Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 25/02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 février 2025, N° 24/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02355 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIJQ
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 1]
Au fond
du 25 février 2025
RG : 24/00049
S.A. MY MONEY BANK
C/
[U]
[E] ÉPOUSE [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Février 2026
APPELANTE :
S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
assistée de Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [A] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL STRIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2339
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes en date du 22 janvier 2024 et du 5 février 2024, la société My Money Bank a fait délivrer à M. [D] [U] et à Mme [A] [E] épouse [U] un commandement aux fins de saisie immobilière pour paiement d’une somme de 137 426,95 euros en principal, arrêtée au 19 janvier 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 3,30 % l’an en exécution d’un acte notarié de prêt dressé le 8 mars 2021.
Le commandement a été publié le 23 février 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 1] sous la référence 2024 S n°14.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, la société My Money Bank a fait assigner M. et Mme [U] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de [Localité 1].
Par jugement en date du 25 février 2025, le juge de l’exécution a :
— débouté les époux [U] de leurs demandes aux fins de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et aux fins de sursis à statuer
— déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [U] aux fins de condamnation de la banque à leur payer des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde
— déclaré abusive et réputée non écrite la totalité de la clause intitulée 'exigibilité anticipée’ figurant aux conditions générales du contrat de prêt notarié
— validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 11 822,22 euros en principal, arrêtée au 5 décembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 3,30 % sur les mensualités impayées au fur et à mesure de leur exigibilité
— fixé la créance de la société My Money Bank à la somme de 11 822,22 euros en principal, arrêtée au 5 décembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 3,30 % sur les mensualités impayées au fur et à mesure de leur exigibilité
— débouté M. et Mme [U] de leur demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière et de leur demande de délais de paiement
— 'débouté les parties du surplus de leurs demandes'
— ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière
— autorisé M. et Mme [U] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis
— fixé à la somme de 200 000 euros le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu
(…)
— taxé les frais de poursuite à la somme de 3 037,47 euros et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente
— rejeté les demandes formées par les deux parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe
— ordonné la mention du jugement en marge de la publication du commandement.
La société My Money Bank a interjeté appel de ce jugement, le 24 mars 2025.
Par ordonnance en date du 4 avril 2025, elle a été autorisée à faire assigner à jour fixe devant la cour M. et Mme [U] pour l’audience du 20 janvier 2026.
L’assignation délivrée le 23 avril 2025 a été remise au greffe de la cour le 20 mai 2025.
Par jugement en date du 22 juillet 2025, le juge de l’exécution a accordé à M. et Mme [U] un nouveau délai pour procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi et renvoyé l’affaire à la date du 21 octobre 2025.
Par jugement en date du 18 novembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et fixé la date d’adjudication au 29 janvier 2026.
La société My Money Bank demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que la totalité de la clause dénommée 'exigibilité anticipée’ figurant aux conditions générales du contrat de prêt est abusive et réputée non écrite
* validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 11 822,22 euros en principal, arrêtée au 5 décembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 3,30 % sur les mensualités impayées au fur et à mesure de leur exigibilité et fixé la créance à ladite somme
statuant à nouveau,
— de dire que la déchéance du terme pour défaut de paiement a été valablement provoquée sur le fondement de la clause d’exigibilité stipulée au contrat ou, à défaut, sur le fondement de l’article 1226 du code civil
— de mentionner le montant retenu pour sa créance au 19 janvier 2024 à la somme de
137 426,95 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux de 3,30 % l’an
— subsidiairement, de ne réputer non écrite que la possibilité offerte au prêteur de résoudre le contrat pour défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance
— de condamner in solidum les époux [U] à lui payer les dépens d’appel dont distraction en frais privilégiés de vente et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— 'de débouter les époux [U] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires'.
