Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 22 mai 2025, n° 22/04778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°151/2025
N° RG 22/04778 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S7XB
Société CUMA LA ROUSSETIERE
C/
M. [B] [L]
RG CPH : F 21/00060
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUINGAMP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société CUMA LA ROUSSETIERE coopérative d’utilisation de matériel agricole agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Lionel PAPION de la SARL DEBREU MILON NICOL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [B] [L]
né le 21 Juin 1974 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par M. [O] [N] (Défenseur syndical ouvrier)
EXPOSÉ DU LITIGE
En 1995, M. [B] [L] a été embauché en qualité de conducteur d’engins agricoles en contrat titre emploi service agricole-TESA (contrat saisonnier) par la Coopérative d’Utilisation de Matériels Agricoles (CUMA) de la Roussetière, société coopérative à capital variable.
Le 9 juillet 2013, il a été embauché en contrat à durée indéterminée intermittent annualisé en application de la convention collective de la Cuma Bretagne et Pays de Loire du 19 novembre 2001, l’emploi consistant à « conduire les automoteurs et entretenir le matériel de la Cuma », le lieu de travail habituel étant situé à [Localité 1] (22), pour une durée de travail de 650 heures sur une période de référence du 1er juillet au 30 juin de chaque année, effectuée en 3 périodes (non déterminées dans le contrat de travail), moyennant une rémunération horaire brute de 13 euros.
A l’issue de la saison 2020, M. [L] s’est prévalu d’un montant d’heures complémentaires de 168 heures et en a fait part au Président de la Cuma.
Le 28 décembre 2020, la Cuma de la Roussetière a convoqué M. [L] a un entretien fixé le 8 janvier 2021, préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, lui reprochant son dépassement d’heures.
En définitive, la CUMA n’a pas prononcé de sanction et a payé le rappel de salaire réclamé au titre des heures complémentaires mais a décidé d’instaurer un contrôle des heures effectuées, tout dépassement devant être soumis à l’autorisation du président de la société. Elle précisait dans un courrier du 11 mars 2021 : « à compter de 2021, tout dépassement du temps de travail devra faire l’objet d’une validation préalable par le Président de la CUMA qui les validerait ou pas, après concertation avec les adhérents concernés, rechercherait une solution pour réduire l’amplitude horaire pour respecter les termes de la dérogation annuelle de la DIRECCTE Bretagne. A défaut de validation, les heures supplémentaires ne seraient pas actées.
Il vous appartient de respecter votre contrat de travail, soit 650 heures par an de la manière suivante.
Pour la moisson, le rendement de la machine peut assumer une charge de travail de 2 à 3 hectares l’heure soit 180 hectares annuel, soit 90 heures de travail effectif.
Pour l’ensilage, le rendement attendu était mentionné à 2 hectares à l’heure soit pour 511 hectares par an 255 heures de travail effectif.
Soit un total de 345 heures auxquelles s’ajoutent 20 % de temps de déplacement, soit au total 414 heures.
Pour effectuer l’entretien des machines reste un volume de 236 heures de travail.
Le volume exceptionnel des heures supplémentaires de 2020 n’a pas pour notre part d’explication inhérente à l’activité et aurait pu être solutionné par un échange préalable sur votre difficulté d’organisation. C’est pourquoi nous avons été désagréablement surpris, car, en outre, nous ne sommes pas en mesure de répercuter ces heures supplémentaires aux adhérents de la CUMA cela augmenterait considérablement leur coût à l’hectare.
Dans le cas où vous considéreriez que votre contrat ne permet pas de faire face à votre charge de travail telle que nous l’avons indiqué ci-dessus, merci de nous l’indiquer rapidement. En ce cas, nous nous tenons à votre disposition afin d’envisager une rupture conventionnelle comme vous l’indiquez dans votre courrier du 5 mars 2021. »
M. [L] a alors sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Aucun accord n’a été trouvé lors de l’entretien du 14 mai 2021, au cours duquel M. [L] a également signalé que le taux horaire pratiqué depuis juillet 2016 était erroné pour être passé de 13 à 12 euros.
