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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 12 févr. 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16/26
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHL6
Décision déférée du 10 Juin 2025
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -
DEMANDERESSES
Madame [T] [O] [W] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES
S.A.S. AMMENDONNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.E.L.A.R.L. MJ [D] & ASSOCIES pris en la personne de Me [G] [D] désigné en qualité de mandataire judiciaire d’AMMENDONNE S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
— :-:-:-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de C. IZARD, greffier lors de l’audience et de K. DJENANE, greffier lors du prononcé.
Nous, Philippe MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er septembre 2022, la SAS [L], représentée par son président, M. [Q] [E], a cédé à la SAS Ammendonne un fonds de commerce de restauration, snack, repas à domicile, traiteur et plats à emporter, exploité à [Localité 4] sous l’enseigne 'Restaurant L’Aubrac'.
L’acte de cession contient un article 14 intitulé 'interdiction de se rétablir – clause de non-concurrence’ interdisant au cédant, ses associés et son président, directement ou indirectement, d’exercer une activité concurrente ou similaire à celle du fonds dans un rayon de vingt kilomètres pendant trois ans.
Le 3 octobre 2022, Mme [T] [W] a créé la SASU [U] ayant pour objet 'restauration, snack, repas à domicile, traiteur, plats à emporter'.
Le 22 octobre 2022, M. [Q] [E] a épousé Mme [W].
Le 16 janvier 2023, la société [U] a débuté l’exploitation d’un restaurant 'Les 3 buffets’ dans des locaux situés à [Localité 4].
Par courriers recommandés datés des 16 et 23 mars 2023, reçus les 20 et 25 mars 2023, la société Ammendonne a mis en demeure M. [E], d’une part, et la société [U] et Mme [E], d’autre part, de cesser l’activité du restaurant 'les 3 buffets’ en se prévalant de l’article 14 de l’acte de cession.
Le 1er juin 2023, Mme [E] a cédé ses droits sociaux à M. [B] [P], lequel est devenu président de la SASU [U].
Par acte du 20 novembre 2023, la société Ammendonne a fait assigner M. [E] et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice consécutif au détournement de clientèle et de non-respect de la clause d’interdiction de se rétablir et de non-concurrence.
Par jugement du 10 juin 2025, le tribunal a :
— condamné solidairement M. [E] et Mme [E] à payer à la SAS Ammendonne :
la somme de 85 677,08 euros de dommages et intérêts arrêtée au 8 avril 2025,
une indemnité mensuelle de 3 198,96 euros à compter du 9 avril 2025 jusqu’au 31 août 2025 sous réserve de la poursuite de l’activité du restaurant 'Les 3 buffets',
— condamné solidairement M. [E] et Mme [E] à payer à la SAS Ammendonne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [E] et Mme [E] aux dépens.
M. [E] et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2025 et ont régularisé une seconde déclaration d’appel le 25 juillet 2025.
Par acte du 23 octobre 2025, soutenu oralement à l’audience du 9 janvier 2026, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils ont fait assigner la SAS Ammendonne et la SELARL MJ [D] & Associés en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— à titre principal, les autoriser à consigner la somme de 104 000 euros sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations,
— à titre subsidiaire, arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Montauban,
— tant à titre principal que subsidiaire, condamner la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ [D] & Associés, pris en la personne de Me [G] [D] désigné en qualité de mandataire judiciaire d’Ammendonne SAS aux dépens de l’instance.
À l’appui de leurs prétentions, à titre principal, sur la demande de consignation, ils font valoir qu’à la lecture de la correspondance officielle du conseil de la SAS Ammendonne du 19 septembre 2025, ils étaient redevables d’une somme d’un montant de 103 068,23 euros.
Ils mentionnent que Mme [R] [W], mère de Mme [W], disposant d’une somme de 104 000 euros sur son compte de dépôt, a la possibilité de régler les condamnations prononcées par le tribunal.
Ils ajoutent avoir appris, peu de temps après le prononcé du jugement, que la SAS Ammendonne a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Montauban.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire, ils invoquent un moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement. En effet, ils prétendent que la SAS Ammendonne n’a pas rapporté la preuve d’un préjudice économique, et d’autre part, à supposer qu’il soit rapporté, ils soutiennent que son préjudice était limité à la période allant du 16 janvier 2023 au 1er juin 2023, ce qui représente une somme de 14 374,27 euros TTC.
