Confirmation 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 avr. 2025, n° 23/04049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5] PERE & FILS
C/
CPAM DE L’ARTOIS
CCC adressées à :
— SAS [5] PERE & FILS
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me DELCROS
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DE L’ARTOIS
Le 18 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 23/04049 – n° portalis dbv4-v-b7h-i4dr – n° registre 1ère instance : 22/02089
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 08 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5] PERE & FILS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [R], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Charlotte RODRIGUES, Greffier.
*
* *
DECISION
Par décision du 21 juin 2018, après avis du médecin-conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (CPAM) a fixé à 10 % le taux d’incapacité attribué à M. [T], salarié de la société [5] Père et Fils, par suite de l’accident du travail dont il a été victime le 6 juin 2016, soit un traumatisme du poignet droit.
Le médecin-conseil a retenu les séquelles suivantes : « après traumatisme du poignet droit sur état antérieur, il persiste des douleurs, raideur importante du poignet droit en tous sens, pince I-V non réalisée et importante diminution de la force de serrage de la main droite, le tout chez un droitier ».
La société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille d’une contestation du taux.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 octobre 2019, et le tribunal a désigné le docteur [P] pour effecteur une expertise sur pièces, lequel a conclu en indiquant qu’un renvoi semblait nécessaire pour qu’il puisse répondre à la mission, alors qu’il devait disposer du rapport concernant l’état antérieur, à savoir un accident du travail du 4 juillet 2008.
Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille, pôle social a :
— déclaré recevable la demande de la société [5] Père et Fils,
— dit que la CPAM de l’Artois devra communiquer au médecin-conseil de la société [5] père et fils les pièces médicales relatives à l’accident du travail du 4 juillet 2008,
— dit que l’affaire sera remise au rôle à première demande de l’une ou l’autre des parties,
— réservé les dépens.
Par courrier du 3 novembre 2022, réceptionné par le greffe le 7 novembre 2022, la société [5] a indiqué ignorer l’état d’avancement de la procédure et solliciter le réenrôlement du dossier, de manière à éviter la péremption d’instance.
Par jugement prononcé le 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a constaté la péremption de l’instance.
Par déclaration faite par RPVA le 25 septembre 2023, la société [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 23 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2024 date à laquelle la CPAM a sollicité un renvoi pour répondre aux conclusions que venait de lui transmettre l’appelante.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 13 octobre 2024, oralement développées à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— constater qu’aucune diligence n’a été mise expressément à sa charge,
En conséquence,
— infirmer le jugement sur ce point,
Sur le fond,
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente qui a été faite par la CPAM,
En conséquence, avant dire droit,
— désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [T] suite à son accident du travail du 8 novembre 2020,
— demander à la CPAM de l’Artois de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [T],
— demander à la CPAM de l’Artois de transmettre au docteur [L] médecin désigné par elle (sic).
L’appelante soutient que la péremption n’est pas acquise dès lors qu’il n’avait pas été mis de diligences à sa charge.
Au fond, elle soutient que le taux d’incapacité permanente attribué est surévalué, conformément à l’avis de son médecin consultant désigné pour l’assister en première instance, le docteur [O], lequel a conclu qu’il était scandaleux de présenter un dossier de la sorte, sans description de l’état antérieur pour lequel l’assuré avait bénéficié d’un taux de 20 % au titre d’un précédent accident ayant atteint le même poignet.
Après avoir consulté l’examen du 3 mars 2011 pour l’accident du travail du 4 juillet 2008, le docteur [O] estimait que le taux ne doit pas dépasser 5 %.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 8 janvier 2025, oralement développées à l’audience, la CPAM de l’Artois demande à la cour de :
— constater que la société [5] père et fils disposait d’une charge dans la conduite de l’instance dont elle était à l’initiative devant les premiers juges,
— constater l’absence de diligence accomplie par la partie demanderesse entre le 25 novembre 2019 et le 3 novembre 2022,
— confirmer l’ensemble des dispositifs du jugement déféré en ce qu’il a constaté la péremption d’instance,
— débouter la société [5] père et fils de toutes ses demandes,
— si par extraordinaire la péremption ne devait pas être retenue, renvoyer l’affaire à la mise en état.
La CPAM fait valoir qu’il appartenait à la société [5] de solliciter la réinscription de l’affaire, le tribunal l’ayant expressément indiqué dans sa décision.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Selon les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant 2 ans.
La péremption ne court que pour autant que les parties sont tenues d’accomplir une diligence. Tel n’est pas le cas si elles sont dans l’attente de la fixation d’une date d’audience.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Lille avait fait droit à l’argumentation de son médecin consultant lequel considérait ne pas être en mesure de donner un avis sur la pertinence du taux d’incapacité permanente attribué au salarié de la société [5].
En effet, le salarié avait été victime d’un précédent accident du travail ayant atteint également le poignet droit le 4 juillet 2008 et le consultant estimait nécessaire de disposer du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente rédigé à la date de consolidation de ce premier accident.
La caisse primaire estimait pour sa part que l’employeur avait une parfaite connaissance du dossier puisqu’il avait contesté le taux d’incapacité permanente fixé à la consolidation de ce premier accident, tandis que la société [5] maintenait sa demande tendant à ce que le taux d’incapacité permanente, qu’elle estimait surévalué, lui soit déclaré inopposable.
Le tribunal a ainsi, par jugement du 25 novembre 2019, dit que la CPAM de l’Artois doit communiquer au médecin conseil de la société [5] père et fils les pièces médicales relatives à l’accident du travail du 4 juillet 2008 et dit que l’affaire serait remise au rôle à la première demande de l’une ou l’autre des parties.
La transmission du rapport est intervenue tardivement puisque la CPAM a par courrier du 28 décembre 2022 informé le président du tribunal judiciaire de ce que le rapport médical venait d’être transmis au docteur [O], médecin conseil de l’employeur.
Il n’en demeure pas moins que le tribunal avait dit que l’affaire serait remise au rôle à première demande de l’une ou l’autre des parties.
Il appartenait donc à la société [5] de saisir le tribunal dans le délai de deux ans, y compris pour faire constater que la CPAM n’avait pas satisfait à la demande de transmission des pièces médicales relatives au premier accident.
En s’étant abstenue de toute diligence du 27 novembre 2019, date à laquelle elle a reçu notification du jugement rendu le 25 novembre précédent, jusqu’au 3 novembre 2022, date à laquelle elle a sollicité le réenrôlement de l’affaire, la société [5] a laissé la péremption produire son effet extinctif de l’instance.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] père et fils est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société [5] Père et Fils aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Acompte ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Peine ·
- Incident ·
- Avis ·
- Saisie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Remise en état ·
- Chauffage ·
- Obligation de délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Dispositif ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Avis ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Scanner ·
- Maladie professionnelle ·
- Manque de personnel ·
- Comités ·
- État antérieur
- Caution ·
- Nantissement ·
- Titre ·
- Principal ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Victime d'infractions ·
- Terrorisme ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Réparation ·
- Épouse ·
- Fond ·
- Décès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suisse ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Prison ·
- Prolongation ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Madagascar ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Pièces ·
- Traduction ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Impôt ·
- Bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Demande ·
- Nullité du contrat ·
- Capital ·
- Successions ·
- Saisie conservatoire ·
- Brugnon
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Insulte ·
- Faute grave ·
- Attestation ·
- Mise à pied
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.