Le 30 juin 2021, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
***
Sollicitant la requalification de la rupture de son contrat de travail, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Guingamp par requête en date du 3 septembre 2021 afin de voir :
— Requalifier sa démission en acte de rupture à la charge de l’employeur et dire que les rappels de salaire demandés correspondant à trois années antérieures sont de droit
— Condamner la Cuma de la Roussetière à lui verser :
— 5.377,55 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 924,24 euros brut au titre de rappel de prime d’ancienneté et 92,42 euros bruts pour les congés afférents ;
— 179,68 euros brut au titre de rappel de prime annuelle et 17,96 euros pour les congés afférents ;
— 2151,16 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 215, 11 euros pour les congés afférents ;
— 2130 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la Cuma de la Roussetière à verser les sommes précitées y compris les intérêts légaux;
— Débouter la partie adverse de toutes demandes reconventionnelles ;
— Condamner la Cuma de la Roussetière aux entiers dépens y compris aux frais éventuels d’exécution de la décision à venir ;
La Cuma de la Roussetière a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire prescrites et irrecevables les demandes formulées par Monsieur [L] au titre d’un rappel de salaire pour prime d’ancienneté, et d’un rappel de salaire pour prime annuelle au motif de la prescription desdites demandes
— En toute hypothèse l’en débouter ;
— Le débouter du solde de ses demandes ;
— Le condamner à lui payer la somme de 1 075,58 euros au titre du préavis de démission ;
— Le condamner à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Le condamner aux entiers dépens ;
Par jugement en date du 30 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Guingamp a :
— Requalifié la prise d’acte de M. [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la Cuma de la Roussetière à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 5377,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 871, 06 euros brut de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté et 87,11 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 162,50 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la prime annuelle et 16,25 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 2 151,16 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis et 215,12 ' brut au titre des congés payés afférents ;
— 2 130 euros au titre l’indemnité de licenciement;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la Cuma de la Roussetière de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné la Cuma de la Roussetière aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution de la décision
***
La Cuma de la Roussetière a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 26 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a :
— Prononcé l’irrecevabilité des conclusions et des pièces de M. [L] transmises le 9 février 2023 et notifiées au-delà du délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens de l’incident, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 3 mai 2023, la société Cuma de la Roussetière demande à la cour d’appel de:
Dire et juger l’appel incident et les conclusions de M. [L] irrecevables pour violation du délai de 3 mois fixé à l’article 909 du code de procédure civile
— Recevoir la Cuma de la Roussetière en son appel
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Guingamp du 5 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Requalifié la prise d’acte de Monsieur [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la Cuma de la Roussetière à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 5377,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 871, 06 euros brut de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté et 87,11 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 162,50 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la prime annuelle et 16,25 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 2 151,16 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis et 215,12 ' brut au titre des congés payés afférents ;
— 2 130 euros au titre l’indemnité de licenciement;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Débouté la Cuma de la Roussetière de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné la Cuma de la Roussetière aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution de la décision.
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [B] [L] de I’ensemble de ses demandes.
Faisant droit à la demande reconventionnelle de la CUMA de la ROUSSETIERE.
— Le condamner à payer à la CUMA de la ROUSSETIERE la somme de 1.075,58 ' au
titre du préavis de démission.
— Le condamner à payer ia somme de 1.200 ' au titre de l’articIe du Code de Procédure
Civile de première instance.
— Y ajoutant, le condamner à verser la somme de 2.000 ' au titre de |'article 700 du
code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour D’appel.
Le condamner aux entiers dépens.
Le débouter de sa demande reconventionnelle formée le 9 février 2023.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 février 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 24 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de la combinaison des articles 954 dernier alinéa et 472 du code de procédure civile que l’intimé, M. [L], qui, par la voix de son défenseur syndical, a conclu hors délai devant la cour, c’est-à-dire au-delà du délai de 3 mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile et dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 18 janvier 2024 (ce qui emporte également irrecevabilité des pièces communiquées à l’appui des conclusions irrecevables en application de l’article 906 du CPC), doit être assimilé à une partie qui n’a pas comparu et n’a donc pas conclu, et qu’il est réputé s’approprier les motifs du jugement, de sorte que la cour d’appel doit examiner ces motifs (les motifs du jugement) ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance et dire en quoi les motifs du jugement frappé d’appel, si elle ne les adopte pas, n’appliquent pas la règle de droit.
Si la cour ne peut se référer aux conclusions de M. [L] déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, elle peut en revanche rappeler les moyens soulevés par le salarié en première instance, tels que repris par le jugement déféré.
1.Sur la demande de prise d’acte de la rupture :
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur. Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, c’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
En l’espèce, il ressort du jugement de première instance que M. [L] a invoqué trois griefs au soutien de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, qu’il convient d’examiner successivement :
— la diminution du taux horaire brut de son salaire à compter de 2016 ' que l’employeur a reconnu en lui réglant la somme de 4.515,02 euros bruts ;
— la prime d’ancienneté de 8% sur un salaire de 13 euros de l’heure et non de 12 euros de l’heure depuis 2017 (dans la limite de la prescription) ;
— la prime annuelle à revaloriser sur la base de 13 euros de l’heure et non de 12 euros.