Enfin, ils relatent que l’exécution du jugement entrainerait des conséquences manifestement excessives puisqu’ils risqueraient de ne pas être remboursés au vu de l’état de cessation des paiements de la société.
Suivant conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Ammendonne et la SELARL MJ Enjalbart & Associés demandent à la première présidente de :
— rejeter la demande de M. [E] et de Mme [W] de consigner une somme de 104 000 euros,
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 juin 2025 formée par M. [E] et Mme. [W],
— condamner M. [E] et Mme. [W] aux dépens de l’instance,
— condamner M. [E] et Mme. [W] à payer à la SAS Ammendonne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [E] et Mme [W] de toutes leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, s’agissant de la demande de consignation, ils soulignent que la somme de 104 000 euros est infèrieure au montant des condamnations ; les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, ne peuvent dès lors pas s’appliquer et la demande de consignation doit être rejetée. De plus, ils précisent que M. et Mme [E] auraient contrevenu de manière délibérée à leurs obligations contractuelles, en organisant bien avant la vente du fonds, la reprise d’une activité concurrente à quelques mètres du restaurant de l’Aubrac.
Sur l’existence d’un risque manifestement excessif, ils notent que la procédure de redressement judiciaire ne peut en aucun cas être assimilée à une situation d’insolvabilité définitive. Le risque évoqué par M. [E] et Mme [W] serait purement hypothètique et éventuel.
Sur l’absence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, ils relatent que n’est pas remis en cause par M. [E] et Mme [W] qu’ils ont contrevenu à la clause de non-concurrence.
MOTIFS
Sur la consignation :
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement prévue à l’article précité n’est pas subordonnée à la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives posée par l’article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d’un pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, il convient de relever qu’aux termes du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation établi par acte de commissaire de justice signifié aux époux [E] le 15 décembre 2025, le décompte des sommes dues s’établit à la somme totale de 104.608,64 euros après déduction d’un acompte de 2.982,57 euros. Il résulte par ailleurs, de ce même acte que le patrimoine mobilier des débiteurs comprend plusieurs véhicules automobiles. M. [E] est désigné comme titulaire des certificats d’immatriculation de quatre véhicules de marques Alfa Roméo, BMW, Porsche et Volkswagen tandis que Mme [E] est propriétaire d’une motocyclette de marque Yamaha et d’un véhicule de marque Peugeot et de type 207.
La somme offerte de 104 000 euros ne constitue pas une valeur suffisante pour garantir l’intégralité de la créance constituée du principal, des intérêts et des frais, soit un montant total de 104 608,64 euros au 15 décembre 2025. La consignation sollicitée par les époux [E] comme modalité d’aménagement de l’exécution provisoire est manifestement insuffisante. Dès lors, il conviendra de rejeter la demande de consignation formée par les époux [E].
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l’espèce, il ressort de l’extrait du BODACC produit par les époux [E] que par jugement du 29 juillet 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS Ammendonne.
En outre, il convient de relever que la situation du passif de la SAS Ammendonne établi par le mandataire judiciaire à la fin de l’année 2025 fait état d’un passif initialement déclaré de 233 748,90 euros, or le passif actualisé ne s’élève qu’à la somme de 8.722,49 euros.
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Ammendonne ne saurait, par sa seule nature, justifier de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 10 juin 2025. Force est de constater le défaut de justification par les époux [E] d’un risque réel de non-restitution des fonds par la société Ammendonne en cas d’infirmation de la décision attaquée. En l’absence de tout élément probant relatif à la situation financière actuelle de la société Ammendonne, aucune conséquence manifestement excessive ne peut être établie. En conséquence, les conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire étant cumulatives, il conviendra de rejeter la demande formulée par les époux [E].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les époux [E], partie succombante à titre principal dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de les condamner à payer à la SAS Ammendonne et à la SELARL MJ [D] & Associés, ès qualités, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déboutons Madame [T] [E] et Monsieur [Q] [E] de leur demande tendant à la consignation d’une somme de 104.000 euros due au bénéfice de la société Ammendonne en réparation de son préjudice économique,
Déboutons Madame [T] [E] et Monsieur [Q] [E] de leur demandetendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 10 juin 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Montauban,
Condamnons in solidum Madame [T] [E] et Monsieur [Q] [E] aux dépens,
Les condamnons in solidum à payer à la SELARL MJ [D] & Associés, ès qualités, la somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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