Les époux [U] demandent à la cour :
à titre principal,
— de prononcer la nullité pour vice de fond de la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe déposée par la société Money Bank
— de prononcer l’irrecevabilité de l’appel
à titre subsidiaire,
— de prononcer l’irrecevabilité de la demande nouvelle de la société My Money Bank tendant à ce que le contrat soit résolu par l’effet de la loi, au visa de l’article 1226 du code civil
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré abusive et réputée non écrite la totalité de la clause intitulée 'exigibilité anticipée’ figurant aux conditions générales du contrat de prêt notarié
* débouté la société My Money Bank du surplus de ses demandes et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* a fixé la créance de la société My Money Bank à la somme de 11 822,22 euros en principal, arrêtée au 5 décembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 3,30 % sur les mensualités impayées au fur et à mesure de leur exigibilité et validé la procédure de saisie immobilière pour ladite somme
* les a déboutés de leur demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière
* les a déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
* dit que les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe
* ordonné la mention du jugement en marge de la publication du commandement aux fins de saisie immobilière
statuant à nouveau,
— de constater que la banque ne détient plus de créance exigible à leur encontre
— de constater la caducité de plein droit du commandement aux fins de saisie immobilière en raison du désistement de la procédure de saisie immobilière en cours devant le juge de l’exécution devant se tenir le 29 janvier 2026
— d’ordonner l’application du contrat de prêt qui demeure en vigueur entre les parties
— d’ordonner à la société My Money Bank de leur communiquer un nouveau tableau d’amortissement à compter du mois de février 2026 inclus et un 'RIB’ sur lequel les mensualités devront être versées à compter de cette date
— d’ordonner la mainlevée de la saisie immobilière diligentée à leur encontre
— d’ordonner la suppression de la mention du jugement d’orientation en marge de la publication du commandement aux fins de saisie immobilière
en tout état de cause,
— de débouter la société My Money Bank de toutes ses demandes
— de condamner la société My Money Bank à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
SUR CE :
Sur la régularité et la recevabilité de l’appel
Les époux [U] font valoir que la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe déposée par la société My Money Bank n’est pas signée, de sorte qu’elle est affectée d’une irrégularité de fond et que l’appel doit être déclaré irrecevable.
La requête déposée devant le premier président, datée du 27 mars 2025, versée au dossier de la cour, est bien revêtue de la signature de l’avocat de la société My Money Bank.
Le moyen soulevé est inopérant.
Les époux [U] font également valoir, au visa de l’article 918 du code de procédure civile, que cette requête n’était accompagnée, ni d’une expédition de la décision attaquée, ni d’une copie de cette décision certifiée conforme par l’avocat de l’appelante.
En l’espèce, la requête a été déposée postérieurement à la déclaration d’appel faite le 24 mars 2025 par RPVA au greffe de la cour, à laquelle était jointe une copie du jugement dont appel.
L’appel est en conséquence recevable.
Sur la déchéance du terme et le montant de la créance
La société My Money Bank critique le jugement en ce qu’il a dit que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt était réputée non écrite, s’est prononcé sur la clause dans son ensemble et n’a pas répondu à son moyen fondé sur l’article 1226 du code civil selon lequel la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Toutefois, M. et Mme [U] indiquant dans leurs conclusions qu’ils ont réglé à la banque la somme de 21 388,91 euros arrêtée au 20 janvier 2026, selon décompte communiqué par la société le 4 décembre 2025 et qu’aux termes d’une correspondance officielle du 9 janvier 2026 de son avocat, la banque se désiste de la procédure de saisie immobilière en cours, ce qui entraîne l’annulation de l’audience d’adjudication fixée au 29 janvier 2026 et la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, la cour a demandé que lui soit communiqué en cours de délibéré le jugement à intervenir.
Par jugement en date du 29 janvier 2026, le juge de l’exécution a constaté que la société My Money Bank se désistait de la procédure de saisie immobilière, la créance ayant été intégralement réglée, ce qui signifie que la banque acquiesce au jugement qui a fixé sa créance à la somme de 11 822,22 euros en principal, arrêtée au 5 décembre 2024, au titre des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel de 3,30 % sur les mensualités impayées au fur et à mesure de leur exigibilité, et que l’appel devient sans objet.
Le jugement du 29 janvier 2026 constate l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière et déclare caduc le commandement valant saisie du 22 janvier 2024 et du 5 février 2024 publié le 23 février 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 1], de sorte que l’appel incident des époux [U] devient également sans objet.
En dernier lieu, la cour d’appel étant saisie de l’appel d’un jugement d’orientation qui a statué conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution sur les contestations relatives à la procédure de saisie immobilière et sur l’exigibilité de la créance dont le recouvrement est poursuivi, elle n’a pas le pouvoir d’ordonner l’application du contrat de prêt, demande qui s’analyse en une demande d’autorisation d’avoir à reprendre le paiement des échéances courantes de remboursement du prêt.
La société My Money Bank est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de la condamner à payer aux époux [U] une indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
DECLARE l’appel recevable
CONSTATE que l’appel principal et l’appel incident sont devenus sans objet en raison du jugement rendu le 29 janvier 2026 par le juge de l’exécution
DIT que la cour n’a pas le pouvoir 'd’ordonner l’application du contrat de prêt'
CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société My Money Bank aux dépens d’appel
REJETTE la demande des époux [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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