I.1. Sur la diminution du taux horaire :
Pour infirmation du jugement, la CUMA la Roussetière, qui ne discute pas l’erreur de taux horaire de rémunération à compter du mois de juillet 2016 (12 euros au lieu de 13 euros antérieurement), mais qui conteste toute rétrogradation intentionnelle, imputant la faute au cabinet comptable chargé d’effectuer la paie, observe que :
>M. [L] s’est accommodé de la situation sans sourciller et n’a réclamé une régularisation que mi-mai 2021 lors de l’entretien relatif à la rupture conventionnelle ;
>il a été procédé rapidement au rappel de salaire afférent sur le bulletin du mois de juin 2021, et sur 5 ans, soit sans application de la prescription, et avant qu’elle eût reçu le courrier de prise d’acte de la rupture de M. [L] ;
>ceci explique que M. [L] n’ait pas invoqué ce manquement dans son courrier de prise d’acte de la rupture du 30 juin 2021 ;
>M. [L] n’est pas venu chercher son solde de tout compte alors qu’il est quérable et non portable.
Il convient de rappeler tout d’abord que, pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, la cour doit prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peut pas en laisser de côté car les griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte ne fixent pas les limites du litige, et que, par ailleurs l’appréciation doit être globale et non effectuée manquement par manquement. Dans ces conditions, quand bien même ne figurerait pas la mention de ce grief dans le courrier de prise d’acte, elle est indifférente dès lors que ce manquement de l’employeur a été expressément invoqué dans le cadre du débat judiciaire.
Il n’existe pas de corrélation nécessaire entre l’ancienneté des griefs imputés à l’employeur et l’absence d’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat de travail. En d’autres termes, l’ancienneté d’un manquement n’exclut pas en elle-même toute imputabilité de la rupture à l’employeur ; il appartient au juge de mesurer si un fait, fût-il ancien, est ou non suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail (en ce sens, Cass. Soc., 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-19.664), au regard de la résistance de l’employeur ou de l’attitude passive du salarié.
Il peut être tenu compte dans l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur d’une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d’acte.
Or, il est acquis aux débats que cette erreur de paie s’est poursuivie durant presque 5 ans, a représenté un manque à gagner de 4.515 euros brut (somme figurant sur le bulletin de paie de juin 2021 produit par l’employeur, soit 76,52 euros par mois durant 59 mois rapporté à un salaire mensuel de base de 1.020 euros brut (pour un horaire mensualisé de 85 heures soit 650 heures par an), soit 7,5% de son salaire mensuel, et que, si M. [L] l’a signalée avant la prise d’acte, elle n’a été régularisée qu’après sa prise d’acte du 30 juin 2021, les premiers juges observant que « Le 9 juillet 2021, la CUMA de la Roussetière adressait à M. [L] les documents de fin de contrat. Les rappels de salaire (depuis juillet 2016) correspondants à la baisse du taux horaire de 13 à 12 euros ont été régularisés sur le dernier bulletin de paie, du mois de juin 2021 et lui ont été réglés par chèque le 9 août 2021 » et l’employeur n’alléguant ni ne démontrant le contraire.
I.2.Sur le calcul de la prime d’ancienneté :
Aux termes de l’article 32 « Primes » de la convention collective de la Cuma Bretagne et Pays de Loire du 19 novembre 2001 : « 1) Prime d’ancienneté : Les salariés ont droit à une prime d’ancienneté payable une fois par mois. Le montant de la prime est égal à : 1 % après 2 ans ; 2 % après 3 ans ; 3 % après 4 ans ; 4 % après 5 ans ; 5 % après 6 ans ; 6 % après 7 ans ; 7 % après 8 ans ; 8 % après 9 ans.
Elle est versée au salarié à compter de son 25ème mois de présence, continue ou discontinue, dans la C.U.M. A.. Elle est calculée sur l’ensemble de la rémunération correspondant aux heures effectuées. Elle s’applique également à la prime annuelle visée au paragraphe 2 ci-dessous. »
Il est acquis aux débats que l’employeur a versé la prime d’ancienneté pour la première fois le 1er juillet 2015, soit deux ans après l’embauche de M. [L] en CDI intermittent.
