Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 22/17252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2022, N° 20/02222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17252 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQLG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/02222
Après arrêts avant-dire droit des 24 septembre 2024 et 04 mars 2025 rendus par la cour de céans
APPELANTE
Madame [X] [I] [O] née le 15 juin 1990 à [Localité 6] (Madagascar),
[Adresse 11]
[Localité 4] MADAGASCAR
représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/038730 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme LIFCHITZ, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats et Mme Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a notamment dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevables les demandes relatives à la délivrance d’un certificat de nationalité française et de transcription de l’acte de naissance, débouté Mme [X] [O] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme [X] [O], se disant née le 15 juin 1990 à [Localité 6] (Madagascar), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [X] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [X] [O] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel du 6 octobre 2022 de Mme [X] [O], enregistrée le 21 octobre 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025 par Mme [X] [O], qui demande à la cour d’infirmer le jugement en date du 9 septembre 2022 en ce qu’il dit que l’intéressée n’est pas de nationalité française, de déclarer qu’elle est française de par sa filiation avec des générations de français, de condamner l’Etat français, par le biais du Trésor Public, à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3500 euros, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Sylvie Foading Nchoh ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, et, statuant à nouveau, débouter Mme [X] [O] de ses demandes, juger que Mme [X] [O], se disant né le 15 juin 1990 à [Localité 6] (Madagascar), n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [X] [O] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 juin 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 20 décembre 2022.
Mme [X] [O], se disant née le 15 juin 1990 à [Localité 6] (Madagascar) revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que :
— Mme [V] [G] (sa mère), née le 5 novembre 1968 à Madagascar, est française pour être la fille de [E] [H] [Y],
— [E] [Y] (sa grand-mère), enfant naturelle française pour être née le 16 septembre 1933 à [Localité 14] (Madagascar) d’un père français, [Z] [Y], à l’égard duquel sa filiation a d’abord été établie,
— [Z] [Y] (son arrière-grand-père), né le 7 janvier 1910 à [Localité 12] (Madagascar), étant français comme enfant naturel né aux colonies de [J] [A], née en 1870 et d’un père français, [R] [Y] ;
— [R] [Y] (son arrière-arrière-grand-père), né le 13 octobre 1872 à [Localité 7] (Doubs), étant français pour être né en France d’un père, [U] [B] [Y] (son arrière-arrière-arrière-grand-père) lui-même né à [Localité 10] en Saône-et-Loire.
Mme [X] [O] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, s’en étant vu refuser la délivrance le 4 novembre 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des français établis hors de France, au motif qu’après vérification auprès des autorités locales par les autorités consulaires françaises, il s’avérait que l’acte de naissance de sa mère, fourni à l’appui de sa demande, ne pouvait faire foi au sens de l’article 47 du code civil (pièce appelant n° 10 et 11).
Conformément à l’article 18 du code civil est français l’enfant légitime ou naturel dont l’un des parents au moins est français. Il appartient à la requérante, d’une part, de démontrer la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, d’une chaine de filiation légalement établie à l’égard de l’ascendant revendiqué au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter Mme [X] [O] de sa demande, le tribunal judiciaire a retenu qu’elle ne justifie pas d’un état civil probant, la personne mentionnée sur son acte de naissance comme ayant déclaré sa naissance n’ayant pas qualité pour y procéder. Le tribunal a jugé, à titre surabondant, que la copie d’acte de naissance de la mère, Mme [V] [G], encourait la même critique, l’acte en langue malgache et sa traduction en langue française figurant sur les mêmes documents, en contravention avec l’article 58 du code malgache en vigueur en matière d’état civil. Le tribunal a ensuite relevé que l’acte de naissance de [E] [H] [Y] ' dont la version malgache était produite en photocopie dépourvue de garantie d’authenticité ' différait de l’acte de naissance de [V] [G], en ce que sa mère y était mentionnée comme [H] [E] [Y], née en 1936 et non 1933. Les premiers juges ont également constaté que la filiation de [V] [G] ne pouvait être établie par possession d’état, les attestations versées n’étant pas accompagnées de documents permettant d’identifier les témoins, et étant datées de 2017, alors que l’intéressée était déjà majeure. Enfin, le tribunal a relevé qu’aucune pièce ne permet d’établir le lien de filiation paternel de [E] [Y] à l’égard d'[Z] [Y], que l’acte de naissance de [R] [Y] n’est pas versé au débat de sorte qu’il n’est pas justifié de son état civil ni de sa naissance à [Localité 7], pas plus que pour [U] [Y], et qu’il n’est donc pas prouvé que [R] [Y] était originaire du territoire de la République tel que constitué au 28 juillet 1960.
