Infirmation partielle 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 31 oct. 2025, n° 21/14041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 6 août 2021, N° F19/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2025
N° 2025/283
Rôle N°21/14041
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFPY
[F] [J]
C/
S.A.R.L. LA PLAGE
Copie exécutoire délivrée
le : 31/10/2025
à :
— Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON
— Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 06 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00029.
APPELANT
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. LA PLAGE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON,
et par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL LA PLAGE a embauché M. [F] [J] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2018 en qualité de second de cuisine pour 42'heures par semaine et 2'500'€ nets par mois. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 25 octobre 2018 ainsi rédigée':
«'Suivant courrier en date 9 octobre 2018, nous vous avons informé que nous envisagions de procéder à votre encontre à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave, et vous avons convoqué, toujours suivant même courrier, à un entretien préalable fixé au vendredi 19'octobre 2018, en vue de recueillir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés. Une nouvelle analyse des faits ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation sur la portée et la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave. Les motifs sous tendant cette faute grave sont ceux qui vous ont été exposés au cours de cet entretien et sont pour rappel les suivants':
1. Vous avez été recruté au sein de notre société, en qualité de second de cuisine, le 11'juillet 2018, par le biais d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Malgré la confiance que la direction vous a rapidement témoignée, en assurant votre embauche dans un cadre d’emploi à durée indéterminée, et seulement quelques jours après la fin de votre période d’essai, nous avons eu à déplorer de graves manquements à vos obligations contractuelles.
2. En effet, les dimanche 30 septembre 2018 durant votre temps de travail et au cours du service du soir, vous avez fait preuve de violences verbales caractérisées envers votre employeur, ceci en présence d’autres membres du personnel (notamment Mme [R] et M. [A]), mais encore et surtout en présence de la clientèle. Alors que vous étiez en cuisine, vous vous en êtes violemment pris à votre employeur, en l’injuriant à voix haute, le traitant de qualificatifs tous plus inacceptables les uns que les autres. Les clients présents au sein du restaurant (Mmes [V] et [K] notamment), tous alertés par vos vociférations, ont été particulièrement choqués par les insultes ainsi proférées et le manque total de respect dont vous avez fait preuve envers votre supérieur hiérarchique. Face à une telle situation, un autre employé, M. [A], a été contraint de cesser son service pour tenter de vous calmer, en vain. Nous vous rappelons pourtant que, dans le cadre de votre contrat de travail et de l’obligation générale de loyauté à laquelle vous êtes tenu, vous vous deviez d’adopter une attitude exemplaire à l’égard des personnes dont vous êtes sous la subordination directe.
3. Comme si cela ne suffisait pas, vous avez en cours de journée, le mardi 2 octobre 2018, réitéré des propos injurieux à l’égard de votre employeur alors que l’ensemble de l’équipe s’attelait à la préparation de la salle et des plats en vue de l’ouverture à la clientèle.
4. Les propos injurieux que vous avez tenus à l’égard de votre employeur sont inacceptables et contraires à vos obligations professionnelles. Votre comportement irrespectueux est contraire aux valeurs développées par notre établissement et incompatible avec notre volonté de préserver, en toutes circonstances, des rapports internes emprunts de courtoisie, de politesse, de discrétion et de respect de l’autre. Le travail en équipe exige un respect mutuel et constitue la clé de toute réussite dans les métiers de prestation de service comme le nôtre.
Nous considérons que vos dérapages verbaux envers votre supérieur hiérarchique, en présence de la clientèle et du personnel en place, participent d’une faute grave qui commande la rupture immédiate de votre contrat de travail. Nous vous ferons parvenir l’ensemble de vos documents de rupture ainsi que votre solde de tout compte par courrier séparé, étant précisé que votre mise à pied conservatoire ne vous sera bien entendu pas payée. Nous vous sommons par la présente de restituer immédiatement et sans délai tous les documents et matériels appartenant à la société, toujours en votre possession à ce jour. Nous vous informons par ailleurs que vous pouvez bénéficier du droit à la portabilité des garanties des couvertures santé et complémentaire prévoyance. Pour cela, vous avez la possibilité de vous mettre en rapport avec GPS dont l’adresse est la suivante': [Adresse 3]. En conséquence, nous procéderons au maintien de vos garanties des couvertures prévoyance et complémentaire santé pour une durée de 4'mois, sous réserve de la transmission par vos soins d’une justification de votre prise en charge par le Pôle Emploi au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Durant cette période, vous devrez nous informer sans délai en cas d’interruption du versement de l’allocation chômage pour quelque motif que ce soit, le maintien des garanties ne pouvant être assuré que pendant votre période de prise en charge à ce titre. Enfin, nous vous délions de toute interdiction de non-concurrence éventuelle et des effets qui s’y attacheraient et entendons en tout état de cause renoncer au bénéfice de toute clause de même nature. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'»
[2] Sollicitant le paiement d’heures supplémentaires et contestant son licenciement, M. [F] [J] a saisi le 17 janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 6 août 2021, a':
dit que le licenciement est abusif';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
1'604'€ à titre de rappel de salaire sur la mise à pied';
2'500'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif';
1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents sociaux de rupture (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie) conformes à la décision';
dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte';
ordonné l’exécution provisoire dans la limite de l’article R. 1454-28 du code du travail';
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
condamné l’employeur aux dépens de l’instance.
