Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 20 juin 2025, n° 25/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°185
N° RG 25/01905 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VZ57
(Réf 1ère instance : 24/02315)
M. [N] [R]
C/
M. [C] [R]
Mme [P] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, président de chambre
Assesseur : Madame Véronique CADORET, présidente de chambre
GREFFIER
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 16 mai 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin MAYZAUD VISSEAUX de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 22 février 2024 rendu entre M. [C] [R], M. [N] [R], Mme [Q] [R] et Mme [X], le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— Débouté Monsieur [C] [R] de sa demande d’ouverture des operations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existe entre Madame [L] [V] epouse [R] et Monsieur [N] [R], '
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de :
— l’indivision matrimoniale ayant existe entre Madame [L] [V] épouse [R] et Monsieur [N] [R], "
et de la succession de :
Madame [L] [V] épouse [R],
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 6]
decédée Ie [Date décès 1] 2013
— Designé pour y procéder le President de la Chambre interdepartementale des Notairesde [Localité 7], avec faculté de délégation, à l’exception des notaires de la SCP dans laquelle of’cie Maitre [Z] [U] Notaire à [Localité 7] et de Maître [P] [X] notaire à [Localité 7],
— Dit que le juge commis pour surveiller ces operations est le magistrat designé par le President de ce Tribunal en qualité de juge de la mise en état de la 1ère section de la 1ère chambre du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE,
— Dit que le Notaire délégué pourra se faire communiquer tout document bancaire ou 'nancier concerné par les fichiers FICOBA, FICOVIE, AGIRA sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé,
— Dit que Monsieur [N] [R] comme Monsieur [C] [R] et Madame [Q] [R] devront fournir au Notaire en charge des opérations de compte liquidation et partage l’ensemble des documents concernant la situation des comptes bancaires personnels ou indivis de Madame [L] [V] épouse [R], de ses avoirs financiers et de ses meubles et biens divers au jour de son décès,
— Dit que Monsieur [N] [R] devra produire au notaire tout document permettant de procéder à la liquidation du régime matrimonial de séparation de biens l’ayant lié à Madame [L] [V] épouse [R],
— Dit que le notaire délégué dressera un état liquidatif qui étabiit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à repartir, dans un delai d’un an suivant sa désignation,
— Dit que le juge commis pourra être saisi par simple requête pour statuer sur les difficultés en cours de liquidation, et pourra statuer par voie d’ordonnance,
— Dit que le notaire devra informer le juge commis de l’achèvement de sa mission dans les meilleurs délais en lui communiquant une copie du procès-verbal de partage,
— Dit que Monsieur [C] [R] devra verser directement entre les mains du notaire designé une provision de 1.000 € et cela dans le délai d’un mois suivant sa désignation par le President de la chambre des notaires, à charge pour le notaire d’informer immédiatement le juge commis de tout retard dans le versement,
— Débouté Monsieur [C] [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [R] à verser à la succession la somme de 32.782,88 € au titre de fonds provenant du compte [1],
— Dit que la somme de 37.8247.91 € doit être portée à l’actif de l’indivision matrimoniale ayant existé entre Madame [L] [V] épouse [R] et Monsieur [N] [R] au titre des avoirs de Madame [L] [V] épouse [R] dans les livres de la banque [2] client 240-575530 au jour de son décès,
— Dit que la somme de 183.566,94 € doit être versée à l’actif de l’indivision matrimoniale ayant existé entre Madame [L] [V] épouse [R] et Monsieur [N] [R] au titre des actifs de Madame [L] [V] épouse [R] dans les livres de la banque [3] au jour de son décès,
— Débouté Monsieur [C] [R] de ses plus amples demandes de remboursement formées contre Monsieur [N] [R],
— Dit que Monsieur [N] [R] est redevable envers la succession de Madame [L] [V] épouse [R] d’une indemnité d’occupation portant sur la jouissance de la moitié du bien appelé « [N] » et la moitié du terrain Al [Cadastre 1] depuis le 1er juil|et 2016,
