du 31 août 2017 et du 30 septembre 2017 sont restées impayées. Il n’existe donc pas de concomitance entre la souscription du billet à ordre du 17 février 2017, avalisé par Mme [V], et la fin des concours bancaires. La suspicion d’une manoeuvre dolosive de la banque intimée pour obtenir la souscription de ce billet à ordre et de l’aval de Mme [V] se conçoit au demeurant d’autant plus difficilement que la banque bénéficiait déjà des mêmes garanties à la faveur des précédents billets à ordre avalisés.
La SARL Atelier de Confection Chauvet et Mme [V] ne rapportent donc pas la preuve d’un dol commis par la SA BNP Paribas et le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes de nullité.
— sur la déchéance des droits de la SA BNP Paribas :
La SARL Atelier de Confection Chauvet et Mme [V] soutiennent que la SA’BNP Paribas doit être déchue de ses droits en application des articles L. 511-26 et L. 511-49 du code de commerce, faute d’avoir présenté le billet à ordre au paiement à la date de son échéance du 10 avril 2017 et pour n’en avoir réclamé le paiement pour la première fois qu’à l’occasion de ses lettres du 29 novembre 2017 seulement.
L’article L. 511-26 du code de commerce prévoit que le porteur d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent. L’article L. 511-49 I du même code dispose qu’après l’expiration des délais fixés pour la présentation d’une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue, pour la confection du protêt faute d’acceptation ou faute de paiement ou pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais, le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l’exception de l’accepteur. Selon l’article L. 512-3 du code de commerce, ces deux dispositions sont applicables au billet à ordre, en’tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre.
Précisément, les dispositions de l’article L. 511-49 III du code de commerce, qui sont également invoquées par les appelantes, ne sont pas transposables au billet à ordre puisqu’elles sont relatives à la présentation à l’acceptation par le tireur. En effet, l’acceptation prévue en matière de lettre de change n’est par définition pas transposable au billet à ordre, qui est émis et signé par le débiteur souscripteur lui-même. C’est au demeurant la raison pour laquelle l’article L. 512-6 du code de commerce prévoit que le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change.
La banque intimée fait exactement valoir que cet article L. 512-6 du code de commerce fait échec à la demande des appelantes. Comme précédemment indiqué, il ressort en effet de cet article que la SARL Atelier de Confection Chauvet – souscripteur – est tenue de la même manière que le tiré accepteur d’une lettre de change. Or, l’article L. 511-49 I précité préserve les droits du porteur, même négligent, à l’endroit de l’accepteur. La SARL Atelier de Confection Chauvet ne peut donc pas opposer à la SA BNP Paribas la déchéance de ses droits.
Il n’est pas contesté que Mme [V] a donné son aval au profit de la SARL Atelier de Confection Chauvet et c’est au demeurant ce que prévoit l’article L. 512-4 du code commerce en l’absence de désignation du bénéficiaire de l’aval, comme tel est le cas en l’espèce. Or, ce même article rend applicable au billet à ordre les dispositions de l’article L. 511-21 du code de commerce, lequel prévoit en son septième alinéa que le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. Il en résulte que, la SARL Atelier de Confection Chauvet ne pouvant pas opposer à la SA BNP Paribas la déchéance de ses droits en tant que porteur négligent, Mme [V], en sa qualité d’avaliste, ne le peut pas non plus.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Atelier de Confection Chauvet et Mme [V] de leurs demandes en ce sens.
— sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du 17 décembre 2015 :
L’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient au créancier de se renseigner sur la situation financière de la caution avant de lui faire souscrire le cautionnement. En l’espèce, il est constant que la SA BNP Paribas n’a pas fait remplir une fiche de renseignements patrimoniale, ce qu’elle n’était pas dans l’obligation de faire mais ce qui autorise dès lors Mme [V] à rapporter la preuve de la consistance et de la valeur de ses revenus et de ses biens à la date du cautionnement.
Il appartient en effet à Mme [V] de rapporter la preuve que le cautionnement de 24 000 euros était, à la date de sa conclusion (17décembre 2015), manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. Si un telle preuve était rapportée, il reviendrait alors à la SA BNP Paribas de prouver un retour de Mme [V] à meilleure fortune au moment où la banque l’a appelée en sa qualité de caution.
Mme [V] explique qu’elle était mariée sous le régime de la séparation de biens mais qu’elle était, au 17 décembre 2015, en instance de divorce et avec deux enfants à sa charge. Elle produit en ce sens l’ordonnance de non-conciliation rendue le 16 octobre 2012.