Pour infirmation du jugement qui l’a condamnée, dans la limite de la prescription triennale, à payer la somme de 871,06 euros outre 87,11 euros de congés payés afférents, en considérant que M. [L] avait acquis 25 mois de présence discontinue dans l’entreprise à compter de l’année 2007 (pour avoir été embauché en 1995) sur la base du calcul suivant :
>en 2018, un taux de 4 % au lieu de 8 % atteint soit 650 heures x 13 euros x 4 % = 338 euros ;
>en 2019, un taux de 5 % au lieu de 8 % atteint soit 650 heures x 13 ' x 3 % = 253,50 euros ;
>en 2020, un taux de 6 % au lieu de 8 % atteint, soit 650 heures x 13 ' x 2 % = 169 euros + 65 heures x 14,30 euros x 2 % = 18,59 + 103 heures x 16,25 euros x 2 % = 33,47 euros ;
Outre un rappel de prime d’ancienneté sur la prime annuelle [dont il n’est pas discuté qu’elle a été réglée chaque année, à hauteur de 650 euros / an] :
>prime annuelle en 2018 : 650 euros soit un rappel .' 650 x 4 % = 26 euros ;
>prime annuelle en 2019 : 650 euros soit un rappel : 650x 3 % = 19.5 euros ;
>prime annuelle en 2020 : 650 euros, soit un rappel : 650x 2 % = 13 euros ;
la CUMA La Roussetière soutient que le conseil de prud’hommes a procédé à une interprétation erronée de la convention collective applicable, dans la mesure où M. [L] n’est pas un salarié permanent, de sorte qu’elle n’a octroyé la prime d’ancienneté qu’à compter de 2013, année où il est entré dans l’entreprise en qualité de salarié intermittent en CDI.
Les parties s’opposent sur la notion de présence discontinue dans l’entreprise.
L’employeur se réfère à la notion de salarié permanent / non-permanent visée aux (des) articles 20 et 21 de la convention collective pour dénier à M. [L] le droit de revendiquer la prime d’ancienneté avant 2015, deux ans après son embauche en CDI.
Mais cette référence apparaît dénuée de pertinence dès lors que ces termes ne figurent pas dans l’article 32 §1 ci-dessus reproduit. Au surplus, même à considérer que M. [L] ait relevé, avant juin 2013 de la catégorie des salariés non permanents, l’article 21 de la convention collective « Salariés non permanents » prévoit que « Tout salarié ne bénéficiant pas des dispositions relatives à la mensualisation a droit à une rémunération minimale mensuelle qui ne peut être inférieure au produit du salaire horaire conventionnel de l’emploi occupé par la durée mensuelle résultant de la durée légale hebdomadaire, majorée des primes et indemnités prévues dans la présente convention. »
En tout état de cause, alors qu’il est acquis aux débats que le contrat à durée indéterminée intermittent du 9 juillet 2013 ne mentionne pas la reprise de l’ancienneté du salarié au titre des contrats à durée déterminée exécutés au cours des 18 années précédentes, l’article 32§1 de la convention collective applicable doit s’interpréter à la lumière de l’article L1244-2 du code du travail, dont le troisième alinéa dispose que : « Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées » et ce principe s’applique même si les contrats ne comportent pas de clause de reconduction pour la saison suivante (en ce sens, Cass. Soc. 30 septembre 2014, n°13-21115).
Dans ces conditions, où l’employeur ne conteste pas que M. [L] avait acquis 25 mois de présence discontinue dans l’entreprise en 2007, peu important que ce fût alors dans le cadre de contrats à durée déterminée dépourvus de clause de reconduction pour l’année suivante, le salarié est bien fondé à revendiquer l’application d’un taux de prime d’ancienneté de 8%, sur la base d’un taux horaire de 13 euros, comme l’a justement retenu le conseil de prud’homme.
Le jugement est confirmé sur le principe mais infirmé sur le quantum, la simple addition des sommes allouées s’établissant à 653,47 outre 65,34 euros de congés payés afférents.
I.3.Sur le calcul de la prime annuelle :
Aux termes de l’article 32 §2 de la convention collective des salariés des CUMA des régions de Bretagne et des Pays de la Loire du 19 novembre 2001, « Tous les salariés, y compris les jeunes en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation ont droit à une prime annuelle s’ils justifient d’au moins 8 mois de présence ininterrompue dans la CUMA. Pour 12 mois de présence, le montant de la prime annuelle est égal à 151,67 fois le salaire horaire. Il est calculé au prorata temporis pour les salariés à temps partiel et ceux dont le temps de présence est compris entre 8 et 12 mois ainsi que ceux qui ont eu un arrêt de travail ininterrompu supérieur à 3 mois pour maladie ou accident de la vie privée.
Pour les CDI, cette prime est payable en une ou plusieurs fois au cours de la période unique de référence, selon le choix de chaque employeur.
