Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2024, N° 23/0006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
13/11/2025
ARRÊT N° 543/2025
N° RG 24/00260 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P6XJ
PB/KM
Décision déférée du 09 Janvier 2024 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 6] – 23/0006
P.[I]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[V] [C]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [V] [C] veuve [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine PUIG, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue devant P.BALISTA conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés, le 05 Novembre 2025 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit le 24/05/2024
ARRET :
— contradictoire
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 3 janvier 2023, Mme [V] [C] épouse [Y] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (ci-après CIVI) aux fins d’obtenir le règlement par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGV) de la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudices moral, au visa de l’article 706-03 du code de procédure pénale.
Elle a exposé que, par arrêt pénal et civil du 22 novembre 2022, la cour d’assises de l’Ariège a déclaré M. [R] [K] coupable d’avoir à [Localité 7] (09), le [Date décès 2] 2019, donné volontairement la mort à M. [B] [Y], son fils et l’a condamné à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 janvier 2024, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Foix a :
— alloué à Mme [V] [C] épouse [Y] une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, en lien avec les faits de meurtre sur la personne de [B] [Y], son fils,
— dit que la somme allouée à Mme [V] [C] épouse [Y] sera versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision conformément à l’article R50-24 du code de procédure pénale,
— laissé les dépens de l’instance à la charge du trésor public.
Par déclaration en date du 22 janvier 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a relevé appel de la décision en ce qu’elle a alloué à Mme [V] [C] épouse [Y] une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, en lien avec les faits de meurtre sur la personne de [B] [Y].
L’organisme Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dans ses dernières conclusions en date du 22 mai 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, de :
— accueillir l’appel interjeté par le Fonds de garantie des victimes d’infractions et le déclarer recevable,
— infirmer la décision rendue par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions en date du 9 janvier 2024, en ce qu’elle a fixé le droit à indemnisation de Mme [V] [Y] à la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
en conséquence,
statuant à nouveau,
— fixer le droit à indemnisation de Mme [V] [Y] à hauteur de 30.000 euros en réparation du préjudice d’affection qu’il a subi du fait de la perte de son fils, M. [B] [Y],
— condamner Mme [V] [Y] à restituer au Fonds de Garantie des victimes d’infraction la somme de 20.000 euros,
— débouter Mme [V] [Y] de sa demande de condamnation du Fonds de Garantie des victimes d’infraction à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— ramener le montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Mme [V] [C] épouse [Y] dans ses dernières conclusions en date du 29 mars 2024, demande à la cour, au visa des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, de :
— confirmer le jugement du 9 janvier 2024,
y ajoutant,
— condamner le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à verser à Mme [V] [C] épouse [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.
Une réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 5 novembre 2025, pour un changement de composition de la juridiction, l’affaire étant mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelant, qui ne conteste pas le principe de l’indemnisation, fait principalement valoir que la somme allouée à la victime, au titre du préjudice moral résultant du décès de son fils, est excessive, au regard des indemnisations usuellement pratiquées par la cour en la matière, exposant que le fait que la somme allouée soit celle accordée par la cour d’assises, qui ne lie pas la commission, ne doit pas conduire à faire supporter à la solidarité nationale une indemnisation surévaluée.
L’intimée expose que l’indemnisation décidée par la CIVI est conforme à son préjudice, qu’elle est arrivée sur les lieux du meurtre de son fils peu de temps après les faits, qu’elle est âgée, réside dans le hameau où le décès est intervenu qui la laisse uniquement avec son autre fils, [G], sans enfant, et sa petite fille, fille de [B] [Y].
Aux termes de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
La commission d’indemnisation, juridiction autonome, évalue le préjudice en fonction des éléments produits sans être tenue par les appréciations d’un juridiction pénale et notamment de la cour d’assises.
En l’espèce, il est acquis que la cour d’assises de l’Ariège, dans son arrêt civil du 22 novembre 2022, a fixé le préjudice de la demanderesse à la somme de 50000 €, au titre du préjudice moral subi, suite à la perte de son fils.
Il n’est pas contesté non plus que la mère de M. [B] [Y] demeurait dans le même hameau que son fils.
L’ordonnance de mise en accusation de M. [K], auteur des faits, ne contient pas d’élément particulier sur la proximité qui existait entre M. [V] [Y] et son fils décédé.
L’arrêt d’assises ne comporte aucun élément sur ce point, ni aucune pièce produite.
Le nécessaire lien d’affection qui unissait la requérante à son fils ne peut conduire à une indemnisation du préjudice par la commission, au titre de la solidarité nationale, de 50 000 €, pour préjudice moral, alors que les sommes allouées pour le préjudice subi par une mère, du fait de décès de son fils avec lequel elle ne vivait pas, s’échelonnent usuellement entre 20.000 € et 30.000 €.
En considération du lien filial qui unissait Mme [V] [C] épouse [Y] à M. [B] [Y], avec lequel il n’est pas prétendu qu’elle vivait bien que résidant dans le même hameau, et de l’absence de circonstances particulières, la cour, par voie d’infirmation, lui allouera la somme de 30000 €, au titre du préjudice moral.
L’infirmation entraînant de plein droit obligation de restitution, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles d’appel qu’elle a exposés.
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 9 janvier 2024 de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Foix en ce qu’il a alloué à Mme [V] [C] épouse [Y] une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Statuant de ce seul chef,
Alloue à Mme [V] [C] épouse [Y] une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de son fils, [B] [Y].
Dit que l’infirmation de la décision de première instance entraîne de plein droit obligation de restitution.
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dit que les dépens de l’appel seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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