— Dit que le Notaire délégué aura notamment pour mission d’évaluer la valeur locative des biens immobiliers de [Localité 2] constituant la résidence de Monsieur [N] -[R], aux 'ns de determiner l’indemnité d’occupation due à la succession de Madame [L] [V] épouse [R] par Monsieur [N] [R] à compter de juillet 2016,
— Dit que le Notaire pourra déléguer cette évaluation à un Notaire of’ciant à [Localité 2] ou dans un rayon de 15 km de [Localité 2],
— Dit que la succession est créancière de Madame [Q] [R] 30.595 € au titre des sommes prêtées par Madame [L] [V] épouse [R],
— Dit que Madame [Q] [R] sera allotie de cette dette dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse,
— Débouté Monsieur [C] [R] de sa demande de condamnation formée oontre Madame [Q] [R] à ce titre,
— Dit que les interêts au taux legal courent sur la somme due par Madame [Q] [R] à compter de l’ouverture de la succession,
— Dit que Madame [Q] [R] doit rapporter à la succession de Madame [L] [V] epouse [R] la somme de 14.000 € au titre des donations manuelles dont elle a bénéficié de la part de sa mère,
— Débouté Monsieur [C] [R] du surplus de ses demandes de condamnations formées contre Madame [Q] [R],
— Debouté Monsieur [C] [R] de toute demande de condamnation de Madame [Q] [R] aux peines du recel successoral,
— Débouté Madame [Q] [R] de toute demande de condamnation de Monsieur [C] [R] aux peines du recel successoral,
— Dit que Monsieur [C] [R] doit rapporter à la succession de Madame [L] [V] épouse [R] les parts sociales de feue Madame [L] [V] epouse [R] dans la société [4],
— Débouté Madame [Q] [R] du surplus de ses demandes constituant à se voir attribuer 5 actions de sa mère dans la societe [4], cette demande ressortant de la liquidation de la succession,
— Dit que Monsieur [C] [R] doit rapporter à la succession de Madame [L] [V] épouse [R] la somme de 72.413 € au titre du prêt requalifié de donation déguisée, dont il a bénéficié en 1999,
— Dit que Monsieur [C] [R] doit rapporter à la succession de Madame [L] [V] épouse [R] la somme de 18.550 € au titre des donations manuelles dont il a bénéficié de la part de sa mère,
— Débouté Monsieur [C] [R] de ses demandes formées contre Maitre [P] [X],
— Condamné in solidum Monsieur [C] [R], Madame [Q] [R] et Monsieur [N] [R] aux dépens de l’instance, dont ils supporteront chacun la charge à hauteur d’un tiers,
— Dit que Monsieur [C] [R], Madame [Q] [R] et Monsieur [N] [R] supporteront la charge de leurs frais irrépétibles,
— Condamné Monsieur [C] [R] à verser à Maitre [P] [X] la somme de 2.000 € au titre de |'article 700 du code de procedure civile,
— Ordonné l’execution provisoire du jugement.
Le 15 avril 2024, Mme [Q] [R] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, intimant M. [C] [R] (RG 24/2297). Le 16 avril 2024, elle a effectué un appel rectificatif (RG 24/2315).
Le 19 avril 2024, M. [C] [R] a interjeté appel du même jugement, intimant Mme [Q] [R], M. [N] [R] et Mme [X] (RG 24/2419).
Le 30 avril 2024, une jonction est intervenue dans les affaires 24/2297 et 24/2315, l’affaire se poursuivant sous le RG 24/2315.
Affaire RG 24/2315
Le 8 juillet 2024, dans le cadre de cette instance, Mme [Q] [R] a notifié ses conclusions d’appelante.
Les 2 et 3 octobre 2024, M. [C] [R] a assigné en appel incident provoqué M. [N] [R] et Mme [X].
Le 4 octobre 2024, M. [C] [R] a notifié ses conclusions d’intimé et d’appel incident.
Le même jour, M. [N] [R] a constitué avocat.
Le 14 octobre 2024, Mme [Q] [R] a constitué avocat.
Le 21 octobre 2024, Mme [X] a constitué avocat.
Le 28 octobre 2024, Mme [Q] [R] a notifié des conclusions d’incident, demandant au conseiller de la mise en état de :
— Constater et prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 19 avril 2024 (RG 24/2419),
— Déclarer irrecevable l’appel provoqué formé à l’encontre de M. [N] [R] le 2 octobre 2024, sur l’appel de Mme [Q] [R] (RG 24/2419),
— Débouter M. [C] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [C] [R] à payer la somme de 2.500 euros à Mme [Q] [R] et M. [N] [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Affaire RG 24/2419
Le 29 avril 2024, Mme [X] a constitué avocat dans l’affaire 24/2419.
Le 31 mai 2024, M. [N] [R] a constitué avocat.
Le 18 juillet 2024, M. [C] [R] a notifié ses conclusions d’appelant.
M. [C] [R] n’a pas signifié sa déclaration d’appel ni ses conclusions d’appelant à Mme [Q] [R] alors que celle-ci n’avait pas constitué avocat, c’est pourquoi il est soulevé la caducité de la déclaration d’appel.