Sur l’état civil de l’appelante
Pour justifier de son état civil, l’appelante produit la même copie que celle produite en première instance, délivrée le 13 décembre 2018 par [S] [JS] [K], de l’acte de naissance n°5475, dressé le 1er juin 1987 à 8 heures, sur déclaration de [T] [M], adjoint d’administration, n’ayant pas assisté à l’accouchement, selon lequel elle est né le 15 juin 1990 à 21 heures 10 de [S] [W] [O], secrétaire né à [Localité 6], le 23 octobre 1962 et de [V] [C] [X] [G] son épouse, née à [Localité 6] le 5 novembre 1968, domiciliés à [Adresse 8] (pièce appelante n° 1). En marge de l’acte est mentionnée sa reconnaissance par [V] [C] [X] [G] le 19 avril 1991, selon acte n°48.
Le ministère public conclut que cet acte n’est pas probant, comme non conforme aux dispositions malgaches relatives à l’état civil concernant la qualité du déclarant, qui doit avoir assisté à l’accouchement, tandis que l’appelante considère que la cour doit, en vertu du droit international, constater l’existence d’une pratique administrative malgache, constitutive d’une coutume valablement source de droit, permettant d’écarter une application stricte des dispositions malgaches relatives au déclarant.
Selon l’article 26 de l’ordonnance malgache n° 62-41 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, « Les déclarations de naissance doivent émaner du père ou de la mère, de l’un des ascendants ou des plus proches parents ou de toute personne ayant assisté à la naissance ou encore lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle sera accouchée. En ce qui concerne les accouchements auxquels ont assisté les médecins et sage-femmes, ceux-ci sont tenus, dans les délais fixés à l’article 24, de faire parvenir à l’officier de l’état civil du lieu de l’accouchement une attestation indiquant que la naissance est survenue tel jour à tel endroit déterminé » (pièce ministère public n° 2).
Mme [X] [O] produit l’arrêté de nomination de [T] [M] et un certificat administratif en date du 2 janvier 2019 selon lequel il est certifié que "durant son affectation à la Maternité de [Localité 6], Monsieur [T] [M], déclarait les naissances auprès de la mairie du [Localité 2] pour le compte de la dite maternité", un relevé de service et un exemple d’acte de naissance dressé de façon similaire suite à sa déclaration (pièce du dossier de [P] [O] n°2).
Toutefois, contrairement à ce qu’elle fait valoir, ce certificat administratif, dressé par le directeur adjoint administratif du centre hospitalier universitaire de gynécologie et obstétrique [Localité 6], qui concerne un unique établissement hospitalier et une période circonscrite, ne saurait en aucun cas constituer la preuve d’une coutume, ni même d’une pratique répandue à Madagascar, qui justifieraient d’écarter les dispositions malgaches précitées.
La cour relève à titre surabondant que [V] [C] [X] [G] figure en qualité d’épouse de M. [S] [W] [O] sur l’acte de naissance de l’appelante, et que pour autant elle l’a reconnue plusieurs années après sa naissance.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que l’appelante ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, de sorte qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française.
