Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 6 nov. 2024, n° 23/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01496 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7J4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 19/05133
APPELANTE
Madame [E] [B]
née le 21 mars 1930 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Rebecca BLOCH-FISCH, avocat au barreau de PARIS, toque : R0166
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] [Localité 5] représenté par son syndic, la société AZ FONCIER, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 538 377 193
C/O Société AZ FONCIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [E] [B] est propriétaire des lots n° 8, 10 et 11 au sein d’un immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] soumis au statut de la copropriété.
L’assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 18 février 2019, laquelle a notamment adopté la résolution n° 19 suivante :
'Après en avoir délibéré, l’assemblée générale décide de déplacer les boîtes aux lettres dans le hall d’entrée et de désactiver le vigik de la 2ème porte. L’ouverture de la porte sera toujours assurée par le digicode.
…
L’assemblée générale délègue au conseil syndical le choix de l’entreprise qui sera chargée des travaux et fixe une enveloppe maximale de 1.500 euros.
Il sera procédé à un appel de fonds réparti en clé charges communes générales
immédiatement après l’accord du conseil syndical'.
Par acte du 23 avril 2019, Mme [E] [B] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal aux fins d’obtenir l’annulation de cette résolution.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [E] [B] de sa demande d’annulation,
— condamné Mme [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] [B] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Mme [E] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 janvier 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 26 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2023 par lesquelles Mme [E] [B], appelante, invite la cour, au visa des articles 1104 du code civil, 24, 25a, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 21 du décret du 17 mars 1967, à :
— infirmer le jugement,
— annuler la résolution n° 19 du procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété du 18 février 2019,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 26 juin 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], intimé, demande à la cour, au visa des articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— confirmer le jugement,
y ajoutant,
— condamner Mme [E] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juges a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 18 février 2019
L’abus de majorité est caractérisé par l’exercice d’un ensemble de manoeuvres tendant à obtenir un vote contraire aux intérêts collectifs du syndicat, étant rappelé qu’il appartient au copropriétaire demandeur en nullité de rapporter la preuve d’un abus de droit.
Par ailleurs, l’article 21 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu’une délégation de pouvoir donnée, en application de l’article 25 a de la loi du 10 juillet 1965, par l’assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminé. Elle peut toutefois autoriser son bénéficiaire à décider de certaines dépenses jusqu’à un montant dont la délégation fixe le maximum.
L’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 rappelle ainsi que sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au 'I’ les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
A la demande d’un copropriétaire, a été portée à l’ordre du jour la décision de changer de place les boîtes aux lettres et, par conséquent, la désactivation du 'vigik’ pour la 2ème porte 'vigik qui devra être remplacé par une clé’ selon la demande, l’assemblée ayant adopté la décision de les remplacer dans le hall d’entrée et de désactiver le vigik de la 2ème porte, l’ouverture de la porte étant toujours assurée par un digicode. Enfin, l’assemblée a, pour ce faire, délégué au conseil syndical le choix de l’entreprise qui sera chargée des travaux et fixé une enveloppe maximale de 1 500 euros.
Le premier juge a exactement énoncé ce qui suit :
'Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il appartient au demandeur de prouver le caractère contraire à l’intérêt commun de la décision ainsi que l’existence d’un abus de droit, Mme [E] [B] se limitant à rappeler l’adoption à la majorité de la résolution attaquée ainsi qu’à critiquer son opportunité sans démontrer son caractère contraire à l’intérêt commun et l’existence manifeste d’un abus de majorité, le tribunal n’ayant pas à apprécier l’opportunité du déplacement des boîtes aux lettres, le syndicat des copropriétaires avançant, d’une part, des motifs de sécurité n’apparaissant pas sans lien avec la décision prise, les modalités de fermeture des portes ayant, d’autre part, été abordées, la décision ne pouvant en outre, de par son seul objet, constituer une atteinte à la jouissance des parties privatives car ne modifiant pas substantiellement leurs modalités de jouissance.
Par ailleurs, il ressort des dispositions susvisées que l’assemblée générale a donné pouvoir au conseil syndical pour choisir uniquement l’entreprise devant réaliser lesdits travaux avec un montant maximal limité, les travaux envisagés entrant également bien dans le cadre prévu par l’article 24, celui-ci ne visant pas, dans la lettre de son texte, de liste limitative de travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble car portant sur ces modalités d’accès dans le cadre de la distribution du courrier'.
Il convient d’ajouter que l’objectif de mise en sécurité de l’immeuble invoqué par le syndicat apparaît légitime ; en considérant que les 'pass PTT’ circulent très facilement, ce qui donne la possibilité à tout détenteur d’un tel pass d’entrer à l’intérieur de l’immeuble, avec accès direct à tous les paliers et donc à tous les appartements, la sécurité est considérablement réduite. Or, les boîtes aux lettres doivent être accessibles avec ce pass PTT, détenu notamment par le facteur. C’est ce qui explique que les copropriétaires ont décidé, dans un objectif de sécurité, de déplacer les boîtes aux lettres avant la seconde porte afin que celle-ci ne soit plus accessible via un vigik. L’intérieur de l’immeuble et les habitations ne seront plus accessibles qu’avec le digicode, dont les risques de circulation et de transmission sont moindres comparés aux badges vigik.
Si Mme [B] soutient que le syndicat ne démontre pas la réalité de ses propos et le caractère plus sécurisant de la décision, il n’en reste pas moins que l’assemblée générale a considéré, à la majorité, que cette décision améliorait la sécurité des occupants de l’immeuble et une telle décision ne constitue nullement un abus de majorité, étant rappelé que la cour n’a pas à se faire juge de l’opportunité de cette décision.
S’agissant de la délégation de pouvoir, l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que :
'Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l’une des décisions visées à l’article 24, ainsi que, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, toute délégation de pouvoir concernant la mise en application et le suivi des travaux et contrats financés dans le cadre du budget prévisionnel de charges. Dans ce dernier cas, les membres du conseil syndical doivent être couverts par une assurance de responsabilité civile.
(')'.
Il ressort de ces dispositions que, concernant un immeuble comportant plus de 15 lots comme c’est le cas ici, les délégations de pouvoir sont possibles pour les décisions visées à l’article 24 de la même loi.
L’article 24 dispose :
'I.- Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
II.- Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n°67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat’ ;
Il en ressort que sont votés à la majorité prévue à l’article 24 les décisions relatives aux travaux visant à améliorer la sécurité de l’immeuble.
Mme [E] [B] soutient que la liste des travaux nécessaires à la sécurité physique des occupants énoncée par l’article 24 a) de la loi du 10 juillet 1965 est une liste exhaustive, dans laquelle ne figure pas le changement de place des boites aux lettres.
En réalité, les dispositifs visant à sécuriser l’immeuble tels que les vigik, digicodes ou vidéophones sont englobés dans la catégorie des travaux nécessaires à la sécurité des occupants via 'le clos'.
La décision de changement de place des boites aux lettres est la conséquence directe de la volonté de sécuriser l’immeuble via différents dispositifs tels que digicode et vigik. Il a été délégué au conseil syndical le choix de l’entreprise chargée des travaux de déplacement de la boîte aux lettres, travaux qui visent à améliorer la sécurité des occupants de l’immeuble. Elle est donc valable au regard des dispositions des articles 24 et 25 précités.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande d’annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 18 février 2019.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [B].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [B] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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