Le 3 septembre 2024, Mme [Q] [R] a saisi le conseiller de la mise en état et a notifié des conclusions d’incident demandant de :
— Déclarer caduc à l’égard de la concluante l’appel formé par M. [C] [R], aux termes de sa déclaration d’appel du 19 avril 2024, du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire rendu le 22 février 2024,
— Dire que la présente instance se poursuivra à l’égard de M. [N] [R] et de Mme [X] seuls.
Le 11 octobre 2024, Mme [X] a notifié des conclusions d’intimé.
Le 14 octobre 2024, M. [N] [R] a constitué un nouvel avocat.
Le 15 octobre 2024, Mme [Q] [R] a constitué avocat.
Le 18 octobre 2024, Mme [Q] [R] et M. [N] [R] ont notifié des conclusions d’intimé.
Le 28 octobre 2024, Mme [Q] [R] et M. [N] [R] ont notifié des conclusions d’incident.
Mme [Q] [R] et M. [N] [R] ont formulé les mêmes demandes que dans l’affaire 24/2315. Pour demander la caducité de la déclaration d’appel, Mme [Q] [R] et M. [N] [R] se fondent sur l’indivisibilité du litige entre eux.
Jonction
Le 16 octobre 2024, M. [C] [R] a sollicité la jonction des affaires 24/2315 et 24/2419.
Le 23 octobre 2024, Mme [Q] [R] et M. [N] [R] se sont opposés à cette jonction.
Le 30 octobre 2024, Me [C] [R] a notifié des conclusions à fin de jonction.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le conseiller de la mise en état a :
— Ordonné la jonction des instances RG 24/2315 et RG 24/2419 et dit qu’elles se poursuivront sous l’unique RG 24/2315,
— Déclaré caduque la déclaration d’appel régularisée par M. [C] [R] le 19 avril 2019 dans l’instance RG 24/2419 mais uniquement en ce qu’elle a intimé Mme [Q] [R],
— Rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [Q] [R] à l’encontre de l’appel provoqué interjeté par M. [C] [R] dans l’instance RG n°24/2315 par voie d’assignation du 2 octobre 2024 délivrée à M. [N] [R],
— Constaté qu’elle n’est pas saisie de la demande d’irrecevabilité de l’appel provoqué interjeté par M. [C] [R] dans l’instance RG n°24/2315 par voie d’assignation du 3 octobre 2024 délivrée à Mme [X], notaire, et dit n’y avoir lieu à prononcer,
— Dit que les dépens de l’incident seront employés en frais privilégiés de partage,
— Rejeté le surplus des demandes.
M. [N] [R] a, par requête du 25 mars 2025, déféré cette décision à la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [N] [R] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance de mise en état du 11 mars 2025,
— Constater et prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [C] [R] du 19 avril 2024 (RG 24/2419) à l’encontre de M. [N] [R],
— Déclarer irrecevable l’appel provoqué formé à l’encontre de M. [N] [R] le 2 octobre 2024, sur l’appel de Mme [Q] [R] (RG 24/2315),
— Débouter M. [C] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner M. [C] [R] à payer la somme de 2.500 euros à M. [N] [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de l’incident.
M. [C] [R] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mars 2025 en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [N] [R] de sa demande tendant à voir 'Constater et prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [C] [R] du 19 avril 2024 (RG 24/2419) à l’encontre de M. [N] [R]',
— Déclarer irrecevable la demande de M. [N] [R] tendant à voir 'Déclarer irrecevable l’appel provoqué formé à l’encontre de M. [N] [R] le 2 octobre 2024, sur l’appel de Mme [Q] [R] (RG 24/2315)',
Subsidiairement sur le fond :
— Débouter M. [N] [R] de sa demande tendant à voir 'Déclarer irrecevable l’appel provoqué formé à l’encontre de M. [N] [R] le 2 octobre 2024, sur l’appel de Mme [Q] [R] (RG 24/2315)',
En tout état de cause :
— Débouter M. [N] [R] de ses demandes plus amples et contraires,
— Condamner M. [N] [R] à payer à M. [C] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [N] [R] aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de la demande de M. [N] [R] tendant à l’irrecevabilité de l’appel provoqué dirigé contre lui :
La cour d’appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.
Dans le cadre de l’affaire inscrite sous le numéro de rôle 25/1905, il n’est pas justifié que M. [N] [R] ait invoqué l’irrecevabilité de l’appel dirigée contre lui.
