Infirmation 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 juin 2025, n° 21/06091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2025
N° 2025/ 257
Rôle N° RG 21/06091 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK2U
[G] [T]
C/
S.A.R.L. LOW COST CAR’S 06
S.A. MAPFRE WARRANTY S.P.A.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 11 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/04770.
APPELANT
Monsieur [G] [T]
né le 06 Octobre 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A.R.L. LOW COST CAR’S 06
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MAPFRE WARRANTY S.P.A.
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Peggy JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 11 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 octobre 2015, M. [N] [T] a acquis de la SARL Low cost car’s 06 un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Golf TSI 160, présentant un kilométrage de 69 055 kilomètres, moyennant un prix de 8 000 euros.
Le même jour, l’acquéreur a souscrit auprès du vendeur une garantie intégrale pour une durée de six mois, contrat au sein duquel la SA Mapfre warranty SPA est visée comme gestionnaire de la garantie.
Le 21 novembre 2015, le véhicule acquis par M. [T] a subi une panne.
Une expertise amiable a été diligentée par son assureur et une réunion d’expertise a été tenue le 13 décembre 2016.
Par acte du 10 juin 2016, M. [T] a fait délivrer assignation à la SARL Low cost car’s 06 devant le juge des référés qui, par ordonnance du 24 août 2016, a désigné M. [Y] en sa qualité d’expert.
Par ordonnance du 12 avril 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA Mapfre warranty SPA.
L’expert a déposé son rapport le 1er août 2017.
Par assignation du 6 octobre 2017, M. [T] a fait citer la SARL Low cost car’s 06 devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, et l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 29 mai 2018, la SARL Low cost car’s 06 a fait assigner la SA Mapfre warranty SPA en intervention forcée afin de solliciter sa garantie.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 11 octobre 2018.
Par jugement contradictoire rendu le 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes formées à l’égard de la SARL Low cost car’s 06 au titre de la garantie des vices cachés,
— déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la SARL Low cost car’s 06 à l’égard de la SA Mapfre warranty SPA,
— débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée contre la SARL Low cost car’s 06,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Pour statuer ainsi sur la garantie des vices cachés, le tribunal a considéré d’une part que le premier désordre, la rupture d’une bobine d’allumage, relevait de l’usure normale du véhicule et ne présentait pas le critère de particulière gravité exigé pour la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés et d’autre part que, le second désordre, le défaut d’étanchéité, malgré le fait qu’il ne constitue pas un défaut mineur, ne présentait pas un critère de gravité suffisant pour constituer un vice caché, dans la mesure où il est susceptible d’être réparé, ne rend pas le véhicule impropre à sa destination et relève de l’usure normale du véhicule.
Par déclaration transmise au greffe le 23 avril 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL Low cost car’s 06 au titre de la garantie des vices cachés, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande au titre des frais irrépétibles, dont les frais d’expertise judiciaire outre sa condamnation aux dépens.
Par conclusions transmises le 21 juillet 2021 au visa des articles 1641 et suivants du code civil, M. [T], demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bienfondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater l’existence de désordres cachés, suffisamment graves et antérieurs à la vente caractérisant la présence de vices cachés,
— prononcer l’annulation de la vente,
— condamner la SARL Low cost car’s 06 à lui payer les sommes suivantes :
' 8 000 euros au titre du remboursement du prix de vente,
' 5 997, 71 euros au titre du coût de l’expertise judiciaire,
' 436, 76 euros au titre des frais pour le certificat d’immatriculation,
' 344, 64 euros au titre des frais de pré-diagnostic et de gardiennage,
' 164 euros au titre de la facture de remplacement des bougies,
— lui ordonner de restituer le véhicule une fois les sommes payées, à charge pour le vendeur de venir le récupérer ou le faire récupérer à son domicile,
— condamner la SARL Low cost car’s 06 à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que les deux vices relevés par l’expert permettent l’application de la garantie des vices cachés dans la mesure où :
— révélés seulement deux mois après la vente, ils en sont nécessairement antérieurs,
— ils sont d’une particulière gravité et notamment, le défaut d’étanchéité ne résulte pas d’une usure normale ou d’un défaut d’entretien dès lors que la reprise de l’étanchéité n’est pas prévue par le constructeur et ne fait l’objet d’aucun entretien particulier,
— ils ont été dissimulés par le vendeur,
— ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Ainsi, en application de l’article 1644 du code civil, il considère qu’il est bien fondé à solliciter l’annulation de la vente et l’indemnisation de divers frais validés par l’expert dont les justificatifs ont été annexé à son rapport.
