Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01979 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGPZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 MARS 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Wendy SORIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Ste Coopérative banque Pop. SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE DE BANQUE POPULAIRE À CAPITAL VARIABLE BANQUE POPULAIRE DU SUD et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Harald KNOEPFFLER substitué par Maitre Agier Marjorie, de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 11 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistra a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Maryne BONGIRAUD, Greffière placée.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [P] [C], exploitant la boutique « La Charette », est titulaire d’un compte professionnel dans les livres de la Banque Populaire du Sud sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
2- M. [C] a contesté les frais de découvert d’un montant de 12 365,25 € qui lui ont été facturés et le TEG qui lui a été appliqué, ainsi que la somme de 1 861,70 € correspondant aux lettres d’information qu’il estime non justifiées.
3- C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 25 mai 2021, M. [C] a assigné la Banque Populaire du Sud devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de la condamner à lui restituer lesdites sommes.
4- Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Débouté M. [C] de ses demandes fondées sur l’erreur du TEG ;
— Condamné la Banque Populaire du Sud à payer à M. [C] la somme de 1 861,70 € correspondant aux lettres d’informations non justifiées ;
— Condamné la Banque Populaire du Sud à payer à M. [C] la somme de 500 € titre au titre de la violation de l’article L.313-12 du Code monétaire et financier ;
— Dit que la Banque Populaire du Sud supportera les entiers dépens ;
— Condamné la Banque Populaire du Sud à payer à M. [C] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
5- M. [C] a relevé appel de ce jugement le 10 avril 2024.
PRÉTENTIONS
6- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [C] demande en substance à la cour, au visa de l’article 1240 du Code civil, de :
— Confirmer le jugement du 14 mars 2024 en ce qu’il a :
— Condamné la Banque Populaire du Sud à payer à M. [C] la somme de 1 861,70 € correspondant aux lettres d’informations non justifiées ;
— Dit que la Banque Populaire du Sud supportera les entiers dépens ;
— Condamné la Banque Populaire du Sud à payer à M. [C] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Réformer le jugement du 14 mars 2024 en ce qu’il a :
— Débouté M. [C] de ses demandes fondées sur l’erreur du TEG ;
— Condamné la Banque Populaire du Sud à payer à M. [C] la somme de 500 € titre au titre de la violation de l’article L.313-12 du Code monétaire et financier ;
— Infirmer le jugement du 14 mars 2024 sur les chefs de jugement critiqués ;
— Condamner la Banque Populaire du Sud à payer à M. [C] la somme de 12 365,25 € correspondant aux frais de découverts indûment perçus compte tenu du TEG erroné
— Condamner la Banque Populaire du Sud à payer à M. [C] la somme de 2 000 € au titre de la violation de l’article L.313-12 du code monétaire et financier ;
— Condamner la Banque Populaire du Sud à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rejeter toutes les demandes de la Banque Populaire du Sud.
7- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 11 octobre 2024, la banque populaire du Sud demande en substance à la cour au visa des articles 1193 et suivants du Code civil, de :
— Réformer et infirmer le jugement du 14 mars 2024,
— Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [C] à verser à la Banque Populaire du Sud la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
8- Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 août 2025.
9- Vu les conclusions post clôture transmises par voie électronique le
13 août 2025 par lesquelles M. [C] demande de constater le désistement d’instance et de le dire parfait.
10- Vu le message adressé par voie électronique le 25/09/2025 au conseil de M. [C] l’invitant à procéder au plus tard le 02/10/2025 à la régularisation du timbre fiscal, jour ultime auquel il sera statué.
11- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
12- Vu les articles 126 , 963, 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts :
Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que lorsque l’ appel entre dans le champ d’application de cette dernière disposition, les parties justifient, à peine d’ irrecevabilité de l’ appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu au dernier de ces textes.
Il résulte du premier que le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu’à ce que le juge statue.
13- Il sera en l’espèce constaté qu’aucun timbre fiscal n’a été versé par le conseil de l’appelant via le réseau privé virtuel des avocats pour justifier du paiement de la contribution précitée, malgré le rappel qui lui a été fait de cette obligation le 11/04/2024 et le vain rappel qui lui a été fait par message électronique le 25/09/2025 d’avoir à régulariser avant le 2/10/2025, date à laquelle il est statué.
L’appel doit d’office, être déclaré irrecevable.
14- Il résulte par ailleurs de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident est recevable, alors même que l’appel principal serait irrecevable, s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
15- L’appel incident formalisé par l’intimé par voie de conclusions transmises le 11/10/2024 ne l’a pas été pendant le délai de l’appel principal, de telle sorte qu’il se trouve lui même irrecevable.
16- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Déclare irrecevable l’appel principal de M. [P] [C] et l’appel incident de Banque Populaire du Sud.
Condamne M. [P] [C] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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