Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 28 août 2025, n° 24/02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 23 septembre 2024, N° 21/00564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 28 AOUT 2025
N° RG 24/02081 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FODL
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
21/00564
23 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. ECONICK prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 822 529 319,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric CALINAUD de l’AARPI WIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Chloé BLANDIN de la SELEURL CHLOÉ BLANDIN AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANT [Localité 7]
Etablissement FRANCE TRAVAIL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ni comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : YAZICI Sumeyye (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 12 Juin 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Corinne BOUC, présidents, et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Août 2025 ;
Le 28 Août 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [G] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS ECONICK, à compter du 04 mars 2019, en qualité de docteur en agronomie.
La convention collective nationale industries chimiques et connexes s’applique au contrat de travail.
A compter du 18 juillet 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé de façon continue.
Par courrier du 18 novembre 2020, M. [G] [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 novembre 2020.
Par courrier du 03 décembre 2020, M. [G] [H] a été licencié pour absence prolongée.
Par requête du 02 décembre 2021, M. [G] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— d’ordonner le paiement à titre provisoire de la somme de 15 000,00 euros sur les rappels de salaire lui étant dus par la SAS ECONICK,
Au fond :
— de dire qu’il a été embauché au statut cadre et titulaire d’un doctorat, et aurait dû bénéficier des coefficients 440 puis 460, en application de la convention collective applicable,
— en conséquence, de condamner la SAS ECONICK au paiement des sommes suivantes :
— 28 260,74 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 2 826,07 euros de congés payés y afférents,
— 661,30 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
— 1 015,76 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés,
— de dire que les sommes ordonnées par le bureau de conciliation et d’orientation à titre d’indemnité provisionnelle viendront en déduction de ces montants,
— de dire et juger que le licenciement de M. [G] [H] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— de dire et juger que la SAS ECONICK a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail,
— de dire et juger que la SAS ECONICK a commis des agissements de harcèlement discriminatoire à son encontre,
— en conséquence, de condamner la SAS ECONICK au paiement des sommes suivantes :
— 22 900,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 10 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi pour harcèlement moral,
— 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 12 décembre 2023, lequel a :
— dit et jugé qu’en application de la Convention collective des industries chimiques et connexes, M. [G] [H] avait droit à l’application des coefficients 440 puis 460 pendant l’exécution de son contrat de travail au sein de la SAS ECONICK,
— dit qu’il convient de déduire la somme de 8 341,00 euros des condamnations prononcées, somme déjà perçue par M. [G] [H] dans le cadre de la provision fixée par le bureau de conciliation et d’orientation en date du 18 janvier 2022,
— condamné la SAS ECONICK à verser à M. [G] [H] le solde du rappel de salaire dû, soit les sommes suivantes :
— 19 919,74 euros brut au titre du solde de rappel de salaire (soit 28 260,74 euros brut soustraction faite de la somme de 8 341,00 euros brut déjà perçus),
— 2 826,07 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— condamné la SAS ECONICK à verser à M. [G] [H] la somme de 661,30 euros net à titre de rappel sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamné la SAS ECONICK à verser à M. [G] [H] la somme de 1 015,76 euros brut à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés,
— condamné la SAS ECONICK aux dépens,
— condamné la SAS ECONICK à verser à M. [G] [H] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit sur les rappels de salaire, indemnités de congés payés et de licenciement,
— renvoyé les parties devant le juge départiteur à l’audience du lundi 03 juin 2024 pour l’appréciation du caractère abusif du licenciement, de l’exécution déloyale du contrat de travail par la SAS ECONICK et du harcèlement moral.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 septembre 2024, lequel a :
— débouté M. [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M.[G] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi pour harcèlement moral,
— dit que le licenciement de M. [G] [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS ECONICK à payer à M. [G] [H] la somme de 3 822,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté la SAS ECONICK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS ECONICK à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [G] [H] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités,
— condamné la SAS ECONICK aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est applicable de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel formé par la SAS ECONICK le 23 octobre 2024,
Vu l’article 555 du code de procédure civile, la SAS ECONICK a appelé l’établissement public France Travail en intervention forcée devant la Cour d’appel de céans.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS ECONICK déposées sur le RPVA le 20 janvier 2025, et celles de M. [G] [H] déposées sur le RPVA le 15 avril 2025,
Bien que régulièrement assigné par acte de signification délivré par Commissaire de justice le 05 février 2025, l’établissement public France Travail n’est pas représenté à l’instance,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 07 mai 2025,
La SAS ECONICK demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 septembre 2024 en ce qu’il a l’a condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [G] [H] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités,
Et statuant à nouveau :
— de déclarer recevable l’intervention forcée de l’établissement public France Travail,
— de juger qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article L.1235-4 du code du travail,
— de rendre opposable l’arrêt à l’établissement public France Travail.
M. [G] [H] demande :
— de constater que M. [G] [H] s’en rapporte à prudence de justice s’agissant des demandes formulées par la SAS ECONICK,
— de condamner la SAS ECONICK au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
SUR CE, LA COUR ;
— Sur l’intervention forcée de l’établissement public France Travail.
Il ressort des dispositions des articles 331 et 555 du code de procédure civile qu’une partie peut mettre en cause un tiers si elle a un intérêt à lui rendre le jugement commun, et ce même devant la cour d’appel.
Il ressort du dossier que, par jugement du 23 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Nancy a condamné la société ECONICK à 'rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à [G] [H] à compter du jour de la rupture du contrat de travail , dans la limite de six mois d’indemnités’ ;
La SAS ECONICK a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 octobre 2024, sollicitant l’infirmation de ce chef de décision.
Il ressort du jugement du 23 septembre 2024 visé précédemment que l’établissement public France Travail n’a pas été appelé à la procédure de première instance ;
Dès lors, la SAS ECONICK a un intérêt à provoquer l’intervention de l’établissement public France Travail dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il convient de dire recevable l’intervention forcée de l’établissement public France Travail, et de dire opposable à celui-ci le présent arrêt.
— Sur la demande.
La SAS ECONICK expose que le conseil de prud’homme a prononcé à son encontre une condamnation à rembourser les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M.[G] [H] alors que les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail n’étaient pas remplies.
Motivation.
L’article L 1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1153-4, L 1235-3 et L1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ;
L’article L 1235-5 précise que ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L 1235-11.
Les conditions prévues par ce dernier texte sont cumulatives.
Il ressort de la pièce 18 du dossier de la SAS ECONICK qu’à la date du licenciement, celle-ci employait 6 personnes.
Par ailleurs, il ressort des pièces 3 et 6 du même dossier que M. [G] [H] n’avait pas deux années d’ancienneté à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
La SAS ECONICK ne justifiant pas qu’elle a soulevé devant les premiers juges l’inapplication des dispositions précitées, elle supportera les dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [H] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT recevable l’intervention forcée de l’établissement public France-Travail ;
INFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant M. [G] [H] à la SAS ECONICK en ce qu’il a condamné la SAS ECONICK à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [G] [H] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS ECONICK aux dépens de la procédure d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [G] [H] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT la présenté décision opposable à l’établissement public France-Travail.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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