Par conclusions transmises le 21 février 2025 au visa des anciens articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil et des articles 1641 et suivants du code civil, la SARL Low cost car’s 06, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire et d’appel,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— condamner la SA Mapfre warranty SPA à la relever et garantir indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
— condamner in solidum M. [T] et la SA Mapfre warranty SPA au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire et d’appel,
— débouter la SA Mapfre warranty SPA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Elle conteste l’application de la garantie des vices cachés et fait valoir que les désordres relevés par le rapport d’expertise judiciaire ne remplissent pas les conditions de ladite garantie dès lors qu’il relève que la rupture d’une bobine d’allumage a une cause fortuite et que le défaut d’étanchéité n’a entraîné aucun dysfonctionnement du moteur et s’inscrit dans le cadre de l’entretien du véhicule.
A titre subsidiaire, il sollicite d’être relevé et garantie par son assureur et soutient, au regard des conditions particulières intégrales, que les véhicules de 180 000 kilomètres et de moins de 10 ans au jour de la souscription de même que les postes visés au rapport d’expertise judiciaire sont concernés par la garantie.
De plus, elle fait valoir que son assureur agit bien pour le compte du distributeur et qu’en outre, au regard des règles européennes selon lesquels un assureur étranger doit être représenté par un mandataire établi dans l’état membre d’accueil, elle est le seul interlocuteur national et doit donc sa garantie.
Subsidiairement, elle considère qu’elle est fondée à engager la responsabilité délictuelle de son assureur, dès lors que le refus de garantie opposé est constitutif d’une faute ayant un lien direct avec le dommage en résultant dans la mesure où dans l’hypothèse d’une prise en charge, conformément à ses conditions contractuelles, sa responsabilité ne serait pas recherchée.
Par conclusions transmises le 11 janvier 2022 au visa des articles 1134 et suivants du code civil, la SA Mapfre warranty SPA, demande à la cour de :
— juger que M. [T] ne présente aucune demande à son encontre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sans objet l’appel en garantie formée par la SARL Low cost car’s 06 à son égard,
— en tant que de besoin, juger qu’elle doit être mise hors de cause,
— débouter la SARL Low cost car’s 06 de l’ensemble des demandes présentées contre elle,
— rejeter toutes fins et prétentions contraires,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction.
Elle soutient que la SARL Low cost car’s 06 n’est pas fondée à réclamer sa garantie dans la mesure où :
— elle n’a que la qualité de gestionnaire de contrat, agit ainsi uniquement pour le compte de cette dernière qui est le distributeur de la garantie et n’est liée à elle que par un contrat de gestion et de prestations de services,
— le vendeur du véhicule n’est pas le bénéficiaire de la garantie et ne peut donc en bénéficier,
— elle ne peut être tenue à la garantie des vices cachés dès lors qu’elle n’a pas la qualité de vendeur ou d’assureur du vendeur,
— le régime applicable à la libre prestation de service est inapplicable, s’agissant d’une prestation entre deux entreprises établies en France,
— en tout état de cause, la garantie panne mécanique est exclue en cas de vice caché, ce dont il ressort de l’article 2.4 des conditions générales,
— les désordres ne sont pas liés à des pièces couvertes par la garantie,
— la garantie n’a pas vocation à couvrir l’intervention ou la fourniture nécessitée par l’entretien du véhicule (article 2.2 des conditions générales).
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant à l’annulation de la vente au titre de la garantie des vices cachés
En application des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Pour rapporter la preuve du vice caché allégué, laquelle repose sur le demandeur à l’action, M. [T] produit aux débats le rapport d’expertise judiciaire rendu par M. [Y], étant rappelé que la caractérisation du vice caché suppose, comme l’indique l’article susvisé, la démonstration d’un vice non visible qui préexistait à la transaction litigieuse, rendant la chose acquise impropre à son usage.
L’expert a relevé deux désordres affectant le véhicule acquis, tenant pour l’un à une défaillance fortuite d’une bobine d’allumage, et pour l’autre, à un défaut d’étanchéité sur le haut-moteur, au niveau du carter d’arbres à cames.
Le tribunal a justement relevé que s’agissant d’un véhicule acquis d’occasion, la caractérisation d’un vice suppose d’exclure l’usure normale du bien acquis, étant rappelé qu’en l’espèce, le véhicule de M. [T] avait été mis en circulation pour la première fois au mois d’août 2006 et son kilométrage était de 69 055 km.
Le premier désordre relevé, tenant à la rupture de la bobine d’allumage, est considéré par l’expert judiciaire comme relevant de l’usure normale du véhicule, analyse non véritablement contestée par l’appelant.
S’agissant du second désordre, tenant au défaut d’étanchéité, l’expert conclut que celui-ci relève d’un 'processus à long terme trouvant ainsi son antériorité à la vente, (caractère latent), qui ne pouvait être appréhendé qu’après un examen approfondi et par un professionnel ; cette condition ne confère pas un caractère pérenne à la chose acquise, d’autant que la remise en état réclame dès lors des frais dispendieux qui viennent augmenter notablement et à bref délai le prix de l’acquisition de cette automobile.'