A titre surabondant, sur l’état civil de [V] [C] [X] [G] et la chaine de filiation de Mme [X] [O] jusqu’à [E] [Y], sa grand-mère maternelle revendiquée
Comme en première instance, l’appelante produit la copie certifiée conforme délivrée le 27 juillet 2017 comprenant l’acte en malgache et en français (traduction non datée), de l’acte de naissance reconstitué n°4201400556, dressé le 12 juin 2014 à l’état civil d'[Localité 4], suivant jugement n°3085 du 3 juin 2014 ordonnant la reconstitution de son acte de naissance n°12828 du 6 novembre 1968 au nom de [G] [V] [C] [X] née le 5 novembre 1968 à [Localité 6], [Localité 2] de [G] [D] [L] et [Y] [H] [E]. Sont notamment mentionnés en marge : sa reconnaissance le 28 décembre 1978 selon acte n°147 par [Y] [H] [E], son mariage avec [O] [S] [F] à la Mairie du [Localité 2], le 13 décembre 1986, selon l’acte n° 570, ainsi que la rectification par jugement n° 5611 du 15 décembre 2015, aux termes duquel le tribunal de première instance d’Antananarive dit que "le 5 novembre 1968 à 2 heures 25 minutes du matin à [Localité 6]: [G] [V] [C] [X], du sexe féminin, fille de [G] [L] [D], comptable, né le 9 août 1930 à [Localité 13] et de [Y] [H] [E] née à [Localité 5] du 16 septembre 1936 , le nom de son époux est rectifié par [O] [S] [W]" (pièce du dossier de [P] [O] 1/1, 1/2, pièce ministère public n°3).
Par des motifs exacts que la cour adopte, le tribunal a jugé que cette copie n’est pas recevable car la traduction en langue française est produite sur le même document, en contravention avec les dispositions de l’article 58 de l’ordonnance malgache précitée.
Mme [X] [O] produit également en appel une copie certifiée conforme au registre de l’acte, délivrée le 13 décembre 2018 (pièce du dossier de [P] [O] n° 3 page 1), mais uniquement dans sa version traduite en français ; en effet, la pièce qui y est jointe dans le dossier de plaidoirie, numérotée « 41/2 », est un document ne malgache qui parait concerner Mme [X] [O]. Comme le relève le ministère public, cette copie n’est pas plus recevable, faute d’être accompagnée de l’original dont elle est la traduction. En effet, pour faire foi, cet acte de naissance doit être produit en copie conforme à l’original assorti d’une traduction effectuée par un traducteur assermenté.
Au surplus, la cour constate, comme les premiers juges, des divergences significatives quant à l’identité de la grand-mère maternelle revendiquée de l’appelante, mentionnée comme étant [H] [E] [Y], née le 16 septembre 1936, sur l’acte de naissance [V] [C] [X] [G], [E] [H], née le 16 septembre 1933, sur l’acte de reconnaissance n° 252 dressé le 21 septembre 1933, aux termes duquel [Z] [Y] la reconnait (pièce appelant n° 4 des « pièces communes »), et sur la transcription de son acte de naissance au service central de l’état civil du ministère chargé des affaires étrangères (pièce appelant n° 8), ou encore née le 16 septembre 1938 sur l’acte de mariage de [V] [C] [X] [G] et [S] [W] [O], avec un lieu de naissance à [Localité 5], alors que sur d’autres actes l’intéressée est née à [Localité 14] (pièce du dossier de [P] [O] n° 11 raturé 14). La cour relève également que le prénom du père, « [L] [D] » sur l’acte de naissance de [V] [C] [X] [G] et l’acte de reconnaissance est « [L] [D] » sur la copie d’acte de naissance, de mariage et de décès de celui-ci (pièces appelante n° 15, 17, 18 des « pièces communes »).
De toute ce qui précède, il résulte que Mme [X] [O] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain pour sa mère et sa grand-mère revendiquée, et partant d’une chaine de filiation légalement établie à leur égard.
A titre surabondant, sur la nationalité française de [E] [Y]
Madagascar a accédé à la pleine souveraineté internationale le 26 juin 1960 et les effets sur la nationalité de cette indépendance sont régis par la loi 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre I bis du code civil (rédaction de la loi du 22 juillet 1993). Ont conservé la nationalité française : les originaires du territoire de la République française tel qu’il était constitué le 28 juillet 1960 (c’est à dire sans Madagascar) ; les personnes originaires de Madagascar qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants ; les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats.
Il est rappelé que pour rapporter la preuve de la qualité d’originaire du territoire de la République française, la seule naissance en France d’un ascendant est insuffisante pour établir cette qualité. La preuve d’une double naissance sur le territoire doit être rapportée.