Elle verse désormais aux débats l’intégralité de son avis d’imposition sur les revenus perçus sur l’année 2015, qui confirme qu’elle n’a déclaré que le bénéfice des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants pour un montant total annuel de 9 120 euros. Les revenus qui apparaissent pour 23 794 euros ont fait l’objet d’une déclaration rectificative pour les porter à 0 euro.
Il est constant que Mme [V] était propriétaire avec son époux d’un bien immobilier, en indivision par moitié à défaut d’autre élément et en application de l’article 1538 du code civil, d’une valeur non discutée de 250 000 euros. L’acquisition de ce bien a été financée par deux prêts immobiliers, d’un capital restant dû de 11 830,58 euros et de 29 077,60 euros au 17 décembre 2015. La’valeur nette du patrimoine immobilier s’établit en conséquence à la somme de 104 545,91 euros. Comme l’ont relevé avec pertinence les premiers juges, le bien immobilier ne faisait pas l’objet d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoires à la date du cautionnement, puisque les mesures conservatoires n’ont été inscrites que le 25 janvier 2017 (SAEM Oryon) et le 14 novembre 2018 (SA BNP Paribas).
Au niveau de ses charges, Mme [V] justifie de prélèvements mensuels de consommation d’électricité (247,16 euros) et de frais de scolarité (551 euros par trimestre, facturés le 16 décembre 2015 pour être prélevés en trois mensualités entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2016). En revanche, les avis de taxe foncière et de taxe d’habitation concernent une période (2016) postérieure à la date du cautionnement ; il n’est produit aucun justificatif du remboursement d’un crédit pour l’acquisition d’un véhicule ; et il n’est pas tenu compte, à ce stade, du’remboursement des deux prêts immobiliers puisqu’ils ont déjà été pris en considération pour la détermination de la valeur nette de l’actif immobilier.
Il est par ailleurs justifié que Mme [V] avait accepté de cautionner, au’bénéfice de la SA BNP Paribas, les engagements d’une SARL [Adresse 9] au titre d’un prêt de 25 000 euros qui avait été consenti à cette société le 2 mars 2015. Son engagement était limité à une somme de 28 750 euros. L’appelante’affirme que ce cautionnement a été déclaré disproportionné par un jugement du tribunal de commerce d’Angers du 27 juillet 2022, qu’elle s’abstient de verser aux débats mais sans qu’il en résulte aucune incidence puisqu’il doit être tenu compte de tous les autres cautionnements souscrits par la caution quand bien même ils ont été ultérieurement déclarés disproportionnés.
Enfin, Mme [V] soutient qu’elle avait avalisé un billet à ordre de 80 000 euros, souscrit par la SARL Atelier de Confection Chauvet au bénéfice de la SA’BNP Paribas le 16 octobre 2014. Elle ne produit toutefois pas la copie de l’effet lui-même mais uniquement le document de remise du billet, qui lui a été adressé par la banque en date du 18 novembre 2014. Or, ce document permet tout au mieux de confirmer la réalité de l’existence de l’effet de commerce, de son montant (80 000 euros) et de son échéance (16 janvier 2015) mais aucunement celle de ce que Mme [V] l’avait bien avalisé. Il est au demeurant étonnant que le débat se focalise sur ce billet du 16 octobre 2014 alors qu’un autre effet a été souscrit à sa suite, le 27 janvier 2015, d’un même montant (80 000 euros) et avec une date d’échéance au 27 avril 2015. Ce billet du 27 janvier 2015 s’avère être le dernier qui a été souscrit, dans la logique de la chaîne des billets à ordre, avant’la conclusion du cautionnement du 17 décembre 2017. La problématique est cependant la même s’agissant de ce billet du 27 janvier 2015, dont il n’est trouvé trace qu’à partir du document de remise envoyé par la banque (30 janvier 2015) et sans qu’une copie de l’effet lui-même soit produite pour s’assurer qu’il avait été avalisé par Mme [V]. Certes, l’appelante produit la copie de quatre autres billets à ordre (4 juillet 2014, 17 décembre 2016, 17 janvier 2017 et 17 février 2017) qui comportent tous sa signature pour aval. Il ne peut toutefois pas en être déduit que Mme [V] a assurément donné son aval au billet à ordre du 16 octobre 2014 ou à celui du 27 janvier 2015, comme elle l’affirme, alors que cette difficulté a été précisément mise en exergue par les premiers juges et, devant la cour, par la banque intimée. C’est pourquoi la cour approuve les premiers juges de ne pas avoir pris en compte cet aval au titre du passif pour l’appréciation de la disproportion.