L’expert relève que le vendeur ne justifie pas de la révision effectuée en vue de la vente, et ajoute que si un véhicule de cette ancienneté peut manifester des stigmates d’usure, il ne faut pas pour autant que celles-ci viennent entraver les performances et le fonctionnement normal de la voiture, ce qui est le cas avec la fuite relevée.
Contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, qui a admis que le désordre n’était pas mineur, la circonstance que celui-ci puisse être réparé n’est pas de nature à écarter la caractérisation du vice caché, l’usage du bien étant par nature diminué car inutilisable en l’état, tandis que le coût de la réparation, évalué à plus d’un quart du prix de vente, démontre à soi seul que ce véhicule, certes d’occasion, n’aurait pas été acquis à ce prix en connaissance de cause.
Il convient donc, considérant que le défaut d’étanchéité relevé et non contesté, constitue un vice caché, d’ordonner la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Golf TSI 160 par la société Low Cost Car’s 06 à M. [T].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
M. [T] ayant fait le choix, comme l’y invitent les dispositions de l’article 1644 du code civil, de solliciter la restitution du prix de vente et réciproquement, du véhicule objet du litige, il convient de faire droit à sa demande.
Il justifie par ailleurs des frais exposés, par la production des pièces soutenant ses demandes au cours de l’expertise (pièces annexées au rapport), pour l’établissement du certificat d’immatriculation (436,76 euros), le pré-diagnostic et les frais de gardiennage (344,64 euros) et la facture de remplacement des bougies (164 euros), sommes auxquelles il sera fait droit.
Le coût de l’expertise judiciaire sera inclus dans les dépens de l’instance.
Sur la demande de la société Low Cost Car’s 06 tendant à être relevée et garantie de ses condamnations par la société Mapfre Warranty SPA
Les conditions générales prévoient en leur article 8.16 que les pannes prenant leur origine avant la prise d’effet de la garantie contractuelle sont exclues de sa prise en charge.
La nature même de la responsabilité retenue à l’encontre de la société venderesse, s’agissant d’une procédure en garantie des vices cachés, supposait que soit démontré que le désordre affectant le bien soit antérieur à la vente, comme tel est le cas en l’espèce. Il en résulte que le désordre ayant justifié la résolution du contrat de vente est exclu de la prise en charge de la société Mapfre Warranty SPA, puisque le contrat souscrit l’a été le jour de la vente du véhicule, de sorte que la société Low Cost Car’s 06 doit être déboutée de sa demande tenant à être relevée et garantie par la société d’assurance.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont infirmées.
Succombant, la société Low Cost Car’s 06 sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire (5 997,71 euros) et recouvrement direct sera ordonné au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à M. [T] et à la SA Mapfre warranty SPA chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Golf TSI 160 intervenue le 3 octobre 2015 entre la SARL Low cost car’s 06 et M. [N] [T];
Condamne la SARL Low Cost Car’s 06 à payer à M. [N] [T] la somme de 8 000 euros au titre du prix de la vente ;
Ordonne à M. [N] [T] de restituer le véhicule acquis à charge pour le vendeur de venir le récupérer ou le faire récupérer à son domicile ;
Condamne la SARL Low Cost Car’s 06 à payer à M. [N] [T] les sommes de :
' 436, 76 euros au titre des frais pour le certificat d’immatriculation,
' 344, 64 euros au titre des frais de pré-diagnostic et de gardiennage,
' 164 euros au titre de la facture de remplacement des bougies,
Déboute la SARL Low Cost Car’s 06 de ses demandes tendant à la condamnation de la SA Mapfre warranty SPA à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Low Cost Car’s 06 aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5 997, 71 euros, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Low Cost Car’s 06 à régler à M. [T] et à la SA Mapfre warranty SPA chacun la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Low Cost Car’s 06 de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Madagascar ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Pièces ·
- Traduction ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Impôt ·
- Bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Demande ·
- Nullité du contrat ·
- Capital ·
- Successions ·
- Saisie conservatoire ·
- Brugnon
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Insulte ·
- Faute grave ·
- Attestation ·
- Mise à pied
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Victime d'infractions ·
- Terrorisme ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Réparation ·
- Épouse ·
- Fond ·
- Décès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suisse ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Prison ·
- Prolongation ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Établissement ·
- Mise en demeure
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restaurant ·
- Associé ·
- Risque ·
- Non-concurrence ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Demande en nullité d'une décision de justice ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Péremption ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Diligences ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à une interdiction bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Électronique ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Coopérative ·
- Timbre ·
- Jugement ·
- Principal
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Exigibilité ·
- Commandement ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Reputee non écrite ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Demande ·
- Procédure
- Désistement ·
- Habitat ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dépôt ·
- Additionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.