Pour les CDD, dont la durée se situe entre 8 et 12 mois, elle est versée en fin de contrat. Si la durée est supérieure à 12 mois, elle est versée en fin du 12ème mois de présence et le reliquat en fin de contrat.
Dans les cas de rupture d’un contrat de travail conclu depuis au moins 8 mois, à l’exception du licenciement pour faute, la prime annuelle doit être versée au salarié. Elle est alors calculée au prorata du temps de présence. »
Pour infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer la somme de 162,50 outre 16,25 euros de congés payés afférents, selon le calcul suivant : « Le calcul se fait par rapport à la diminution de salaire de 13 à 12 ' ramené au 1/12 pour une année ; Sur la base de 650 heures pour les années 2018, 2019 et 2020, il convient d’octroyer à M. [L] la somme de 162,50 ' (1950 heures x 1 euros x 1/ 12) de rappel de prime annuelle et de 16,25 euros pour les congés afférents », la CUMA La Roussetière soutient que le CPH l’a accordée au mépris des dispositions claires de la convention collective.
Cependant, la CUMA La Roussetière ne conteste pas qu’elle a effectivement réglé cette prime annuelle sur les trois années considérées et ne soutient pas qu’elle l’a versée à tort.
Dès lors que le conseil de prud’hommes n’a procédé qu’à une simple régularisation sur la base d’un salaire horaire de 13 euros et non 12 euros sur la prime annuelle effectivement versée par l’employeur en 2018, 2019 et 2020 , soit 650 euros pour chacune de ces années, le jugement ne peut qu’être confirmé.
Ces manquements relatifs à des éléments de salaire dont M. [L] a été privé sur une longue période, pris dans leur ensemble, apparaissent suffisamment graves, pour rendre impossible le maintien de la relation de travail et justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de dire que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. Sur les conséquences financières :
La CUMA La Roussetière ne critique pas, même à titre subsidiaire le montant du salaire de référence retenu (1.075,58 euros) ni les montants alloués par le conseil de prud’hommes au titre :
>de l’indemnité compensatrice de préavis (étant rappelé qu’en cas de requalification par le juge d’une prise d’acte en rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis s’il ne l’a pas effectué et que ce n’est que dans le cas contraire qu’il n’a pas droit à cette indemnisation et que l’employeur peut la lui réclamer), en application de l’article 40 chapitre XI de la convention collective des CUMA des régions Bretagne et Pays de la Loire, soit 2.151,16 outre 215,11 euros au titre des congés payés afférents ;
>de l’indemnité de licenciement, sur la base d’une ancienneté de 8 ans, conformément aux articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail, soit 2.130 euros ;
>de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 5 mois de salaire brut pour une fourchette comprise entre 2 et 8 mois de salaire brut conformément à l’article L1235-3 du code du travail, s’agissant d’une entreprise de moins de 11 salariés et d’une ancienneté de 8 ans, soit 5.377,55 euros.
Le jugement est confirmé.
La cour ayant considéré que la prise d’acte de M. [L] produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la CUMA La Roussetière ne peut qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Partie perdante, la CUMA La Roussetière est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la CUMA La Roussetière à payer à M. [L] la somme de 871,06 euros au titre d’un rappel de salaire de prime d’ancienneté outre 87,11 euros de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la CUMA La Roussetière à payer à M. [L] la somme de 653,47 euros au titre d’un rappel de salaire de prime d’ancienneté outre 65,34 euros de congés payés afférents ;
Déboute la CUMA La Roussetière de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CUMA La Roussetière aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Automobile ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Sanction pécuniaire ·
- Ags ·
- Paye ·
- Indemnité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation ·
- Charges
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Voyage ·
- Catastrophes naturelles ·
- Épidémie ·
- Pierre ·
- Accès ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Conditions générales ·
- Impossibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Capital ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Commande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Indivision successorale ·
- Décès ·
- Successions ·
- Préjudice moral ·
- Matériel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gauche ·
- Gestion ·
- Droit des sociétés ·
- Europe ·
- Patrimoine ·
- Action de société ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Baccalauréat ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Lien ·
- Préjudice corporel ·
- Défense ·
- Agression
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Assurance maladie ·
- Pouvoir de représentation ·
- Appel ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Participation ·
- Message ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Siège social ·
- Charges ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Qualités ·
- Associations ·
- Homme ·
- Formation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Etablissement public ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Chômage ·
- Contrat de travail ·
- Intervention forcee ·
- Titre ·
- Public ·
- Harcèlement ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gratification ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Rémunération ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Accord d'entreprise ·
- Calcul
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.