Mais surtout, Mme [V] ne justifie pas de l’entièreté de son patrimoine. La’SA BNP Paribas relève ainsi que l’appelante n’apporte aucun élément de nature à apprécier la valeur de ses parts, au 17 décembre 2015, dans la SARL Atelier de Confection Chauvet et dans SARL [Adresse 9], dont elle était la gérante. Cette carence avait déjà été pointée par les premiers juges et l’appelante ne fournit aucune explication sur ce point à hauteur d’appel.
Outre cette dernière incertitude, les éléments précités amènent à considérer que Mme [V] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution d’un montant limité à 24'000'euros, que la valeur nette du patrimoine immobilier suffisait à couvrir même en tenant compte des charges et des dettes dont il est utilement justifié. Le jugement sera par conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande tendant à déclarer le cautionnement du 17 décembre 2015 manifestement excessif, sauf à formuler cette décision expressément dans le dispositif du présent arrêt puisqu’elle n’est qu’implicite dans celui de la décision entreprise.
— sur le montant des condamnations :
La SARL Atelier de Confection Chauvet et Mme [V] ne discutent pas, pour le surplus, le montant des condamnations prononcées en première instance et dont la SA BNP Paribas demande la confirmation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné solidairement la SARL Atelier de Confection Chauvet et Mme [V], en ses qualités d’avaliste et de caution, au titre du billet à ordre du 17 février 2017, du compte de dépôt n°'10153473 74 et du crédit professionnel 'SILO’ n° 51313774 74, avec’capitalisation.
— sur les délais de paiement :
Mme [V] et la SARL Atelier de Confection Chauvet sollicitent les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, lequel dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le’paiement des sommes dues.
Il est précisé que, dans le dispositif de ses conclusions, la SA BNP Paribas demande la confirmation du jugement en ce qu’il a reporté d’une année le paiement d’une partie des sommes et en ce qu’il a dit que ce paiement devrait intervenir au 4 novembre 2021. Pour autant, l’intimée demande dans le même temps que les appelantes soient déclarées mal fondées en leur appel et qu’elles en soient déboutées. Il s’en déduit que la SA BNP Paribas ne poursuit pas l’infirmation du jugement de ce chef mais qu’elle s’oppose en revanche à l’octroi d’un report ou de délais de paiement demandés en appel, ce que confirment au demeurant les moyens développés dans le corps de ses conclusions.
Certes, il est justifié que la SARL Atelier de Confection Chauvet rencontre des difficultés économiques puisque sa gérante a été convoquée récemment devant le tribunal de commerce d’Angers suite à une demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire. De même, Mme [V] justifie également d’une situation financière délicate puisqu’elle démontre avoir été, en dernier lieu, en arrêt de travail entre le 15 juillet 2024 et, à tout le moins, le 12 octobre 2024 (38,10 euros par jour) alors qu’elle doit faire face aux poursuites entreprises par certains de ses créanciers en exécution d’autres garanties qu’elle a consenties.
Mais d’une part, c’est exactement que les premiers juges ont rappelé que l’article L. 511-81, alinéa 2, du code de commerce, qui est rendu applicable au billet à ordre par le renvoi effectué par l’article L. 512-3 du même code, fait’obstacle au report ou délai de paiement sollicités par la SARL Atelier de Confection Chauvet, souscripteur du billet à ordre, et par Mme [V], avaliste, concernant la condamnation au paiement de la somme de 80 000 euros.
Pour le surplus des condamnations, il apparaît, d’autre part, que la SARL Atelier de Confection Chauvet et Mme [V] ont déjà, de fait, bénéficié de très larges délais pour régler leurs dettes qui ont été rendues exigibles depuis plus de sept ans et pour lesquelles la SA BNP Paribas n’a, depuis lors, reçu aucun paiement.
Dans ces circonstances, le jugement ne pourra être que confirmé en ce qu’il a accordé un report du paiement de la somme de 22 499,48 euros pendant un an et jusqu’au 4 novembre 2021, pour la raison précédemment énoncée que la SA’BNP Paribas ne sollicite pas l’infirmation de ce chef de la décision. Mais les appelantes seront déboutées des demandes de nouveau report et de délais de paiement qu’elles ont formulées en appel.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
La SARL Atelier de Confection Chauvet et Mme [V], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la SA’BNP Paribas d’une somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, elles-mêmes étant déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute Mme [V] de sa demande tendant à déclarer son cautionnement du 17 décembre 2015 manifestement excessif ;
Déboute la SARL Atelier de Confection Chauvet et Mme [V] de leurs demandes de report et de délais de paiement formées en appel ;
Déboute la SARL Atelier de Confection Chauvet et Mme [V] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL Atelier de Confection Chauvet et Mme [V] à verser à la SA BNP Paribas une somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum la SARL Atelier de Confection Chauvet et Mme [V] aux dépens d’appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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