[3] Cette décision a été notifiée le 6 septembre 2021 à M. [F] [J] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 octobre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er août 2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 décembre 2021 aux termes desquelles M. [F] [J] demande à la cour de':
déclarer l’appel recevable';
confirmer le jugement entrepris en qu’il a':
dit que le licenciement est abusif';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
1'604'€ à titre de rappel de salaire sur la mise à pied';
2'500'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif';
1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents sociaux de rupture (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie) conforme à la décision';
infirmer le jugement entrepris';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
indemnité de travail dissimulé': 22'440,96'€';
heures supplémentaires': 6'739'€ bruts';
condamner l’employeur à lui remettre les documents consécutifs au licenciement, sous astreinte à raison de la somme de 100'€ par jour de retard dans l’exécution de son obligation à compter de la notification de l’arrêt';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens d’instance.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2022 aux termes desquelles la SARL LA PLAGE demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires (6'739'€) et de l’indemnité de travail dissimulé y afférente (22'440,96'€)';
dire que la demande relative aux heures supplémentaires est mal fondée';
débouter le salarié de ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail et en ce qui concerne les heures supplémentaires et l’indemnité pour travail dissimulé';
débouter le salarié de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement était abusif et l’a condamnée à payer au salarié les sommes suivantes':
1'604'€ au titre du rappel de salaire sur la mise à pied';
2'500'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif';
1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
dire que le licenciement pour faute grave est justifié et conforme aux textes en vigueur';
débouter le salarié de toutes ses demandes au titre de la résiliation du contrat de travail et des frais irrépétibles';
condamner le salarié à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les heures supplémentaires
[6] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[7] Le salarié sollicite la somme de 6'739'€ bruts à titre de rappel de 320h30 supplémentaires non-rémunérées expliquant travailler à chaque service, chaque jour, sans jour de repos. Il produit en ce sens des relevés horaires journaliers ainsi qu’un tableau récapitulatif. Il explique que s’il a bien signé certaines fiches horaires, il a refusé de contresigner les dernières. Il produit à l’appui de ses prétentions les témoignages de Mme [L], M. [G], Mme'[Y] et M. [S].
[8] La cour retient au vu des pièces produites par le salarié que ce dernier produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L’employeur produit les bulletins de paie qui rémunèrent déjà un certain nombre d’heures supplémentaires ainsi que des fiches horaires signées par le salarié qui contredisent les relevés établis par ce dernier. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que le salarié a bien effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées mais uniquement pour un montant de 400'€ bruts outre 40'€ au titre des congés payés y afférents.
2/ Sur le travail dissimulé
[9] Compte tenu des fiches horaires signées par le salarié et du montant des heures supplémentaires qui est à rapporter à une durée de près de 4'mois, il n’apparaît pas que l’employeur ait intentionnellement dissimulé partie de l’emploi et de la rémunération du salarié lequel sera dès débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
3/ Sur la faute grave
[10] Il appartient à l’employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié de rapporter la preuve des griefs mentionnés à la lettre de licenciement.
[11] L’employeur reproche au salarié d’avoir, à deux reprises, les 30 septembre et 2'octobre'2018, et en public, insulté le chef d’entreprise, M. [B]. Il produit les attestations des témoins suivants':
''Mme [K]':
«'Le 30 septembre 2018, nous sommes allés à la brasserie des îles (soir) située sur le port de [Localité 5]. Suite à une très grosse altercation lors de la soirée et étant moi-même gérante, je me suis proposé auprès de l’équipe en salle pour témoigner de ce que j’avais entendu lors de notre repas. En effet, nous nous sommes tous retournés suite à des cris provenant du fond du restaurant, direction cuisine. Propos grossiers, insultes et autres’ Nous n’entendions plus que ça dans toute la salle. Il ne m’était encore jamais arrivé d’être spectatrice d’un tel manque de respect auprès de la clientèle, de la direction et des autres salariés'!!! Comportement inadmissible que nous espérons ne plus jamais avoir à subir'; d’autant plus que le service était irréprochable, tous comme la fraîcheur des produits. Il est regrettable qu’une telle violence verbale soit venu entacher notre moment de détente''»
''Mme [V]':
«'Nous somme venu manger avec un ami à la brasserie des îles au port de [Localité 5] le 30/09/18 au soir. Alors que tout se passait bien durant notre repas, nous avons eu droit à de violents éclats de voix provenant d’un couloir proche de la cuisine. Un homme enchaînait insultes et injures sans se préoccuper des clients qui se sont tous arrêtés de manger''»
L’employeur produit encore les attestations de Mme [R] et de M. [A] lequel déclare que des hurlements et injures l’ont contraint à intervenir ayant peur que le salarié en vienne aux mains avec M. [B].