Il est soutenu que [E] [Y] aurait conservé la nationalité française en sa qualité de descendante d’une personne originaire du territoire de la République française tel que constitué au 28 juillet 1960. Sont produits pour justifier de la chaîne de filiation et de la qualité d’originaire :
— Une « copie certifiée conforme à l’acte qui nous a été présenté » le 21 janvier 2022 de l’acte de reconnaissance le 21 septembre 1933, de [E] [Y] par [Z] [Y], en langue française et malgache, émanant du tribunal de première instance d’Antananarivo ; il est mentionné en marge que par jugement du tribunal de première instance de Tananarive en date du 6 novembre 1933, l’acte de reconnaissance a été homologué (pièce du dossier de [P] [O] n°7) ; néanmoins, seule la production d’une expédition du jugement d’homologation du tribunal de première instance de Tananarive en date du 6 novembre 1933, permettrait d’apporter la preuve du lien de filiation de [E] [Y] à l’égard d'[Z] [Y], conformément au décret du 7 novembre 1916 (pièce ministère public n° 7) ;
— Une « traduction certifiée conforme à l’acte qui nous a été présenté" le 28 décembre 2018 de l’acte de naissance d'[Z] [Y], né le 7 janvier 1910 à [Localité 12] de [J] et de [R] [Y] (« pièces communes » appelante n° 7) ; néanmoins, outre que l’acte original n’est pas produit mais seulement une traduction, plusieurs mentions substantielles font défaut, notamment les dates et lieux de naissance des parents, de sorte que cette pièce est insuffisante à établir la preuve de l’état civil d'[Z] [Y] ;
— Une « copie certifiée conforme à l’acte qui nous a été présenté » datée du 6 avril 2004, d’une copie délivrée le 15 janvier 1990, de l’acte de mariage célébré le 22 mai 1915 à [Localité 15], entre [R] [Y] et [A] [J], portant reconnaissance et légitimation notamment d'[Z] [Y], né le 7 janvier 1910 à [Localité 12] (« pièces communes » appelante n° 8) ; l’acte original n’est pas produit, de sorte que cette copie est dénuée de force probante ;
— Une « copie certifiée conforme à l’acte qui nous a été présenté » datée du 26 octobre 2021, d’une copie délivrée le 19 juillet 1995, d’un acte portant reconnaissance de [Z] [Y] par [R] [Y], 40 ans (« pièces communes » appelante n° 9) ; l’acte original n’est pas produit, de sorte que cette copie est dénuée de force probante ;
— Une photocopie d’un extrait des registres des actes de naissance issu des archives de la ville de [Localité 7] datée du 23 juillet 1998, reproduisant l’acte de naissance n° 1016 de [R] [Y], et un second extrait en photocopie, daté du 26 mai 2003, selon lesquels [R] [Y] est né le 13 octobre 1872 de [U] [B] [Y], 35 ans, né à [Localité 10] et de [A] [GA] [N], native de [Localité 9], Suisse (pièce du dossier de [P] [O] n° 5) ;
— La photocopie datée du 23 juillet 1998, issue des archives de [Localité 7], de l’extrait de l’acte de décès n°1161 de [U] [Y], le 24 novembre 1910 à [Localité 7] (« pièces communes » appelant n° 35).
Outre l’absence de caractère probant de ces pièces (à l’exception des extraits des archives de la ville de [Localité 7]), qui font échec à l’établissement d’une chaine de filiation remontant à [U] [Y], elles sont insuffisantes pour démontrer la conservation de la nationalité française de [E] [Y] à l’indépendance de Madagascar, faute de rapporter la preuve de la qualité de descendant d’originaire d'[Z] [Y] ; en effet, l’acte de naissance de [U] [Y] n’est pas produit et il n’est pas justifié de leur lien de filiation. Il n’est donc pas établi que [R] [Y] était originaire du territoire de la République française tel que constitué au 28 juillet 1960.
Le jugement est confirmé.
L’appelante, qui succombe en son recours, est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2022 qui a dit que Mme [X] [O], se disant née le 15 juin 1990 à [Localité 6] (Madagascar), n’est pas française ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne l’appelante au paiement des dépens ;
Déboute l’appelante de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
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