Dans le cadre de l’affaire inscrite sous le numéro de rôle 24/02419, M. [N] [R] et Mme [Q] [R] ont, par conclusions d’incident en date du 5 décembre 2024, demandé au conseiller de la mise en état de :
— Constater et prononcer la caducité de la déclaration d’appel de monsieur [C] [R] du 19 avril 2024 (RG 24/2419),
— Déclarer irrecevable l’appel provoqué formé à l’encontre de monsieur [N] [R] le 2 octobre 2024, sur l’appel de madame [Q] [R] (RG 24/2315),
— Débouter monsieur [C] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner monsieur [C] [R] à payer la somme de 2 500 euros à madame [Q] [R] et monsieur [N] [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
M. [N] [R] n’a cependant pas présenté dans le cadre de la procédure n°24/2315 de demande d’irrecevabilité de l’appel provoqué dirigé contre lui. La jonction des instances prononcée par le conseiller de la mise en état n’a aucun effet sur ce point dès lors que la jonction d’instances ne crée pas une procédure unique.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande formée en déféré par M. [N] [R] tendant à l’irrecevabilité de l’appel provoqué dirigé contre lui.
Sur la caducité à l’égard de M. [N] [R] de la déclaration d’appel de M. [C] [R] du 19 avril 2024 (n°24/02419).
La caducité de l’appel interjeté le 19 avril 2024 par M. [C] [R] en ce qu’il a intimé Mme [Q] [R] n’est pas remise en discussion en déféré.
M. [N] [R] ne se prévaut pas d’un motif qui lui soit propre d’irrecevabilité de cet appel. Il fait valoir que la caducité de l’appel interjeté contre Mme [Q] [R] entrainerait la caducité de l’appel interjeté contre lui du fait de l’indivisibilité des dispositions du jugement concernant leurs situations respectives.
L’indivisibilité d’un jugement se caractérise par l’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige.
La déclaration d’appel du vise les chefs par lesquels le jugement :
— Déboute Monsieur [C] [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [R] à verser à la succession la somme de 32.782,88 € au titre de fonds provenant du compte [1] ;
— Dit que la somme de 378.247,91 € doit être portée à l’actif de l’indivision matrimoniale ayant existé entre Madame [L] [V] épouse [R] et Monsieur [N] [R] au titre des avoirs de Madame [L] [V] épouse [R] dans les livres de la banque [2] client 240-575530 au jour de son décès ;
— Dit que la somme de 183.566,94 € doit être versée à l’actif de l’indivision matrimoniale ayant existé entre Madame [L] [V] épouse [R] et Monsieur [N] [R] au titre des actifs de Madame [L] [V] épouse [R] dans les livres de la banque [3] au jour de son décès ;
— Déboute Monsieur [C] [R] de ses plus amples demandes de remboursement formées contre Monsieur [N] [R] ;
— Dit que Monsieur [N] [R] est redevable envers la succession de Madame [L] [V] épouse [R] d’une indemnité d’occupation portant sur la jouissance de la moitié du bien appelé [N] et la moitié du terrain AI [Cadastre 1] depuis le 1er juillet 2016 ;
— Déboute Monsieur [C] [R] de toute demande de condamnation de Madame [Q] [R] aux peines du recel successoral ;
— Dit que Monsieur [C] [R] doit rapporter à la succession de Madame [L] [V] épouse [R] la somme de 72.413 € au titre du prêt requalifié de donation déguisée, dont il a bénéficié en 1999 ;
— Condamne Monsieur [C] [R] à verser à Maître [P] [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Du fait de la caducité prononcée, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement visant nommément Mme [Q] [R].
Les demandes de condamnation dont est saisie la cour ne visent pas Mme [Q] [R].
Le régime matrimonial des époux [R] et le régime de l’indivision successorrale n’ont pas encore été liquidés et ils ne le seront que par une seule et même décision. Il n’y a pas, en l’état, d’impossibilité d’exécution en germe.
Ainsi, l’absence de Mme [Q] [R] de l’instance dont est ainsi saisie la cour ne peut pas conduire à une impossibilité d’exécuter à la fois la décision dont appel et l’éventuelle décision contraire que pourrait rendre la cour.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a limité la caducité de l’appel à la situation de Mme [Q] [R].
Sur les dépens du déféré :
Il y a lieu de condamner M. [N] [R] aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Déclare irrecevable la demande formée par M. [N] [R] en tendant à l’irrecevabilité de l’appel provoqué dirigé contre lui,
— Confirme l’ordonnance,
— Condamne M. [N] [R] aux dépens du déféré.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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