[12] Le salarié reconnaît avoir eu une discussion animée le 30 septembre 2018 avec le chef d’entreprise pour solliciter le paiement d’heures supplémentaires, mais il conteste l’avoir insulté, injurié ou menacé. Il produit une attestation de Mme [R] faisant état':
«'le 30 septembre 2018 au soir dans les alentours de 23h00 d’une interaction entre M.'[J] et M. [B] en aucun cas il n’y a eu d’insulte de menace ou d’agression de la part de M. [J] envers M. [B]. Seulement un ton de voix élevé des reproches de M.'[J] sur des promesses non tenues par M. [B]. Sur ce M. [B] m’a obligé de faire une attestation contre M. [J] avec de fausses déclarations à l’instant même où il me donnait une chemise de cuisine pour mon fils, nécessaire pour ses études d’apprentis au CFA du [Localité 4], sachant que je n’avais pas les moyens d’en acheter une. M. [B] a également demandé à M. [A] qui lui aussi travaille en salle avec moi de faire une attestation avec de fausses déclarations pour pouvoir licencier M. [J]. Après avoir consulté son avocat M.'[B] nous a confié qu’il était nécessaire d’avoir 4 attestations en sa faveur, il a donc demandé à M. [A] de contacter les personnes chez qui il est hébergé, ils étaient d’accords de faire les deux autres fausses attestations manquantes. Ils ont accepté. Dictées et corrigées par M.'[B], quelques jours après M. [B] voulant renforcer les preuves de son licenciement nous a demandé à M. [A] et moi de faire de nouvelles attestations avec de fausses déclarations pour une soi-disant dispute le mercredi 3 octobre 2018, alors que j’étais en repos. J’ai donc refusé.'»
Le salarié produit encore les attestations de M. [S] et de M. [D] qui relatent une discussion durant laquelle le ton est monté mais sans agression verbale.
[13] Au vu de l’ensemble des éléments qui viennent d’être rapportés, la cour retient que l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce que le salarié ne s’est pas contenté de solliciter bruyamment le paiement des heures supplémentaires accomplies et qu’il l’aurait bien injurié ou insulté, selon des termes qui ne sont toujours pas précisés et pour un motif qu’il n’indique pas. En conséquence, le comportement du salarié n’apparaît pas constituer une faute grave et pas même une cause réelle et sérieuse de licenciement lequel se trouve dès lors privé de cause réelle et sérieuse.
4/ Sur la mise à pied conservatoire
[14] Le salarié sollicite la somme de 1'604'€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied’consrvatoire. L’employeur ne discute ce montant qui apparaît fondé et qui sera dès lors alloué au salarié.
5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[15] Le salarié était âgé de 30'ans au temps du licenciement et il bénéficiait alors d’une ancienneté de près de 4'mois. Il justifie être resté au chômage durant 3'mois. Il lui sera dès lors alloué une somme de 2'500'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6/ Sur les autres demandes
[16] L’employeur remettra au salarié les documents consécutifs au licenciement sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte. Il convient d’allouer au salarié la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que le licenciement est abusif';
condamné la SARL LA PLAGE à payer à M. [F] [J] les sommes suivantes':
1'604'€ à titre de rappel de salaire sur la mise à pied';
2'500'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif';
1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte';
ordonné l’exécution provisoire dans la limite de l’article R. 1454-28 du code du travail';
condamné l’employeur aux dépens de l’instance.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL LA PLAGE à payer à M. [F] [J] les sommes suivantes':
'''400'€ bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires';
'''''40'€ au titre des congés payés y afférents';
1'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute M. [F] [J] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Ordonne à la SARL LA PLAGE de remettre à M. [F] [J] les documents sociaux de rupture (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie) conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu de prononcer une mesure d’astreinte.
Condamne la SARL LA PLAGE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Identité
Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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